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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 5 mars 2021, n° 277 |
|---|---|
| Numéro : | 277 |
Texte intégral
Chambre régionale de discipline des architectes Auvergne-Rhône-Alpes Chambre de Discipline AUVERGNE-RHONE-ALPES 7, rue Duhamel 69002 LYON Tel. : + 33 (0)4 78 29 02 14 Mail : chambrediscipline.X.fr
AFFAIRE n° 277 Conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne-Rhône-Alpes c/ Monsieur F. B
Audience du 27 novembre 2020 Lecture du 5 mars 2021
COMPOSITION :
- M. Y V Z : premier conseiller à la cour administrative d’appel de Lyon, Président de la chambre régionale de discipline des architectes de la région Auvergne Rhône Alpes
- Mmes AA AB et AC AD : Assesseures.
- M. Thierry AE : Rapporteur
- Mme Nicole AF : Secrétaire d’audience
LA PROCÉDURE :
Le conseil régional de l’Ordre des architectes Rhône-Alpes (devenue région Auvergne Rhône Alpes en octobre 2017) a saisi la chambre régionale de discipline d’une plainte en date du 18 septembre 2017 dirigée contre Monsieur F. B, architecte exerçant …, enregistrée au secrétariat de la chambre de discipline le 18 septembre 2017 sous le n° 277.
Il demande que :
- une sanction soit infligée à celui-ci pour avoir :
■ commis a minima plusieurs signatures de complaisance, en infraction avec l’article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes,
■ à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la signature de complaisance ne serait pas reconnue, commis des sous-traitances des projets susmentionnés, en infraction avec les articles 37 du code des devoirs professionnels des architectes et 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
■ fait acte de concurrence déloyale en infraction aux articles 18 et 33 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
■ ce faisant, jeté le discrédit sur la profession d’architecte et un doute sur son intégrité, en infraction à l’article 12 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes.
■ omis de faire signer des contrats d’architecte, en contradiction avec l’article 11 du code des devoirs professionnels des architectes
■ et dès lors commis un défaut de moralité au sens de l’article 41 du décret sur l’organisation de la profession.
- la sanction fasse également l’objet d’une publication et que les indemnités de gestion soient mises à la charge de la personne poursuivie.
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ F. B – Affaire n° 277
M. AE a déposé son rapport le 16 septembre 2020, accompagné des procès-verbaux d’audition ;
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 novembre 2020 ;
Mme AF a fait fonction de secrétaire de séance ; Au cours de cette audience, la chambre de discipline a entendu
- le rapport de Mme AD, qui n’a pas ultérieurement pris part au délibéré,
- les observations de Me Eymeric MOLIN, avocat représentant le conseil régional de !'Ordre des architectes, qui a conclu à une suspension du tableau de 6 mois, à une publication de la. décision et au versement d’une indemnité à l’architecte gestionnaire de Monsieur B.
- Et les observations de M. B, qui a pris la parole en dernier ;
Les membres de la chambre de discipline, après en avoir délibéré hors de la présence du rapporteur invité à se retirer :
Vu:
- le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 431-2 et R. 431-1,
- la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture modifiée,
- le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte modifié,
- le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pour l’application à la profession d’architecte de la loi n° 66-879 du 29 décembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles,
- le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes,
- le décret du 19 avril 2007 relatif aux conditions de gestion et de liquidation des affaires confiées à un architecte frappé par une mesure de suspension ou de radiation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
1. M. F. B, né le …, architecte diplômé le […], inscrit au tableau le 11 février 2008, exerçant à …, dans l’Ain, avait fait l’objet, le 18 janvier 2010, d’une lettre de l’Ordre régional des architectes Rhône-Alpes au sujet de sa pratique professionnelle. Ultérieurement, lui ont été réclamées ses déclarations de projets pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, documents qu’il a transmis le 12 octobre 2015, à partir desquels sept dossiers de permis de construire ont été étudiés. Ce contrôle a mis en évidence, qu’une seule de ces opérations avait fait l’objet d’un contrat avec le maître d’ouvrage, l’existence de situations de sous-traitance, et une suspicion de signature de complaisance.
2. Si M. B a reconnu devant la chambre de discipline, lors de l’audience du 27 novembre 2020, sa pratique de la sous-traitance, il a cependant affirmé que celle-ci serait le résultat d’une méconnaissance de sa part, qu’il aurait désormais modifié sa pratique à cet égard, et qu’en tout état de cause il aurait toujours été le concepteur des projets. Dans sa collaboration avec les sociétés de construction de maisons individuelles, ou architecteurs, les contrats généraux conclus, dont seraient informés les clients, concerneraient la globalité des opérations, mais lui conserverait son autonomie libérale d’architecte pour les projets de maisons d’une surface supérieure à 150 m2 , pour lesquels ces sociétés ne fourniraient pas de plans, contrairement aux projets se situant en dessous du seuil de 150 m2 •
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES/ F. B – Affaire n° 277 page 2 sur 3
3. Toutefois, d’une part, les contrôles réalisés par l’Ordre régional des architectes Auvergne Rhône-Alpes ont établi, sur la période vérifiée, au minimum l’existence de situations de sous-traitance prohibées par l’article 37 du code de déontologie des architectes, d’autre part, M. B n’a justifié par aucun document pouvant en attester, notamment par la fourniture des contrats généraux types qu’il a évoqués, la modification de sa pratique professionnel le.
4. Dans ce contexte, l’intégrité de cette pratique ne pouvant être établie, il y a lieu, eu égard à la concurrence déloyale qui en découle, et à la dévalorisation et au discrédit de la profession d’architecte qui en résultent, de prononcer à l’encontre de M. F. B, comme le demande l’Ordre, la sanction disciplinaire de six mois de suspension d’inscription au tableau, sanction qui sera assortie d’une mesure de publicité, et les frais de gestion du cabinet de M. B induits par cette décision étant par ailleurs mis à la charge de celuici.
La chambre régionale de discipline décide :
Article 1er : La sanction de suspension de six mois du tableau de l’Ordre des architectes est infligée à Monsieur F. B.
Article 2 : L’indemnité qui sera versée au gestionnaire désigné d’office par le conseil régional est mise à la charge de Monsieur F. B.
Article 3 : La présente décision sera assortie d’une publication dans la revue professionnelle du conseil national de l’Ordre des architectes intitulée « Les cahiers de la profession », aux frais de Monsieur F. B.
Article 4 : La présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article 51 du décret susvisé du 28 décembre 1977 modifié :
- à Monsieur F. B
- au président du conseil régional de l’Ordre des architectes Auvergne Rhône-Alpes et au commissaire du Gouvernement près de ce conseil,
- au président du conseil national de l’Ordre des architectes,
- à tous les présidents des conseils régionaux de l’Ordre des architectes, et aux Préfets de la région Auvergne Rhône-Alpes et du département de l’AIN dès que cette décision sera devenue définitive.
Fait à Lyon, le 5 mars 2020
Le président de la chambre régionale de discipline des architectes de Auvergne-Rhône-Alpes JP. VZ
Pour copie conforme La secrétaire de la chambre de discipline
DECISION CRDA AUVERGNE-RHONE-ALPES / F. B – Affaire n° 277 page 3 sur 3
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1480 du 28 décembre 1977
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
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