Infirmation 24 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ. 1re ch., 24 mai 2011, n° 09/00567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 09/00567 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 28 janvier 2009 |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Mai 2011
XXX
RG N° : 09/00567
D Y
C/
B X
ARRÊT n° 596/11
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt quatre Mai deux mille onze, par Edith O’YL, Présidente de Chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, Greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur D Y
né le XXX à BAARN (PAYS-BAS)
de nationalité hollandaise
XXX
XXX
représenté par la SCP TANDONNET Henri, avoués
assisté de Me Mathieu GENY, avocat
APPELANT d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AUCH en date du 28 Janvier 2009
D’une part,
ET :
Maître B X ès qualité de liquidateur de Monsieur F Z
XXX
XXX
représenté par Me Jean Michel BURG, avoué
assisté de Me DE JAEGGER, avocat
INTIMÉ
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Avril 2011, devant Edith O’YL, Président de Chambre, Gérard SARRAU, Conseiller et Aurore BLUM, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
FAITS ET PROCÉDURE
La SA A a été propriétaire à LAMAZERE (32) de 30.000 m² de serres horticoles réparties en 3 bâtiment vitrés, dont le Président Directeur Général a été Monsieur D Y.
Lors de l’été 2000, un orage de grêle a détruit la quasi totalité du verre des chapelles, qui en tombant, a lui même provoqué les dégâts sur les installations intérieures.
Puis, lors de l’hiver 2001, une période de gel a intensifié les dégâts, notamment celle du réseau de chauffage et d’eau.
Il a été alors fait appel à Monsieur Z afin de refaire le dallage de l’une des serres.
Le Tribunal de Grande Instance d’AUCH, par jugement du 28 janvier 2009, a :
— Condamné Monsieur D Y à payer à l’entreprise Z F la somme de 93.470,27 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 juin 2007,
— Débouté Monsieur F Z de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamné Monsieur D Y à payer à l’entreprise Z F la somme de 1.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Monsieur D Y a relevé appel le 10 avril 2009.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions signifiées le 1er avril 2011, au visa des articles 1147 et 1382 du Code Civil, Monsieur Y demande à la Cour de :
— Réformer le jugement du 28 janvier 2009,
— Débouter Maître X, ès qualités de liquidateur de Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes comme étant irrecevables, injustes et infondées,
— Reconventionnellement condamner Maître X au paiement de la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts, outre 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique que le 21 février 2005, Monsieur Z a établi un devis adressé au nom de Monsieur Y, PDG de la SA A, que dès le 24 février 2005, ce devis a été retourné en barrant le nom de Y pour le remplacer par A SA, en précisant que le devis devait être établi au nom de la SA A et en joignant un chèque de la BNP tiré sur la SA A
Elle explique que c’est en raison de malfaçons qu’elle a refusé de régler le solde des travaux, et fait observer que lors de l’expertise les réunions ont été conduites par la SA A,
Elle indique que le 10 novembre 2006, la SA A a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Elle rappelle que Monsieur Z n’a jamais communiqué les injonctions du Juge de la Mise en Etat les justificatifs des factures émises et les règlements reçus, ce malgré l’astreinte prononcée de 20 € par jour de retard, pas plus d’ailleurs, que le mandataire liquidateur de Monsieur Z.
Il soupçonne Monsieur Z de le poursuivre en nom propre pour échapper à la liquidation judiciaire de la SA A
En réponse, par conclusions signifiées le 23 mars 2011, Maître B X, es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Z demande la confirmation du jugement entrepris, outre une somme de 10.000,00 € à titre dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’appui de ses écritures, il est soutenu que seul Monsieur Y a signé le devis, et se trouve ainsi engagé qu’aucune procédure quant à des malfaçons n’a été introduite.
Monsieur Z demande le versement de la retenue de garantie en plus du solde des factures impayées soit un total de 104.714,96 €. Il prétend que la retenue des factures d’une petite entreprise a été à l’origine du manque de trésorerie de sa petite entreprise, qu’il a dû licencier du personnel, qu’il a été hospitalisé ne supportant pas la procédure de liquidation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2011.
SUR CE, LA COUR
— Sur le bien fondé de la demande en paiement :
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur Z a établi le 21 février 2005 un devis non numéroté d’un montant de total de 19.500,00 € HT relatif à un dallage dans une serre au nom de "WSO WILLEM Y'.
Toutefois, les similitudes s’arrêtent là, car l’original en la possession de l’entreprise Z ne correspond pas à la copie en la possession de Monsieur Y. En effet, un examen minutieux des deux pièces laisse à penser qu’il ne s’agit pas du même exemplaire.
En effet, pour sa part, Monsieur Y produit une copie d’un devis où l’on peut observer que tant l’emplacement du tampon de l’entreprise Z et la signature apposée ne correspondent pas à l’original, pas plus d’ailleurs que n’est similaire la signature attribuée à Monsieur Y.
Dès lors, il ne peut être tiré aucun élément probant du devis versé en original par l’entreprise Z.
Monsieur Y verse quant à lui en copie un courrier du 24 février 2005, où il demande à ce que le devis soit établi au nom de la SA A, accompagné d’un chèque n° 167745 d’un montant de 69.966,00 € TTC dont il démontre qu’il a été porté en comptabilité de l’entreprise à la même date que le courrier soit le 24 février 2005 pour le montant du premier acompte de 58.500,00 € H T, établi au nom de la SA A, que Monsieur Z a bien encaissé, tout comme le second acompte en date du 1er avril 2005. Quant aux factures non honorées dont se prévaut Monsieur Z elles sont datées du 15 mai 2005.
Enfin, Monsieur Y produit un courrier de relance de l’entreprise Z en date du 3 mars 2006 adressé à la SA A, solde qui n’a pas été réglé en raison du litige existant entre les parties sur la bonne fin des travaux, qui ont donnés lieu, en outre, à une réunion à laquelle la SA A été représentée par Monsieur Y.
Par suite, l’ensemble des éléments factuels du dossier permettent d’exclure que Monsieur Y ait commandé en son nom personnel les travaux objets du présent litige.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision entreprise et de dire irrecevable la demande dirigée contre Monsieur D Y à titre personnel.
— Sur la demande en dommages et intérêts présentée par Monsieur Y :
Une action en justice ne peut constituer en elle même un abus de droit, ce d’autant que le cas de l’espèce a nécessité l’examen minutieux de pièces, que Maître X ès qualités n’est, en outre, qu’intimé.
Par suite, il convient de ne pas faire droit à ce chef de demande.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Succombant à la procédure, Maître X ès qualités de mandataire liquidateur est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions la décision rendue le 28 janvier 2009 par le Tribunal de Grande Instance d’AUCH,
Statuant à nouveau,
Dit irrecevable l’action engagée à l’encontre de Monsieur D Y à titre personnel,
Déboute en conséquence, Maître B X, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur F Z, de toutes ses demandes,
Déboute Monsieur D Y de sa demande en dommages et intérêts,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Maître B X, ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur F Z, aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Edith O’YL, Président de Chambre et par Nathalie CAILHETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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