Infirmation 15 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2015, n° 11/07184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/07184 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau, 25 mai 2011, N° 10/00070 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 Janvier 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/07184 – MAC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FONTAINEBLEAU section industrie RG n° 10/00070
APPELANT
Monsieur B Z A
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Antonino CARBONETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1414
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Marc BORTOLOTTI, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme E-F G-H, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z A a été engagé par la SAS Silec Câble suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 2008 à effet à compter du 5 mai 2008, en qualité de chef de machine.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries métallurgiques de Seine-et-Marne.
Le 16 juillet 2009, M. Z A a été victime d’un accident du travail. La visite de reprise du 31 août 2009 a confirmé l’aptitude du salarié avec une restriction.
Dès le 19 août 2009, M Z A a été convoqué pour le 31 août 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 10 septembre 2009, la SAS Silec Câble a notifié à M. Z A son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, M. Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Fontainebleau afin d’obtenir une indemnité à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité sur le fondement des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.
Par un jugement du 25 mai 2011, le conseil de prud’hommes de Fontainebleau a débouté M. Z A de l’ensemble de ses prétentions.
Appelant de ce jugement, M. Z A en sollicite l’infirmation. Il demande à la cour, statuant à nouveau de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle sérieuse et de condamner la SAS Silec Câble à lui verser les sommes suivantes :
— 4406 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, en deniers et quittances,
— 697,61 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 26 436 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 50 000 euros de dommages-intérêts pour le harcèlement moral subi,
— 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Silec Câble conclut à la confirmation du jugement déféré et réclame une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS :
Sur le harcèlement :
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. Z A explique avoir été victime de manière incessante de l’attitude méprisante, humiliante de sa hiérarchie, mais ne verse aucun document pour l’établir.
Il relève l’incapacité de l’employeur à modifier ses outils et son matériel mettant ainsi la vie de ses salariés en danger immédiat.
Or, aucun document ou témoignage ne corrobore cette affirmation. Au surplus, le seul fait qu’il ait eu un accident du travail ne caractérise pas la réalité d’agissements répétés laissant présumer un harcèlement de la part de l’employeur à l’égard de M. Z A.
Ses prétentions à cet égard ne peuvent prospérer.
Sur le licenciement :
En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement du 10 septembre 2009 qui circonscrit le litige fait état des griefs suivants :
« 1/ le 16 juillet dernier, vous avez été victime d’un accident sur votre poste de travail en vous faisant coincer entre la bobine de câbles et une barrière. La matérialité des faits n’est pas contestable. Cependant, l’analyse des causes de cet accident démontre que sa survenance est la résultante de deux fautes de comportement de votre part. Plus précisément :
— vous vous êtes intercalé entre un touret en mouvement et la barrière,
— vous avez stocké un touret dans une zone non prévue à cet effet.
Ces deux faits successifs sont contraires aux règles de l’art du métier de câblier et contraires également aux consignes de stockage de la zone de travail de la P25B. Ils témoignent d’une inconscience des dangers sur le poste de travail, d’autant plus problématique que plusieurs remarques verbales vous avaient été adressées par votre hiérarchie sur ce thème des règles de stockage. Cette attitude qui vous conduit à une mise en danger personnel, n’est tout simplement pas compatible avec notre activité.
2/au cours de l’arrêt médical, plusieurs fois prolongé qui a suivi cet accident, vous avez fait preuve d’une communication minimaliste voire tardive vis-à-vis de votre entreprise. D’abord en n’ informant jamais votre responsable direct des décisions de prolongation de l’arrêt alors que vous vous y étiez engagé oralement, ensuite, en fournissant systématiquement tardivement les justificatifs au service paie. Pour exemple, vous n’avez transmis la prolongation du premier arrêt médical que sept jours après son établissement ce qui nous a d’ailleurs conduits à vous adresser un courrier de mise en demeure de reprendre le travail le 3 août 2009.
Ces comportements sont inacceptables. Ils traduisent un manque de sérieux et d’implication dans votre travail ainsi qu’un manquement majeur aux règles de sécurité et de discipline en vigueur au sein de notre société».
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
— des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
— des actions d’information et de formation,
— la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances étendra l’amélioration des situations existantes. ».
Il est par ailleurs exact qu’au visa de l’article L. 4122-1 du code du travail, peut constituer une faute, le manquement du salarié « à l’obligation qui lui est faite en fonction de ses possibilités et de sa formation, de prendre soin de sa sécurité ou de sa santé, » en adoptant un comportement en contravention avec les consignes de sécurité fixées par l’employeur et connues de lui, peu important que ce manquement soit le fait d’une intention délibérée ou d’une négligence de sa part.
Dans le cas d’espèce, l’employeur soutient que le salarié avait reçu une formation LEAN et des consignes verbales sur la question de la circulation et du stockage des tourets, qu’il s’est sciemment intercalé entre une barrière et un touret en manutention qu’il avait entreposé dans une zone où cela était interdit dès lors qu’il avait, à la suite d’un changement de production demandé, entrepris lui-même d’entreposer le dit touret à l’arrière d’une plaque tournante motorisée, contre une barrière. La SAS Silec Câble produit un schéma tendant à montrer que le touret a été stocké par M. Z A sur une zone située à l’opposé de celle où il aurait dû l’installer.
Toutefois, la SAS Silec Câble n’apporte pas de contradiction pertinente aux témoignages de deux salariés, Messieurs X et Y qui exposent tous deux que la zone où a eu lieu l’accident de M. Z A servait bien de zone de stockage provisoire au cours des approvisionnements des dérouleurs lors d’un changement de programme de fabrication, que ce n’est qu’après l’accident qu’ils ont reçu, au cours d’une réunion, une consigne précise selon laquelle dorénavant la zone devenait interdite pour le stockage de touret et qu’elle a été délimitée par un marquage au sol hachuré à la peinture rouge.
Il s’en déduit qu’en cas de changement de programme de fabrication, la zone où a eu lieu l’accident, qui n’était pas une zone habituelle de stockage, était généralement utilisée comme telle à titre provisoire, que ce n’est qu’après l’accident de M. Z A qu’il a été donné comme consigne de ne plus utiliser du tout cette zone comme zone de stockage même à titre provisoire, en cas de changement de programme.
L’employeur a donc failli à son obligation de sécurité de résultat à défaut d’avoir anticipé tout accident en interdisant de façon absolue tout stockage même provisoire dans la zone où a eu lieu cet accident, quelles que soient les circonstances.
Ce motif ne peut donc être retenu pour justifier le licenciement prononcé.
Le deuxième grief formulé à l’encontre du salarié dans la lettre de licenciement tient à l’information tardive voire au défaut d’information de sa situation à la suite de l’arrêt de travail dont il avait été l’objet.
Le règlement intérieur auquel le contrat de travail renvoie impose à tout salarié de justifier son absence dans les 48 heures.
Il n’est pas sérieusement contesté que M. Z A n’a pas informé son employeur des prolongations de ses arrêts de travail dans le délai prévu au règlement intérieur.
Alors même que M. Z A avait déjà reçu un avertissement pour des retards et des absences injustifiées, par lettre du 21 janvier 2009, la carence du salarié dans le contexte de l’accident du travail survenu le 16 juillet 2009 ne caractérisait pas un motif sérieux pour justifier le licenciement prononcé, d’autant que, pour connaître l’évolution de la situation du salarié au regard de son état de santé après l’accident, l’employeur devait, en tout état de cause, provoquer, au terme de l’arrêt de travail, la visite de reprise consécutivement à l’accident de travail survenu.
Le jugement déféré sera infirmé.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Les parties se sont accordées à l’audience sur le fait que le salarié a perçu les indemnités de rupture.
La condamnation à cet égard sera prononcée en deniers et quittances.
Par ailleurs, compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié ( 1532,69 euros) , de son âge, de son ancienneté ( 2 ans et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à M. Z A une indemnité de 15 000 euros, en application de l’article L.1235- 3du Code du travail.
Le jugement sera réformé.
Sur les dommages et intérêts pour inexécution de l’obligation de sécurité :
S’il est exact que la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ressort de la compétence exclusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale, la juridiction prud’homale, appelée à statuer sur le respect par chacune des parties de ses obligations découlant du contrat de travail peut connaître d’une demande de réparation pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat formulée par un salarié à l’encontre de son employeur.
Dans le cas d’espèce, le fait que la zone où a eu lieu l’accident de M. Z A servait bien de zone de stockage provisoire au cours des approvisionnements des dérouleurs lors d’un changement de programme de fabrication et que l’accès à cette zone a été ensuite strictement interdit même pour un stockage des tourets à titre provisoire lors d’un changement de production demandé révèle que l’employeur n’avait pas mis en place les moyens adaptés pour empêcher tout accident dans cette zone.
La défaillance de l’employeur à cet égard caractérise une violation de sa part de l’obligation de sécurité de résultat lui incombant et est à l’origine d’un préjudice spécifique pour le salarié qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros.
Sur la demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande d’ accorder à M. Z A une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et pour les frais exposés par lui en cause d’appel, étant observé que c’est à cette même somme que la SAS Silec Câble a évalué ses propres frais irrépétibles .
La SAS Silec Câble, qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et publiquement,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Silec Câble à verser à M. Z A les sommes suivantes :
— 4406 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,
— 697,61 euros à titre d’indemnité de licenciement,en deniers et quittances,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat,
— 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. Z A de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement,
Déboute la SAS Silec Câble de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Silec Câble aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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