Infirmation 1 octobre 2007
Cassation partielle 14 octobre 2009
Infirmation 15 septembre 2011
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, première ch. civ., 15 sept. 2011, n° 09/02597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/02597 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 14 octobre 2009 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° /2011 DU 15 SEPTEMBRE 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02597
Décision déférée à la Cour : Déclaration de saisine en date du 22 Octobre 2009 sur renvoi après cassation par arrêt de la Cour de Cassation du 14 octobre 2009 qui casse et annule en renvoyant devant la Cour D’Appel de NANCY autrement composée , l’arrêt de la Cour d’Appel de NANCY en date du 01 octobre 2007 suite à appel d’un jugement rendu le 25 janvier 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NANCY ,
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Madame Z A
née le XXX à XXX – XXX
Comparant et procédant par le ministére de la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour, plaidant par Maître Aurore PLENAT substituant Maître DUPLEIX, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR A LA SAISINE :
Monsieur Y C
né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX,
Comparant et procédant par le ministére de la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour, plaidant par Maître Maud-Vanna MARTEL substituant Maître BOUTHIER, avocat au barreau de NANCY,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre,
Madame Marie Héléne DELTORT, Conseiller, entendue en son rapport,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2011 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 15 Septembre 2011 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, et par Madame DEANA , greffier;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement rendu le 8 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Nancy a prononcé le divorce de Mme Z A et de M. Y C et ordonné le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par arrêt rendu le 3 mars 1995, la cour d’appel de Nancy a confirmé ce jugement à l’exception des modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du montant de la pension alimentaire.
Maître Chone, notaire commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, a dressé un procès verbal de difficultés le 17 septembre 1997.
Par jugement du 26 janvier 1999, le tribunal de grande instance a procédé à diverses évaluations des biens meubles et immeubles, fixé des indemnités à la charge de chacune des parties et procédé à la répartition des biens entre elles. Plus précisément, les parts sociales de l’immeuble de Saint X de Port, évalué à 485.000 francs, ont été attribuées à Mme Z A et l’immeuble de Hennezel, évalué à 100.000 francs, a été attribué à M. Y C. Mme Z A a été condamnée à payer à la communauté une indemnité d’occupation mensuelle de 3.300 francs au titre de l’immeuble de Saint X de Port à compter du 29 septembre 1994 jusqu’au partage et M. Y C a été condamné à payer à la communauté une indemnité d’occupation de 25.279 francs pour la période du 16 juin 1993 au 16 juin 1998. Les parties ont été renvoyées devant le notaire pour établir l’acte liquidatif.
Par arrêt rendu le 9 septembre 2002, la cour d’appel a infirmé le jugement uniquement sur le montant de l’indemnité d’occupation due par M. Y C à la communauté et a fixé le montant de celle-ci à la somme de 3.852,23 € pour la période du 16 juin 1993 au 16 juin 1998.
Par arrêt du 31 janvier 2006, la cour de cassation a cassé l’arrêt précédent uniquement au sujet de l’indemnité d’occupation due par Mme Z A, la cour d’appel n’ayant pas répondu aux conclusions qui soutenaient que le terme de l’indemnité d’occupation ne pouvait pas être fixé au jour du partage puisqu’elle avait quitté les lieux en janvier 1999.
Le 27 avril 2004, le notaire a établi un procès-verbal de non-conciliation et de renvoi devant le tribunal en l’absence de comparution de Mme Z A à la lecture de l’état liquidatif.
Par jugement en date du 25 janvier 2005, le tribunal a débouté Mme Z A de ses contestations à l’encontre de l’état liquidatif, a homologué ce dernier et dit que celui-ci emportera liquidation de la communauté des époux B C et sera publié au bureau des hypothèques.
Le tribunal a rejeté la demande formée par Mme Z A tendant à voir fixer une indemnité d’occupation à la charge de M. Y C au titre de la jouissance de la maison de Hennezel jusqu’au jour du partage effectif au motif que la décision, ayant fixé la période au titre de laquelle était due une indemnité d’occupation, était définitive.
Par arrêt rendu le 1er octobre 2007, la cour d’appel de Nancy a infirmé partiellement la décision du tribunal et elle a rejeté les demandes de Mme Z A tendant à voir fixer la date de jouissance divise des immeubles litigieux au 9 septembre 2002, ordonné une expertise de l’immeuble de Saint X de Port, condamné M. Y C à payer une indemnité d’occupation plus longue que celle arrêtée par les premiers juges et une indemnité au titre des véhicules restés en sa possession. Elle a dit que les comptes d’administration de l’indivision comprendront les charges de chacun des immeubles concernés pour les périodes d’occupation par chaque partie, dit que le remboursement des mensualités relatives au prêt souscrit auprès du crédit Mutuel devra être fixé à 134,19 € de juillet 1991 à mai 1994 et rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Y C.
Par arrêt rendu le 14 octobre 2009, la cour de cassation a cassé cet arrêt, mais seulement en ce qu’il avait rejeté la demande de Mme Z A tendant à voir mis à la charge de M. Y C une indemnité d’occupation pour l’occupation privative de l’immeuble situé à Hennezel pour la période postérieure au 16 juin 1998.
Elle a rappelé qu’un indivisaire qui use privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité jusqu’au partage et elle a constaté que la nouvelle demande de Mme Z A tendait à la réparation d’un élément de préjudice causé à l’indivision par la perte de fruits et de revenus sur lequel il n’avait pas été statué puisqu’il n’avait pas été inclus dans la demande initiale.
Elle a précisé que l’autorité de la chose jugée attachée à la précédente décision ne pouvait être opposée à une demande qui avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement. Elle a donc jugé que la cour d’appel, qui s’était fondée le caractère définitif de l’arrêt du 9 septembre 2002, avait violé l’article 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 1er du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et l’article 1351 du même code.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2011, Mme Z A a conclu à l’infirmation du jugement dans la mesure utile, à la condamnation de M. Y C à payer à l’indivision post communautaire une indemnité d’occupation pour l’immeuble de Hennezel du 17 juin 1998 jusqu’à la date du partage effectif et avant dire droit, à la désignation d’un expert chargé de déterminer la valeur locative du bien, subsidiairement, à la fixation de cette indemnité à 500 € par mois et à l’irrecevabilité de la demande de remboursement de M. Y C relative à l’indemnité d’occupation mise à sa charge pour la période du 16 juin 1993 au 16 juin 1998 et au rejet du surplus de ses prétentions ainsi. Elle a également demandé à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se réservait le droit de conclure ultérieurement.
Elle conteste l’argumentation de M. Y C selon laquelle la maison lui a été attribuée à compter du 13 avril 2005 et fait valoir que le partage n’est pas effectif. Subsidiairement, elle considère que cette indemnité est due jusqu’à l’arrêt de cassation du 14 octobre 2009.
Elle conteste également l’impossibilité d’habiter l’immeuble invoquée par M. Y C et fait valoir qu’il dispose des clés, qu’il effectue l’entretien et qu’il règle les factures de consommation d’eau et d’électricité. Elle précise qu’elle ne dispose pas des clés de cette maison.
Elle motive sa demande nouvelle d’expertise par l’ancienneté de l’expertise intervenue en 1999.
Sur la demande de suppression de l’indemnité d’occupation formée par M. Y C pour la période du 16 juin 1993 au 16 juin 1998, elle oppose le caractère définitif de l’arrêt du 9 septembre 2002 l’ayant fixée et les limites de la cassation quant à la demande d’indemnité d’occupation formée pour la période postérieure au 16 juin 1998 pour l’immeuble de Hennezel.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2011, M. Y C a conclu au rejet de toute demande d’indemnité d’occupation, subsidiairement, à son rejet pour la période postérieure au 16 juin 1998, plus subsidiairement, à sa cessation à compter du 13 avril 2005, date à laquelle l’immeuble lui a été attribué. Il a également conclu au rejet du surplus des prétentions de Mme Z A et à sa condamnation à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour les nuisances causées à lui-même et aux biens situés à Hennezel ainsi qu’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il reconnaît que l’arrêt du 9 septembre 2002 ayant confirmé le jugement l’ayant condamné à payer une indemnité d’occupation pour la période du 16 juin 1993 au 16 juin 1998 est définitif.
Pour s’opposer à la demande formée par Mme Z A pour la période postérieure au 16 juin 1998, il fait valoir que la maison de Hennezel lui a été attribuée le 13 avril 2005. Il rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif et qu’un accord amiable est intervenu entre les parties pour liquider les actifs de la communauté. Il en déduit que ce bien lui appartient en propre depuis le 13 avril 2005.
Par ailleurs, il conteste toute occupation privative des lieux. Il soutient que les deux parties pouvaient jouir jusqu’en 2005 de cette maison considérée comme une résidence secondaire et dont ils avaient tous les deux les clés. Il reconnaît uniquement avoir effectué l’entretien de cette maison.
Il a sollicité le remboursement de l’indemnité d’occupation versée pour la période du 16 juin 1993 au 16 juin 1998 au motif que la jouissance de ce bien lui a toujours été refusée par Mme Z A.
Enfin, il s’oppose à toute demande d’expertise en précisant qu’il a effectué des travaux qui ont apporté une plus value à la maison, ce qui ne permettrait pas d’apprécier sa valeur locative antérieure à 2005.
L’instruction a été déclarée close le 9 juin 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’arrêt de la cour d’appel rendu le 1er octobre 2007 a été cassé uniquement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour occupation privative de l’immeuble de Hennezel formée par Mme Z A pour la période postérieure au 16 juin 1998. Il est définitif pour le surplus de son dispositif.
Sur la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme Z A pour la période postérieure au 17 juin 1998,
L’article 815-9 ancien du code civil précise que lorsqu’un indivisaire use privativement d’un bien indivis, il est redevable d’une indemnité, sauf convention contraire, jusqu’au partage.
La demande formée par Mme Z A tendant à l’obtention d’une indemnité d’occupation pour l’immeuble de Hennezel à compter du 17 juin 1998 jusqu’à la date du partage effectif est recevable dans la mesure où il n’a jamais été statué sur une telle demande durant cette période.
L’examen de cette demande nécessite de déterminer s’il y a eu occupation privative par M. Y C des lieux postérieurement au 17 juin 1998 ainsi que la date effective du partage.
Les pièces versées aux débats établissent que Mme Z A a souhaité occuper la maison durant le mois d’août 1998 comme en atteste un courrier rédigé par celle-ci. A compter du mois de septembre 1998 et jusqu’au mois d’avril 2005, même si plusieurs attestations démontrent que M. Y C n’occupait pas de manière permanente la maison de Hennezel et qu’il se limitait à procéder à son entretien, il est établi qu’il était le seul à en posséder les clés. Pour la période postérieure au mois d’avril 2005, M. Y C a fait valoir que l’immeuble lui avait été attribué et il a donc implicitement reconnu en avoir eu la jouissance exclusive. L’occupation privative de cette maison par M. Y C est donc avérée à compter du 1er septembre 1998 et elle se poursuit actuellement.
Par jugement du 25 janvier 2005, le tribunal de grande instance a homologué l’état liquidatif établi le 2 février 2004 et dit que cet état emportera liquidation de la communauté des époux.
Par arrêt du 1er octobre 2007, la cour d’appel a partiellement infirmé ce jugement et dit que les comptes d’administration de l’indivision comprendront diverses charges pour chacun des immeubles concernés et pour les périodes d’occupation par chacune des parties. Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a abouti à une cassation partielle concernant un chef de demande formé par Mme Z A qui a une incidence sur la liquidation de la communauté.
En effet, tant qu’il existence un point de discussion et même de désaccord au sujet de l’évaluation d’une indemnité devant revenir à la communauté ayant existé, les parties se trouvent toujours en indivision. Le partage ne sera effectif qu’une fois réglée la question de l’indemnité d’occupation réclamée pour la maison de Hennezel, ce qui permettra de procéder à la liquidation du compte de la communauté des ex-époux.
M. Y C prétend que ce bien lui appartient en propre depuis le 13 avril 2005 à la suite d’un accord amiable intervenu entre les parties. La seule pièce versée aux débats consiste en un acte notarié constatant l’absence de Mme Z A à la lecture et à la communication de l’état des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé. Cet acte n’atteste en rien de l’existence d’un accord intervenu entre les parties et ne peut donc pas justifier de l’appartenance de M. Y C sur la maison de Hennezel.
M. Y C est donc toujours et actuellement redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de cette maison qui est un bien indivis jusqu’au partage.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation,
Mme Z A a sollicité la désignation d’un expert afin d’en déterminer le montant, mais les pièces versées aux débats par les deux parties, et notamment l’arrêt de la cour d’appel Nancy qui, en 2002, avait fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à 64,20 € après expertise, permettent d’en apprécier les caractéristiques et de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation à la somme de 100 €, s’agissant d’une maison secondaire qui avait été évaluée à 15.000 € en 1999.
Sur la demande de remboursement de l’indemnité d’occupation formée par M. Y C pour la période du 16 juin 1993 au 16 juin 1998,
Parallèlement à cette demande, M. Y C a reconnu, dans ses conclusions, qu’il avait été condamné à payer une indemnité d’occupation pour cette même période par un jugement confirmé par arrêt en appel. Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cet arrêt qui est effectivement devenu définitif. La demande de remboursement est donc irrecevable.
Le jugement du 25 janvier 2005 ayant rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme Z A à l’encontre de M. Y C pour la période postérieure au 17 juin 1998 est infirmé sur ce point. Pour le surplus, l’arrêt de la cour d’appel rendu le 1er octobre 2007 est définitif puisque la cassation n’est intervenue que partiellement.
Les dommages et intérêts sollicités par M. Y C ne sont pas justifiés et sont donc rejetés.
Chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2005 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme Z A à l’encontre de M. Y C au sujet de la maison sise à Hennezel pour la période postérieure au 17 juin 1998;
Et statuant à nouveau,
Dit que M. Y C est redevable à l’égard de la communauté ayant existé entre les parties d’une indemnité d’occupation mensuelle de CENT EUROS (100 €) au titre de la jouissance de la maison sise à Hennezel à compter du 1er septembre 1998 jusqu’au partage effectif;
Déclare irrecevable la demande de remboursement formée par M. Y C à l’encontre de Mme Z A au titre de l’indemnité d’occupation pour la période du 16 juin 1993 au 16 juin 1998 concernant la maison sise à Hennezel;
Rappelle que pour le surplus, il convient de se référer au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Nancy rendu le 1er octobre 2007 et qui n’a été cassé que partiellement;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par M. Y C;
Renvoie devant le notaire initialement désigné, Maître Louis-Henri Dellestable demeurant XXX, 54210 Saint-X-de-Port, pour la poursuite et l’achèvement des opérations du compte liquidation partage;
Dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que ses propres dépens d’appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SCHAMBER, Conseiller à la première Chambre Civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : . G. SCHAMBER.-
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Cession ·
- Dol ·
- Chiffre d'affaires ·
- Compléments alimentaires ·
- Tromperie ·
- Intimé ·
- Dommages-intérêts ·
- Produit cosmétique ·
- Garantie de passif
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Concessionnaire ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Exclusivité ·
- Prime ·
- Tracteur
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Climat ·
- Propos ·
- Sociétés ·
- Enquête ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Dénigrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cancer ·
- Risque ·
- Benzène ·
- Manche ·
- Lien ·
- Produit ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Fiche ·
- Développement
- Liquidateur amiable ·
- Successions ·
- Enfant ·
- Compensation ·
- Tribunal d'instance ·
- Saisie ·
- Gérant ·
- Appel ·
- Désignation ·
- Unanimité
- Vol ·
- Associations ·
- Contredit ·
- Aéronautique ·
- Contrat de travail ·
- Homme ·
- Conseil ·
- Directive ·
- Incompétence ·
- Licence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Fibre optique ·
- Opérateur ·
- Salarié ·
- Débauchage ·
- Concurrence ·
- Détournement ·
- Clientèle ·
- Fichier ·
- Réseau
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Prestation ·
- Secret médical
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Offre d'achat ·
- Compromis de vente ·
- Agent immobilier ·
- Accord ·
- Condition suspensive ·
- Achat ·
- Cadastre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Salaire ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrat de travail ·
- Heure de travail ·
- Sport ·
- Contrats
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Client ·
- Protocole ·
- Cession ·
- Engagement ·
- Clause de non-concurrence ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Participation
- Kenya ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Billet ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Décès ·
- Victime ·
- Épouse ·
- Patrimoine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.