Infirmation partielle 9 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 9 juin 2011, n° 08/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/00211 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, section activités diverses, 17 octobre 2007, N° 07/01500 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 09 Juin 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 08/00211 – MPDL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2007 par le conseil de prud’hommes de BOBIGNY section activités diverses RG n° 07/01500
APPELANTE
Mademoiselle Z EY
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE
SARL MONT-CENIS FITNESS
127 rue du Mont-Cenis
XXX
représentée par Me Maxime RINCOURT, avocat au barreau de PARIS, toque : D393
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente
Mme B C, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Pierre DE LIEGE, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS :
Mlle Z EY a été engagée le 1er octobre 2003 en qualité de professeur fitness, suivant contrat à durée indéterminée , par la Sarl Mont-Cenis Fitness.
Elle était, au moment de la rupture, salariée auprès de quatre sociétés distinctes (les Cercles de la forme, Guersant sport, Cercle Bolivar et Mont Cenis Fitness) toutes appartenant au même propriétaire (monsieur et madame X) et dirigées par le même gérant M A.
Après qu’un certain nombre de difficultés dans l’exécution du contrat, relatives à ses salaires et à ses horaires, aient été soulevées, à l’initiative tout d’abord de la salariée, celle-ci a été convoquée à un unique entretien préalable par ces quatre employeurs.
Cet entretien s’est tenu le 19 novembre 2004 dans les locaux de Guersant sport, puis, par un unique courrier recommandé avec avis de réception, daté du 14 décembre 2004 et émanant des quatre mêmes sociétés et signé de M A, la salariée était licenciée pour faute et dispensée d’exécuter ses préavis.
Contestant ces licenciements Mlle Z EY a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 février 2007 de demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif, indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, rappel de salaire pour l’année 2004 et janvier 2005, avec congés payés afférents, nullité de la clause de non-concurrence, dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour préjudice financier, indemnité compensatrice de préavis avec congés payés, indemnité pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par décision du 17 octobre 2007, ce conseil de prud’hommes, section activités diverses chambre 4, a dit le licenciement mené collectivement par les quatre employeurs, constituant quatre entités juridiques distinctes, à travers un unique interlocuteur, irrégulier et en outre dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu de l’imprécision des motifs allégués.
Le conseil de prud’hommes, fixant le salaire mensuel de l’intéressée à ce montant, a en conséquence condamné la Sarl Mont-Cenis Fitness à payer à Mlle Z EY la somme de 229 € à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure, mais a débouté la salariée de l’ensemble de ses autres demandes considérant que les préjudices allégués n’étaient pas établis, bien qu’ayant relevé que la clause de non-concurrence ne comportait aucune contrepartie.
Mlle Z EY a régulièrement fait appel de cette décision, contre trois de ses employeurs, les Cercles de la forme, Guersant sport et Mont Cenis fitness.
Une tentative de médiation entre les parties n’ayant pas abouti, l’affaire a dû être renvoyée plusieurs fois par la cour, notamment du fait de la tentative de médiation et de difficultés liées à la transmission tardive de pièces et de conclusions.
Dans le dernier état de ses conclusions , la salariée demande à la cour de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 351,33€, de dire que le licenciement est abusif et la procédure de licenciement irrégulière et de condamner en conséquence son employeur la Sarl Mont-Cenis Fitness à lui payer les sommes suivantes :
— 2107,98 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 1053 € pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— 7'826,50 € de rappel de salaire du 15 mars 2004 au 18 janvier 2005, congés payés de 10% en sus ;
— 4215,96 € pour nullité de la clause de non-concurrence ;
— 5'000 € de dommages et intérêts pour préjudice financier ;
— 351 € d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3572,53 € pour frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre la remise de bulletins de paie rectifiés, ainsi que la remise d’une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi également rectifiée, ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du huitième jour suivant la notification du jugement.
La Sarl Mont-Cenis Fitness de la forme résiste à cet appel.
Selon elle la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois de Mlle Z EY, s’agissant du présent employeur, a été de 230 €, le salaire horaire pour les cours traditionnels étant de 19,44 € (taux 1), pour les cours BTS de 20,58 €(taux 2), les heures de « plateau » étant rétribuées 10,48 € (taux 3).
L’employeur soutient que jusqu’à septembre 2004 tout s’était bien passé avant que Mlle Z EY ne devienne soudainement agressive, leurs rapports se dégradant au point que le licenciement a dû être notifié le 14 décembre 2004.
Plaidant que le licenciement était régulier et fondé, et contestant les différents préjudices allégués par Mlle Z EY pour en demander réparation, l’employeur demande à la cour d’infirmer les condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris et de débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes.
La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs d’attractions et culturelles(CCNELAC).
LES MOTIFS DE LA COUR :
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
La cour souligne tout d’abord, le 'montage’ juridique auquel il a été recouru, en l’espèce, et qui aboutit à ce que le même salarié, ait en face de lui, pour un horaire hebdomadaire d’environ 16 heures de travail, quatre employeurs, entités juridiques distinctes, dont les propriétaires et le gérant sont les mêmes personnes, les quatre sociétés employant, comme cela a été indiqué à la demande de la cour à l’audience par leur conseil, une quarantaine de personnes.
La cour relève également le grand nombre de témoignages, produits, par l’une et l’autre partie, émanant de clients ou de personnels des différents employeurs impliqués dans ce litige, dont les portées, du fait de leur contenu souvent très contradictoire, s’annulent largement, tout en rendant compte, cependant, de l’état de dégradation des relations entre les parties au litige.
Sur la moyenne mensuelle brute des salaires :
Le salaire brut moyen mensuel sur les 12 derniers mois de Mlle Z EY s’élève à 351,33€.
Sur les rappels de salaire de 2004 et 2005 :
La salariée sollicite le rappel d’un certain nombre d’heures de travail qui, selon elle, lui étaient dues mais ne lui ont pas été payées.
Elle a été déboutée en première instance de ses demandes à ce titre au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve des salaires réclamés.
L’employeur qui s’oppose à ces demandes soulève avant tout le principe de prescription quinquennale posé par l’article L.3245-1 du code du travail, mais aussi le fait que certaines des demandes n’aient été formulées que pour la première fois en appel.
C’est cependant à juste titre que Mlle Z EY soutient que la prescription quinquennale posée par l’article L.3245-1 du code du travail pour le paiement de salaire est interrompue par la saisine du conseil de prud’hommes, même si certaines demandes n’ont été présentées qu’en cours d’instance ou même en cause d’appel, les dispositions spécifiques applicables devant les juridictions sociales permettant de formuler de nouvelles demandes à tout stade de la procédure (art. R.1452-7 du code du travail), en respect du principe d’unicité de l’instance.
La prescription étant écartée il appartient à la cour d’examiner la demande au fond.
Or, en application de l’article L.3171-4 du code du travail, la charge de la preuve des heures de travail accomplies n’incombe spécialement ni à l’une ni à l’autre partie. Si l’employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d’abord fournir des éléments pour étayer sa demande. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties.
L’employeur pour sa part ne fournit, au-delà des contrats de travail initiaux, le cas échéant avec avenant, aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, alors qu’il ressort de la lecture même des bulletins de salaire que ces horaires, tant dans le nombre d’heures effectuées que dans la structure des heures au regard des différents taux applicables variaient sensiblement d’un mois à l’autre, sans que ceci ne soit explicable par les absences de Mlle Z EY qui n’apparaissent que pour cinq jours sur le bulletin de salaire de septembre 2004.
La salariée en revanche produit, pour chacun des employeurs, des tableaux récapitulatifs, du nombre de jours et du nombre d’ heures, effectués chaque mois et taux par taux.
La somme de 7'816 € réclamée au titre des rappels de salaire par Mlle Z EY est supposée être l’addition de plusieurs composantes.
Toutefois, le montant total réclamé ne correspond pas en l’espèce à l’addition des différentes composantes.
Des tableaux récapitulatifs précis, distinguant heures payées au taux 1, au taux 2 et 3 sont produits par la salariée :
— La salariée soutient tout d’abord avoir effectué du 15 mars 2004 au 18 janvier 2005, déduction faite de ses absences, 115,50 heures qui ne lui ont pas été réglées, 45,25 de ces heures correspondant au taux horaire 1 28,25 heures au taux horaire 2, et 42h au taux 3 soit un total de 1902,20€, congés payés de 10% en sus.
Elle soutient en outre que le document de régularisation qu’elle a signé avec le gérant le 14 décembre 2004, et qu’elle conteste quant au montant retenu, n’a de toute manière jamais été honoré par la société, qui lui devait, selon elle, bien plus.
La signature de ce document du 14 décembre 2004 par la salariée qui en outre, y formulait des réserves, n’empêche pas la cour de procéder au contrôle des heures revendiquées et payées.
La cour relève cependant que l’employeur a réglé sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2005 de la Sarl Mont-Cenis 10 heures effectuées entre août et octobre 2004, arriéré qui correspond au document du 14 décembre.
En revanche, force est de constater que le même bulletin de salaire de janvier 2005 ne fait pas état de paiement du préavis qui devra donc être payé à la salariée.
Les décomptes faisant la récapitulation entre heures contractuelles, heures effectuées et heures payées mois par mois, et distinguant heures de taux 1, heures de taux 2 et de taux 3 justifient la demande de Mlle Z EY et ne sont pas sérieusement contredits par les éléments apportés par l’employeur.
— la salariée rappelle ensuite les dispositions de l’article 4 de la convention collective CNELAC applicable en l’espèce, traitant du travail à temps partiel, qui prévoit que «les parties signataires s’accordent pour que la durée minimale d’un contrat de travail à temps partiel soit de 16 heures de travail sur deux jours consécutifs et de 22 heures dans les autres cas».
La salariée en déduit qu’en l’espèce, dans une lecture littérale de la convention collective, la Sarl Mont-Cenis Fitness, comme chacun de ses trois autres employeurs, aurait dû lui proposer 22 heures de travail par semaine, ce qu’elle admet comme étant impossible, car aboutissant à un cumul dépassant très largement l’horaire légal de 35 heures par semaine, compte tenu des prestations fournies parallèlement à ses quatre employeurs.
Les employeurs quant à eux soutiennent, par comparaison avec la convention collective du sport, tout d’abord, que l’horaire minimal doit être compris comme un horaire mensuel et que son temps de travail dans chacune des sociétés doit être additionné, en concluant que son volume horaire était donc, pour les trois sociétés faisant l’objet d’un appel de la salariée, de 16 h 15 par semaine.
Toutefois, dans la note rédigée par l’employeur daté du 3 octobre 2004 cet horaire hebdomadaire de 16 h 15 n’est retenu par l’employeur lui-même que pour la saison 2003/2004, la note faisant ensuite état, pour la saison 2004/2005, d’un horaire hebdomadaire de 11h30.
En outre, la comparaison avec la convention collective des sports, en tout état de cause postérieure à la signature des contrats de travail est injustifiée et inopérante.
En effet, s’il est exact que la formulation de la convention collective des espaces de loisirs d’attractions et culturelles(CCNELAC) n’est pas claire quant à la période de référence pour la durée minimale du contrat de travail à temps partiel, le fait que, toutefois, le même article 4 parle de «16 heures de travail sur deux jours consécutifs» induit, évidemment, qu’il s’agit d’un horaire hebdomadaire, dans la mesure où une référence à deux jours de travail consécutifs tout en parlant d’une durée mensuelle de travail de 16 heures n’aurait pas de sens.
La cour considère en conséquence que, compte tenu de la dispersion des heures de travail de Mlle Z EY, la règle des 22 heures par semaine devait effectivement être appliquée.
Cependant compte tenu de la spécificité de la situation de Mlle Z EY confrontée, pour 16,15 heures par semaine, à quatre employeurs juridiquement différents, mais en réalité dirigés par les mêmes responsables, la cour considérera, comme en conviennent les parties, que cette règle des 22 heures ne peut en l’espèce être opposée qu’à l’addition de ces quatre employeurs.
Il n’en reste pas moins, que pendant la première période où elle effectuait 16h15 ou pendant la seconde période, il a toujours manqué un certain nombre d’heures hebdomadaires à Mlle Z EY pour atteindre le 22 heures conventionnelles.
La cour considère qu’elle dispose des éléments pour fixer à 2500 € la somme due par la Sarl Mont-Cenis Fitness à ce titre.
— La salariée inclut également, à juste titre, dans sa demande de rappel de salaire, une demande correspondant à son temps d’habillage et de déshabillage qu’elle assimile, à juste titre, à du temps de travail effectif.
En effet, l’article 6 du contrat de travail liant les parties prévoyait :
— d’une part que la salariée est tenue à une hygiène personnelle et vestimentaire irréprochable ce qui constitue un élément substantiel de son contrat de travail ;
— d’autre part que Mlle Z EY devra porter obligatoirement la tenue des cercles de la forme qui doit être d’une propreté évidente et entretenue sous sa responsabilité.
Ces exigences cumulées, de tenue spécifique et d’hygiène corporelle irréprochable, induites bien évidemment par le type d’activité déployée par la salariée, imposaient à celle-ci, au début et à la fin de chaque prise de service, un temps supplémentaire qui s’assimile à du temps de travail effectif, et doit lui être payé comme tel, mais ne l’a jamais été.
L’évaluation de 30 minutes par intervention chez chaque employeur (temps d’habillage, de déshabillage, et de toilette) pour satisfaire à ces exigences qualifiées d''élément substantiel du contrat de travail’ est totalement justifié et correspond à un montant de 820€ sur l’ensemble de la même période.
Il en ressort donc un total cumulé de rappel de salaire justifié, dû par la Sarl Mont-Cenis Fitness de 5222€ auxquels s’ajouteront 522,20 € de congés payés afférents.
Sur le licenciement de Mlle Z EY :
Employée par quatre sociétés, constituant autant d’entités juridiques différentes, la salariée s’est toutefois vue convoquée à un seul entretien préalable, mené par une seule personne, puis licenciée, par un seul et même courrier, à en-tête des quatre sociétés et signé par M A, gérant de celles-ci, rédigé en ces termes:
'… Nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
— attitude désinvolte et incorrecte envers la direction, constatée à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois.
— Cela fait trois fois que vous faites des scandales à l’accueil du club, ce qui est intolérable vis-à-vis de nos clients.
— Absences injustifiées répétées sans prévenir la direction.
— manque total de motivation, notamment concernant le cours mis en place le jeudi soir, vous allez vous rhabiller dès la fin du cours d’un officier, sans même attendre de savoir si des clients souhaitent faire le dernier cours de LIA pour lequel vous êtes pourtant rémunéré (sic)'.
La cour considère que c’est après une analyse exacte des faits et en fonction de motifs justes et pertinents qu’elle reprend totalement à son compte, que le conseil de prud’hommes a dit que ce licenciement n’était pas régulier en la forme 'la collectivisation de la lettre de licenciement ne pouvant répondre aux exigences des dispositions de l’article L.122-14-1 numérotation de l’époque devenue L.1232-6 du code du travail aux termes duquel 'lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur'.
La cour confirmera donc la décision des premiers juges qui ont dit la procédure de licenciement irrégulière, mais, compte tenu de la gravité de l’irrégularité de procédure et du préjudice qui en est résulté pour la salariée, fixera à 400 € les dommages et intérêts alloués.
Sur les motifs du licenciement, la cour rappellera que pour qu’un licenciement soit fondé il doit reposer sur un ou plusieurs griefs, imputables au salarié, qui doivent être objectifs, c’est-à-dire matériellement vérifiables, établis et exacts c’est-à-dire constituant effectivement la cause réelle de ce licenciement.
La cause doit également être sérieuse, en ce sens que les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour fonder le licenciement.
Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il estime utile. La lettre de licenciement circonscrit les limites du litige.
Au regard de ces principes, la cour confirmera également la décision entreprise qui relève que l’imprécision des motifs allégués quant à leurs dates et le lieu où ils se seraient produits, imprécision qui aurait rendu, dans l’hypothèse d’un licenciement par un seul employeur, difficile l’examen de son caractère réel et sérieux, rendait ce contrôle totalement impossible dans la mesure où les faits visés dans la lettre sont censés être intervenus dans des locaux, à des horaires par nature différents et au préjudice d’employeurs différents.
La cour relève d’ailleurs que les témoignages produits par l’employeur pour conforter ces griefs sont également, à l’image de la lettre de licenciement, le plus souvent très imprécis.
Le licenciement de Mlle Z EY était donc non seulement irrégulier en la forme mais également dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant en outre rappelées les nombreuses attestations d’autres employeurs de Mlle Z EY , de collègues ou de clients qui ont eu à la connaître dans d’autres cadres, et qui concordent toutes pour la présenter comme quelqu’un d’extrêmement professionnelle et chaleureuse et attentive à tous ; étant rappelé également que la Sarl Mont-Cenis Fitness , elle-même, indique que jusqu’à septembre 2004, tout s’était passé au mieux avec Mlle Z EY.
La décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu’elle disait ce licenciement abusif, étant effectivement relevé que ce licenciement a fait suite à quatre courriers de l’employeur les 14 septembre, 20 septembre, 1er octobre, et 3 octobre 2004, tous intervenus après que la salariée a formulé ses premières réclamations relatives à ses horaires, alors que, aux termes d’un 'accord’ intervenu entre les parties le 14 décembre 2004, puis contesté par Mlle Z EY, l’employeur reconnaissait effectivement devoir un certain nombre d’heures pour les mois d’août, septembre et octobre 2004.
Aussi, compte tenu de ces circonstances, de l’ancienneté limitée dans son emploi de la salariée, et du préjudice professionnel mais aussi indéniablement moral qu’elle a subi à la suite de celui-ci, la cour fera droit à la demande de la salariée pour le montant sollicité de 2107 € en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Sur l’indemnité de préavis :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur devait verser au salarié son indemnité de préavis.
Le bulletin de salaire de janvier 2005 délivré par l’employeur ne porte pas la mention du paiement de ce préavis. Il sera donc accordé 351 € à ce titre à Mlle Z EY.
Sur la clause de non-concurrence :
L’article 13 du contrat de travail signé entre la Sarl Mont-Cenis Fitness et Mlle Z EY portait mention d’une clause de non-concurrence rédigée en ces termes : «en cas de rupture du présent contrat, l’employée s’interdit de concurrencer la société pendant une période de un an et dans une zone limitrophe de la société, la clientèle appartenant à notre société qui la recrute grâce à un gros travail publicitaire à base de tracts, pages jaunes, Minitel et revues spécialisées».
Aucune contrepartie financière n’étant prévue par le contrat de travail, cette clause de non-concurrence est nulle.
L’inscription au contrat de travail Mlle Z EY d’une telle clause, au vu de la spécificité de son emploi, lui à nécessairement causé un préjudice.
La cour accordera à ce titre une indemnité de 1000 €à Mlle Z EY.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail par l’employeur :
La salariée reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail: salaires incomplets, versés en retard , obligation d’exécuter des tâches d’entretien du matériel qui n’auraient pas dû lui est imparties, absence de visite médicale, mais reproches à cause des absences maladie, dénigrement auprès de ses collègues, en particulier à partir du moment où elle a formulé de premières réclamations.
Ces faits et ces tensions sont confirmés par divers témoignages, dont la valeur probante est discutée par l’employeur, mais aussi confirmés par l’employeur lui-même qui écrit dans un courrier (P 168): «certes nous sommes loin d’être parfaits et nous commettons fatalement des erreurs au vu du nombre de problèmes quotidiens que nous devons régler. Notre comptabilité gérée en externe par un cabinet comptable induit parfois des erreurs ou un temps de latence un peu longue pour faire des modifications».
De même, dans un courrier du 20 septembre 2004 l’employeur reconnaissait une erreur sur le salaire du mois d’août indiquant « exceptionnellement j’ai rétabli cette erreur immédiatement mais je vous rappelle que les modifications au cours du mois ne sont pas possibles».
En outre, la note du 14 décembre 2004, cosignée par les deux parties, même si la salariée la conteste quant au nombre d’heures qui lui étaient dues, vaut preuve de ce que son employeur admettait lui devoir pour les mois d’août, septembre et octobre 2004, au moins, un rappel de 10 heures de travail, correspondant à un montant non négligeable compte tenu de l’horaire restreint de la salariée.
Cependant, s’il est certain que gérer en parallèle plusieurs salles de sport pour une équipe restreinte de trois personnes est effectivement une lourde tâche, force est de rappeler que cette situation, administrativement à tout le moins 'compliquée', correspond au choix délibéré de ces responsables et ne saurait peser sur les salariés, aux revenus modestes qui subissent les contrecoups moraux et financiers de ces complications, ces erreurs et ces retards.
En réparation du préjudice , distinct de celui indemnisé au titre du licenciement, subi par la salariée , la cour allouera à Mlle Z EY une somme de 2000 €à titre de dommages et intérêts.
L’employeur devra remettre à la salariée un bulletin de paie et une attestation destinée à Pôle emploi , rectifiés conformément à la présente décision.
Aucune astreinte ne sera toutefois ordonnée, le salarié ayant la possibilité de saisir le juge de l’exécution compétent en cas d’inexécution par son employeur des obligations mises à sa charge par le présent arrêt.
Sur la reconnaissance d’une unité économique et sociale :
Mlle Z EY soutient que l’organisation en quatre sociétés différentes correspond à un découpage fictif permettant de ne pas atteindre le seuil rendant, en particulier, obligatoire la désignation de délégués du personnel et d’un comité d’entreprise.
Elle soutient à juste titre que la partie adverse, elle-même, se définit comme une UES, les sociétés ayant entre elles des liens économiques et sociaux étroits et formant de fait une entité économique et sociale unique.
Les quatre sociétés relèvent effectivement d’une même direction, ont une complémentarité dans les activités exercées et assurent, en réalité, une gestion centralisée du personnel.
Force est d’ailleurs de relever que c’est dans cette logique que les quatre sociétés se sont placées en licenciant Mlle Z EY au moyen d’une seule procédure de licenciement, aboutissant à une seule lettre de licenciement , signée par le gérant commun aux quatre entreprises, puis plaidant un cumul des horaires de travail effectués dans les quatre entités pour obtenir une application, à leur avantage, des dispositions de la convention collective sur le travail à temps partiel.
Il n’est toutefois pas de la compétence de la cour statuant sur un litige relatif à l’exécution d’un contrat de travail de reconnaître que les quatre sociétés sus visées constitueraient une unité économique et sociale, question qui relève de la compétence du tribunal d’instance.
La salariée sera donc déboutée de sa demande qu’elle ne reprend d’ailleurs pas dans le dispositif de ses conclusions.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par Mlle Z EY la totalité des frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer. Il sera donc alloué une somme de 1000 € à ce titre pour l’ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
En conséquence, la Cour,
Confirme la décision du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement Mlle Z EY par la Sarl Mont-Cenis Fitness , irrégulier en la forme et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
L’infirme pour le surplus
et statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la Sarl Mont-Cenis Fitness à payer à Mlle Z EY :
— 400 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
— 2107 € à titre d’indemnité pour licenciement abusif en application de l’article L.1235-5 du code du travail,
— 2000 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 1000 € d’indemnité au titre de la clause de non-concurrence nulle
sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— 5'222 € à titre de rappel de salaire et 522,20 € de congés payés afférents,
— 359 € d’indemnité compensatrice de préavis,
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes,
Dit que l’employeur devra remettre à la salariée un bulletin de paie rectifié et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision.
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
Condamne la Sarl Mont-Cenis Fitness à régler à Mlle Z EY la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure,
Condamne la Sarl les Cercles de la forme aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006
- Code de procédure civile
- Code du travail
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