Infirmation partielle 9 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. com., 9 août 2011, n° 10/01514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 10/01514 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 19 avril 2010, N° 09/12721 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE COMMERCIALE
HR/SM
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 10/01514
Jugement du 19 Avril 2010
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance : 09/12721
ARRÊT DU 09 AOÛT 2011
APPELANTS :
LA SOCIÉTÉ FLORALPINA
XXX – XXX
LA S.A. MACOVEA
XXX
Monsieur J C
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Maître T U, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société MACOVEA, nommé par jugement du Tribunal de Commerce de Nantes en date du 21 Juillet 2010
XXX
XXX
XXX
représentés par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avoués à la Cour – N° du dossier 47277
assistés de LA SELARL Bernard RINEAU, avocats au Barreau de NANTES.
INTIMES :
Madame H I épouse B
née le XXX à XXX
XXX – XXX
Monsieur G B
né le XXX à XXX
XXX – XXX
représentés par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour – N° du dossier 33300
assistés de Maître Patrick BEUCHER, avocat au barreau d’ANGERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2011 à 13 H 45 en audience publique, Madame RAULINE, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur X, Président de Chambre
Madame RAULINE, Conseiller
Madame SCHUTZ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur E
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 09 août 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur B, Président, et Monsieur E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2007, G X et H I, son épouse, ont cédé à la société holding Macovea les actions de la société Floralpina moyennant le prix de 1 400 000 euros avec prise d’effet au 17 septembre 2007. A cette date, J C, gérant de la société Macovea, est devenu président du conseil d’administration. La société Floralpina, dont le siège social est à La Flèche, a pour activité la fabrication et la vente de compléments alimentaires à base de plantes.
Une convention de garantie a été annexée à l’acte de cession. Elle prévoit, à l’article 1.6, que la société Floralpina exerce son activité conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l’article 1.7, qu’il n’existe aucun contentieux en cours de quelque nature que ce soit, et à l’article 1.16, que les cédants ne dissimulent aucune information dont la révélation serait déterminante du consentement du bénéficiaire et l’aurait influencé dans sa décision d’acquérir.
Le 23 juin 2008, monsieur X et la société Floralpina représentée par monsieur C ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel du Mans des chefs de tromperie sur la nature, la qualité substantielle, l’origine ou la quantité d’une marchandise et de commercialisation ou distribution sans autorisation de mise sur le marché d’une substance pharmaceutique. Ces citations ont été délivrées à la suite d’une enquête de la DGCCRF diligentée courant 2006 à la suite de l’hospitalisation d’une cliente d’un distributeur luxembourgeois de la société Floralpina qui avait ingéré des gélules de Hoodia, un complément alimentaire utilisé comme coupe-faim. Par un jugement du 24
novembre 2008 devenu définitif, les prévenus ont été condamnés chacun à une amende de 1 600 euros du chef de tromperie et relaxés du second chef de prévention.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 25 juillet 2008, 15 juillet 2009 et 7 juin 2010, la société Macovea a mis en demeure monsieur et madame X de lui payer la somme de 26 280,19 euros au titre de la garantie de passif.
Par actes en date des 21 et 22 octobre 2009, la société Macovea, la société Floralpina et monsieur C ont assigné monsieur et madame X devant le tribunal de commerce du Mans pour :
1°) voir prononcer la nullité de la cession des parts sociales pour dol et condamner solidairement les vendeurs à rembourser à la société Macovea le prix de cession ainsi que 453 262,89 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement, constater qu’ils ont commis une faute en ne remplissant pas leur obligation de conseil et d’information lors de la cession des titres et les condamner solidairement à payer à la société Macovea la somme de 1 554 493,20 euros à titre de dommages-intérêts,
2°) constater que les vendeurs ont commis une faute dans l’exercice de leurs fonctions et les condamner solidairement à payer à la société Floralpina la somme de 4 381 353,20 euros à titre de dommages-intérêts,
3°) constater que les vendeurs ont commis des manoeuvres constitutives d’un dol et d’un manquement à leur obligation de conseil et d’information lors des pourparlers et les condamner solidairement à payer à J C 40 000 euros en réparation du préjudice moral et 422 989,30 euros en réparation du préjudice financier.
Par un jugement du 19 avril 2010, les demandeurs ont été déboutés de toutes leurs demandes et condamnés solidairement à payer à la société Floralpina une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Macovea, la société Floralpina et monsieur C ont interjeté appel de cette décision le 11 juin 2010.
T U a été désigné comme mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Macovea par un jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 21 juillet 2010. Il est intervenu volontairement à la procédure.
Les parties ont conclu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 27 avril 2011, la société Macovea, T U ès qualités, la société Floralpina et monsieur J C demandent à la cour d’infirmer le jugement et, au visa des articles 1109, 1116, 1382,1383, 1625 et 1626 du code civil, de :
— admettre aux débats l’intégralité de leurs pièces et écritures,
— juger hors sujet et sans impact sur la solution du litige les pièces ou écritures consistant à invectiver J C ou à faire un éloge injustifié de G X,
— constater que monsieur et madame X ont commis des manoeuvres constitutives de dol lors des pourparlers de cession et de la cession des titres de la société Floralpina, que monsieur X a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général de la société Floralpina, que madame H I a commis des fautes dans l’exercice de ses fonctions de directeur général délégué de la société Floralpina et que les manoeuvres et les fautes de monsieur et madame X ont causé un préjudice aux sociétés Macovea et Floralpina et à
monsieur C,
— à titre principal, condamner solidairement monsieur et madame X à rembourser la somme de 1 400 000 euros à la société Macovea au titre du prix de cession et à lui payer 453 262,89 euros à titre de dommages-intérêts et les condamner solidairement à payer à la société Floralpina 4 381 353,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de leurs fautes de gestion et à monsieur C, 422 989,30 euros, en sus de la somme correspondant aux intérêts des placements des époux C jusqu’au jour du paiement, en réparation du préjudice financier, et 40 000 euros en réparation du préjudice moral,
— à titre subsidiaire, ramener le prix de cession à 449 369,28 euros et condamner solidairement monsieur et madame X à payer à la société Macovea, 950 630,72 euros, en sus de la somme de 257 815,20 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais inutilement engagés, et à monsieur C, 9 240,72 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais inutilement engagés,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner solidairement monsieur et madame X à payer à la société Macovea, 950 630,72 euros au titre du trop-payé à l’occasion de la cession en sus de la somme de 257 815,20 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais inutilement engagés, et à monsieur C, 9 240,72 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais inutilement engagés,
— en toute hypothèse, condamner solidairement monsieur et madame X à payer à la société Macovea, à la société Floralpina et à monsieur C 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Ils indiquent qu’en juin 2007, monsieur C a envoyé une lettre d’intention à monsieur et madame X, lesquels ont multiplié les déclarations rassurantes et déclaré respecter la réglementation et qu’il n’y avait pas de contentieux en cours. Or, il a découvert postérieurement à la cession un certain nombre de pratiques 'illicites et anormales’ auxquelles il a dû remédier révélatrices, selon lui, d’une 'logique de mépris de la santé des consommateurs, de la clientèle, des salariés et de la législation', démontrant de la part des appelants 'une propension avérée à l’illicéité tout en déclarant et garantissant l’inverse'. Ils précisent que ni les cédants ni leur avocat n’avaient rien dit de cette réalité. Sur le Hoodia, ils indiquent que les pièces démontrent que les appelants
avaient parfaitement conscience que le rapport de la DGCCRF aurait une suite, ajoutant que la publicité donnée à cette affaire par la presse a conduit à la rupture des relations avec trois sociétés qui étaient les principales clients de la société Floralpina (31 % du chiffre d’affaires en 2006) et à la procédure collective de la société Macovea. Ils qualifient les témoignages obtenus par les appelants de mensongers, monsieur X n’ayant pas hésité à dénigrer la société Floralpina, ce qui constitue une éviction au sens des articles 1625 et 1626 du code civil.
Ils soutiennent que le fait que la société cédée ait été poursuivie pénalement, et pas seulement surveillée par la DGCCRF, qu’elle trompait délibérément ses clients sur la composition des produits, qu’elle ait fait de la marge financière en utilisant des matières premières non conformes à la réglementation, qu’elle exerçait son activité sans avoir les autorisations nécessaires et employait des salariés n’ayant pas les compétences requises,
qu’elle avait des process artisanaux qui n’étaient pas en adéquation avec l’évolution du secteur et qu’elle ignorait nombre de réglementations, constituent des violations flagrantes des déclarations souscrites par les appelants dans les conventions signées le 31 juillet 2007. Selon eux, il existe un 'gouffre’ entre les pratiques professionnelles des cédants et la présentation mensongère qui a été faite lors de la cession de la société, ce qui caractérise des réticences dolosives. Monsieur C allègue une erreur sur la valeur de l’entreprise en précisant que, s’il avait eu connaissance de toutes ces informations, il n’aurait pas contracté au prix de 1 400 000 euros car la promesse d’une augmentation de 10 % du chiffre d’affaires nécessitait de faire perdurer les tromperies et autres pratiques illicites et immorales de l’ancienne direction. Il ajoute qu’il n’aurait pas contracté avec des vendeurs malhonnêtes s’il avait eu connaissance de la mentalité de ces derniers avant la vente. Il invoque également une erreur sur la substance de la chose vendue en ce sens qu’il a cru acquérir une société soucieuse du bien-être des consommateurs alors qu’elle ignorait systématiquement la réglementation pour optimiser ses bénéfices. Il s’agissait
pour lui de sujets essentiels, définis comme tels dans les conventions.
A titre principal, ils demandent l’annulation de la cession sur le fondement du dol, rappelant que la victime d’un dol a le choix de la sanction, à savoir l’annulation du contrat et, le cas échéant, des dommages-intérêts, ou la réduction du prix de vente. Ils rappellent que, selon la jurisprudence, une perte de valeurs des actions ne fait pas obstacle à l’annulation puisque les auteurs du dol doivent supporter les risques de perte fortuite.
Subsidiairement, ils sollicitent la réduction du prix de vente en se basant sur l’estimation du cabinet F Audit, outre l’indemnisation des préjudices subis. A titre infiniment subsidiaire, ils fondent leurs demandes sur les articles 1382 et 1383 du code civil, les cédants ayant engagé leur responsabilité civile en ne contractant pas de bonne foi.
Ils demandent à la cour de dire 'hors sujet’ les pièces des intimés faisant l’éloge des vertus supposées de monsieur X, de celle tendant à invectiver monsieur C ainsi que les passages de leurs conclusions insultant ce dernier ou faisant l’éloge de monsieur X et qu’ils énumèrent.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 avril 2011, monsieur et madame G X demandent à la cour de débouter les appelants de leur appel, de rejeter des débats les pièces non communiquées, spécialement les pièces n° 87 à 90, de confirmer le jugement et de condamner les appelants à leur payer 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Ils exposent qu’ils n’ont jamais caché à monsieur C que la société faisait l’objet d’une pression constante de la part de la DGCCRF en raison de la commercialisation de compléments alimentaires en concurrence avec les officines de pharmacie et qu’il avait d’ailleurs rencontré leur avocat avant la signature. Ils lui reprochent de tirer prétexte du jugement de novembre 2008 pour remettre en cause la cession en raison de difficultés de gestion qui sont de son fait. Ils sollicitent le rejet des pièces n° 87 à 90, non régulièrement communiquées.
Ils rappellent que l’annulation de la cession a pour conséquence la remise des parties dans l’état antérieur alors que la gestion de monsieur C a eu pour conséquence de faire perdre à la société la moitié de son chiffre d’affaires tandis que la holding est en redressement judiciaire. Ce dernier serait donc dans l’incapacité de restituer ce qu’il a reçu. Ils qualifient les demandes de dommages-intérêts, au total plus de 6,5 M., de 'pharaoniques et délirantes', disproportionnées par rapport à une amende de 1 600 euros et à des accusations mineures ou dépourvues de toute justification, faisant observer que certaines sont faites au profit de la société Floralpina alors qu’ils en redeviendraient propriétaires si la demande d’annulation prospérait.
Sur le litige relatif au Hoodia, ils répondent que le dernier courrier de monsieur X est de janvier 2007 et que son courrier de mai 2007 mentionne un dossier en cours d’instruction qui ne leur permettait pas d’imaginer la suite qui serait donnée au procès-verbal. Ils démentent l’existence de tromperies systématiques sur les produits commercialisés par la société en demandant à la cour de se référer à leurs écritures de première instance, ajoutant qu’ils n’ont jamais caché les conditions dans lesquelles la société exerçait son activité ni la composition des produits commercialisés. Ils considèrent comme extravagant le grief tenant à l’inadaptation des process car monsieur C savait que l’entreprise fonctionnait selon un mode artisanal, avec peu de salariés. Ils affirment que la totalité des documents sociaux lui ont été remis, que la société réglait les cotisations au service médical et que la taxe éco-emballage n’avait pas à être payée au vu de leur activité de l’époque. De même, il est inexact de dire qu’ils 'trompaient délibérément et continuellement leurs clients’ et que la société utilisait des matières premières non conformes ou réservées à la consommation animale. Ils soulignent que le seul risque réalisé en trois ans est l’amende de 1 600 euros et que la mise en oeuvre de la garantie de passif à hauteur de 26 280 euros est dérisoire au regard des sommes réclamées par monsieur C. Ils déclarent produire de nombreuses attestations de clients satisfaits du fonctionnement de la société lorsqu’ils la dirigeaient.
Ils prétendent que la perte de clientèle et de chiffre d’affaires dont il se plaint n’est due qu’à lui car il a développé la vente aux particuliers, en concurrence avec les clients de la société, des grossistes et des distributeurs, et pratiqué d’emblée une hausse des tarifs de 10 %.Enfin, ils invoquent l’absence de lien de causalité entre les griefs et la perte de chiffre d’affaires alléguée, faisant valoir qu’ils n’ont garanti aucun maintien de celui-ci et le fait que monsieur C conserve la même marge financière malgré la baisse du chiffre d’affaires.
MOTIFS
I. SUR LE REJET DES PIÈCES N° 87 À 90 DES APPELANTS
La cour observe que les appelants ont communiqué les quatre pièces litigieuses par bordereau en date du 20 avril 2011 et que, l’ordonnance de clôture ayant été reportée au 11 mai, un délai suffisant a été laissé aux intimés pour y répondre. En outre, dans leurs dernières conclusions du 12 avril 2011, ils les mentionnent et y répondent, à l’exception de l’arrêt de la cour de Toulouse en date du 25 mai 1993.
Il n’existe donc aucun motif de rejeter ces pièces des débats.
II. SUR LE FOND
Les appelants reprennent les fondements du dol et de la responsabilité délictuelle, comme en première instance, en y ajoutant celui de la garantie en cas d’éviction.
Une convention de garantie d’actif et de passif ne fait pas obstacle à une action sur le fondement du dol ou de la responsabilité délictuelle, comme le rappellent les appelants, à condition, toutefois, que les conditions en soient réunies, la preuve du vice du consentement ou de la faute devant être rapportée. Le tribunal de commerce du Mans a jugé qu’en l’espèce, elles ne l’étaient pas.
Sur la demande des appelants de rejeter les passages des conclusions qu’ils considèrent désobligeants pour la société Floralpina et son nouveau propriétaire et élogieux pour l’ancienne direction, il convient de rappeler que les pouvoirs du juge sont encadrés par l’article 24 du code de procédure civile. La cour n’a relevé aucune allégation offensante ou injurieuse de nature à justifier le retrait des paragraphes cités en page 53 des conclusions des appelants. Quant aux attestations, le juge apprécie souverainement leur force probante et leur pertinence pour la solution du litige.
1°) Sur l’existence d’un dol
Il n’y a pas de consentement valable s’il est surpris par le dol. Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Le dol peut résulter de manoeuvres, d’un mensonge ou du silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement. Il doit être prouvé par celui qui l’invoque.
Le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence, si ne s’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d’une erreur déterminante provoquée par celui-ci (cassation commerciale 28 juin 2005). Il ne suffit donc pas de constater que certaines des déclarations des intimés dans la convention de garantie sont fausses pour annuler la vente, comme le laissent entendre les appelants. De même, la malhonnêteté alléguée de monsieur et madame X ne peut caractériser un dol que si elle a eu pour effet de vicier le consentement des acquéreurs.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l’éventuelle perte de valeur des parts sociales n’est pas un obstacle à leur restitution dès lors que le vendeur, censé ne jamais avoir cessé d’être propriétaire de la chose vendue, doit supporter la dépréciation, sauf à établir qu’elle est le fait de l’acquéreur.
Les appelants accusent les intimés de mensonges et de dissimulations dans la présentation de la société qui auraient provoqué une erreur sur la valeur de l’entreprise et la substance même de la chose vendue, prétendant qu’il existe un 'gouffre’ entre les pratiques professionnelles des cédants et la présentation mensongère qu’ils en ont fait lors de la cession des parts de la société.
1.1 Sur l’existence de mensonges ou de réticences dolosives
Les appelants invoquent deux séries de griefs, la révélation de tromperies concernant la composition des produits commercialisés et la violation de diverses normes et réglementations par la société.
1.1.1. Sur le Hoodia Goordini
A la suite de l’enquête de la DGCCRF, courant 2006, il a été établi que les gélules n’étaient constituées de Hoodia Goordini (originaire d’Afrique du Sud) qu’à hauteur de 50%, les autres 50 % provenant d’un autre variété de cactus (importé de Chine), qu’il ne s’agissait pas de poudre de Hoodia Goordini mais d’un extrait, et que cette plante non habituellement consommée en Europe aurait dû faire l’objet d’une autorisation de la part de la société Floralpina conformément au règlement 258/97. L’enquête a mis en évidence l’intérêt financier de la tromperie : les matières premières étaient achetées en moyenne 75,30 euros le kg et revendues, après la mise en gélules, le remplissage des pots et l’étiquetage, 433 euros le kg.
En l’absence d’autorisation, le Hoodia a cessé d’être commercialisé le 25 septembre 2007.
Les époux X sont malvenus à répondre qu’ils ignoraient la provenance réelle du Hoodia puisqu’il leur incombait, en leur qualité de professionnels, de s’en enquérir, de vérifier par des analyses la nature du produit livré avant de le conditionner en gélules et de mentionner sur les étiquettes leur composition exacte. Par ailleurs, outre les échanges entre la DGCCRF et monsieur X avant l’établissement du procès-verbal et l’obligation légale d’en laisser une copie à ce dernier, le courrier adressé par monsieur X à la Coface le 2 mai 2007, peu de temps avant la cession, démontre qu’il savait que
ce document était entre les mains du parquet, ce dont il résultait un risque de poursuites pénales, et ce d’autant qu’il avait déjà été condamné par le passé pour des faits de même nature (information contenue dans le procès-verbal).
Les appelants sont donc fondés à soutenir que les intimés auraient dû les informer de cette procédure ainsi que des difficultés à venir concernant la poursuite de la commercialisation de ce complément alimentaire.
En revanche, concernant les conséquences de cette affaire, la cour observe que :
— sur la détérioration de l’image de la société Floralpina
Les appelants produisent trois articles parus dans la presse locale, deux après l’audience et le troisième après le jugement. S’agissant des deux premiers, l’un ne mentionne pas le nom de la société, l’autre en fait état mais commence par un avertissement en caractères gras pour dire qu’il y a eu un changement de direction et que les pratiques évoquées dans l’article ont cessé. Le dernier est un
entrefilet qui cite la société Floralpina et détaille la condamnation sans revenir sur les faits. Les appelants ne peuvent donc sérieusement affirmer qu’ils ont détérioré l’image de la société alors que sa clientèle est dans toute la France et à l’étranger, comme le tribunal l’a pertinemment relevé.
— sur la perte des deux principaux clients
S’agissant de la rupture des relations avec la société de droit luxembourgeois A, les appelant s’appuient sur des attestations de monsieur Y, un cadre dirigeant de cette entreprise licencié en mars 2009. Le fait que ses dernières déclarations aient été recueillies par un huissier de justice dans le cadre d’une sommation interpellative ne leur confère pas de valeur authentique, contrairement à ce que laissent entendre les appelants, et il appartient à la cour d’apprécier leur valeur probante au vu de l’ensemble des pièces produites.
Dans ses deux premières attestations, monsieur Y déclare, en avril 2008, que l’affaire du Hoodia avait fortement entaché la confiance de la société envers Floralpina, et en juillet, que c’est 'aussi’l'augmentation des prix qui était à l’origine de la baisse des relations commerciales entre les deux sociétés. Après son licenciement, il réitérera ses remiers propos à deux reprises, expliquant son 'revirement’ par une pression du président qui voulait complaire à monsieur X. Cependant, ses déclarations sont contredites par une attestation de monsieur Z, dirigeant de la société A, du 28 janvier 2011, qui indique qu’il avait décidé de rechercher un nouveau partenaire dès l’automne 2007 après l’annonce d’une augmentation des tarifs (d’après le tableau en pièce 52 des appelants, 24 produits achetés par A ont été augmentés en moyenne de 2,50 %, et 2 ont fait l’objet d’une baisse en février 2008). Elles sont corroborées par celles de la société Jaminex qui indique, dans une lettre du 24 juillet 2008, qu’elle avait été contactée par monsieur Y et monsieur D de la société A lors d’un salon, en octobre 2007, lesquels recherchaient un façonnier moins cher que celui avec lequel ils travaillaient pour un complément alimentaire contre l’arthrose et que la première commande lui a été passée en janvier 2008. Or, monsieur Y a déclaré que la société A avait appris l’existence de l’enquête en janvier 2008, faisant elle-même l’objet d’une enquête.
Les appelants ne rapportent donc pas la preuve que la rupture des relations avec la société A a été provoquée par le litige concernant le Hoodia Goordini.
Il en est de même en ce qui concerne la rupture des relations avec la société Oxylab, cette dernière ayant écrit à monsieur X le 5 mars 2009 qu’elle avait cessé ses relations avec Floralpina parce qu’aucune solution de remplacement ne lui avait été proposée après l’arrêt brutal de commercialisation du Hoodia et que la nouvelle direction n’avait pas tenu compte du volume d’affaires existant entre les deux sociétés, faisant preuve d’un 'défaut de communication patent'. Il convient d’ajouter qu’un procès a opposé les deux sociétés sur le paiement des factures des livraisons de Hoodia expédiées par Floralpina le 27 septembre 2007, deux jours après l’arrêt de la commercialisation,
et que le 30 septembre 2008, le tribunal de commerce du Mans a donné raison à la société Oxylab en lui accordant des dommages-intérêts.
— sur la baisse de chiffres d’affaires de la société Floralpina
Les appelants prétendent que la perte des clients A et Oxylab a entraîné une perte de 30 % du chiffre d’affaires mais il vient d’être vu qu’aucun élément ne permettait de l’imputer à l’affaire du Hoodia. Par ailleurs, aucune information n’est communiquée sur la part du Hoodia dans le chiffre d’affaires de la société et il n’est pas prétendu qu’il s’agissait d’un produit-phare de la société.
En conséquence, les appelants n’établissent pas que l’affaire du Hoodia Goordini aurait eu l’impact qu’ils prétendent sur le fonctionnement de la société Floralpina.
1.1.2. Sur le Bio-Gophytum
Les appelants se prévalent d’un courrier de la DGCCRF en date du 4 mars 2008 concernant le Bio-Gophytum vendu en 2007 à la société Naturel et Santé qui dénonce l’utilisation du terme 'bio’ pour un produit non issu de l’agriculture biologique et un étiquetage incomplet. Parvenu postérieurement à la cession, il ne saurait, toutefois, être reproché aux intimés de ne pas avoir évoqué son contenu avec monsieur C lors des pourparlers et les appelants ne démontrent pas que ces derniers avaient connaissance du non-respect de cette réglementation et qu’ils l’aient délibérément caché aux acquéreurs.
Quant au courrier de la société Naturel et Santé du 10 juillet 2008, il n’est pas suffisant pour établir qu’il existait également une tromperie sur la marchandise (qui aurait été de l’extrait de bambou) et qu’elle aurait renoncé à un dépôt de plainte moyennant le remboursement des factures. Il appartenait aux appelants de faire pratiquer des analyses par un laboratoire pour établir cette allégation. Il parait également difficile d’imaginer que la DGCCRF n’ait dressé aucun procès-verbal si une tromperie sur la marchandise avait également été avérée.
1.1.3. Sur la levure de bière d’origine animale
Les appelants justifient par leurs pièces 19 à 22 qu’en 2006, la société Floralpina a acheté à la société Franvet, un laboratoire vétérinaire, de la levure de bière dont un pharmacien de cette société indique qu’elle est utilisée en nutrition animale, l’a conditionnée en gélules vendues comme complément alimentaire à la société Phytocath, le numéro de lot (06528) sur les divers documents permettant de vérifier qu’il s’agit bien du même produit.
Ce fait n’a entraîné aucune plainte de consommateurs mais il a causé un préjudice à la société Floralpina en ce que les appelants justifient que le coût de la levure de bière pour la consommation humaine est nettement plus élevé (9,50
euros au lieu de 0,80 euros le kilo). Par contre, aucune indication n’est fournie concernant les quantités vendues par la société et la cour relève qu’aucune demande chiffrée ne figure à ce titre dans les courriers successifs de mise en oeuvre de la garantie de passif, ce dont il y a lieu de déduire que l’impact financier a été minime.
1.1.4. Sur la non-conformité des formules de fabrication
Les affirmations des appelants selon lesquelles douze produits commercialisés par la société Floralpina ne seraient pas conformes à la demande des clients dans leur composition sont démenties par les intimés et les pièces produites sont illisibles pour un non initié. Ce grief ne saurait être retenu en l’absence de preuve de telles allégations.
1.1.5. Sur la violation des normes de conditionnement des produits cosmétiques
Le 13 décembre 2007, monsieur C a adressé à l’AFSSAPS une déclaration d’établissement de conditionnement des produits cosmétiques, laquelle l’a informé en retour que la salariée pressentie pour être responsable n’avait pas les diplômes requis.
La contestation des intimés consistant à dire qu’ils ne fabriquaient pas de produits cosmétiques mais se bornaient à les reconditionner est inopérante puisque l’imprimé de l’AFSSAPS est intitulé 'déclaration des établissements de fabrication, de conditionnement et d’importation de produits cosmétiques'.
Toutefois, les appelants ne démontrent pas que ces derniers avaient connaissance du non-respect de cette réglementation et qu’ils l’aient délibérément caché aux acquéreurs.
1.1.6. Sur l’inadaptation des process
Il ressort de l’enquête de la DGCCRF sur le Hoodia Goordini que la société Floralpina n’était pas dotée de procédures d’auto-contrôle (cahier des charges, analyses des produits livrés, absence de procédure de gestion des non-conformités et d’alerte), monsieur C justifiant les avoir mises en place par ses pièces 79 et 80 et 97 à 104.
Contrairement aux produits cosmétiques, un procès-verbal avait relevé ces manquements avant la cession. La défense des intimés relative au fonctionnement artisanal de l’entreprise est inopérante s’agissant d’obligations réglementaires dans le domaine de la santé publique applicables quelle que soit la taille de l’entreprise.
En revanche, l’attestation d’P Q, consultant en organisation, ne sera pas retenue, d’une part, parce qu’elle émane d’une personne ayant un lien de subordination économique avec les appelants, d’autre part, parce que les modifications d’organisation relèvent des choix stratégiques d’une nouvelle direction et qu’aucune faute ne peut en être évincée à l’encontre de l’ancienne direction.
1.1.7. Sur l’absence d’adhésion à Eco-Emballages
Dans un courrier du 2 mai 2007, peu de temps avant la cession, la DGCCRF a notifié à monsieur X que le code emballeur était obligatoire dès lors que l’adresse de la société Floralpina ne figurait pas sur les produits de même que la mise en place d’une filière de recyclage des déchets d’emballage des produits destinés aux consommateurs.
1.1.8. Sur les autres non conformités
A l’issue d’une vérification de l’installation électrique, le 8 janvier 2008, la SOCOTEC a mis en évidence 23 anomalies dont 6 constituaient un danger et, le 6 mars 2008, le contrôleur du travail a préconisé plusieurs mesures pour améliorer la sécurité des salariés et réclamé en vain le document unique relatif à l’évaluation des risques prévu par l’article R.4121-1 du code du travail. Toutefois, là encore, les appelants n’établissent pas que les intimés avaient connaissance du non-respect de ces réglementations et qu’ils l’aient délibérément caché aux acquéreurs.
Les appelants ne justifient pas que les balances utilisées par la société Floralpina avant son arrivée ne satisfaisaient pas aux prescriptions du décret n° 78-166 du 3 décembre 1978, ce que les intimés démentent.
Enfin, leur pièce 71 est insuffisante pour établir que les visites médicales d’embauche n’avaient pas été effectuées en temps utile (indication de deux dates d’embauche sur 8 salariés).
Il résulte de ce qui précède que les appelants rapportent la preuve de dissimulations des informations suivantes : le risque de poursuite pénale, les difficultés à venir concernant la poursuite de la commercialisation du Hoodia Goordini, l’absence de procédures d’auto-contrôle et d’adhésion à Eco-Emballages, alors qu’ils avaient déclaré que l’entreprise respectait les normes en vigueur et qu’il n’existait aucune procédure en cours.
1.2. Sur l’existence d’une erreur déterminante du consentement
Les appelants allèguent une erreur sur la valeur de l’entreprise et la substance de la chose vendue. Ils affirment que : 'les clients de ce secteur étant particulièrement sensibles à la qualité des produits qu’ils consomment’ et 'la rentabilité de l’entreprise étant fondée sur la duperie et le mensonge'…'lorsque la réalité des pratiques de Floralpina a été connue, l’impact en terme d’image aura nécessairement été désastreux'.
D’après les pièces versées aux débats, l’évolution respective du chiffre d’affaire et du bénéfice de la société Floralpina est la suivante : en 2004, 1 379 525 euros et 80 389 euros, en 2005, 1 605 233 euros et 236 346 euros, en 2006, 2 027 000 euros et 257 187 euros, en 2007, 2 272 464 euros et 376 677 euros, en 2008, 1 497 594 euros et 205 386 euros et en 2009, 1 092 586 euros et 103 917 euros.
Il y a donc eu une baisse sensible du chiffre d’affaires en deux ans mais un bénéfice divisé par deux au bout de deux ans d’exploitation.
Or, les manquements dont les appelants font grief aux intimés remontent aux premiers mois du changement de direction, de septembre 2007 à fin 2008, et ils en avaient chiffré le coût à 26 280,19 euros (cf les courriers de mise en oeuvre de la garantie de passif). La baisse du chiffre d’affaires s’explique donc par d’autres causes, comme le développement de la vente aux particuliers, ce qui n’est guère apprécié par les distributeurs, ainsi que l’a relevé le premier juge, ou le changement de direction, les intimés produisant plusieurs attestations d’anciens clients expliquant la cessation des relations par le moindre contact commercial de monsieur C.
En réalité, il suffisait à monsieur C de changer les pratiques qu’il désapprouvait et de mettre en place les procédures obligatoires ou correspondant à des bonnes pratiques puisque seule l’affaire du Hoodia avait été connue, et de manière très limitée. Les prétendus risques en termes de chiffre d’affaires, d’image de la société ou de responsabilité envers les clients ou des tiers ne se sont pas réalisés et les premiers juges ont justement relevé l’excellente santé financière de la société Floralpina lors de la cession et la convention de garantie d’actif et de passif permettant aux acquéreurs de se retourner contre les cédants en cas de besoin.
Il s’ensuit qu’il n’est pas établi que si les appelants avaient eu connaissance des dissimulations, ils n’auraient pas contracté ou alors à un moindre prix.
Les conditions du dol n’étant pas réunies, les demandes tendant à la nullité de la cession et, subsidiairement, à la réduction du prix de vente, seront rejetées.
2°) Sur le fondement des articles 1625 et 1626 du code civil
Les appelants prétendent avoir subi une éviction du fait du dénigrement de la société Floralpina par G X. Ils l’infèrent de sa 'pratique cavalière’ consistant à envisager une collaboration avec la société A quelques mois après la cession et de l’obtention d’attestations 'de complaisance’ dénigrant cette dernière.
La mise en oeuvre de la garantie d’éviction de la cession de parts sociales est subordonnée à l’existence d’actes de nature à constituer des reprises ou des tentatives de reprise du bien vendu ou d’atteintes aux activités telles qu’elles empêchent leur acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société et de réaliser l’objet social (cassation commerciale 9 juillet 2002).
La collaboration de monsieur X avec la société A est évoquée par monsieur Y mais il fait état d’un simple projet, non d’une collaboration avérée. Les appelants procèdent par voie d’affirmation s’agissant d’attestations prétendument de complaisance et aucun dénigrement n’en résulte, leurs auteurs déclarant relater des faits qu’ils ont constaté concernant monsieur C en qualité d’employeur ou d’interlocuteur commercial. En tout état de cause, le dénigrement, s’il était établi, ouvrirait droit à des dommages-intérêts, non à une action sur le fondement des articles mentionnés ci-dessus.
Aucun trouble à la jouissance paisible des parts sociales n’étant démontré, cette demande sera également rejetée.
3°) Sur l’existence d’une faute délictuelle
Les appelants sollicitent, à titre subsidiaire, une indemnisation de leurs préjudices en invoquant la violation par les intimés de leur obligation de contracter de bonne foi.
Les intimés ont commis une faute en n’informant pas les acquéreurs du risque de poursuite pénale, des difficultés à venir concernant la poursuite de la commercialisation du Hoodia Goordini et de la nécessité de mettre en place de nouvelles procédures pour respecter la réglementation. Le fait qu’ils s’étaient formellement engagés sur le respect des normes, l’absence de contentieux en cours et l’exactitude de leurs déclarations caractérise leur mauvaise foi.
Elle a porté un préjudice à la société Floralpina et à monsieur C résultant du temps passé à gérer les contentieux et à respecter les normes, des frais exposés à l’occasion du procès avec la société Oxylab dont le fait générateur a été l’arrêt brutal du Hoodia Goordini que seuls les intimés pouvaient anticiper, des frais afférents au procès pénal et du coût d’adhésion à Eco-Emballage.
La cour possède les éléments suffisants pour chiffrer à 10 000 euros la réparation de ces préjudices, le jugement étant dès lors infirmé.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES
Les appelants auraient pu obtenir satisfaction dans le cadre de la convention de garantie de passif dont les intimés ne refusaient pas le principe, leur refus de payer tenant à la délivrance des assignations en nullité. Il convient, en conséquence, de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement :
DÉBOUTE monsieur et madame X de leur demande de rejet des pièces n° 87 à 90 de la société Macovea, de la société Floralpina et de J C,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la société Floralpina et monsieur C de leur demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur et madame G X à payer à monsieur J C et à la société Floralpina la somme de 10 000 euros à ce titre,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE in solidum les sociétés Floralpina et Macovea et monsieur C aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. E P. X
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