Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 22 janv. 2025, n° 20/05954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS MEDIPROM c/ SCCV MILLION, S.A.R.L. CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ALPHADESS |
Texte intégral
N° RG 20/05954 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NGXK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
au fond du 17 septembre 2020
RG : 17/09939
S.A.S. MEDIPROM
Société MILLION
C/
S.A.R.L. CETIS MANAGEMENT DE PROJETS ALPHADESS
SELARL AJ PARTENAIRES
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Janvier 2025
APPELANTES :
1/ La SAS MEDIPROM, au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 752 159 723 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
2/ La SCCV MILLION, au capital de 1 000 €, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le n° 793 670 399, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Eric CESAR de la SELARL LEGI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 664
INTIMÉES :
1) La société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS (anciennement dénommée ALPHADESS), SARL immatriculée au RCS de BOURG EN BRESSE sous le numéro 408 457 950, ayant son siège social [Adresse 5], laquelle a fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE le 26 février 2020 ayant désigné LA SELARL AJ PARTENAIRES, prise en la personne de Maître [R], sise [Adresse 3], en qualité d’Administrateur judiciaire, puis d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE le 7 avril 2021 ayant mis fin à ses fonction et désigné comme liquidateur la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [I] qui la représente.
2) La SELARL MJ SYNERGIE, sise [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire de la SARL CETIS MANAGEMENT DE PROJETS, prise en la personne de Maître [I], nommé à ces fonctions pour poursuivre les instances en cours par jugement du Tribunal de Commerce de BOURG-EN-BRESSE du 20 septembre 2023 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif de la société CETIS MANAGEMENT DE PROJETS
Représentées par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Benoit COURTILLÉ, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 22 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 22 mai 2013, la société Mediprom, promotrice et maître d’ouvrage a confié la conception et la réalisation de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à [Localité 8], comprenant 74 logements répartis sur 5 niveaux, à un groupement de maîtrise d’oeuvre composé de :
la société Alphadess, devenue SARL Cetis Management de Projets, en qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution, par ailleurs mandataire du groupement,
la SAS Cabinet J. Chambard, en qualité d’économiste,
la SARL Bureau d’Etudes Rhodanien de Génie Climatique et d’Aéronautique [V], en qualité de bureau d’études fluide,
la société Cetis Bâtiment en qualité de bureau d’études béton et structure.
Le contrat stipule une clause de substitution, à l’article 12 par laquelle : « le maître d’ouvrage se réserve le droit de se substituer, pour la réalisation de tout ou partie de cette opération, toute personne physique ou morale de son choix, laquelle est autorisée ou associée au maître d’ouvrage dans ses droits et obligations nés du présent contrat, par voie d’avenant à celui-ci ».
La société Mediprom affirme qu’en application de cette faculté, elle se serait substituée la SCCV Million, en qualité de maître d’ouvrage.
Par exploit du 26 septembre 2017, la société Cetis Management de Projets a fait assigner les sociétés Mediprom et SCCV Million devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir le règlement des prestations exécutées en application du contrat conclu par la société Mediprom le 22 mai 2013.
En cours de procédure, par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Cetis Management de Projets et désigné la Selarl AJ Partenaires et la Selarl MJ Synergie en qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, lesquelles sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Donné acte à la Selarl AJ Partenaires et la Selarl MJ Synergie de leur intervention volontaire, es qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement de la société Cetis Management de Projets et l’a déclarée recevable ;
Declaré recevable la demande en paiement formée par la SARL Cetis Management De Projets en tant que dirigée contre la société Mediprom et la SCCV Million, chacune ayant la qualité de débitrice des sommes dues et non contestées ;
Condamné la SAS Mediprom et la SCCV Million in solidum à payer à la SARL Cetis Management de Projets, prise en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, la somme de 128.885,52 € (cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-deux cents), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du premier avril 2016 ;
Débouté la SCCV Million de sa demande de délai de grâce ;
Condamné la SAS Mediprom à payer à la SARL Cetis Management de Projets la somme de 2.000 € (deux mille euros) en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
Condamné la SAS Mediprom et la SCCV Million aux dépens de l’instance ;
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Le tribunal retient en substance que :
la clause de substitution s’interprète en ce sens que le maître d’ouvrage substitué doit être « autorisé » donc agréé par les membres du groupement, à moins qu’il ne soit simplement associé au maître d’ouvrage originel, à savoir la société Mediprom, auquel cas celle-ci demeure tenue des obligations nées du contrat,
aucun avenant tel que prévu à la clause, n’a été régularisé en ce sens,
l’envoi des factures à la société Million par les membres du groupement à la demande de la société Mediprom n’a pas été systématique et ne suffit en aucun cas à établir l’acceptation par les membres du groupement de la substitution pure et simple plutôt que l’adjonction également envisagée par la clause de substitution,
la réalité de la substitution alléguée n’est pas établie par la société Mediprom, non plus que la perte corrélative de sa qualité de débitrice, en sorte que les demandes à son encontre sont recevables,
la SCCV Million qui ne justifie pas de difficultés contemporaines au jugement ne saurait en outre être considérée comme se trouvant dans l’impossibilité de faire face à la dette sans justifier de la situation financière de ses associés,
elle a bénéficié dans les faits de 5 années de délai.
Par déclaration enregistrée le 28 octobre 2020, les sociétés Mediprom et SCCV Million ont interjeté appel de ce jugement.
A défaut d’exécution volontaire de ce jugement, la société Cetis Management de Projets a fait délivrer une saisie attribution sur les comptes de la société Mediprom entre les mains de sa banque qui s’est avérée fructueuse.
La société Mediprom a parallèlement saisi le Premier Président de la Cour en vue de faire lever l’exécution provisoire du jugement rendu le 17 septembre 2020.
Les parties ont alors amiablement convenu de la mise en place d’un séquestre entre les mains de Me [I], alors mandataire judiciaire de la société Cetis Management de Projets détenu sur un compte auprès de la Caisse des Dépôts, dans l’attente de la décision de la Cour.
Par jugement du 7 avril 2021 le tribunal de commerce de Bourg en Bresse, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cetis Management de Projets et désigné la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 13 octobre 2021, le Conseiller de la mise en état a :
Reçu l’intervention volontaire de la Selarl MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis Management de Projets tirée de la nouveauté de prétentions à hauteur d’appel présentées par les sociétés Mediprom et et SCCV Million et constaté qu’elle a valablement repris l’instance par voie de conclusions ;
Et considérant que l’irrecevabilité d’une prétention et non de l’appel au motif qu’elle serait nouvelle, entre dans le champ exclusif de compétence de la cour,
Déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état, la fin de non-recevoir formulée par Selarl MJ Synergie représentant la société Cetis Management De Projets en sa qualité de liquidateur judiciaire, tirée de la nouveauté de prétentions à hauteur d’appel présentées par les sociétés Mediprom et SCCV Million.
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a ordonné la clôture de la liquidation de la société Cetis Management De Projets pour insuffisance d’actifs et désigné la Selarl MJ Synergie comme mandataire ad hoc pour continuer les instances en cours.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 10 juin 2022, les sociétés Mediprom et SCCV Million demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris, en date du 17 septembre 2020, en toutes ses dispositions
et notamment en ce qu’il a :
— donné acte à la Selarl AJ Partenaires et Selarl MJ Synergie de leur intervention volontaire, ès qualités respectives d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement de la société Cetis Management de Projets, et l’a déclarée recevable,
— déclaré recevable la demande en paiement formé par la SARL Cetis Management De Projets en tant que dirigées contre la société Mediprom et la SCCV Million, chacune ayant la qualité de débitrice des sommes dues et non contestées,
— condamné la SAS Mediprom et la SCCV Million in solidum à payer à la SARL Cetis Management De Projets, prise en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d''uvre, la somme de 128 885,52 € (cent vingt-huit mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-deux cents), outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2016,
— débouté la SCCV Million de sa demande de délai de grâce,
— condamné la SAS Mediprom à payer à la SARL Cetis Management De Projets la somme de 2000 € (deux mille euros) en indemnisation des frais non répétibles du procès,
— condamné la SCCV Million à payer à la SARL Cetis Management De Projets la somme de 2000 € (deux mille euros) en indemnisation des frais non répétibles du procès,
— condamné la SAS Mediprom et la SCCV Million aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes ;
Et statuant de nouveau :
A titre liminaire :
Juger que le litige a évolué entre la date de clôture des débats devant le tribunal et la date des deuxièmes conclusions d’appelant des sociétés Mediprom et Million ;
Juger que les demandes présentées par elles tendent à opérer une compensation avec les factures réclamées par la société Cetis Management De Projets ;
Juger que les demandes présentées sont des demandes reconventionnelles recevables en cause d’appel ;
Déclarer les demandes formulées par les sociétés Million et Mediprom, au titre du rejet de la demande en paiement, recevables ainsi que la condamnation de la société Cetis Management De Projets en paiement de dommages et intérêts au titre de la mauvaise exécution du contrat ;
A titre principal :
Ordonner à la Selarl MJ Synergie ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Cetis Management De Projets de fournir les éléments justificatifs du travail réalisé et tout particulièrement des appels d’offres et réponse aux appel d’offres qui auraient été réalisés par elle ;
Juger que la société Cetis Management De Projets a facturé des prestations dont il n’a jamais été justifié jusqu’à la date des présentes qu’elles auraient été effectivement réalisées ;
Juger que la société Cetis Management De Projets a facturé des prestations ne correspondant pas au permis de construire déposé en mairie ;
Juger qu’il est démontré que les plans remis par la société Cetis Management De Projets ne permettent pas au nouveau maître d''uvre de poursuivre quelque construction que ce soit ;
Juger que les sociétés Mediprom et SCCV Million sont en droit de faire valoir des exceptions d’inexécution ;
Juger que les société Mediprom et SCCV Million seront toujours contraintes de faire intervenir un nouveau maître d''uvre reprenant les mêmes prestations que celles facturées par Cetis Management De Projets ;
En conséquence,
Juger irrecevables les demandes en paiement de la société Cetis Management De Projets ;
Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société Cetis Management De Projets ;
Evaluer le préjudice de la société Mediprom à la somme de 356.400 € au titre de la perte des honoraires issues du programme ;
Evaluer le préjudice de la société Million à la somme de 891.000 € au titre de la perte de marge constatée sur ce programme immobilier ;
Condamner la Selarl MJ Synergie ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Cetis Management de Projets à la somme de 891.000 € au profit de la SCCV Million, outre intérêts à compter des conclusions n°3 d’appel ;
Condamner la Selarl MJ Synergie ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Cetis Management de Projets à la somme de 356.400 € au profit de la société Mediprom, outre intérêts à compter des conclusions n°3 d’appel ;
Condamner la Selarl MJ Synergie ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Cetis Management De Projets à la somme de 55.741,34 € TTC au titre des prestations indûment facturées et déjà réglées, outre intérêts ;
Débouter la Selarl MJ Synergie ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Cetis Management De Projets de sa demande en paiement au titre des prestations indûment facturées correspondant à la somme de 128.885,52 € TTC ;
Fixer les créances des sociétés Mediprom et SCCV Million à la somme de 1.431.626,86€ TTC à l’encontre de la Selarl MJ Synergie ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Cetis Management De Projets ;
Ordonner la compensation des créances existantes entre les sociétés Mediprom/ SCCV Million d’une part et la société Cetis d’autre part ;
Ordonner l’inscription de la créance pour le surplus au passif de la liquidation judiciaire de la Selarl MJ Synergie ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Cetis Management De Projets ;
A titre subsidiaire,
Juger que la société Cetis Management de Projets a adressé ses factures d’honoraires, et ce dès la première, à la SCCV Million ;
Juger que les factures réclamées sont des factures émises, y compris par l’intimée, à l’ordre de la SCCV Million et non pas de la société Mediprom ;
Juger que la société Mediprom a été valablement substituée la SCCV Million, conformément aux dispositions contractuelles de la proposition de contrat cadre qui a été signée ;
Juger que les prestations, dont il est réclamé paiement ont été, pour celles qui semblent à ce stade être effectives, réalisées au bénéfice de la SCCV Million, et non pas de la société Mediprom ;
Juger que la société Mediprom n’est ni débitrice à titre principal, ni garante ou caution de la Cetis Management de Projets au titre des dépenses engagées par cette dernière ;
Constater que la SCCV Million n’est pas en mesure de régler la dette en une seule fois ;
En conséquence,
Juger que la réclamation présentée à l’encontre de la société Mediprom est irrecevable ;
Débouter la société Cetis Management de Projets de l’intégralité de ses demandes infondées et injustifiées ;
Juger que la SCCV Million est débitrice de bonne foi ;
Lui octroyer les plus larges délais de paiement pour payer les sommes réclamées.
En tout état de cause :
Condamner la Selarl MJ Synergie ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Cetis Management de Projets à payer aux sociétés Mediprom et SCCV Million la somme de 4.000 € chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la Selarl MJ Synergie ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Cetis Management de Projets aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître Eric César sur son affirmation de droit ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 janvier 2024, la société Cetis Management De Projets représentée par la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur demande à la cour de :
In limine litis :
Ordonner le rabat de clôture formée par la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [I] en sa qualité de mandataire désigné à cette fonction pour poursuivre les instances en cours par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 20 septembre 2023 ;
Déclarer recevable l’intervention à la procédure de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [I] en sa qualité de mandataire pour poursuivre la présente instance ;
Juger recevable l’intervention volontaire de la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Maître [I] en sa qualité de liquidateur suite à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Cetis Management De Projets par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 7 avril 2021 ;
Donner acte à la Selarl MJ Synergie, prise en la personne de Me [I] en sa qualité de liquidateur suite à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société Cetis Management de Projets par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 7 avril 2021, qu’elle reprend l’instance ;
Rejeter toutes les demandes nouvelles formées par les sociétés Mediprom et SCCV Million comme irrecevables ;
Subsidiairement,
Débouter les sociétés Mediprom et SCCV Million, de toutes leurs demandes comme non fondées ;
A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Lyon le 17 septembre 2020 ;
En conséquence,
Rejeter la fin de non-recevoir soulevée dans les dernières écritures des sociétés Mediprom et la SCCV Million comme non fondée ;
Juger que la société Mediprom est contractuellement engagée à l’encontre des sociétés du groupement représentées par la société Cetis Management De Projets représentée par la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur ;
Juger que les créances certaines dont il est réclamé paiement par la société Cetis Management De Projets représentée par la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur sont bien fondées ;
Juger que la société Mediprom et la SCCV Million ne justifient pas du bien-fondé de leur demande de délais de paiement ;
En tout état de cause,
Juger que la société Mediprom et la SCCV Million ne justifient pas du bien fondé de leurs demandes à l’encontre la société Cetis Management De Projets représentée par la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire ;
Débouter la société Mediprom et la SCCV Million de toutes leurs demandes comme non fondées ;
Condamner in solidum la SAS Mediprom et la SCCV Million à payer à la société Cetis Management de Projets représentée par la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur, une somme globale de 128.885,52 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2016, qui se chargera de la répartir ensuite entre les entreprises du groupement au titre de leurs créances respectives ;
Condamner la SAS Mediprom et la SCCV Million à payer à Cetis Management De Projets représentée par la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur la somme de 5.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’intervention volontaire de la Selarl MJ Synergie et la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803, alinéa 2 du Code de procédure civile : « Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout ».
La Selarl MJ Synergie expose in limine litis que par jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cetis Management de Projets et désigné la Selarl MJ Synergie prise en la personne de Maître [I], en qualité de mandataire en vertu de l’article L 643-9 du Code de commerce, avec pour mission de poursuivre les instances en cours, désignation intervenue après la clôture des débats prononcée le 12 décembre 2022, d’où sa demande de rabat pour intervenir en sa nouvelle qualité et régularisation de la procédure, qui constitue une cause grave au sens des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
La cour rappelle que par ordonnance du 23 octobre 2023 le conseiller de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture pour reprise de la procédure par la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire suite au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 25 septembre 2023. La clôture est intervenue à cet effet le 3 mai 2024. Or, l’intervention volontaire de la société MJ Synergie en cette qualité résulte de ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 2 janvier 2024, en sorte qu’il n’y a pas lieu à nouvelle révocation de l’ordonnance de clôture, laquelle n’aurait au demeurant pas été nécessaire, la cour étant en mesure de statuer sur le tout.
Par ailleurs cette intervention volontaire est déclarée recevable en application de l’article 554 du Code de procédure civile et de l’article L 643-9 du Code de commerce et la cour constate la reprise de l’instance par le mandataire.
Enfin, la demande tendant à la recevabilité de l’intervention volontaire de la Selarl MJ Synergie en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cetis Management de Projets par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 7 avril 2021 est sans objet.
Sur la fin de non recevoir invoquée par la Selarl MJ Synergie
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les appelantes soutiennent que leur demande tendant à la compensation entre la somme demandée de 1.431.626,86 € TTC et les créances dues à la société Cetis Management de Projets est recevable, correspondant à l’une des exceptions à l’article 564 du Code de procédure civile, étant en outre précisé que les nouvelles prestations qu’elles ont dû commander sont dues à l’incurie et à la mauvaise exécution des prestations par le groupement de maîtrise d’oeuvre, en sorte qu’elles sont en droit de faire valoir une compensation judiciaire qui ne requiert pas la liquidité et l’exigibilité de la créance.
Elles estiment en outre que leur demande est reconventionnelle donc recevable selon l’article 567 du Code de procédure civile, n’ayant pas pour objet le simple rejet des prétentions adverses mais tendant à l’indemnisation du préjudice qu’elles découvrent postérieurement au jugement, sur la base d’éléments intervenus postérieurement à la clôture devant le tribunal judiciaire puisque le PLU de la ville de Villeurbanne a été adopté après et même postérieurement à la saisine de la cour s’agissant de la caducité et du retrait du permis de construire des 5 et 25 octobre 2021, en sorte qu’il s’agit de questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait et qu’il existe donc un lien suffisant avec leurs demandes de première instance.
Elles exposent à cet effet que le dernier investisseur intéressé en décembre 2020 (Swiss Life) n’a pas souhaité mener à son terme le projet immobilier envisagé en raison de la mauvaise exécution du contrat par le groupement Alphadess, telle que mise au jour par la cabinet d’architectes APHI architecture, mandaté pour la reprise de l’opération, qui par courrier du 12 janvier 2021 a précisé être dans l’impossibilité de déposer un dossier de permis de construire modificatif en raison du changement de PLU, étant précisé qu’après analyse les plans et façades en phase PRO produit par son confrère Scrub et les plans du permis de construire et du permis de construire modificatif ne correspondent pas sur plusieurs points, et même sur un nombre important de points selon courrier du 26 janvier 2021 et que c’est seulement à ce stade que le manquement au contrat par le groupement Alphadess a été identifié, ce manquement étant la cause de préjudices pour les appelantes puisqu’il en est résulté la caducité du permis de construire déposé par la société Scrub Architectes le 5 octobre 2021.
Elles prétendent ainsi que cette révélation de faits justifie qu’il soit statué sur la responsabilité contractuelle du groupement et les préjudices qui en résultent, l’absence de travaux entre décembre 2015 et octobre 2021 étant indifférente, ayant résulté de la succession d’investisseurs intéressés par le projet sans qu’il ne puisse aboutir, puis de la révélation des manquements du groupement Alphadess, lesquels ont amené Swiss Life à se retirer du projet.
La Selarl MJ Synergie invoque l’irrecevabilité des prétentions nouvelles et exorbitantes formées par les appelantes devant la cour, ces dernières n’ayant jamais contesté le bien fondé des factures réclamées pour un montant total de 128.885,52 € TTC, dans le cadre de la procédure en référé comme dans la présente instance au fond, y compris en première instance alors qu’elles tentent désormais par tous moyens de se soustraire à leur obligation de paiement, en alléguant en cause d’appel une soi-disant créance indemnitaire à l’égard de la société Cetis Management de Projets au titre d’une prétendue « reprise de la maîtrise d’oeuvre » évaluées d’abord à 129.000 € pour finalement atteindre la somme de 1.431.626,86 € TTC dans le cadre de la reprise de leur nouveau programme, alors qu’elles reconnaissent n’avoir jamais émis aucune contestation en raison de la « faisabilité du projet » immobilier.
Elle soutient que ces prétentions indemnitaires formées plus de 8 ans après la délivrance du permis de construire du 24 septembre 2013, au titre d’un préjudice subi en raison du travail réalisé par le groupement représenté par la société Cetis Management de Projets affecté d’anomalies ne permettant pas de poursuivre le projet, ni de demander une modification de celui-ci en raison d’une modification du PLU entre temps, sont nouvelles au sens de l’article 564 du Code de procédure civile donc irrecevables et qu’elles le sont également en application de l’article L 622-7 du Code de commerce, en l’absence de toute déclaration de créance au passif de la société Cetis Management de Projets et alors qu’elles ne justifient pas au surplus remplir les conditions légales d’une compensation judiciaire.
Elles rappelle qu’aucune faute, ni préjudice imputable aux entreprises du groupement n’a jamais été évoquée, les prestations ayant été réalisées, avec délivrance d’un permis de construire dont les appelantes confirment elles-mêmes la faisabilité jusqu’à ce que leur dernier investisseur pressenti n’ait déclaré forfait et que défaillantes dans la commercialisation de leur projet, elles décident de réaliser un nouveau programme fin 2020, prétendant dès lors ne plus pouvoir poursuivre le projet initial, ni déposer de permis modificatif en raison d’une soi-disant défaillance de la société Cetis Management de Projets.
Elle prétend de surcroît que ces demandes sont irrecevables en ce qu’elles ne reposent sur aucun élément nouveau, ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, ne sont pas plus justifiées par des liens suffisants avec les demandes originaires, sont au surplus mal dirigées et de surcroît prescrites.
Sur ce,
La cour observe que les appelantes ont formé des demandes tendant au paiement de certaines sommes en remboursement d’un trop payé et en indemnisation de préjudices, à la fixation de leurs créances à la somme de 1.431.626,86 € TTC à l’encontre de la Selarl MJ Synergie, es qualité de mandataire judiciaire de la société Cetis Management de Projets, à la compensation des créances et à l’inscription du surplus au passif de la société Cetis Management de Projets, sans justifier, en application des articles L 622-24 et L 622-26 du Code de commerce, d’une déclaration de ces créances nées antérieurement au jugement d’ouverture mais révélées postérieurement à ce dernier ou d’une action en relevé de forclusion dans le délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il est établi qu’elles ne pouvaient ignorer l’existence de leur créance, c’est à dire en l’espèce au plus tard le 5 octobre 2021, date de la caducité du permis de construire. Cette omission n’est pas régularisable dès lors que la clôture de la liquidation de la société Cetis Management de Projets pour insuffisance d’actif est intervenue depuis qu’elles ont formé cette demande «indemnitaire» et elles sont aujourd’hui déchue de leur droit de poursuite individuelle contre cette dernière en vertu de l’article L 643-11 du Code de commerce, aucune des exceptions à ce principe n’étant applicable. Elles sont en conséquence dépourvues de droit d’agir à ce titre.
Elles seront dès lors déclarées irrecevables en leurs demandes en paiement de la somme de 356.400 € au profit de la société Mediprom, en paiement de la somme de 891.000 € au profit de la SCCV Million, en paiement de la somme de 55.741,34 € TTC au titre des prestations indûment facturées et déjà réglées de fixation des créances des sociétés Mediprom et SCCV Million à la somme de 1.431.626,86 € TTC à l’encontre de la Selarl MJ Synergie ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Cetis Management De Projets, de compensation des créances existantes entre les sociétés Mediprom et SCCV Million d’une part et la société Cetis d’autre part et d’inscription de la créance pour le surplus au passif de la liquidation judiciaire de la société Cetis Management De Projets.
Elles sont en revanche recevables à invoquer en cause d’appel, au titre de l’exception d’inexécution, des prestations indûment facturées et une mauvaise exécution du contrat de maîtrise d’oeuvre pour s’opposer à la demande en paiement formées par l’intimée, s’agissant de moyens nouveaux et non pas de demandes nouvelles, au demeurant destinés à faire écarter les prétentions adverses.
Sur la demande principale de la Selarl MJ Synergie ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Cetis Management De Projets
La cour rappelle que selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au titre des prestations indûment facturées, les sociétés Mediprom et SCCV Million soutiennent qu’il est apparu lors des discussions menées pour le reprise du programme immobilier que certaines prestations facturées n’ont pas été réalisées, que les plans remis à la SCCV Million ont du être entièrement repris par le nouvel architecte et surtout que les plans DCE/PRO (dossier de consultation des entreprises / projet) qui permettent de procéder aux appels d’offres ne correspondent en rien aux plans déposés lors de la demande de permis de construire, alors même que la société Cetis Management de Projets était en charge de cette mission, l’intimés n’ayant à aucun moment justifier dans le cadre de la procédure de 1ère instance du travail réalisé dont le paiement est sollicité, alors que cette preuve lui incombe en vertu de l’article 1315 du Code civil, étant rappelé que l’option retenue par le groupement est l’option 2.
Elles prétendent qu’ainsi le dossier de consultation des entreprises a été facturé sans démontrer que la totalité des missions décrites à ce titre et notamment le « lancement de l’appel d’offres » aux différentes entreprises devant intervenir à la construction ou l’établissement d’un listing reprenant la gestion de la consultation, ont été réalisées, en sorte que sommation est ainsi faite à la société Cetis Management de Projets d’en justifier.
Elles ajoutent s’agissant des prestations facturées par le cabinet Chambard, économiste, que ce dernier ne réclamant que la somme de 32.000 € HT alors que la prestation en son entier, en ce compris le suivi de chantier, aurait dû être facturée 75.446,10 € HT, cela signifie qu’il a procédé à une étude de seulement 42 % du chantier total, c’est à dire un marché de travaux représentant 1.760.409 €, dont il ne justifie d’ailleurs même pas, aucune pièce ne venant démontrer l’exécution de cette prestation.
S’agissant des prestations facturées par le cabinet [V], BET Fluides, elles font valoir que la réalisation effective des prestations n’est pas davantage rapportée alors qu’aucune pièce n’est versée aux débats, ce qui témoigne de la surfacturation des prestations, étant précisé que le cabinet [V] devrait être en capacité de démontrer avoir étudié pour 1.325.000 € de lots techniques.
S’agissant des prestations de Cetis, elles observent qu’une partie de la mission a déjà été réglée, le solde étant contesté, ce maître d’oeuvre professionnel ayant travaillé sur le permis de construire déposé par l’architecte alors que son rôle était d’alerter le maître d’ouvrage du besoin de déposer un permis de construire modificatif, ce qu’il n’a pas fait manquant à son obligation de conseil, étant ajouté que le DCE facturé a été réalisé sur la base d’un permis de construire inexploitable.
Au titre de la mauvaise exécution du contrat, elles soutiennent que la société Cetis Management de Projets a fait travailler l’ensemble des entreprises du groupement sur la base des plans non conformes de l’architecte Scrub, alors que ces plans DCE/PRO modifient lourdement les plans du permis de construire déposé, en sorte que les travaux produits sont inutilisables, inexploitables et sont devenus obsolètes, la société Cetis Management de Projets ayant manqué à son devoir de conseil, en n’alertant pas le maître d’ouvrage de cet écart important et de la nécessité de déposer un permis de construire modificatif et ce, dans le but de facturer le plus rapidement possible la SCCV Million, étant précisé que le nouvel architecte certifie ainsi que les plans et façades produits en phase Pro ne correspondent pas au permis de construire et au permis de construire modificatif déposés en mairie.
Elles exposent que le groupement Alphadess a ainsi décidé de supprimer la chaufferie prévue au sous-sol pour l’ajouter sur le toit du bâtiment, de modifier l’aspect des garde-corps en façade, en a supprimé ou ajouté, de modifier les surfaces privatives et collectives ainsi que les places de parking ou places PMR et de modifier les étages et le RDC, alors que le permis modificatif déposé en mairie le 4 décembre 2014 ne comprend aucunement le transfert de la chaufferie en toiture, ni les modifications apportées au DCE en sorte que la faute commise est double : ne pas avoir averti le maître d’ouvrage sur les conséquences des modifications apportées et ne pas en avoir tenu compte en déposant le permis de construire modificatif.
Elles estiment que les erreurs de conception de l’étude sont flagrantes en compilant les plans PRO/DCE et le plan du permis de construire (suppression du réservoir d’eaux pluviales, modifications des menuiseries), ces nombreuses anomalies empêchant tout autre maître d’oeuvre de reprendre les précédents plans et de les poursuivre, alors que l’article 10 du contrat stipule que « le paiement est subordonné à la remise par le maître d’oeuvre des documents susceptibles de permettre au maître d’ouvrage de faire poursuivre s’il y a lieu par un autre homme de l’art, la réalisation de la mission ».
Les appelantes prétendent alors être en droit d’invoquer l’exception d’inexécution.
La Selarl MJ Synergie objecte que ces moyens sont infondés, les sociétés Mediprom et SCCV Million ayant bénéficié des prestations fournies et facturées par les entreprises du groupement entre mai 2013 et décembre 2015, et que si tel n’avait pas été le cas, la société Mediprom n’aurait pas manqué de s’en prévaloir en première instance et aurait sollicité une mesure d’expertise judiciaire, étant en outre observé que les créances du groupement ont été reconnues en première instance par les appelantes qui ont reconnu la réalisation des prestations, ce qui constitue un aveu judiciaire.
Elle estime que la créance revendiquée par les appelantes plus de 7 ans après la réalisation des prestations, outre son irrecevabilité, n’est fondée ni dans son principe, ni dans son quantum, la commande passée auprès d’un nouveau cabinet d’architecture consulté par la société Mediprom en janvier 2021 et les devis ou conventions d’honoraires produits sans le dossier, dans le cadre de son nouveau projet qui consiste à réaliser non pas 74 logements mais une résidence pour [7] de 51 logements, ne constituant en rien la preuve de l’existence d’une faute d’une société du groupement représenté par la société Cetis Management de Projets, laquelle n’a aucun lien contractuel avec la société Scrub Architecte ayant établi les plans et déposé la demande modificative de permis de construire le 4 septembre 2014, en sorte que le coût lié aux nouveaux investissements projetés en 2021 par les appelantes dans le cadre de la commercialisation de leur projet ne saurait être imputé de facto à la société Cetis Management de Projets.
Elle constate que ces demandes (nouvelles et déloyales) sont fondées uniquement sur l’absence de travaux engagés par les sociétés Mediprom et SCCV Million dans le délai de validité du permis de construire du 24 septembre 2013, faute de commercialisation de leur projet, comme cela résulte de l’attestation de caducité établie par la commune de [Localité 8] le 5 octobre 2021 et ce malgré deux prorogations en juillet 2016 et septembre 2017, étant observé que si le transfert de permis de construire a été possible le 21 mars 2014 c’est nécessairement parce que celui-ci était en cours de validité.
Elle soutient que la créance revendiquée de 128.885,52 € est quant à elle justifiée, en exécution du contrat du 22 mai 2013, les prestations fournies entre 2013 et 2015 et facturées conformément à la relation contractuelle n’ayant donné lieu à aucune contestation, ni sur leur réalité, ni sur leur qualité, ni sur leur prix, que ce soit directement ou par l’intermédiaire du conseil des appelantes.
Sur ce,
La cour observe qu’en première instance, le principe même de la créance de la société Cetis Management de Projets n’était pas contesté, la société Médiprom déniant sa qualité de débitrice, indépendamment du bien fondé de la créance et la SCCV Million sollicitant des délais de paiement. En outre, ces dernières ne versent aujourd’hui aux débats aucune pièce dont il résulterait qu’elles ont pu s’opposer à la demande en paiement de la société Cetis Management de Projets avant leur poursuite au fond.
Il était au contraire fait état en 2016 dans les échanges entre les conseils des parties, d’un protocole de cession de la totalité du programme au bénéfice de la société Generim incluant le paiement de la totalité des factures demandées, courant octobre 2016, puis d’une mise en suspend de la signature de ce protocole.
Il ne saurait dès lors être sérieusement soutenu qu’il appartient au mandataire de la société Cetis Management de Projets de justifier de la réalité des prestations effectuées entre 2013 et 2015 dont l’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art n’a jamais été remise en cause.
Les appelantes seront déboutées de leur demande tendant à ordonner à la Selarl MJ Synergie de fournir les éléments justificatifs du travail réalisé.
Il appartient au contraire à ces dernières de justifier du bien fondé de l’exception de non exécution nouvellement invoquée.
Or, le défaut de réalisation de certaines prestations n’est nullement rapporté.
Il résulte des pièces versées aux débats que le maire de [Localité 8] a attesté le 5 octobre 2021 de la caducité du « permis de construire délivré le 24 septembre 2013, transféré le 21 mars 2014, modifié le 13 mars 2015 et prorogé les 13 juillet 2016 et 26 septembre 2017 » en raison du non commencement des travaux par les promoteurs, lesquels expliquent cette absence de travaux par une succession d’investisseurs intéressés par le projet sans qu’il puisse aboutir et non pas en raison de sa conception par le groupement de maîtres d’oeuvre. Si les sociétés Mediprom et SCCV Million se sont adressées à un nouveau cabinet d’architectes en janvier 2021, c’est dans le cadre d’un projet très différent du projet initial portant cette fois sur une résidence [7] avec 51 logements appelée « Maison [F]», ce qui impacte nécessairement l’ensemble de la maîtrise d’oeuvre. Le cabinet APHI nouvellement mandaté précise ne pas avoir été en mesure de déposer un permis de construire modificatif en raison d’un changement de PLU, raison pour laquelle il a alors analysé les plans du permis de construire et du permis de construire modificatif déposé par son confrère Scrub ainsi que les plans PRO de ce dernier. Dès lors, aucun lien n’existe entre l’impossibilité de déposer un permis de construire modificatif et l’intervention initiale du groupement de maîtres d’oeuvre. En outre, il n’est justifié d’aucun lien entre les différences au demeurant mineures des plans et façades produits en phase PRO et les permis de construire initial et modificatif relevés par l’architecte et la non réalisation du projet pendant plusieurs années. Au surplus, l’architecte Scrub intervenu pour la modification du permis de construire et désigné par le cabinet APHI n’est pas en lien contractuel avec le groupement de maîtrise d’oeuvre.
Aucun manquement n’est rapporté à l’encontre de la société Cetis Management de Projets et il ne saurait lui être raisonnablement imputé le défaut de commercialisation du projet et l’inertie des promoteurs.
La créance de la société LJ Synergie, représentant la société Cetis Management de Projets à hauteur de 128.885,52 € TTC outre intérêts au taux légal est ainsi justifiée.
Sur la recevabilité de la demande principale à l’encontre de la société Mediprom
L’article 31 du Code de procédure civile, exige que les parties aient à la fois intérêt et qualité à agir et à défendre.
Les sociétés Mediprom et SCCV Million invoquent à titre subsidiaire l’irrecevabilité de la demande formée contre la société Mediprom en ce que cette dernière n’a pas la qualité de débiteur en application de la clause de substitution mise en oeuvre, la SCCV Million ayant repris l’ensemble des actes de gestion en son propre nom et pour son propre compte.
Elles rappellent que le 31 mai 2013, le groupement a de ce fait adressé ses factures à la SCCV Million en sa qualité de maître d’ouvrage et non pas pour de raisons de trésorerie, le courriel du 4 décembre 2014 invoqué étant postérieur aux notes d’honoraires 1 et 2, étant précisé que l’ensemble des interlocuteurs du dossier y compris la Cetis Management de Projets ont facturé à la SCCV Million ce qui démontre l’acceptation pleine et entière de la substitution opérée, la bonne connaissance de la situation et la réalisation des prestations au bénéfice de la SCCV Million.
Elles soutiennent que le fait de dire que la société Mediprom est débitrice consiste en une interprétation contra legem de la clause claire et précise du contrat qui lie les parties.
Elles ajoutent que la société Mediprom n’est pas davantage associée au maître d’ouvrage alors qu’elle ne détient que 50 % du capital de la SCCV Million et que la société Cetis Management de Projets ne justifie pas au préalable de vaines poursuites contre la SCCV Million.
La société MJ Synergie objecte qu’aucune substitution de la société Mediprom au contrat n’a été acceptée par les créanciers, à défaut d’avenant signé entre les parties, comme jugé en première instance, l’établissement des factures au nom de la SCCV Million ayant été sollicité par la société Mediprom qui en est la gérante, pour des raisons de trésorerie, cette dernière, dont le comportement dilatoire est inacceptable, restant débitrice principale.
Sur ce,
La cour retient comme le premier juge qu’à défaut d’avenant l’y autorisant, tel que stipulé au contrat du 2 mai 2013, la société Mediprom ne s’est pas substituée la SCCV Million en qualité de maître d’ouvrage, l’établissement des factures au nom de cette dernière par les membres du groupement de maîtres d’oeuvre, au demeurant non systématique, ne suffisant pas. Au surplus, c’est toujours en qualité de maître d’ouvrage que la société Mediprom s’est engagée dans le projet « maison [F] » dont elle a confié la maîtrise d’oeuvre de conception au cabinet APHI, comme cela résulte de la convention OPC versée aux débats.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Mediprom et la SCCV Million à payer à la société Cetis Management de Projets la somme de 128.885,52 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2016, sauf à dire que la société Cetis Management de Projets est représentée par la Selral MJ Synergie, mandataire ad hoc.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les appelantes soutiennent que la SCCV Million a toujours été transparente à l’égard de l’ensemble des intervenants sur les difficultés rencontrées, l’exact état de la situation et l’évolution prévisible du dossier, étant rappelé les conditions d’exécution du contrat du maître d’oeuvre qui empêchent aujourd’hui une commercialisation du programme, le retard pris étant lié à l’obligation de refaire son projet et de modifier les plans DCE/PRO, et de refaire les différents appels d’offres.
La société MJ Synergie s’oppose à tout délai de paiement dans ces conditions, après 3 ans de délai que s’est octroyée la société Mediprom et alors que la société SCCV Million ne verse aux débats que des éléments comptables qui datent de plus de 6 ans.
Au regard du délai d’ores et déjà accordé à la SCCV Million qui ne justifie pas de sa situation actuelle et compte tenu des besoins de la Selarl MJ Synergie qui représente une société liquidée, la cour estime qu’il ne saurait être accordé de délai supplémentaire à la première et confirme le jugement déféré à ce titre.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge des sociétés Mediprom et SCCV Million qui, succombant, supporteront également les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné les sociétés Mediprom et SCCV Million au paiement de la somme de 2 000 € à la société Cetis Management de Projets, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, sauf à dire que cette dernière est représentée par la Selarl MJ Synergie, mandataire ad hoc et de faire application des dispositions de ce texte, à hauteur d’appel en les condamnant à payer à celle-ci la somme de 3 000 €, à ce titre.
Les sociétés Mediprom et SCCV Million seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 23 octobre 2023 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur de la société Cetis Management de Projets pour continuer les instances en cours ;
Constate la reprise de l’instance par la société MJ Synergie en qualité de mandataire liquidateur de la société Cetis Management de Projets ;
Déclare la SAS Mediprom et la SCCV Million irrecevables en leurs demandes :
en paiement de la somme de 356.400 € au profit de la société Mediprom,
en paiement de la somme de la somme de 891.000 € au profit de la SCCV Million,
en paiement de la somme de 55.741,34 € TTC au titre des prestations indûment facturées et déjà réglées,
de fixation des créances des sociétés Mediprom et SCCV Million à la somme de 1.431.626,86€ TTC à l’encontre de la Selarl MJ Synergie ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Cetis Management De Projets,
de compensation des créances existantes entre les sociétés Mediprom et SCCV Million d’une part et la société Cetis d’autre part,
d’inscription de la créance pour le surplus au passif de la liquidation judiciaire à de la Selarl MJ Synergie ès-qualité de mandataire judiciaire de la société Cetis Management De Projets ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à dire que la société Cetis Management de Projets est représentée par la Selarl MJ Synergie, mandataire liquidateur ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS Mediprom et la SCCV Million de leur demande de voir ordonner à la Selarl MJ Synergie de fournir des éléments justificatifs du travail réalisé ;
Déboute la SAS Mediprom et la SCCV Million de leur demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS Mediprom et la SCCV Million aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS Mediprom et la SCCV Million à payer la somme de 3 000 €, à la Selarl MJ Synergie, en qualité de représentante de la société Cetis Management de Projets, en application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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