Infirmation partielle 6 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 6 janv. 2015, n° 13/05562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/05562 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt, 15 mai 2013, N° 11-12-000 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Serge PORTELLI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DU 86 AVENUE DU GENERAL LECLERC 92100 BOULOGNE BILLANCOURT c/ SARL ABEC SECURITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2015
R.G. N° 13/05562
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires DU 86 AVENUE DU GENERAL LECLERC XXX
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 15 Mai 2013 par le Tribunal d’Instance de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-12-000
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires DU 86 AVENUE DU GENERAL LECLERC XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
XXX
XXX
Représenté par Me Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20130534
assisté de Me Christian FOURN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064
APPELANTE
****************
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 389 30 5 4 42
85 Rue Jean-Baptiste Clément
XXX
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20130444
assisté de Me Catherine CHATEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0725
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Septembre 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Serge PORTELLI, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Serge PORTELLI, Président,
Mme Claire MORICE, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre QUINCY,
FAITS ET PROCEDURE,
Par jugement contradictoire du 15 mai 2012, le tribunal d’instance de Boulogne Billancourt a :
— déclaré irrecevable l’opposition régularisée le 1er octobre 2012 par le Syndicat des copropriétaires du XXX, représenté par son syndic,
— constaté que le Syndicat des copropriétaires du XXX a été condamné le 26 juillet 2012 à payer à la société Abec Sécurité-Boulogne Protection la somme principale de 13.155,71¿ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné le Syndicat des copropriétaires du XXX aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires du XXX a relevé appel du jugement. Dans ses dernières conclusions, il formule les demandes suivantes :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
— déclarer le Syndicat des copropriétaires du XXX recevable en son opposition à l’ordonnance du 26 juillet 2012 signifiée le 29 août 2012,
— constater que la société Abec Sécurité n’a pas levé les réserves qui ont été émises après l’exécution de son chantier,
— constater que la somme en principal réclamée au Syndicat des copropriétaires du XXX est constituée pour 5.893,34¿ d’intérêts de retard injustifié,
— débouter la société Abec Sécurité de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société Abec Sécurité à verser au Syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 1.500¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux qui le concernent par Me Jullien, AARPI-JRF Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Abec Sécurité, intimée, dans ses dernières conclusions, formule les demandes suivantes:
— juger que la société Abec est titulaire à l’égard du Syndicat des copropriétaires du XXX, représenté par son syndic, d’une créance certaine, liquide et exigible de 13.155,71¿ en principal, outre les intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance du 26 juillet 2012,
— en conséquence, rejeter l’appel interjeté par ce syndicat et le débouter de ses demandes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires du XXX représenté par son syndic, à payer à la société Abec Sécurité la somme de 3.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également en tous les dépens dont le recouvrement pour ceux le concernant sera poursuivi par Me Patricia Minault, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Il apparaît que le Syndicat des copropriétaires du XXX représenté par son syndic a fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juillet 2012 qui lui a été signifiée le 29 août 2012. Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. L’opposition a été réalisée par courrier recommandé adressé par le syndic de l’immeuble, le cabinet Lefevre & Ducharme, le 28 septembre 2012, courrier reçu par le greffe le 1er octobre 2012. Selon l’article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures; le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le 29 septembre 2012, jour d’expiration du délai d’opposition étant un samedi, le Syndicat des copropriétaires du XXX disposait donc d’un délai courant jusqu’au lundi 1er octobre 2012. Le jugement sera donc infirmé, l’opposition du Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic déclaré recevable et l’ordonnance du 26 juillet 2012 mise à néant.
Sur les intérêts de retard
Le Syndicat des copropriétaires du XXX soutient que la loi du 31 décembre 1992 qu’invoque la société Abec Securité pour obtenir le paiement de la somme de 5.893,34¿ au taux d’intérêts de 18% est inapplicable ; cette loi, soutient-il, concerne les intérêts de retard entre professionnels exerçant la même activité or le Syndicat des copropriétaires n’est pas un professionnel mais un simple consommateur, ce qu’a validé la jurisprudence de la cour de cassation. L’appelant soutient que l’article 441-3 du code de commerce invoqué par la société Abec Sécurité n’est pas davantage applicable car il ne s’applique qu’aux relations entre professionnels.
Le Syndicat des copropriétaires affirme que les intérêts réclamés ne peuvent davantage découler d’une stipulation contractuelle. En effet aucun devis ne mentionne l’intérêt réclamé or seul un devis manifeste la rencontre de volontés dans une convention, les factures ne démontrant pas un tel accord.
Subsidiairement, l’appelant soutient que la clause prévoyant un tel taux d’intérêt serait abusive au regard tant de l’article L132-1 du code de la consommation que de l’article R132-2 3° du même code.
Tout aussi subsidiairement, le Syndicat des copropriétaires du XXX demande que la cour, en application de l’article 1152 du code civil, rejette la demande en paiement ou réduise le montant des intérêts à 1¿, s’agissant d’une clause pénale.
La société Abec Sécurité fait valoir que les intérêts réclamés sont expressément stipulés sur la première page de chaque facture conformément aux exigences de l’article L441-3 du code de commerce: 'Pénalités retard de paiement: 1,5%/mois, loi du 31 décembre 1992". L’intimée soutient que la nature juridique des pénalités de retard est analysée comme une clause pénale assortie d’un plancher et qu’elles ne peuvent faire l’objet d’une révision judiciaire. Elle affirme que la loi 92-1142 et l’article L441-6 du code de commerce n’ont pour but que d’obliger les entreprises à indiquer le taux des intérêts de retard dans l’optique d’une transparence tarifaire.
La société Abec Sécurité indique que le Syndicat des copropriétaires a été constamment représenté par une société commerciale, le cabinet Lefevre & Ducharme.
L’intimée fait valoir qu’un des devis n°DE7845 du 24 décembre 2010 pour un montant de 34.286,45¿ mentionne les intérêts de retard et qu’il ne s’agit pas d’un faux comme le soutient l’appelant.
S’agissant du caractère abusif de la clause alléguée par l’appelant, la société Abec Sécurité fait valoir que les clauses dites abusives sont listées par décret pris en Conseil d’Etat et que la clause d’intérêt de retard n’est pas comprise dans cette liste. L’intimé précise que les factures d’intérêts de retard représentent 5.893,34¿ soit 14,06% du montant global des travaux facturés et qu’il n’y a donc pas de déséquilibre significatif entre les parties ni d’obligation manifestement disproportionnée.
S’agissant de la demande de réduction au titre de la clause pénale, l’intimée soutient qu’elle a subi un préjudice en raison des retards de paiement.
Au soutien de ses prétentions, la société Abec Sécurité fait valoir que la clause de pénalité de retard figurant notamment sur ses factures est opposable au Syndicat de copropriétaires. Elle soutient que la loi n°02-1442 du 31 décembre 1992 lui impose de faire apparaître les pénalités de retard dans les documents contractuels tout comme l’article L441-6 du code de commerce lui impose de préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard. Elle affirme que les dispositions de l’article 441-6 du code de commerce sont d’ordre public et que dès lors les pénalités de retard ne sauraient faire l’objet d’une quelconque révision judiciaire.
Or il apparaît qu’un Syndicat de copropriétaires n’est pas un professionnel au sens de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1992 mais un simple consommateur. Il importe peu que, dans ses relations avec la société Abec Sécurité, il ait été représenté par une société commerciale, les conditions de sa représentation ne modifiant pas la nature de ses activités. Dès lors les modes de calcul des pénalités de retard tels qu’ils sont fixés par l’article 441-6 du code de commerce n’ont pas, à son égard, de valeur obligatoire. Ils doivent être considérés comme des stipulations contractuelles ordinaires. Les pénalités de retard doivent donc être appréciées au regard du régime des clauses pénales tel qu’il est défini par l’article 1152 du code civil.
Le Syndicat des copropriétaires affirme que les pénalités de retard n’ont pas été contractuellement prévus et qu’un devis produit par l’intimé est un faux. Or, il apparaît que les intérêts de retard ont été mentionnés sur la première page de chaque facture. Les factures se sont échelonnées sur toute la période d’exécution du contrat et auraient été nécessairement contestées dès le commencement de l’émission des factures si telle avait été la volonté du Syndicat des copropriétaires. S’agissant du devis n°DE7845 du 24 décembre 2010 pour un montant de 34.286,45¿, l’allégation de faux ne repose sur aucune preuve ou aucun commencement de preuve. Le Syndicat de copropriétaires n’a mis en oeuvre aucun des moyens lui permettant de contester l’authenticité de ce document. Il y a donc lieu de considérer que le taux d’intérêt de retard a bien fait partie des stipulations acceptées par les parties.
Le Syndicat de copropriétaires soutient que la clause de pénalité de retard est abusive. Aux termes de l’article L132-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat; un décret en Conseil d’Etat détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Or la clause litigieuse ne figure pas sur la liste des clauses abusives interdites ou présumées abusives.
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de droit commun du droit civil. Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. L’article 1152 du code civil prévoit toutefois que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre et que, néanmoins, juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Le caractère excessif de la clause pénale doit s’apprécier notamment en fonction de l’équilibre général de la convention, du but poursuivi par les parties lors de la conclusion du contrat et du préjudice effectivement subi par le créancier. Il apparaît que le taux de 1,5% par mois est très élevé et que le montant réclamé à ce titre soit, 5.893,34¿, est tout aussi élevé au regard de la somme totale réclamée, soit 13.155,71¿. Le préjudice subi par la société Abec Sécurité est évident compte tenu du retard important dans les paiements mais il ne justifie pas un tel montant d’intérêts. La peine convenue dans la clause contractuelle apparaissant manifestement excessive, il y a lieu de la réduire à la somme de 1.500¿.
Sur la demande principale et les réserves
S’agissant de la demande principale hors intérêts de 7.262,37¿, le Syndicat des copropriétaires du XXX fait valoir qu’il a formulé des réserves sur les prestations de la société Abec Sécurité par courrier du 28 septembre 2012 et qu’une prestation facturée 1.080¿ n’avait pas été demandée.
La société Abec Sécurité conteste les réserves évoquées par l’appelant, indiquant qu’il n’est fourni à ce sujet aucun document justificatif et qu’il ne pourrait y avoir là motif à non-paiement. Elle affirme que ces réserves ne correspondent à aucune réalité technique et qu’elles ont été formulées tardivement. Elle souligne enfin que les travaux ont été réceptionnés définitivement lors de la visite de chantier du 27 mai 2011 par le Cabinet Lefevre & Ducharme et que l’assureur n’a élevé aucune contestation.
Le Syndicat des copropriétaires fait état de réserves qui ont été rappelées dans un courrier du cabinet Lefevre & Ducharme qui date du 28 septembre 2012. Ces réserves, fort tardives, ne s’appuient sur aucun document justificatif. Il apparaît que le Cabinet Lefevre & Ducharme a réceptionné les travaux lors d’une visite de chantier du 27 mai 2011. Les trois réserves concernant l’aplomb d’une porte, des joints sur vitres et la vérification d’une serrure ont été levées par la société Abec Sécurité. Il y a donc lieu de rejeter la demande du Syndicat des copropriétaires.
Sur la créance de la société Abec sécurité
Il y a donc lieu de condamner le Syndicat des copropriétaires du XXX représenté par son syndic à payer à la société Abec Sécurité-Boulogne Protection la somme 8.762,37¿, outre les intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance du 26 juillet 2012.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires du XXX aux dépens.
Le Syndicat des copropriétaires du XXX représenté par son syndic ayant succombé dans ses demandes en cause d’appel, les dépens exposés devant la cour seront à sa charge et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner le Syndicat des copropriétaires du XXX représenté par son syndic, tenu aux dépens de première instance et d’appel, à payer, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, à la société Abec Sécurité la somme de 2.000¿ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire,
* infirme le jugement en ce qu’il a déclaré le Syndicat des copropriétaires du XXX représenté par son syndic irrecevable en son opposition à l’ordonnance du 26 juillet 2012 et, statuant à nouveau, déclare l’opposition recevable et met l’ordonnance à néant,
* confirme le jugement en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires du XXX représenté par son syndic aux dépens,
* condamne le Syndicat des copropriétaires du XXX représenté par son syndic à payer à la société Abec Sécurité-Boulogne Protection la somme de 8.762,37¿ en principal, outre les intérêts légaux à compter de la signification de l’ordonnance du 26 juillet 2012,
* condamne le Syndicat des copropriétaires du XXX représenté par son syndic à payer à la société Abec Sécurité la somme de 2.000¿ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne le Syndicat des copropriétaires du XXX représenté par son syndic aux dépens d’appel qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Serge PORTELLI, Président et par Madame QUINCY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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