Infirmation partielle 2 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 juin 2014, n° 13/01966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/01966 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 février 2013, N° 10/01538 |
Texte intégral
.
02/06/2014
ARRÊT N°267
N°RG: 13/01966
MM/CD
Décision déférée du 13 Février 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/01538
Mme C
G A
Z A
W-M A épouse E
M V
C/
S O Y
M N épouse Y
SARL X
SARL PATRICE DE NARDI IMMOBILIER
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTS
Madame G A
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON
Madame Z A
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON
Madame W-M A épouse E
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON
Madame M V
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Brigitte AUGIER-SACHER, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur S Y
XXX
XXX
Représenté par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté de Me Q AF de la SCP AF-AG, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame M N épouse Y
XXX
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Q AF de la SCP AF-AG, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL X
XXX
XXX
Représentée par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL PATRICE DE NARDI IMMOBILIER
XXX
XXX
Représentée par Me M SIMON-GRASSA, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2014 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
M. MOULIS, conseiller
P. CRABOL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE-DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, AM par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
*******
FAITS AM PROCÉDURE
M V veuve A AM ses trois filles, Z, G AM W -M A ont confié à l’agence immobilière Q R la vente de leur maison située XXX à XXX.
Trois ans avant la mise en vente, les consorts A avaient procédé à d’importants travaux d’aménagement des combles AM de réhabilitation des locaux, ce qui a été traduit sur l’annonce publicitaire par un descriptif flatteur : « Villa T4 des années 70, entièrement rénovée, double vitrage, électricité, plomberie… ».
Un diagnostic de performance énergétique, daté du 25 mars 2008, établi par X J, était joint au mandat de l’agence immobilière.
L’acte sous seing privé a été passé le 28 mars 2008, par l’intermédiaire de la SARL PATRICE DE NARDI IMMOBILIER, agence Q R.
Par acte authentique du 24 juillet 2008 passé devant Me ARESSY, notaire à Toulouse, les époux Y ont acquis la maison des consorts A.
Au cours de l’été 2008, les époux Y se sont aperçus qu’il régnait une très forte chaleur sous les combles, laissant supposer qu’il n’y avait aucune isolation thermique, contrairement à ce qui était marqué sur le document établi par la SARL X J.
Pendant la saison froide, il s’est avéré que l’immeuble était difficile à chauffer sans dépenser beaucoup d’énergie.
Par acte d’huissier du 22/12/2008 les époux Y arguant de désordres thermiques ont assigné leurs vendeurs en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 12 février 2009, une expertise a été confiée à O D, au contradictoire des consorts A AM de la SARL X J.
Par ordonnance du 29 octobre 2009, l’expertise a été déclarée opposable à la SARL PATRICE DE NARDI IMMOBILIER.
Par ordonnance du 4 février 2010, la mission de l’expert a été étendue à :
— l’enduit d’imperméabilisation du mur Nord ;
— la réalisation des appuis de fenêtres des deux ouvertures donnant sur la façade arrière dans les combles ;
— les bouchages des différentes tranches de murs ;
— la reprise de la toiture en partie arrière.
M. D a clôturé son rapport le 26 février 2010.
Par actes des 7, 15, 19 AM 24 avril 2010, S Y AM M N, son épouse, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse M V veuve A, Z A, G A, W M A épouse B AM X J.
Ils sollicitent le coût des travaux de réparation AM des dommages AM intérêts en réparation des préjudices subis (consommation de chauffage, préjudice de jouissance pendant les travaux, préjudice de jouissance depuis le mois de juillet 2008).
Par acte du 21 septembre 2010, la SARL X J a appelé en cause la SARL PATRICE DE NARDI IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne Q Hoquet immobilier, afin qu’elle soit condamnée à la garantir de toute condamnation.
Par ordonnance du 1er octobre 2010, cet appel en cause a été joint au dossier principal.
Par jugement du 13/02/2013 le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise ;
— condamné in solidum M V veuve A, Z A, G A AM W M A épouse B à payer à S Y AM M N, son épouse, la somme de 35.000 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le mois de
juillet 2009 AM le présent jugement ;
— condamné in solidum M V veuve A, Z A, G A AM W M A épouse B à payer à S Y AM M N, son épouse la somme de 2.200 euros au titre de la consommation de chauffage, AM la somme de 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance;
— condamné la SARL X J in solidum avec M V veuve A, Z A, G A AM W M A épouse B à hauteur de 25.000 euros ;
— mis hors de cause la SARL PATRICE DE NARDI IMMOBILIER ;
— dans leurs rapports entre eux, condamné la SARL X J à garantir M V veuve A, Z A, G A AM W M A épouse B des condamnations mises à leur charge, à hauteur de 25.000 euros ;
— condamné in solidum M V veuve A, Z A, G A AM W M A épouse B AM la SARL X J à payer aux époux Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l`article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SARL X J à payer à la SARL PATRICE DE NARDI IMMOBILIER la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum M V veuve A, Z A, G A AM W M A épouse B AM la SARL X J aux dépens, avec application au profit de la SCP AF AG AH AM de Me Cédric BEUTIER des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Les consorts A ont relevé appel de la décision le 28/03/2013.
L’ordonnance de clôture est en date du 11/03/2014.
PRÉTENTIONS AM MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions du 20/09/2013 les consorts A demandent à la cour de :
Vu les articles 232 AM suivants du code de procédure civile
Vu les articles 1134, 1641, 1608 AM 1792 du code civil
Vu l’article L271- 4 du code de la construction AM de l’habitation
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE dont appel
— réformer le jugement entrepris comme suit :
À TITRE PRINCIPAL :
— déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur D en date du 26 février 2010 en application des articles 232 AM suivants du Code de procédure civile ;
— rejeter en conséquence les demandes des époux Y comme infondées ;
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes fins AM conclusions.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— rejeter l’ensemble des demandes des époux Y comme infondées, tant au visa de l’article 1641 du Code civil, qu’au visa de l’article 1608, qu’à celui de l’article 1792 du Code civil ;
— débouter les époux Y de l’ensemble de leurs demandes fins AM conclusions.
À XXX, si par improbable, les demandes des époux Y à l’encontre des consorts A venaient à être accueillies sur un quelconque des fondements qu’ils ont visé :
— Dire AM juger que la SARL X EXPERTISE AM la SARL PATRICE DE NARDI IMMOBILIER exploitant sous l’enseigne Q HOQUET, seront condamnés solidairement à relever AM garantir les consorts A de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit des époux Y.
Y AJOUTANT A L’EGARD DES EPOUX Y
— condamner les époux Y en application de l’article 1382 du Code Civil pour abus de droit aux consorts A une somme de 8.000 € en réparation du préjudice subi.
XXX
— condamner solidairement tout succombant à payer aux consorts A une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir que l’expert n’a pas rempli effectivement sa mission qui était la constatation technique de désordres mais que, sans s’adjoindre un sapiteur, il a déterminé les travaux de mise en conformité.
Ils ajoutent que l’expert a refusé de réunir les parties une nouvelle fois après avoir été chargé d’une mission plus étendue, prétextant avoir déjà répondu sur ces points alors que la mission ne les visait pas.
Ils en déduisent que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire, ce qui justifie l’annulation du rapport, même sans grief.
Ils ajoutent que l’expert s’est montré partial AM qu’il s’est montré confus AM approximatif sur plusieurs points.
A titre subsidiaire ils indiquent que les demandes des époux Y ne sont pas fondées juridiquement puisque :
— ils ont remis de bonne foi le diagnostic thermique remis par le professionnel AM leur responsabilité ne saurait être engagée pour défaut d’information en cas de diagnostic erroné, la société X reconnaissant avoir accompli sa mission sur la base d’éléments communiqués AM non en effectuant une visite technique des lieux, seule la responsabilité de celle ci devant être retenue en les obligeant à garantir les travaux de reprise sur l’isolation mais aussi sur la toiture
— les malfaçons étaient apparentes AM le vendeur n’en doit pas garantie.
S’ils sont qualifiés de cachés la clause de garantie doit s’appliquer AM ne peut être écartée en présence de vendeurs non professionnels réputés de bonne foi,
— l’immeuble est conforme à sa destination AM la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise. L’article 1792 du code civil n’est dès lors pas applicable étant précisé qu’en l’espèce il s’agissait de menus travaux n’ayant pas donné lieu à réception.
Ils font valoir enfin que les demandes soulevées par les époux Y reposent exclusivement sur des faits imputables d’une part au mandataire qui est responsable de l’information AM du conseil délivré AM d’autre part à la société X Expertise qui a manqué de professionnalisme dans l’établissement du diagnostic. Ils estiment que les seules fautes dont se prévalent les époux Y sont imputables à ces deux professionnels.
Ils ajoutent qu’il appartient aux époux Y de démontrer la réalité du préjudice allégué.
Les époux Y répliquent dans leurs écritures du 30/07/2013 qu’il y a lieu de :
Vu les articles 1611, 1641, 1382, 1792 du code civil
Vu les articles 699 AM 700 du code de procédure civile
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes AM mal fondées
— Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne les dommages AM intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance,
— Sur ce point accueillir l’appel incident des époux Y AM statuant à nouveau :
* Condamner les consorts A AM la Société X solidairement au paiement de la somme de 10.000 € au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux,
* Condamner les consorts A AM la Société X solidairement au paiement de la somme de 20.000 € au titre du préjudice de jouissance subi depuis le mois de juillet 2008
— accueillir la demande présentée par les époux Y au titre de la demande de remboursement des provisions versés aux huissiers poursuivants l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu en première instance s’agissant d’un élément nouveau en cause d’appel,
* condamner les consorts A AM la Société X solidairement au paiement des sommes de 3.535,29 € (SCP MOLEVILLE facture du 17 mai 2013 pièce 15) AM 2.976,16 € (SCP BAROSO facture du 15 mai 2013),
— condamner les mêmes AM sous le bénéfice de la solidarité au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir que l’expert scinde en deux les travaux de reprise à effectuer : les travaux d’isolation thermique de la maison AM ceux correspondant à des vices cachés.
Ils estiment que le principe du contradictoire a été respecté AM que le tribunal a parfaitement motivé sa décision pour estimer que l’expert a été parfaitement compétent AM impartial.
Ils demandent que la responsabilité des vendeurs soit retenue puisqu’ils ont indiqué avoir effectué des travaux de rénovation en 2005 AM qu’ils étaient donc en droit d’attendre un bien conforme à la réglementation thermique de 2005.
Ils estiment que cette responsabilité est due sur le fondement de la garantie des vices cachés, les vendeurs ne pouvant en ignorer l’existence puisqu’ils étaient à l’origine des travaux, également sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme AM enfin sur le fondement de la garantie décennale puisqu’ils se sont comportés comme de véritables constructeurs.
Enfin la responsabilité de la société X doit être retenue sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Ils indiquent justifier l’indemnisation des préjudices réclamés.
La SARL X expertise répond dans ses écritures du 8/08/2013 qu’il convient de :
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu les articles L. 271-6, R. 271-1 à R. 271-4 du Code de la Construction AM de l’Habitation,
Vu le jugement du 13 février 2013,
Le réformant en ce qu’il a retenu une faute délictuelle de la société X EXPERTISE AM sa responsabilité civile subséquente,
Par conséquent,
XXX,
— constater que le diagnostic de performance énergétique a été établi par la société X EXPERTISE conformément aux prescriptions légales AM réglementaires applicables en la matière AM en considération des éléments portés à sa connaissance par l’agent immobilier Q HOQUET,
— débouter en conséquence les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société X EXPERTISE,
— condamner les consorts Y ou tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
XXX,
— dire AM juger que la société X J sera relevée AM garantie par la société PATRICE DE NARDI IMMOBILIER AM par les consorts A de l’ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— dire AM juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué par les consorts Y AM les défauts pouvant affecter le diagnostic de performance énergétique,
— dire AM juger que le préjudice découlant strictement des erreurs affectant le diagnostic de performance énergétique s’analyse nécessairement en un préjudice de perte de chance,
— débouter en conséquence les consorts Y de leurs demandes à l’encontre d’X EXPERTISE,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle expose que le caractère erroné des résultats résulte des données communiquées par la SARL De Nardi Immobilier qui a fait état d’une rénovation totale de la maison entre 2002 AM 2005. Elle indique que seuls des sondages destructifs auraient permis de découvrir la réalité des problèmes d’isolation.
Elle indique que si sa responsabilité était retenue il conviendrait de condamner la SARL De Nardi Immobilier à la relever AM garantir car elle aurait dû s’assurer de la réalité des travaux annoncés.
Concernant les préjudices elle indique que :
— le caractère erroné du diagnostic dont la réalité reste à démontrer ne saurait être à l’origine de la forte consommation énergétique qu’ont du supporter les acheteurs ni du coût des travaux de réparation,
— plusieurs désordres sont sans rapport avec des problèmes d’isolation
— le préjudice directement lié aux erreurs de diagnostic ne saurait être équivalent au montant des travaux nécessaires pour que la consommation énergétique annoncée puisse être respectée ou encore au surcoût de chauffage généré par le défaut d’isolation,
— les préjudices allégués trouvent leur origine exclusive dans les nombreux vices affectant l’immeuble AM non dans les erreurs pouvant affecter le diagnostic établi par elle.
Au terme de ses conclusions du 30/07/2013 la SARL Patrice de Nardi Immobilier, pris en la personne de son représentant légal, répond que :
Vu l’article 1382 du Code civil,
elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement AM par conséquent,
— débouter les consorts A AM la SARL X J cie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL PATRICE DE NARDI IMMOBILIER ;
— condamner in solidum les consorts A AM la SARL X J à verser à la SARL PATRICE DE NARDI IMMOBILIER 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile suivant distraction au profit de Maître M SIMON GRASSA.
Elle indique qu’elle n’a pas commis de faute car elle est étrangère à l’annonce passée, que le diagnostic de performance énergétique n’a pas été établi sur la base de ses déclarations AM qu’elle n’avait aucune raison de remettre en cause les dires des vendeurs quant à la parfaite isolation de la maison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise
* sur le principe du contradictoire
Les appelantes reprennent devant la cour les mêmes arguments que ceux développés en 1re instance AM auxquels le tribunal a répondu de façon complète AM précise pour juger justement que l’expert avait respecté le principe du contradictoire.
* sur la partialité de l’expert
Le tribunal a repris précisément les reproches faits par les appelantes à l’expert, celles ci estimant que ce dernier a fait preuve de partialité.
Il y a répondu complètement en les écartant les uns après les autres par des motifs pertinents que la cour adopte.
Les appelantes reprennent devant la cour les mêmes arguments sans discuter la motivation du tribunal.
Dans ces conditions la décision du tribunal qui a estimé que l’expert n’a pas fait preuve de partialité sera confirmée.
Sur le fond
* sur les désordres
L’expert a dressé page 7 de son rapport la liste des désordres constatés.
Il a ainsi mis en évidence le manque d’isolation de la maison. Il a fait établir un bilan thermique complet de la bâtisse par le bureau CEERCE, bilan qui a démontré que la maison est très peu isolée AM que pour parvenir à un résultat comparable au bilan énergétique établi par X il est nécessaire de mettre en oeuvre les 4 recommandations faites par ce bureau.
Il a aussi mis en évidence d’autres désordres qu’il qualifie de vices cachés lors de l’achat.
Il indique que les différentes malfaçons sont de nature à engendrer des coûts de chauffage totalement prohibitifs, que les travaux de rénovation ont été faits totalement en dehors des règles de l’art par des bricoleurs absolument incompétents, qu’ils sont de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné c’est à dire une maison d’habitation rénovée selon les normes en vigueur en 2005, date des travaux de réhabilitation AM permettant d’être chauffée correctement à des coûts normaux.
Les parties ne remettent pas en cause l’évaluation faite par le tribunal au titre des travaux de remise en état nécessaires, ni celle des dépenses supplémentaires de chauffage engendrées par la situation ; ces sommes seront donc confirmées. Par contre les époux Y sollicitent une augmentation de l’évaluation de leur préjudice de jouissance.
Depuis l’acquisition du bien en juillet 2008 les époux Y vivent dans les seules pièces de l’étage sans pouvoir profiter des combles.
Compte tenu d’une indemnisation qu’il paraît opportun de fixer à 200 € par mois ce préjudice sera chiffré à 14.400 € auquel il convient d’ajouter 600 € pour les trois mois de travaux prévus, ce qui représente la somme de 15.000 € au total.
* Sur la responsabilité des venderesses
Le tribunal a estimé que la responsabilité de ces dernières étaient engagées tant sur le fondement de l’article 1792 du code civil en ce qui concerne les travaux de rénovation qui n’ont pas permis d’apporter une isolation thermique suffisante à la maison que sur le fondement des articles 1641 AM suivants du code civil en ce qui concerne les autres désordres constatés.
Les consorts A ont procédé à des travaux de réfection de la zone habitable AM de création, dans ce qui constituait le grenier, de pièces nouvelles, ces travaux s’étant terminés en 2005. Ils se sont prévalus de cette rénovation au moment de la vente.
Ces travaux sont des travaux de construction puisqu’ils entraînent une modification structurelle de l’immeuble.
Aucun procès verbal de réception ne peut être exigé puisqu’ils ont procédé eux mêmes au travaux.
L’expert indique que les désordres qui affectent ces travaux sont de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné.
Il en ressort que c’est à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité des consorts A sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Les autres défauts AM désordres relevés par l’expert (mauvais état de la toiture, défaut d’enduit sur le mur de façade) ont été qualifiés de vices cachés par le tribunal.
Il s’agit effectivement de vices cachés puisque la partie arrière de la toiture n’est pas visible depuis la propriété AM qu’il était impossible de constater, sans pénétrer sur la propriété voisine, qu’un des murs de la maison n’était pas recouvert d’un enduit d’étanchéité.
Ayant rénové eux mêmes leur maison les consorts A connaissaient son état exact AM ne peuvent, compte tenu de leur mauvaise foi, revendiquer l’application de la clause de non garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente.
La décision du tribunal qui a retenu leur responsabilité sur ce fondement pour ces désordres sera également confirmée.
* Sur la responsabilité de la société X expertise
Cette société a réalisé un diagnostic thermique à l’aide d’un logiciel existant dans le commerce à partir des informations qui lui ont été transmises par l’agence immobilière qui tenait elle même ces informations des venderesses.
Elle n’a procédé à aucune vérification AM n’a pas effectué d’examen des lieux alors que des constatations élémentaires telles qu’un simple examen de l’épaisseur des murs ou qu’un démontage d’une prise électrique auraient permis de déduire l’épaisseur de l’isolant thermique.
Elle prétend que la fiabilité du diagnostic repose sur l’exactitude des éléments communiqués.
Cependant, s’agissant d’un diagnostic technique, il lui aurait appartenu en sa qualité de technicien d’effectuer les investigations pour lesquelles il avait été missionné en se rendant sur place AM en procédant à l’examen nécessaire pour élaborer son diagnostic.
La société X ne saurait contester que cette absence de vérification constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
Cette société admet que le fait de ne pas avoir pu conclure la vente en toute connaissance de cause caractérise une perte de chance d’avoir pu négocier le prix d’achat.
Pour rendre l’immeuble conforme à sa destination AM au diagnostic de la société X l’expert a chiffré les travaux nécessaires à la somme de 25.000 €.
C’est cette somme qu’a retenu le tribunal à la charge de la société X, somme qui sera confirmée puisqu’elle équivaut à la perte de chance pour les époux Y d’acquérir la maison à un prix tenant compte de l’ensemble des travaux à effectuer pour obtenir une isolation correcte.
* Sur la responsabilité de l’agent immobilier
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a mis la SARL Patrice de Nardi Immobilier hors de cause.
* Sur les demandes nouvelles des époux Y
Ces frais de procédure sont inclus dans les dépens AM il n’y a pas lieu de faire droit à la demande nouvelle présentée de façon distincte.
Les dépens d’appel seront supportés in solidum par M V veuve A, Z A, G A, W M A épouse B AM la SARL X J.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en son entier la décision entreprise sauf à dire que le préjudice de jouissance est fixé à la somme de 15.000 €,
Réforme la décision sur ce montant
En conséquence
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne in solidum M V veuve A, Z A, G A AM W M A épouse B à payer à S Y AM M N, son épouse la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance,
Y ajoutant
Condamne in solidum M V veuve A, Z A, G A AM W M A épouse B à payer à S Y AM M N, son épouse la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés devant la cour,
Déboute S Y AM M N, son épouse du surplus de leurs prétentions,
Déboute la société X AM la SARL Patrice de Nardi Immobilier de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
Condamne in solidum M V veuve A, Z A, G A AM W M A épouse B AM la société X aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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