Confirmation 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 12 mars 2014, n° 13/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 26 février 2013 |
Texte intégral
ARRÊT DU
12 Mars 2014
PC / NC
RG N° : 13/00569
SARL A
C/
XXX
SELARL N O B
Timbre 'procédure’ de 35 €
3 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 €
ARRÊT n° 201-14
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du code de procédure civile le douze mars deux mille quatorze, par K CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL A, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par Me Christine ROUL, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN en date du 26 février 2013
D’une part,
ET :
SELARL N O B, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par Me François DELMOULY, membre de la SELARL AVOCATS SUD, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Stéphane MILON, membre de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
Association XXX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me G H, avocat inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 février 2014, devant K CAYROL, président de chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), Dominique NOLET, conseiller, et Aurore BLUM, conseiller (laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant contrat du 10 Septembre 2008 (non versé aux débats), l’Union Départementale des Associations Familiales du Lot et Garonne ci-après dite XXX a confié une mission de maîtrise d’oeuvre, sans étude d’exécution, à un groupement conjoint non solidaire composé de :
— la SELARL d’N C B, architecte, maître d’oeuvre,
— du cabinet Z, bureau d’études BÉTON ARME,
— la société INGÉNIERIE 47, bureau d’études FLUIDES,
— la société TGELEC, bureau d’études ÉLECTRICITÉ,
— le cabinet ZANETTE, économiste de la construction,
en vue de la construction d’une crèche rue de la grande muraille à XXX et Garonne).
Par ailleurs et dans des conditions contractuelles non précisées, le bureau AC2I se vit confier une mission d’études techniques des VRD, la société APAVE se voyant chargée pour sa part des fonctions de contrôleur technique avec les misions Solidité des ouvrages, Sécurité des personnes, Accessibilité personnes handicapés ainsi que les fonctions totalement différentes de coordinateur Sécurité (SPS).
Après qu’une étude de sol ait été confiée à la société I J, le maître de l’ouvrage pour la réalisation de l’ouvrage projeté confia le lot gros oeuvre à la société A pour un prix de 244 255,25 euros.
Cette dernière alors qu’elle procédait aux travaux de fouilles préalables à la réalisation des fondations sur semelle filante, reçut la visite de l’APAVE, contrôleur technique, qui constata que les argiles à bloc calcaire qui seules pouvaient assurer la solidité des fondations se trouvaient en réalité à une profondeur de 1,50 mètres aux lieux de 0,80 et 1,40 m indiqués au CCTP sur les indications du bureau d’études I J.
Pour respecter les règles de l’art et assurer la solidité de l’ouvrage qu’elle édifiait, la société A fut amenée à approfondir les fondations et à couler ainsi une quantité de béton supplémentaire de 62,50 mètres cubes.
Compte tenu de ce surcoût, elle adressa le 10 Mai 2010, une facture de travaux complémentaires de 20 930 euros à L’XXX qui, en raison de la nature de marché à forfait du contrat passé, refusa de s’acquitter de cette somme.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 Avril 2011, la société A a fait assigner l’UDAF devant le Tribunal de grande instance de ce siège afin d’obtenir sa condamnation au payement de la somme sus indiquée de 20 930 euros, de celle de 1 712,51 euros au titre des frais d’impayé de bordereau Y, de celle de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et enfin de celle de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après appel à la cause par les soins de la société A de la SELARL d’N C B, le Tribunal de grande instance d’AGEN a par jugement du 26 Février 2013, débouté la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à l’XXX et à la SELARL C B la somme de 2 000 euros (x 2) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société A a interjeté appel le 24 Avril 2013 et récapitulé son argumentation le 29 Octobre 2013. Elle demande la réformation du jugement entrepris et la condamnation in solidum de l’XXX et de la SELARL C B à lui verser les sommes indiquées à son exploit d’assignation de la première devant le Tribunal de grande instance soit 20 930 euros au titre des travaux supplémentaires exécutés, de 1 712,51 euros au titre des frais d’impayé Y, de 5 000 euros à titre de dommages intérêts et enfin de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir après avoir rappelé que pour la débouter de ses demandes, le premier Juge retint que le marché conclu avec l’UDAF était un marché à forfait et quant à ses demandes envers le maître d’oeuvre que ce dernier n’avait commis aucune faute en se fondant sur le rapport du cabinet I J, que pour présenter leurs offres de prix, les entreprises se réfèrent au Cahier des Clauses Techniques particulières qui indiquait au cas d’espèce que d’après le rapport de sols I J les fondations seraient du type semelles filantes superficielles ancrées de 0,30 dans les argiles à blocs calcaires, en respectant un encastrement de 1,50 m par rapport au sol extérieur fini, le toit des argiles à blocs calcaires ayant été reconnu entre 0,80 et 1,40 m de profondeur par rapport au terrain naturel. Elle évoque ensuite les discussions qui précédèrent la passation du marché privé de travaux pour 244 255,25 euros, puis le rapport de visite de l’APAVE du 20 Janvier 2010 relatif à la détermination du bon sol d’ancrage des fondations. Elle explique qu’au regard de ce rapport, elle approfondit les fondations, que ces travaux furent validés par un compte rendu de réunion de chantier du 12 Mars 2006 (' Sic) et aussi que ces ouvrages supplémentaires furent réalisées en présence d’un certain F représentant l’ UDAF et de l’architecte X, responsable du chantier béton armé pour l’UDAF.
Elle indique ensuite avoir établi une facture de travaux supplémentaires pour 20 930 euros et le refus de L’UDAF de l’acquitter après qu’elle l’ait remise à sa banque pour la mobiliser en application de la loi Y.
Ces rappels effectués, l’appelante fait valoir, pour contester l’analyse faite par le premier Juge de ses relations contractuelles avec l’UDAF, que cette dernière a bien donné son accord express pour la réalisation des travaux supplémentaires que leur payement sans avenant préalable compte tenu de l’urgence de la situation, mais aussi qu’en la sollicitant pour le coulage de fondations supplémentaires conformément aux préconisations de l’APAVE, l’UDAF a bouleversé l’économie du marché passé, marché au demeurant imprécis et insuffisant dans son descriptif . Elle explique qu’elle n’eut pas communication de l’étude faite par le I, étude sollicitée par le maître d’oeuvre la SELARL B, et qui servit à ce dernier pour la rédaction de son CCTP, CCTP sur la base duquel elle évalua l’importance des travaux à réaliser et leur coût pour faire ses offres. Elle insiste ensuite sur l’accord donné au cours des travaux par l’UDAF représentée par son vice-président F pour le payement des travaux rendus nécessaires par la mauvaise analyse du I en se référant aux attestations de l’architecte X et de Q R S.
Subsidiairement, l’appelante fait valoir que la nécessité de couler une quantité de béton supérieure de 65 % à celle initialement prévue, outre la purge des eaux résiduelles dans les fouilles, a entraîné un bouleversement de l’économie du contrat, bouleversement au demeurant reconnu par L’UDAF puisqu’aussi bien le maître de l’ouvrage estima qu’il ne s’agissait pas d’une simple variation mais d’une véritable modification de la profondeur des fondations avec un surcoût conséquent. Elle insiste sur le fait qu’il était prévu une quantité de béton de remplissage des fondations de 95m3 et qu’elle dut couler 157,50 m3 soit une quantité supplémentaire de 62,500 m3 et donc 65 % de plus.
Elle considère enfin que le maître d’oeuvre a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard et explique ainsi que si la SELARL d’architecte B a bien repris dans le CCTP les indications qui lui avaient été données par le cabinet I J, celui-ci valida les recommandations de ce bureau d’études et de ce fait, étant chargé de toutes les études, ne peut s’abriter derrière les erreurs de ce cabinet. Elle considère dans ces conditions l’architecte étant tenu de sa faute tant dans l’évaluation des travaux que dans leur conception et ayant eu seul connaissance de l’étude de sol que celui-ci doit répondre de sa faute ; elle ajoute n’en avoir jamais eu connaissance et qu’elle dut réclamer durant le cours de l’instance devant le premier Juge la communication de ce document. Elle estime en définitive que le maître d’oeuvre a commis une faute en reprenant l’étude de sols réalisée à sa demande et en l’intégrant dans les marchés de travaux proposés aux entreprises.
L’XXX a conclu en réponse et récapitulé son argumentation le 5 Septembre 2013 pour demander de fait la confirmation du jugement entrepris et le versement d’une indemnité de procédure supplémentaire de 4 000 euros, elle rappelle la définition donnée à l’article 1793 du Code civil du marché à forfait et souligne que la clause 6 du marché précise bien que la nature du prix est forfaitaire ; l’intimée note ensuite que la clause 9 travaux en suppléments ou en modification précise que les travaux en supplément ou en modification du marché initial feront l’objet d’avenants chiffrés et signés par les deux parties (prix et délai). Elle fait ensuite valoir que l’appelante dans ses conclusions n’a pas contesté la nature forfaitaire du marché passé, que celle-ci ne justifie nullement comme l’a retenu le premier Juge d’un accord écrit préalable à l’exécution des travaux supplémentaires ou modificatifs et que la réunion de chantier dont le compte rendu est invoqué par la société A est antérieur à la réalisation des fondations et ne contient aucun accord sur l’exécution des travaux supplémentaires ou sur les conditions de réalisation de ceux-ci ou sur le prix. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute, avoir confié la maîtrise d’oeuvre principale de l’opération à la SELARL B qui commanda un rapport au cabinet I J et soumis ce rapport au cabinet Z. Elle conteste ensuite les termes de l’attestation du co gérant du bureau d’études Z X et se prévaut pour sa part de l’attestation de son vice-président contestant avoir demandé à l’appelante de couler les fondations sur le chantier.
L’intimée conteste encore que l’économie du marché conclu ait été bouleversée par le coût des travaux supplémentaires nécessités par le fait de devoir réaliser des fondations plus profondes que prévues initialement. Elle considère que la profondeur des fondations ne peut s’analyser en un travail supplémentaire mais comme un problème récurrent en matière de construction que seuls des professionnels peuvent anticiper. Elle ajoute que la somme réclamée représente 11 % du marché conclu avec la société A et 1 % du coût global de la construction.
La SELARL d’N C B a conclu en réponse et récapitulé son argumentation le 16 Décembre 2013 pour demander la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui verser une indemnité de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle rappelle pour sa part la solution préconisée par le I J, le contrôle réalisé par l’APAVE le 20 Janvier 2010, contrôle qui révéla que le bon sol (argile à blocs calcaires) se trouvait en fait à 1,50 m et la demande de l’APAVE d’ancrer les fondations de 30 cm dans le bon sol et partant que la société A dut approfondir de manière sensible les fondations et couler une quantité de béton nettement plus importante que celle prévue à l’origine. Elle évoque ensuite le refus du maître de l’ouvrage de s’acquitter de la facture de 20 930 euros établie par l’appelante à raison de ces travaux supplémentaires avant de contester toute responsabilité ; elle explique que si cependant une faute fut commise dans la rédaction du Cahier des clauses techniques particulières lot gros oeuvre, cette faute incombe au seul cabinet Z chargé de cette rédaction. Elle ajoute que ce bureau d’études s’était vu de plus confier par l’appelante l’établissement des plans béton armé et qu’il appartenait au BET Z de relever les insuffisances éventuelles du bureau d’études de sol dans la rédaction de son rapport.
Elle fait valoir en second lieu que l’appelante ne saurait prétendre ne pas avoir disposé de tous les éléments pour établir son prix dans le cadre de l’appel d’offre ; elle rappelle que sur ses conseils, l’XXX, maître de l’ouvrage, demanda en amont de l’opération à la société GINGER I la réalisation d’une étude géotechnique pour reconnaître le sol sur lequel l’immeuble projeté serait édifié. Elle relate les conclusions de ce rapport, et indique que c’est sur la base de ce rapport que l’appelante établit son devis de travaux pour le lot gros oeuvre. Elle relate ensuite que l’appelante dans ses écritures devant le Tribunal indiqua très clairement que son offre de prix avait été présentée au maître de l’ouvrage sur la base du rapport I J et en déduit que cette dernière ne saurait désormais prétendre n’avoir jamais eu en sa possession cette étude. Au surplus, explique encore l’intimée, le Cahier des clauses techniques particulières du lot gros oeuvre transmis à la société A se réfère expressément à l’étude litigieuse de sorte que l’appelante avait en réalité une parfaite connaissance de l’étude de sol en cause. Elle précise que le cabinet Z reprit scrupuleusement les préconisations du I J avant de noter que ce point n’a nullement été contesté par l’appelante dans ses écritures. Elle considère dans ces conditions qu’aucune mauvaise interprétation du rapport du I J ne saurait être reprochée à la maîtrise d’oeuvre.
L’intimée conteste enfin avoir manqué à son devoir de conseil et explique à cet égard que si elle doit en effet attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de faire réaliser une étude géotechnique du sol, que si elle se doit de concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes du sol, elle a en réalité satisfait à ses obligations et que c’est ainsi au bureau d’études de répondre sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard de l’entrepreneur des erreurs qu’il a commis. Elle précise qu’elle n’avait pour sa part aucune raison de douter de la fiabilité de l’étude réalisée et qu’au surplus aucune problématique particulière du sol n’était connue pour le site considéré. Elle ajoute ensuite que dans le cadre de sa mission solidité des ouvrages, le contrôleur technique à savoir l’APAVE n’émit aucune observation sur les conclusions du rapport du I J et qu’il rendit même un avis favorable en reprenant dans son rapport les préconisations de l’étude de sol. Elle rappelle enfin qu’elle n’avait pas à contrôler l’exactitude des calculs effectués par le I J.
La SELARL d’N C B conteste enfin toute mauvaise interprétation de l’étude géotechnique et relève qu’à l’origine, la société A ne fit assigner que l’XXX. Elle considère pour sa part qu’il appartenait à l’appelante de solliciter la signature d’un avenant avant la réalisation des travaux supplémentaires en cause et estime qu’il ne peut être donné aucun crédit à l’attestation de l’ingénieur X, ingénieur de la société A, laquelle cependant observe-t-elle établit que les travaux supplémentaires sont bien la conséquence d’une erreur commise sur la nature du sol par le bureau d’études.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 Janvier 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION ;
Sur la demande de payement en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’Union départementales des associations familiales du Lot et Garonne ;
Attendu que l’Union départementale des associations familiales du Lot et Garonne a confié par marché du 1er Décembre 2009 à la société A la construction d’une crèche de 50 berceaux sur le site de l’hôpital d’AGEN sous la maîtrise d’oeuvre de la SELARL C B, architecte ; que le point 6 de ce marché (page 3 pièce 3 UDAF) indique en face du petit a nature du prix forfaitaire, puis face au petit b que le prix est actualisable selon les modalités prévues au petit c, le dernier paragraphe d donnant le prix des travaux 244 255,25 euros TTC ; que le point 9 de ce marché ajoute que 'les travaux en supplément ou en modification du marché initial feront l’objet d’avenants chiffrés et signés par les parties (prix et délais)' ; qu’il est constant qu’aucun avenant écrit conforme à ce dernier paragraphe n’est intervenu avant l’exécution des travaux supplémentaires de fondation nécessités par le fait que le bon sol de fondation ait été plus profond que celui indiqué au CCTP ; que l’appelante soutient toutefois qu’un tel avenant est bien intervenu lors d’une réunion de chantier et que le vice président de l’association intimée donna son accord à la prise en charge du coût de ces travaux supplémentaires ; que le compte rendu de réunion de chantier du 12 Mars 2010 (pièce 5 UDAF) ne contient toutefois aucune mention de ce qu’un avenant soit intervenu entre le maître de l’ouvrage et la société A; que le paragraphe 2-2 indique simplement 'l’entreprise A présente ses plus values béton pour cette dernière’ (tranche 1) puis que 'l’APAVE précise ce jour qu’elle n’a pas préconisé de profondeur supplémentaires pour le bâtiment personnel’ (non concerné par le litige ; et enfin 'validations à effectuer lundi prochain à l’entreprise A’ ; que ce document ne saurait donc être assimilé à l’avenant écrit prévu par les parties au point 9 du marché de travaux de sorte que la société A ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un avenant ; que cette dernière argue encore de ce que le représentant de l’UDAF lors de la réunion sus évoquée aurait indiqué à son représentant légal que les fondations supplémentaires lui seraient payées et se réfèrent aux témoignages de son salarié S et à celui de K L M (pièces 31 et 32 A) témoignages contestées par l’intimée qui se réfère pour sa part au témoignage de E F (pièce 6 UDAF) qui dénie avoir pris l’engagement pour l’UDAF de payer un éventuel surcoût ; que ces témoignages en tout état de cause ne constituent nullement la preuve de la passation d’un avenant définissant les travaux à réaliser en sus et leur prix qui seuls caractérisent selon l’article 1710 du Code civil le louage d’ouvrage ; que c’est donc à juste titre que le premier Juge a retenu qu’aucun avenant pouvant fonder une demande en payement n’était intervenu ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Attendu sur le second moyen présenté tenant au bouleversement de l’économie du contrat qu’il est constant en droit que lorsqu’un marché à forfait a été conclu les Juges ne peuvent faire droit à une demande de payement de travaux supplémentaires sans constater que ces travaux ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat ; qu’il convient de rappeler que le marché à forfait (au sens de l’article 1793 du Code civil) conclu le 1er Décembre 2009 était d’un montant de 244 255,25 euros ; que les travaux réalisés en sus se sont élevés à 20 930 euros soit moins de dix pour cent du marché initial, somme importante pour une entreprise de petite taille et représentant un surcoût réel, mais qui ne peut être considéré au regard du montant du marché comme en bouleversant l’économie ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société A de sa demande de payement à l’encontre de l’UDAF ;
Sur la demande payement de dommages intérêts présentée à l’encontre de la SELARL d’N C B ;
Attendu qu’en l’absence de lien contractuel entre l’appelante et la société C B, la première a fondé ses prétentions sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil de sorte qu’il lui appartient de rapporter la preuve d’une faute de l’intimée en lien avec le préjudice qu’elle invoque à savoir de supporter le coût de travaux supplémentaires dont elle ne peut obtenir le payement du maître de l’ouvrage ;
Attendu concernant tout d’abord le premier grief tenant à l’erreur affectant le Cahier des clauses techniques particulières qu’il est constant que l’XXX a fait réaliser sur les conseil de l’intimée une étude de sol qui servit ensuite à l’établissement du cahier des clauses techniques particulières ; qu’en effet ainsi qu’il résulte de ce document (pièce 3 A) le paragraphe 1-1-1-1 INFRASTRUCTURES Fondations spéciales Terrassement indique 'd’après le rapport de sols de I J, les fondations seront du type semelles superficielles ancrées de 0,30 m dans les argiles à blocs calcaires, en respectant un encastrement de 1,50 m par rapport au sol extérieur fini. Le toit des argiles à blocs calcaires a été reconnu entre 0,80 et 1,40 m de profondeur par rapport au terrain naturel’ ; que l’examen de ce document révèle cependant qu’il a été établi par le cabinet Z (chargé qui plus est par l’appelante de l’établissement de l’ensemble des plans béton armé pièce 4 B) et non par l’intimée de sorte que le reproche fait par l’appelante d’avoir validé le rapport du I J en l’intégrant au CCTP à le supposer fondé se trouve mal dirigé dès lors que le groupement de maîtrise d’oeuvre était un groupement conjoint et non un groupement solidaire ;
Attendu sur le second reproche fait à la SELARL C B d’avoir conçu de manière erronée les fondations en cause et d’en avoir mal évalué le coût dans la mesure où elle reprit les préconisations de cette étude dans le CCTP soumis à l’ensemble des entrepreneurs et d’avoir ainsi commis une faute de conception de l’ouvrage envers elle (page 15 conclusions de l’appelante) que force est de constater là encore que le CCTP a été élaboré par le cabinet Z de sorte que ce n’est pas le cabinet d’architecte B qui a pu concevoir les semelles filantes litigieuses ; qu’au surplus et alors que l’intimée ne disposait d’aucun moyen pour s’assurer du caractère erroné ou insuffisant des constatations et des conclusions du rapport du I J, le site n’étant pas connu pour des problèmes de sol particulier, il ne saurait être reproché à celui-ci de n’avoir pas commandé des études complémentaires ;
Attendu enfin sur le reproche fait à la SELARL C B de n’ avoir pas communiqué antérieurement à la présente instance le rapport d’étude du I J que cette omission ne saurait être considérée comme constitutive d’une faute en relation directe avec le préjudice invoqué que si l’appelante avait pu à l’examen de celui-ci détecter l’erreur l’affectant quant à la profondeur du toit des argiles à blocs calcaires ; que rien ne permet de considérer qu’il en eut été ainsi d’où il suit que la faute reprochée se trouve sans lien avec le préjudice ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la SELARL C B architecte ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société A succombe en son appel ; qu’il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits sauf à modérer le montant des indemnités allouées pour tenir compte du surcoût de travaux supportés en définitive par l’appelante ; que les indemnités allouées seront donc limitées à 800 euros chacune ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant condamne la société A (SARL) à payer à l’Union départementale des associations familiales du Lot et Garonne et à la SELARL N C B la somme de 800 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société A (SARL) aux entiers dépens,
Accorde à la SELARL Avocats Sud et à G H, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir de provision.
Le présent arrêt a été signé par K CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON K CAYROL
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