Infirmation 9 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 sept. 2015, n° 15/09427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09427 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2015
(n° 404 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09427
Décision déférée à la Cour : Décision n°2015-821 du 13 avril 2015 du Conseil des Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques
APPELANT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Comparant assisté de Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1104
Ayant la parole en dernier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Juin 2015, en audience publique sur demande de Monsieur Y Z, devant la Cour composée de :
M. Jacques BICHARD, Président de chambre (rapporteur)
Madame B C, Conseillère
Mme Marie-Claude HERVE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme B BENARDEAU
en présence de Sihem HATTAB, greffière stagiaire
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Michel SAVINAS, substitut du Procureur Général, qui a fait connaître son avis lors des débats ;
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme B BENARDEAU, greffier.
Vu le recours en date du 15 mai 2015 exercé par M. Z Y à l’encontre de la décision rendue le 13 avril 2015 par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui a prononcé :
— une interdiction définitive d’exercice de toute activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à l’encontre de l’opérateur de ventes volontaires Chantilly Enchères .
— une interdiction d’exercice de toute activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’une durée d’un an à l’encontre de M. Z Y pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires .
Entendus à l’audience du 10 juin 2015 le conseil de M. Z Y conforme à son mémoire, qui demande à la cour d’annuler et en tout cas d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de celui-ci une interdiction d’exercice de toute activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’une durée d’un an et le ministère public qui n’a pas préalablement déposé d’avis écrit et qui conclut à la confirmation de la décision déférée, M. Z Y ayant eu la parole en dernier .
SUR QUOI LA COUR
Considérant que bien que le recours exercé par M. Z Y l’ait été à l’encontre de la totalité de la décision rendue le 13 avril 2015 par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques , il résulte cependant tant de ses écritures que des observations qu’il a présentées lors des débats que seule est en cause la sanction disciplinaire le concernant à titre personnel, ès qualités de commissaire-priseur de ventes volontaires ;
Considérant qu’il est reproché à M. Z Y d’avoir à Paris :
— le 5 mai 2012, 16 janvier 2013 et le 12 mai 2013, organisé et réalisé des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans avoir la maîtrise de l’organisation et de la direction de ces ventes qui ont été déléguées à des personnes non habilitées (dont M. X ) et qui n’avaient pas déclaré leur activité auprès du Conseil des ventes, faits prévus et sanctionnés par les articles L . 321-4,
— le 1er décembre 2013 organisé et réalisé une vente volontaire de meubles aux enchères publiques sans disposer d’un mandat de vente écrit du propriétaire du bien ou de son représentant, en l’espèce en mettant en vente sous le numéro 157 un bronze, dit d’Amadéo Modigliani, sans pouvoir justifier d’un mandat de vente de son propriétaire ou de son mandataire, faits prévus et sanctionnés par les L. 321-5 et L. 321-22 du code de commerce.
— le 5 mai 2012, 16 janvier 2013 et le 12 mai 2013, organisé des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en ayant recours aux services d’un apporteur d’affaires ( M. X ) sans conserver la maîtrise de l’organisation et de la réalisation de ces ventes et d’avoir prêté son concours à ces opérations pour lesquelles le commissaire-priseur se bornait à ' tenir le marteau', ce qui avait pour effet de permettre à cette personne qui ne remplissait pas les conditions légales d’exercice de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d’organiser et de réaliser de telles ventes, faits prévus par l’article 1.3.1 du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par l’article L. 321-22 du code de commerce ;
Considérant que l’article L 321-4 du code de commerce énonce :
' Seuls peuvent organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des (…..) Les opérateurs remplissant les conditions définies au présent article .
I – S’il s’agit d’une personne physique (…..) ;
II- S’il s’agit d’une personne morale (……) ;
III Les personnes physiques remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I prennent le titre de commissaire-priseur de ventes volontaires, à l’exclusion de tout autre, lorsqu’elles procèdent à ces ventes .'
que l’article L 321- 9 du même code dispose :
' Seules les personnes remplissant les conditions mentionnées aux 1° à 3° du I de l’article L 321 sont habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le procès-verbal de cette vente (….)' ;
que l’article L 321- 22 du même code mentionne :
' Tout manquement aux lois, règlements ou obligations professionnelles applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l’article L . 321-4 et aux personnes habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l’article L. 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire (…..) .'
Considérant au regard des textes susvisés, dés lors que le grief retenu porte sur l’organisation des ventes aux enchères publiques des 5 mai 2012, 16 janvier et 12 mai 2013 dont il est soutenu qu’elle aurait été assurée par des tiers non déclarés auprès du Conseil des ventes, alors même en revanche qu’il n’est pas contesté que lesdites ventes ont été réalisées sous le marteau de M. Z Y en tant que commissaire-priseur de vente volontaire, pour tous les actes lui incombant en cette qualité aux termes du recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qu’il ne peut en conséquence être valablement reproché à celui-ci un manquement aux dispositions dudit article L 321-4 du code de commerce dont seul l’opérateur de ventes volontaires doit répondre ;
que la décision déférée doit en conséquence être infirmée de ce chef ;
Considérant sur le grief relatif au recours à un apporteur d’affaires , que l’article 1.3.1 dudit recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose que ' L’opérateur de ventes volontaires ne peut recourir aux services d’un apporteur d’affaires que s’il conserve la maîtrise de l’organisation et de la réalisation de la vente. Il ne prête pas son concours à des opérations pour lesquelles il se bornerait à > et qui auraient pour effet de permettre à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions légales d’exercice de l’activité de ventes aux enchères, d’organiser et de réaliser de telles ventes’ ;
que cet article organise les relations entre l’opérateur de ventes volontaires et l’apporteur d’affaires ;
que dés lors c’est à juste titre que M. Z Y fait valoir que seul l’opérateur de ventes volontaires Chantilly Enchères dont répondre du manquement qui lui est imputé ;
Considérant sur le défaut de mandat écrit de vente portant sur un bronze de Modigliani, que l’article L. 321-5 du code de commerce dispose ' lorsqu’ils organisent ou réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les opérateurs de vente mentionnés à l’article L. 321-4 agissent comme mandataires du propriétaire du bien ou de son représentant . Le mandat est établi par écrit .'
Que le recueil des obligations déontologiques des opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques attribue au seul opérateur de ventes volontaires l’organisation et la préparation de la vente ;
qu’il mentionne en son troisième alinéa :' L opérateur de ventes volontaires conserve la preuve qu’il a satisfait aux obligations de l’article L . 321-5 du code de commerce';
qu’il réserve expressément à l’opérateur de ventes volontaires le devoir d’information envers le vendeur et l’acheteur, ( article 1.l.2 ), la vérification de l’identité du vendeur ainsi que sa qualité de vendeur des biens proposés ( article 1.2.1 ), l’investissant d’un devoir de transparence et de diligence à l’égard du vendeur pour l’établissement du mandat de vente ( article 1.2.2 ) ;
Considérant ainsi que c’est de façon pertinente que M. Z Y fait valoir que seul l’opérateur de ventes volontaires Chantilly Enchères doit répondre de ce grief;
Considérant qu’il convient en conséquence d’infirmer la décision déférée et de dire qu’il n’y a pas lieu à prononcer de sanction disciplinaire à l’encontre de M. Z Y, ès qualités de commissaire-priseur de ventes volontaires ;
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision rendue le 13 avril 2015 par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui a prononcé une interdiction d’exercice de toute activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d’une durée d’ un an à l’encontre de M. Z Y pris en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires .
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à prononcer de sanction disciplinaire à l’encontre de M. Z Y, ès qualités de commissaire-priseur de ventes volontaires .
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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