Cour d'appel de Versailles, 16ème chambre, 23 octobre 2012, n° 12/05392
TGI Pontoise 5 juillet 2012
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CA Versailles
Infirmation 23 octobre 2012
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TGI Pontoise 29 novembre 2012

Arguments

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  • Accepté
    Régime matrimonial et biens communs

    La cour a constaté que le bien immobilier a été acquis durant le mariage et qu'il doit être considéré comme un bien commun, conformément à l'article 1401 du code civil.

  • Accepté
    Absence de consentement de l'épouse au prêt

    La cour a jugé que la Caisse de Crédit Mutuel de Sarcelles ne pouvait pas saisir un bien commun pour recouvrer une dette personnelle, car l'épouse n'avait pas consenti au prêt.

  • Accepté
    Nullité de la procédure de saisie

    La cour a ordonné la mainlevée de la saisie en raison de la nullité du commandement de payer, qui était fondé sur une créance non recouvrable sur un bien commun.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Sarcelles aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur C Y a fait appel d'un jugement du juge de l'exécution ordonnant la vente de son bien immobilier pour le recouvrement d'une dette envers la Caisse de Crédit Mutuel de Sarcelles. Il soutenait que le bien était commun et que la dette, contractée sans le consentement de son épouse, ne pouvait être saisie sur ce bien en vertu de l'article 1415 du Code civil.

La cour d'appel a considéré que le bien immobilier acquis pendant le mariage était un bien commun. Elle a estimé que la fraude alléguée par la banque n'était pas établie, la banque n'ayant pas pris les précautions nécessaires pour vérifier la situation matrimoniale de Monsieur Y. Par conséquent, la cour a jugé que la banque ne pouvait saisir un bien commun pour une dette propre de Monsieur Y sans le consentement de son épouse.

La cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, déclarant nuls le commandement de payer valant saisie immobilière et tous actes subséquents. Elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur la validité de l'hypothèque conventionnelle, cette question ne relevant pas de la compétence du juge de l'exécution.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16e ch., 23 oct. 2012, n° 12/05392
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 12/05392
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, JEX, 5 juillet 2012, N° 12/00089
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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