Infirmation partielle 26 février 2014
Infirmation partielle 25 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2015, n° 13/03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03097 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2013, N° 11/03877 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association BAN PUBLIC, SA FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 25 NOVEMBRE 2015
(n° 28 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/03097
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2013 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/03877
APPELANTS
Monsieur B X Y
XXX
XXX
Représenté par Me Benoit DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : E1031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/003918 du 20/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS), avocat postulant et plaidant
Association BAN PUBLIC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
Dessaisissement de BAN PUBLIC suite à son désistement
XXX
XXX
Représentée par Me Fabienne GRIOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1799
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13/009440 du 20/06/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS), avocat postulant et plaidant
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence GOLDGRAB de la SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391, avocat postulant et plaidant
INTIMEES
SA FRANCE TELEVISIONS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
Représentée par Me Louis-Marie DE ROUX, de l’AARPI B LEVY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P507
SA GROUPE CANAL + prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
SA PLANETE CABLE agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 377 624 028
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat postulant
Représentée par Me Olivier CHAPPUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0224, avocat plaidant
SAS 17 JUIN MEDIA prise en la personne de son représentant légal
205 rue Jean-Jacques Rousseau
XXX
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Représentée par Me Laurence GOLDGRAB de la SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Z A, Présidente de chambre
M. Pierre DILLANGE, Président de la chambre
Mme Z- N O, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme Z A
Greffier, lors des débats : Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Z A, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
Vu le jugement rendu le 14 janvier 2013 par le tribunal de Grande instance de Paris, qui saisi des assignations délivrées à la requête de B X Y aux fins de voir condamner la société France Télévisions, la société Groupe Canal+ et la société 17 juin Média, puis, suite au désistement de ses demandes à l’encontre de la société groupe Canal+, la société Planète Cable, au visa, notamment, de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 1 et 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 9 du Code civil, 41 de la loi numéro 2009 ' 1436 du 24 novembre 2009 et 1382 du Code civil, à raison de la diffusion d’un reportage diffusé dans le cadre de l’émission « Faites entrer l’accusé », intitulé « Les para de Francazal », a :
donné acte à B X Y de son désistement d’action emportant désistement d’instance à l’égard de la Société Groupe Canal+ et constaté que la société acceptait ce désistement d’action,
reçu l’association Ban public en son intervention volontaire,
débouté B X Y ainsi que l’association Ban Public de toutes leurs demandes,
rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société 17 juin média ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les appels interjetés par B X Y les 21 janvier 2013 et 8 février 2013,
Vu l’ordonnance de caducité de la déclaration d’appel formée par B X Y à l’encontre de la société 17 juin Média, rendue le 26 février 2014,
Vu les conclusions de B X Y aux termes desquelles il sollicite l’infirmation du jugement, à titre principal, la condamnation de la société 17 juin média, France-Télévision et Planète Cable, in solidum, au paiement de 15 000 € au titre des préjudices subis, 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’ aux dépens, d’ordonner à France-Télévision et à Planète Cable l’interdiction de rediffusion de l’émission, la suppression sur toutes les communications , notamment sur Internet, du nom et de la photo de Monsieur X Y, la suppression de tous les liens vidéo sur les sites Internet d’hébergement, de partage et de visualisation de la vidéo litigieuse, la publication de la décision prononcée en assurant l’anonymat de Monsieur X Y sur tous les sites Internet de France télévision et dans les journaux Télérama Téléloisir et Télé Z, d’ordonner à la société 17 juin Media l’interdiction de céder l’émission litigieuse et les droits y afférents, la suppression de tous les liens vidéo sur les sites d’hébergement de partage et de visualisation de la vidéo litigieuse ,la publication de la décision sur le site Internet de ladite société et dans les journaux ci-dessus rappelés, à titre subsidiaire, de faire les modifications nécessaires pour assurer l’anonymat du demandeur avant la diffusion du programme litigieux ainsi que sur tous les sites d’hébergement, de partage et de visualisation de la vidéo litigieuse, de supprimer sur toutes les communications, notamment Internet le nom et la photo de Monsieur X Y et de publier la décision prononcée sur les sites Internet et dans les journaux précités en assurant son anonymat ;
Vu les conclusions de l’association Ban Public, appelant, en qualité d’intervenant volontaire, qui sollicite de même l’infirmation du jugement, la condamnation in solidum de France-Télévisions, 17 juin Media et Planète Cable au paiement de 2000 € à titre de dommages-intérêts, de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, outre les mêmes mesures de publication et d’interdiction que celles sollicitées par B X Y ;
Vu les conclusions de la société France télévision, intimée, sollicitant la confirmation du jugement, de débouter les appelants de toutes demandes et de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions de la société Planète Cable, intimée, sollicitant la confirmation du jugement, et la condamnation in solidum des appelants à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions de la société 17 juin média, sollicitant de dire irrecevables les demandes formées par B X Y, en tout état de cause de confirmer le jugement en ce qu 'il l’a débouté de ses demandes, de dire irrecevable l’association Ban Public en son intervention volontaire, subsidiairement de la débouter de ses demandes, en tout état de cause de condamner les appelants à lui verser la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 février 2015,
SUR CE,
Considérant qu’il convient de rappeler en premier lieu que l’appel interjeté par B X Y à l 'égard de la société 17 Média, productrice de l’émission en cause, a été déclarée caduc par l’ordonnance précitée du conseiller de la mise en état;
Considérant que s’agissant de l’association Ban Public, déclarée recevable en son intervention par le tribunal, il convient de constater que, bien que figure, notamment, dans son objet social, « l’utilisation de son droit d’ester en justice pour la sauvegarde des intérêts essentiels de la personne détenue et des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation », elle n’ apparaît pour autant pas recevable à agir pour la défense du droit à l’image et à la vie privée d’une personne détenue, ces droits étant exclusivement attachés à la personne qui en est titulaire ;
Considérant que l’une des émissions de la série « Faites entrer l’accusé », diffusée les 7 et 9 avril 2009 et 17 août 2010 sur la chaîne de télévision France 2 puis, les 17 et 20 février 2011 et 5 mars 2011 sur la chaîne Planète a été consacrée à l’affaire judiciaire dite des « Paras de Francazal » qui a connu à l’époque des faits un fort retentissement médiatique ;
que B Le Y est l’un des quatre auteurs de ces faits de meurtres et de viols en réunion commis au cours des mois de mai et juillet 1989 et pour lesquels il a été condamné le 25 avril 1991 par la cour d’assises de Haute-Garonne à la peine de réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de 30 ans ; qu’il soutient que les images issus d’archives le représentant à l’époque des faits, alors qu’il est âgé de 19 ans, et les éléments faisant état des péripéties de sa vie familiale, sont attentatoires à son droit à l’image de sa vie privée en soulignant qu’après avoir exécuté plus de 21 ans de sa peine, il a été placé depuis le mois d’avril 2013 sous surveillance électronique probatoire à une libération conditionnelle, ayant bénéficié grâce à un parcours de réinsertion particulièrement remarquable d’un relèvement partiel à hauteur de sept ans de la période de sûreté ;
Sur le droit à l’image,
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’autorisation de B X Y n’a pas été sollicitée pour que des images le représentant soit diffusées ; qu’il fait de nouveau valoir devant la cour, d’une part, que l’article 41 de la loi du 24 novembre 2009, dite loi pénitentiaire, selon laquelle, notamment « les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l’utilisation de leur image de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation et de nature à permettre leur identification… » est applicable en l’espèce ainsi qu’il résulte de la réponse faite par la direction des affaires criminelles et des grâces à l’association Ban Public, précisant qu’il s’agit de toute image d’une personne actuellement détenue, peu important que l’image ait été prise au sein d’un établissement pénitentiaire ou à l’extérieur ;
Considérant, toutefois que, comme l’a estimé le tribunal, il résulte clairement de la lecture du texte que celui ci n’a vocation à s’appliquer qu’aux images représentant des personnes en situation de détention, ce que ne contredit ni les travaux parlementaires ni la réponse évoquée ci-dessus; que les seules images de Monsieur X Y apparaissant dans le documentaire sont soit des photographies d’identité prises à l’époque de son service militaire, soit des images tournées pendant le procès d’assises en avril 1991 et non pendant son incarcération ;
Considérant que l’appelant fait valoir, en second lieu, en se fondant sur l’atteinte à l’image au sens de l’article 9 du Code civil, que seul le critère de l’actualité peut justifier que soit publiée une image sans le consentement de l’intéressé et qu’aucune actualité ne justifiait que son image soit de nouveau utilisée ;
Considérant toutefois que, comme le rappelle le tribunal, la protection qu’assure l’article 9 du Code civil doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression tel que le prévoit l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; que la relative ancienneté des faits évoqués n’exclut pas que le sujet traité relève de l’intérêt légitime du public ; qu’en effet l’affaire criminelle traitée par le documentaire a connu un retentissement exceptionnel, l’extrême gravité des faits ayant conduit à prononcer les peines les plus lourdes depuis l’abolition de la peine de mort sinon même à relancer le débat sur cette abolition ; qu’elle illustre, en outre, les difficultés qu’ont rencontrées les autorités judiciaires pour enquêter au sein de l’institution militaire ; que les seules images du demandeur, contemporaines de ces faits, alors qu’il était âgé 21 ans, et dont il n 'est pas contesté qu’elles illustrent de façon pertinente le sujet traité sans présenter de caractère dégradant, ne revêtent donc pas de caractère fautif, ainsi que l’ ont estimé les premiers juges ;
Sur l’atteinte à la vie privée et le droit à l’oubli,
Considérant que Monsieur X Y soutient qu’il est fait notamment état dans l’émission des « péripéties » de sa vie familiale ainsi que de sa filiation, sans que ces éléments n’apportent une quelconque information utile ; qu’en outre, le droit à l’oubli, s’il n’est pas défini par la loi, est une composante de la vie privée de tout citoyen ; que rappeler sans cesse au public les faits pour lesquels il a été incarcéré, c’est refaire un procès et le condamner de nouveau en présentant de lui une image qui ne peut qu’être néfaste et nuire à sa vie privée , tant personnelle que professionnelle alors qu’il est considéré comme parfaitement réadaptable ; qu’en raison de l’ancienneté de ces faits qui sont tombés dans un certain « oubli » puisqu’il est permis aujourd’hui d’envisager sa sortie de détention, et s’agissant de fait divers et non de faits d’histoire, l’intérêt d’une telle émission ne concourt en rien à l’intérêt d’une société démocratique et à l’écriture de son histoire ;
Considérant toutefois que les éléments de la vie privée de B X Y qui sont évoqués dans l’émission sont exclusivement limités à ce qui a été publiquement et licitement évoqué à l’époque dans le cadre de la relation des faits criminels et des comptes-rendus des débats judiciaires ; qu’aucun élément de sa vie actuelle n’est révélé ; que le droit à l’oubli qu’il invoque et qui conduirait à interdire que soient évoqués, même de façon objective et prudente, à compter d’ une période indéterminée , des faits criminels d’une exceptionnelle gravité et les procès en ayant résulté, sujets dont il ne peut être contesté qu’ils suscitent, quelle que soit l’époque à laquelle ils se sont produits, l’intérêt légitime du public, en ce qu’ils conduisent à s’interroger sur des parcours individuels devenus criminels et sur la réponse que la justice y a apporté, ne saurait prévaloir sur le droit du public à l’information;
Considérant que la décision déférée sera en conséquence confirmée, B X Y étant débouté de toutes ses demandes ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable au vu des circonstances de la cause et des situations respectives des parties de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, B X Y et l’association Ban Public étant condamnés à supporter les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et par mise à disposition au greffe,
Reçoit les appels, à l’exception de l’appel déclaré caduc par l’ordonnance rendue le 26 février 2014 par le conseiller de la mise en état,
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Déclare irrecevable l’intervention de l’association Ban Public,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne B X Y et l’association Ban Public, in solidum, aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrées selon l’article de 699 du code de procédure civile.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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