Confirmation 30 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 nov. 2015, n° 14/07382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07382 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 septembre 2014, N° F12/04176 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société EURO INVEST |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/07382
X
C/
société EURO INVEST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Septembre 2014
RG : F 12/04176
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2015
APPELANT :
G X
né le XXX à XXX
Chez Madame Y
XXX
XXX
représenté par Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me TESTARD Julie
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/027012 du 25/09/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
société EURO INVEST
XXX
XXX
représentée par M. Gautier DE BERU, gérant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Septembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Vincent NICOLAS, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Attendu que M. K X, agissant en qualité d’auto entrepreneur à l’enseigne Fauredéco, a signé le 18 janvier 2012 avec la société civile immobilière Euro Invest 'un contrat quinquennal de prestation de services’ par lequel il s’engageait, en sa qualité d’auto entrepreneur, à réaliser l’ensemble des prestations de travaux et entretien des lots immobiliers détenus directement ou indirectement par la société Euro Invest, étant entendu que celle-ci « est cliente de Fauredéco et qu’à ce titre Fauredéco gère librement son emploi du temps et son organisation en fonction de son calendrier et la gestion de ses autres clients » et qu’il « ne reçoit aucune directive de la part de la SCI Euro Invest hormis ses demandes de travaux » ; qu’en contrepartie, la société Euro Invest s’engageait à lui verser une somme mensuelle de 1000 € à compter du 1er janvier 2012.
Attendu que par lettre datée du 10 octobre 2012, la société Euro Invest a déclaré mettre fin au contrat de prestations service signé le 18 janvier et que M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon afin de faire requalifier le contrat du 18 janvier 2012 en contrat de travail.
Attendu que par jugement n° F 12/04176 RG daté du 1er septembre 2014 le conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, a statué ainsi :
— dit et juge qu’aucun contrat de travail ne liait M. G X à la SCI Euro Invest et en conséquence
— déboute M. G X de l’intégralité de ses demandes,
— condamne M. G X aux entiers dépens de l’instance
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 16 septembre 2014 et reçue au greffe de la cour le 17 septembre 2014,M. G X (l’appelant) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de la SCI Euro Invest (l’intimée).
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le contrat de mission est qualifié de contrat de travail
— condamner la société Euro Invest à lui payer les sommes suivantes :
* 13.379,95 € à titre de rappel de salaire janvier à octobre 2012,
* 1.337,99 € à titre de congés payés y afférents,
* 1.425,67 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 142,56 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 1.425,67 € à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure
* 7.128,35 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.428,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
* 8.554,02 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— assortir ces condamnations des intérêts légaux,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société Euro Invest à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimée demande de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le contrat de mission n’est pas requalifié en contrat de travail,
— rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. G X,
— condamner M. G X à lui payer les sommes suivantes :
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts,
— 5.000 € au titre du remboursement de la provision indûment reçue,
— 2.250 € au titre du remboursement du trop perçu,
— assortir ces condamnations des intérêts légaux,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner M. G X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner G X aux entiers dépens
— Et si cela est possible,
— condamner M. G X à lui transmettre les factures des prestations réalisées et réglées,
— contraindre M. G X à subir à ses frais un audit comptable afin que soit fait le jour sur la réalité des encaissements, facturations et déclarations fiscales et soit fait toute la lumière sur les pratiques d’encaissement sur un compte de tiers à l’étranger, et qu’enfin, cet audit puisse révéler si les collaborateurs qui travaillent de manière régulière et répétée avec M. G X le font dans le respect des règles sociales et fiscales ;
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er septembre 2015 ;
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu que le critère déterminant pour distinguer un salarié d’un travailleur indépendant est l’existence ou l’absence d’un lien de subordination entre le travailleur et le donneur d’ouvrage ; qu’il y a lien de subordination quand il y a soumission aux pouvoirs réglementaire, disciplinaire et de direction dans l’accomplissement d’un travail pour le compte d’autrui ; que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur ;
Attendu que M. X fait valoir que la société Euro Invest s’était contractuellement engagée à prendre en charge les fournitures et le déplacement hors Lyon ainsi que l’abonnement Free Box Révolution ainsi que son offre téléphonique illimitée avec portabilité des numéros et fourniture d’un Smartphone Samsung Galaxy neuf devant être restitué dans le même état ou remboursé en cas de rupture de contrat et qu’elle avait mis à sa disposition un véhicule de fonction ainsi qu’une carte du magasin La Plate-Forme du Bâtiment afin qu’il puisse acheter le matériel nécessaire pour effectuer sa prestation ; que sa rémunération était fixe, qu’il se tenait à la disposition de la société Euro Invest qui était investie d’un pouvoir de direction et d’un pouvoir disciplinaire dont elle a pu faire preuve pour mettre fin à la relation de travail ;
Attendu que l’intimée réplique que M. X était auto entrepreneur depuis décembre 2009 sous le numéro SIREN 519 138 275 et qu’elle avait répondu à une offre de services professionnels sur le site Internet Le Bon Coin ; qu’après avoir fait exécuter au coup par coup de petites interventions de bricolage à M. X, elle lui a proposé un contrat de prestations de service afin que ses multiples locataires puissent faire appel directement à l’auto entrepreneur pour effectuer les petites réparations dans les logements donnés en location ;
Attendu que la société Euro Invest soutient que M. X avait une autre clientèle, régulière et diverse, et qu’il a établi au moins quarante factures pour d’autres clients pendant la durée du contrat de prestation de services, ce qui l’obligeait à s’absenter plusieurs semaines pour intervenir auprès d’autres clients ; qu’elle conteste lui avoir remis un véhicule de fonction ; que M. X utilisait son propre véhicule, ses propres outils et achetait les fournitures à son nom ; qu’il décidait librement des moments de ses interventions tout en gérant ses autres clients ;
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que M. X disposait d’un abonnement téléphonique auprès de la société Free, à son nom, mais dont les factures étaient libellés au nom de la société Euro Invest ; que de même il disposait d’une carte du magasin La Plateforme du Bâtiment également au nom de la société Euro Invest, mais certaines factures d’achat de matériel seulement étaient libellées au nom de la société Euro Invest et les autres à son nom propre ; que ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination dès lors que la rémunération mensuelle forfaitaire correspondait au coût de la main-d''uvre et que bien évidemment la somme de 1000 € n’aurait pas suffi pour couvrir les frais d’acquisition du matériel ; que dans la mesure où le locataire de la société Euro Invest pouvait appeler directement M. X pour des interventions dans le logement occupé, la mise à disposition d’un téléphone dont le financement était assuré par le co contractant ne caractérise pas davantage un lien de subordination ;
Attendu que la relation entre les parties s’est déroulée du 18 janvier au 10 octobre 2012 ; que M. X produit deux avis d’arrêt de travail datés des 11 et 18 octobre 2012 mais que la rubrique concernant l’employeur n’a pas été remplie et que M. X a coché la case 'profession indépendante’ en ajoutant à la main l’expression 'auto entrepreneur’ ;
Attendu que M. X ne produit aucune déclaration fiscale mentionnant la déclaration des prétendus salaires ;
Attendu que la société Euro Invest justifie de l’inscription de M. X au répertoire SIRENE depuis le mois de décembre 2009 en qualité d’artisan ayant pour activité principale les travaux de revêtement des sols et des murs ; qu’elle verse aux débats des factures établies par M. X agissant à l’enseigne Faurdéco au nom de M. Z Piemonti entre le 3 mars et 3 décembre 2012, une facture au nom de la SA régie Galyo datée du 19 septembre 2012 ainsi que des factures établies par SAS La Plateforme du Bâtiment au mois de janvier 2012, mais au nom de Faurdéco ;
Attendu que l’intimée produit des attestations régulières en la forme rédigées par des locataires tels que M. E F, MMmes Nafissa Sebaï et C D qui ont confirmé que pour les réparations dans leur logement ils faisaient appel directement par téléphone à M. X sans passer par leur propriétaire ; que par attestation tout aussi régulière en la forme, M. A B a expliqué qu’il avait voulu répondre par internet à une annonce de l’entreprise Faudeco car il cherchait de l’aide pour un chantier ponctuel sur Lyon et qu’il avait eu au téléphone une dame faisant fonctions de secrétaire qui lui avait indiqué que l’auto entrepreneur avait de nombreux clients très satisfaits et avait donné le nom de trois clients dont la société Euro Invest ; qu’il est également versé aux débats une carte de visite avec l’enseigne Faurdéco et la mention : « auto entrepreneur – Siret 519 138 275 000 0» et l’indication des travaux suivants : « peinture classique et à l’ancienne, pose de papier peint, pose de lino, moquette, entretien des extérieurs (taille haies, désherbage ), serrures, pose de tringles, vitres…» ;
Attendu qu’il en résulte que M. X exerçait librement son activité d’auto entrepreneur et avait d’autres clients que la société Euro Invest ; que les éléments produits de part et d’autre ne permettent pas de caractériser un lien de subordination entre les parties ; que la rupture du contrat n’est pas un acte disciplinaire ; que dans ces conditions le conseil de prud’hommes a parfaitement retenu que le contrat liant M. X et la société Euro Invest n’était pas un contrat de travail ; qu’il convient en conséquence de confirmer intégralement le jugement entrepris ;
Attendu cependant que la société Euro Invest ne justifie pas d’un préjudice imputable à M. X devant être compensé par une somme de 10'000 € ; que de même la demande de remboursement du trop-perçu fait double emploi avec sa demande de remboursement de la provision indûment reçue ; que dans ces conditions il convient de débouter l’intimée de ses demandes de dommages-intérêts et remboursements divers ;
Attendu que le présent arrêt est de droit exécutoire par provision et que toute condamnation porte intérêt au taux légal ;
Attendu que l’appelant qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable mais non fondé ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. X de toutes ses demandes ;
Déboute la société Euro Invest de ses demandes pécuniaires complémentaires ;
Condamne M. X à payer à la société Euro Invest la somme de 2000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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