Infirmation partielle 29 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 févr. 2016, n° 14/09303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/09303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 novembre 2014, N° F13/01078 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 14/09303
X D
C/
SAS LA VIE CLAIRE MONTAGNY
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Novembre 2014
RG : F 13/01078
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2016
APPELANTE :
G X D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me A, avocat au barreau de MOULINS
INTIMÉE :
SAS LA VIE CLAIRE MONTAGNY
Mme B, responsable des ressources humaines
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Décembre 2015
Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Madame G X D a été embauchée pour une durée indéterminée à compter du 25 août 2008 en qualité de préparatrice de commandes par la société LA VIE CLAIRE . Elle exerçait ses fonctions au sein de l’entrepôt de la société situé à Chaponost (Rhône) et percevait un salaire mensuel de base de 1.432 € brut.
Elle a été victime le 27 juillet 2009 d’un accident du travail occasionné par une chute dans le local de stockage. Elle a en conséquence été placée en arrêt de travail pris en charge au titre des accidents du travail successivement par les Caisses Primaires d’Assurance Maladie du Rhône et de l’Allier du 28 juillet 2009 au 31 décembre 2011.
Elle a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier le 2 janvier 2012 une nouvelle lésion pour laquelle elle a demandé le rattachement à son accident du travail du 27 juillet 2009 et la reconnaissance du caractère professionnel. Après instruction du dossier, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a refusé de faire droit à sa demande par décision du 22 mars 2012, de sorte que la salariée a été prise en charge au titre maladie pour cette lésion.
Elle s’est ensuite vue attribuer à compter du 1er octobre 2012 une pension d’invalidité catégorie 1.
A l’issue de son arrêt de travail, Madame X D a été vue le 10 octobre 2012 dans le cadre d’une visite de reprise par le médecin du travail qui a émis l’avis suivant :
« Inapte à tout poste debout. Étude de poste le 17/10/2012. 2e visite le 26/10/2012 ».
Après réalisation de l’étude de poste au sein de la société LA VIE CLAIRE, le médecin du travail a revu la salariée le 26 octobre 2012 et a confirmé son inaptitude en la déclarant :
« Inapte à son poste de Préparateur de Commandes, et à tous postes comportant des postures debout et/ou
déplacements, pourrait occuper un poste assis ».
Par lettre en date du 30 octobre 2012, la société LA VIE CLAIRE a informé Madame X D que les seuls postes assis existant dans l’entreprise se trouvaient à son siège social et qu’elle effectuait les démarches nécessaires pour la recherche d’un poste susceptible de correspondre aux indications du médecin du travail et à sa qualification. Après avoir diffusé une lettre circulaire pour rechercher un reclassement possible pour la salariée et obtenu des réponses négatives, la société LA VIE CLAIRE a fait connaître au médecin du travail et à la salariée par lettres du 14 novembre 2012 qu’elle se trouvait dans l’impossibilité de reclasser Madame X D à un poste compatible avec ses capacités physiques au motif que les seuls postes assis étaient des postes administratifs et qu’aucun des services concernés ne disposait de postes vacants.
Convoquée le 19 novembre 2012 à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2012 en vue de son licenciement, Madame X D a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 novembre 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame X D a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en saisissant le 15 mars 2013 la juridiction prud’homale de demandes tendant, en leur dernier état, à faire déclarer son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société LA VIE CLAIRE à lui payer les sommes de :
— 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 238,66 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— 203,45 € à titre de rappel de salaire pour la période du 27 au 30 novembre 2012,
— 4.565,20 € à titre de rappel de prime annuelle de 13e mois pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012,
— 2.392,00 € à verser à son conseil Maître A au titre des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
La société LA VIE CLAIRE a pour sa part reconnu que le solde de l’indemnité compensatrice de préavis sollicité de 238,66 € était dû et s’est engagée à en effectuer le paiement. Elle a en outre demandé la réduction du montant de rappel de prime de 13e mois à la somme de 1.347,96 € outre 134,88 € au titre des congés payés afférents.
Elle s’est en revanche opposée à toutes les autres demandes et a sollicité l’octroi de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Par jugement rendu le 24 novembre 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon, section commerce, a :
' Dit et jugé que le licenciement de Madame X D repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' Condamné la société LA VIE CLAIRE à verser à Madame X D les sommes suivantes :
— 238,66 € brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis,
— 203,45 € brut à titre de rappel de salaire en deniers ou quittance,
— 4.452,87 € à titre de rappel de prime de 13e mois,
' Fixé la moyenne des salaires à 1.432,00 € brut ;
' Ordonné à la société LA VIE CLAIRE de remettre à Madame X D une attestation Pôle Emploi rectifiée avec mention des 12 derniers mois de salaire précédant le dernier jour travaillé sous astreinte de 30,00 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;
' Dit que le conseil de prud’hommes se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte;
' Débouté Madame X D du surplus de ses demandes ;
' Rejeté la demande de Maître A au titre de l’article 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
' Débouté la société LA VIE CLAIRE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société LA VIE CLAIRE aux entiers dépens.
Par lettre recommandée en date du 27 novembre 2014 enregistrée au greffe le lendemain, Madame X D a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Elle en demande la réformation par la cour en reprenant oralement à l’audience du 7 décembre 2015 par l’intermédiaire de son conseil les conclusions récapitulatives en réplique qu’elle a transmises le 4 décembre 2015 et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, et tendant à :
Confirmer le jugement dont appel sur la condamnation de la société LA VIE CLAIRE à lui payer la somme de 238,66 € brut au titre du solde d’indemnité compensatrice de préavis, 203,45 € au titre du rappel de salaire en deniers ou quittance, la somme de 4.452,87 € à titre de rappel de prime annuelle de 13e mois ainsi que la remise d’une attestation PÔLE EMPLOI rectifiée ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner en conséquence la société LA VIE CLAIRE à payer à Madame X D les sommes de :
— 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts au visa de l’article L. 1226-15 du code du travail ,
— 28,34 € brut au titre des congés payés correspondant au rappel de salaire alloué au titre de l’article L. 1226-11 du code du travail,
— 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013 ;
Dire que les sommes allouées à titre de rappel de salaire et d’indemnité compensatrice de préavis sont prononcées en deniers ou quittances valables ;
Condamner la société LA VIE CLAIRE en tous les dépens.
La société LA VIE CLAIRE a pour sa part fait reprendre à cette audience par l’intermédiaire de son conseil les conclusions qu’elle a fait déposer le 4 décembre 2015 et auxquelles il est pareillement référé pour l’exposé de ses prétentions et moyens, aux fins de voir :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 24 novembre 2014 en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X D repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté cette dernière de sa demande en paiement de dommages-intérêts, ainsi qu’en ses dispositions la condamnant à lui payer la somme de 238,66 € brut à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis, à remettre une attestation Pôle Emploi rectifiée et rejetant la demande présentée au titre de l’article 37 alinéa deux et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Débouter Madame X D de sa demande en paiement d’un rappel de salaire de 203,45 € ;
Limiter à 1.347,96 €, outre 134,81 € au titre des congés payés afférents, sa condamnation en paiement d’un rappel de prime de 13e mois ;
Condamner Madame X D au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
La Cour,
1°) Sur le licenciement :
Attendu qu’à l’issue de son arrêt de travail pour maladie non professionnelle, Madame X D a subi deux visites médicales de reprise les 10 et 26 octobre 2012 au terme desquelles le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste de préparatrice de commande et à tout poste comportant des postures debout et/ou déplacements, précisant qu’elle pourrait cependant occuper un poste assis ;
que l’avis du médecin du travail ne dispensait pas son employeur de rechercher les possibilités de reclassement sur un poste compatible avec les restrictions ainsi émises au sein de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient conformément aux prescriptions de l’article L. 1226-10 du code du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que Madame X D, qui n’a pas été déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise, reproche à la société LA VIE CLAIRE de ne pas avoir effectué de recherche de reclassement sur l’ensemble des 220 magasins qu’elle exploite en France, le conseil de prud’hommes ayant retenu à tort une impossibilité de reclassement en considérant seulement que tous les magasins avaient le même mode de fonctionnement pour employer trois ou quatre personnes effectuant des tâches impliquant des postures debout et/ou des déplacements, et en examinant le seul registre du personnel de l’établissement où elle était affectée ;
que pour ne pas lui avoir proposé un poste conforme à son état de santé au regard des conclusions du médecin du travail ayant constaté son inaptitude définitive au poste de préparatrice de commandes ni effectué des recherches sérieuses de reclassement, la société LA VIE CLAIRE aurait manqué à ses obligations et dénué son licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la société LA VIE CLAIRE a pour activité le commerce de détail de produits alimentaires naturels et biologiques au sein de plus de 200 magasins sur le territoire français ;
qu’elle produit le registre unique du personnel de l’établissement de Chaponost où était affectée Madame X D ainsi que celui des autres établissements de la société du mois d’octobre 2012 au mois de janvier 2013 ;
qu’il ressort de ces pièces que le personnel travaillant sur le site de l’entrepôt de Chaponost était principalement composé de préparateurs de commandes, et celui des différents magasins de vendeurs et d’un chef de magasin ;
que Madame X D ayant été déclarée inapte à l’accomplissement de tâches impliquant des postures debout et/ou des déplacements, elle ne pouvait occuper l’un quelconque de ces postes incompatibles avec les préconisations du médecin du travail, s’agissant d’emplois physiques et polyvalents nécessitant tous des déplacements ou une posture debout ; que les recherches de reclassement au sein de ces différents établissements étaient dès lors inévitablement vouées à l’échec ;
qu’elles l’étaient tout autant au sein des magasins franchisés exerçant sous la même enseigne commerciale dans la mesure où il s’agit de magasins de plus petite taille encore, ne disposant dès lors que de quelques vendeurs et d’un chef de magasin ;
que dans ces conditions la permutation de Madame X D au sein d’un autre établissement de la société ou d’un magasin franchisé était impossible ;
Attendu que les recherches de reclassement ne pouvaient en conséquence utilement être effectuées qu’à son siège social situé à Montagny (Rhône) sur un poste administratif ;
que la société LA VIE CLAIRE justifie des recherches entreprises à son siège par les courriers électroniques qu’elle verse aux débats adressés le 30 octobre 2012 par la responsable de la gestion du personnel aux responsables des différents services présents au siège social ;
qu’elle rapporte la preuve par les réponses apportées qu’aucun poste disponible ou à pourvoir correspondant au profil de Madame X D n’existait au siège social ;
Attendu en outre qu’il apparaît des registres du personnel précités que les quelques recrutements sur des postes administratifs qui ont eu lieu au cours de la période pendant laquelle la salariée a été déclarée inapte, ont été réalisés sur des postes très différents de celui qu’elle occupait initialement, notamment pour des emplois de contrôleur de gestion, de comptable, de responsable comptable, d’acheteur, ou encore de chef de produit ;
que ces postes n’ont pas été proposés à Madame X D au titre de son reclassement dans la mesure où ils ne correspondaient ni à son niveau de compétence ni à son expérience professionnelle antérieure de préparatrice de commandes pendant une durée inférieure à un an ;
Attendu que l’appelante prétend cependant que la recherche de reclassement ainsi effectuée n’aurait été ni loyale ni sérieuse dans la mesure où la correspondance envoyée ne contenait aucune indication sur son ancienneté, son niveau ou sur sa compétence ;
Mais attendu que le courrier électronique adressé par la responsable de gestion du personnel aux différents responsables de service précisait l’ancienneté de la salariée en mentionnant qu’elle était au service de la société « depuis le 25/08/2008 », ainsi que son niveau de compétence pour indiquer qu’elle « occupe le poste de préparatrice de commandes » correspondant systématiquement à la catégorie des employés au sein de l’entreprise ;
Attendu que la salariée prétend encore que la brièveté du délai entre l’envoi des courriers électroniques de demandes et les réponses apportées serait plus que significative de l’absence de recherches sérieusement effectuées ;
qu’il apparaît cependant qu’en raison de la petite taille des différents services du siège de la société, les postes disponibles étaient suffisamment connus pour permettre une réponse rapide, voire immédiate ; qu’en outre certaines réponses ont été formulées les 5 et 6 novembre 2012, soit près d’une semaine après l’émission des courriers électroniques de demandes du 30 octobre 2012 ;
qu’enfin la société LA VIE CLAIRE n’a notifié le licenciement de Madame X D que par lettre recommandée du 30 novembre 2012, soit plus d’un mois après l’avis définitif d’inaptitude émis par le médecin du travail le 26 octobre 2012, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir agi dans la précipitation pour s’être au contraire efforcée d’optimiser les chances de reclassement de la salariée ;
Attendu que Madame X D fait encore observer que le registre du personnel versé aux débats par l’employeur fait apparaître l’embauche de Madame E Y le 5 novembre 2012 en qualité d’employée comptable dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, que cette embauche est intervenue après la constatation définitive de son inaptitude à son poste et avant son licenciement, et que ce poste ne lui a pas été proposé alors qu’il était compatible avec les restrictions médicales du médecin du travail et entrait dans le cadre de ses compétences pour bénéficier d’un BEP administration commerciale et comptable obtenu le 29 juin 1994, d’un CAP employée des services administratifs et commerciaux obtenu le 29 juin 1994, d’un certificat des services militaires de l’Armée de terre obtenu dans le corps du premier régiment du train dans la spécialité secrétaire le 24 août 1998 et d’un BAC professionnel section bureautique « B comptabilité et gestion administrative » obtenu le 12 juillet 1996 ;
Mais attendu que la société LA VIE CLAIRE n’a jamais eu connaissance de l’existence de ces diplômes avant leur production aux débats dans le cadre de la procédure d’appel, Madame X D ne rapportant pas la preuve contraire ;
que si l’employeur n’a pas sollicité de la salariée l’indication des études qu’elle avait effectuées et les diplômes obtenus avant d’effectuer les recherches de reclassement, il apparaît en tout état de cause que Madame X D ne disposait ni des diplômes, ni de l’expérience et de la qualification nécessaire pour exercer ce poste temporaire d’employé comptable, au motif qu’il nécessitait la détention d’un diplôme de niveau BAC + 2 ou BAC + 3 de type BTS, DUT ou diplôme de comptabilité et de gestion selon la fiche de poste de Pôle Emploi en comptabilité versée aux débats, alors que Madame X D ne détenait que des diplômes de niveau inférieur dont le plus élevé était d’un niveau BAC, et qu’elle ne justifie d’aucune expérience dans ce poste ;
qu’en outre, la candidature de Madame Y a été retenue en raison de ses diplômes d’un niveau supérieur pour être titulaire d’un Baccalauréat Sciences et Technologies Tertiaires, option comptabilité gestion, mention bien, ainsi que d’un BTS Comptabilité et Gestion des Organisations, auxquels s’ajoutait une solide expérience professionnelle de près de six ans dans un poste de service comptable ;
que Madame X D ne pouvait dès lors légitimement prétendre à son reclassement sur ce poste ;
Attendu que l’appelante rappelle enfin que, conformément aux dispositions de l’article L.1226-10 du code du travail, la société LA VIE CLAIRE devait procéder à la consultation des délégués du personnel avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
Mais attendu que cette consultation ne s’impose que lorsque l’inaptitude a une origine professionnelle ;
qu’en l’espèce, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier a notifié à Madame X D par décision du 22 mars 2012 son refus de reconnaître le caractère professionnel de sa lésion à l’origine de son arrêt de travail ininterrompu depuis le 2 janvier 2012 jusqu’à son licenciement ; que la salariée ne peut dès lors prétendre sans en rapporter la preuve que son inaptitude serait « incontestablement d’origine professionnelle » quand bien même son arrêt de maladie a fait suite à un premier arrêt de travail qui avait été pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les risques professionnels, les avis d’inaptitude du médecin du travail ne faisant aucunement mention d’une origine professionnelle ;
qu’en tout état de cause, la société LA VIE CLAIRE justifie par les procès-verbaux des élections des délégués du personnel de juillet 2012 et le procès-verbal de carence du premier et deuxième tour, adressés Direction Générale du Travail, de l’absence de délégué du personnel dans l’entreprise, de sorte que Madame X D, qui reconnaît au demeurant implicitement dans ses dernières écritures qu’aucune consultation des délégués du personnel ne s’imposait, ne saurait lui reprocher de ne pas avoir procédé à leur consultation ;
Attendu en conséquence que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 24 novembre 2014 doit être confirmé en ce qu’il a dit et jugé que la société LA VIE CLAIRE n’a pas manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de reclassement de sorte que le licenciement pour inaptitude de Madame X D repose sur une cause réelle et sérieuse, et qu’il a débouté la salariée de da demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2°) Sur le solde d’indemnité compensatrice de préavis :
Attendu que Madame X D sollicite la confirmation du jugement déféré ayant condamné la société LA VIE CLAIRE à lui verser la somme de 238,66 € à titre de reliquat de l’indemnité compensatrice de préavis de 2.684 € qui lui a été versée à l’issue de son contrat de travail ;
que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande en considérant que l’indemnité compensatrice de préavis devait être calculée sur la base du salaire de référence correspondant à celui antérieur à son accident du travail dans la mesure ou elle n’est jamais revenue travailler depuis son arrêt de travail survenu en juillet 2009 ; qu’il importait dès lors d’y intégrer le montant de la prime de 13e mois dont elle aurait dû bénéficier ;
que la société LA VIE CLAIRE ne contestant pas ce chef de demande, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ;
3°) Sur le rappel de salaire :
Attendu que l’appelante sollicite encore la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société LA VIE CLAIRE à lui verser un rappel de salaire de 203,45 € brut pour n’avoir pas repris le paiement de son salaire un mois après la seconde visite médicale de reprise, soit le 27 novembre 2012, jusqu’au 30 novembre 2012, date de son licenciement , en méconnaissance des dispositions de l’article L.1226 -11 du code du travail ;
que la société LA VIE CLAIRE s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle a déféré à ses obligations de paiement ainsi que l’atteste son bulletin de salaire du mois de novembre 2012 ;
Attendu qu’il apparaît de ce bulletin de salaire que Madame X D a bien été rémunérée pour 35 heures, celles-ci correspondant nécessairement aux cinq jours postérieurs à l’expiration du délai d’un mois énoncé à l’article L. 1226-11 du code du travail, jusqu’à son licenciement ;
que si aucune somme ne lui a finalement été versée au titre du mois de novembre 2012, il résulte encore du même bulletin de salaire que son employeur a déduit de sa paie un reliquat de cotisations du régime complémentaire de frais de santé qu’elle restait devoir ;
Attendu que la salariée, qui a bien reçu ce bulletin de salaire, n’a jamais contesté la déduction ainsi opérée ; qu’elle ne le fait pas davantage dans le cadre de ses écritures déposées devant la cour ;
qu’ainsi, elle ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de la créance salariale qu’elle revendique ;
qu’il convient en conséquence de réformer sur ce point le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et de débouter Madame X D de ce chef de demande ;
4°) Sur le rappel de prime annuelle de 13e mois :
Attendu que Madame X D demande également la confirmation du jugement déféré en ce qu’il lui a alloué la somme de 4.452,87 € au titre d’un rappel de prime de 13e mois qui aurait du lui être versée pendant toute la durée de son arrêt de travail pour maladie ou accident du travail conformément aux dispositions de l’article 3-7 modifié par l’avenant n° 14 du 31 janvier 2008 étendu, ainsi que de l’article 6-5 de la Convention Collective applicable du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire; qu’elle ne réclame plus devant la cour le paiement des congés payés afférents à ce rappel de prime ;
Mais attendu que si l’article 3-7-1 de la convention collective prévoit l’exigence d’un an d’ancienneté comme condition d’attribution de la prime annuelle et que Madame X D avait ainsi droit, à compter du 25 août 2009, au versement de cette prime qui apparaît au demeurant sur son bulletin de salaire du mois d’août 2009, l’article 3-7-2 énonce la nécessité d'« être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement. Les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu depuis plus d’un an au moment du versement répondent à cette condition » ;
que Madame X D, dont le contrat de travail était suspendu depuis plus d’un an, ne pouvait ainsi prétendre au versement de cette prime annuelle à compter du mois d’août 2010 ;
Attendu que l’article 7-4-1 de la convention collective précise toutefois qu'« en cas de maladie ou d’accident du travail’ l’employeur complétera dans les conditions fixées pour chaque catégorie professionnelle par les annexes prévues par l’article 3-5 de la présente convention la valeur des prestations en espèces correspondant aux indemnités journalières auxquels les intéressés ont droit’ » ;
que l’article 6 de l’annexe I applicable aux employés et ouvriers prévoit l’indemnisation complémentaire suivante :
« 100 % pendant les 30 premiers jours auxquels s’ajoutent 90 % pendant les 15 jours suivants pour le personnel ayant de un à cinq ans de présence » ;
qu’il s’ensuit que Madame X D n’a droit au versement de la prime de 13e mois correspondant à 100 % de son salaire de novembre 2009 que pendant 45 jours ; qu’à ce titre, la société LA VIE CLAIRE lui est redevable d’un montant de 212,23 € pour les mois d’août et de septembre 2009, soit une somme globale de 224,66 € qu’elle reconnaît lui devoir ;
Attendu que l’article 3-7-4 de la convention collective règle enfin le cas des salariés dans les absences ont été supérieures à celles de l’article précédent; qu’il énonce ainsi :
« Pour les salariés dont les absences auront excédé celles prévues au point 3-7-3 ci-dessus, le montant de la prime sera égal au 1/12e du salaire brut de base’ perçu au cours des 12 mois précédant le mois au cours duquel elle sera versée .
Toutefois, pour la détermination du 1/12e du salaire brut de base, il y a lieu de considérer comme ayant donné lieu intégralement à rémunération'
3-7-4-3 : les absences dues à la maladie ou à l’accident du travail ayant donné lieu à complément de salaire par l’entreprise, dans la limite fixée pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient l’intéressée » ;
que, pour la période d’octobre 2009 à juillet 2010, le montant de la prime annuelle à prendre en compte en application de cet article est de 1.348 € ; que son 12e mensuel étant de 112,33 €, le montant global de la prime du s’élève à 1123,30 € ;
qu’il importe en conséquence de condamner la société LA VIE CLAIRE à verser à Madame X D la somme de :
224,66 € + 1.123,30 € = 1.347,96 €
que la société LA VIE CLAIRE se reconnaissant en outre expressément redevable de la somme de 134,80 € au titre des congés payés afférents et offrant d’en régler le montant, il convient en conséquence de réformer en ce sens le jugement rendu par le conseil de prud’hommes ;
5°) Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que l’équité et les facultés contributives respectives des parties ne commandent pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société LA VIE CLAIRE ;
que Madame X D, qui ne voit pas davantage aboutir ses prétentions devant la cour, ne peut obtenir l’indemnité qu’elle sollicite sur le fondement du même article ;
qu’elle supporte la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt rendu public par mise à disposition des parties, après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu le 24 novembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ce qu’il a condamné la S.A.S. LA VIE CLAIRE à verser à Madame G X D les sommes de :
— 203,45 € à titre de rappel de salaire en deniers ou quittance,
— 4.452,87 € à titre de rappel de prime de 13e mois,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame G X D de sa demande en paiement d’un rappel de salaire en deniers ou quittance ,
CONDAMNE la S.A.S. LA VIE CLAIRE à verser à Madame G X D la somme de 1.347,96 € (MILLE TROIS CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES) outre 134,80 € (CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre des congés payés afférents ;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en faveur de quiconque ;
CONDAMNE enfin Madame G X D aux entiers dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sophie Mascrier Michel Bussière
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