Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2014, n° 11/07092

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Me Jeremy Mainguy · consultation.avocat.fr · 5 novembre 2021

Cette question m'est régulièrement posée. Le DTU 52.2 P1-1-3 (document technique applicable aux marchés de travaux de bâtiment en France) indique effectivement au point 9.2 dans sa version de 2009 qu'un carrelage doit sonner plein. Le même DTU poursuit en indiquant que des éléments de revêtement peuvent sonner creux partiellement "creux" sans porter préjudice à la tenue de l'ouvrage. De ce document technique, plusieurs juridictions en ont déduit qu'un carrelage sonnant creux dans sa majorité est constitutif d'un désordre : "Aux termes du DTU applicable, « un carrelage en pose adhérente …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 27 nov. 2014, n° 11/07092
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/07092

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 438

R.G : 11/07092

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,

Madame Christine GROS, Conseiller,

Madame Sylvie REBE, Conseiller,

GREFFIER :

Madame G H, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Septembre 2014

devant Madame Christine GROS, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats : 20 Novembre 2014 prorogé au 27 Novembre 2014

****

APPELANTE :

Société C P SA

XXX

XXX

Représentée par la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Etienne GROLEAU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Madame O-P B

née le XXX à XXX

Bourlut

XXX

Représentée par Me Rosine D’ABOVILLE de la SELARL GOURVES, D’ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SCP WANSCHOOR-PIPET/LANNUZEL, Plaidant, avocat au barreau de Y

Monsieur L E

XXX

XXX

Représenté par la SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par la SCP BOEDEC – RAOUL BOURLES- LE VELY-VERGNE, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Madame B a fait procéder en 2002 à des travaux de construction d’une maison d’habitation à D sans avoir recours à un maître d’oeuvre.

Elle a confié la pose du carrelage à Monsieur I E auquel elle a fourni le carrelage et la colle achetés à la société C P.

Les travaux ont été achevés fin 2003 et intégralement payés.

La maison a été louée du 1er juin 2004 au 30 avril 2007, époque pendant il a constaté notamment un décollement généralisé des carrelages.

Par ordonnance du 9 décembre 2008, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur X.

Après le dépôt du rapport d’expertise le 14 septembre 2009, Madame B a fait, par acte du 8 février 2010, assigner Monsieur E L et la société C P devant le tribunal de grande instance de Y, en indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 13 septembre 2011, ce tribunal a :

— déclaré recevables les demandes formées par Madame B

— condamné Monsieur E à payer à Madame B la somme de 3 913,07 € ladite somme indexées sur le dernier indice du coût de la construction publié à la date du jugement, l’indice de référence étant celui publié le 17 décembre 2009 ;

— condamné in solidum Monsieur E et la société DMO C P, pour moitié chacun dans leurs rapports entre eux, à régler à Madame B:

*15 891,10 € ladite somme indexée sur le dernier indice du coût de la construction publié à la date du jugement, l’indice de référence étant celui publié le 17 décembre 2009,

*18 000 € en réparation du préjudice immatériel,

*2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

— condamné in solidum Monsieur E et la SAS DOMO C P aux dépens dont ceux de l’instance en référé avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société C P SA a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2011.

Vu les conclusions du 30 novembre 2011 de la société C P SA qui demande à la cour de:

— réformer le jugement du 13 septembre 2011 en ce qu’il l’a condamnée au titre des désordres affectant le carrelage et au titre de l’indemnisation du préjudice matériel

— la mettre hors de cause

— condamner Monsieur E et Madame B à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

— subsidiairement, condamner Monsieur E à garantir la société DMO C P de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 90% .

La société C P critique le jugement en ce qu’il a jugé que le carrelage comportait un vice caché.

Elle soutient que les règles de l’art autorisent un décollement partiel des carreaux sous réserve que la tenue de l’ouvrage ne soit pas affectée.

Elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil, dès lors que Madame B n’est pas profane en matière de construction, qu’elle bénéficiait des conseils de deux professionnels avertis dont Monsieur E, professionnel du carrelage et qu’elle a communiqué la notice d’information.

A titre subsidiaire, elle soutient que Madame B ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait utilisé un primaire d’accrochage si celui-ci lui avait été conseillé, que le préjudice immatériel n’est pas justifié.

Elle critique enfin le quantum de la réparation du préjudice demandé par Madame B.

Vu les conclusions du 31 juillet 2014 de Madame B qui demande à la cour de:

— débouter la société DMO C P et Monsieur E de toutes leurs demandes

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

— condamner la partie qui succombera, aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile

— condamner la partie qui succombera, au paiement d’une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 699 du code de procédure civile.

Madame B fonde son action concernant le carrelage sur les dispositions de l’article 1147 du code civil en soutenant que le désordre du carrelage est un vice caché indécelable au moment de la réception en 2003.

Elle fait valoir que l’expert a objectivé la faute de M. E pour n’avoir pas, lors de la mise en oeuvre utilisé de primaire d’accrochage, en soutenant que son ami Monsieur Z ait réalisé certains travaux, ne caractérise pas son immixtion comme maître d’ouvrage dans le chantier.

Elle affirme que la société C P a manqué à son obligation de conseil en ce qu’elle ne l’a pas informée sur la nécessité de mettre en oeuvre un primaire d’accrochage préconisé par le fabricant.

Sur son préjudice, elle expose que les désordres, la durée de l’expertise et celle des travaux ont empêché la location du bien du 1er avril 2008 au 20 avril 2010, ce qui lui a fait perdre l’avantage fiscal tiré du dispositif de ROBIEN .

Vu les conclusions du 8 octobre 2013 de Monsieur E qui demande à la cour de:

— débouter Madame B de sa demande au titre du décollement du carrelages

— débouter Madame B de sa demande au titre de la réfection de la salle de bain

— à titre subsidiaire, dire que Madame B devra supporter une part du désordre en raison de son immixtion fautive dans la réalisation des travaux

— condamner la société DMO (C P) à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre

— à titre encore plus subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa condamnation in solidum avec la SAS DMO

— à titre éminemment subsidiaire, dire que Madame B ne justifie pas d’un préjudice immatériel

— condamner Madame B ou la SAS DMO à lui régler la somme de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Monsieur E soutient que les désordres observés sur le carrelage ne constituent pas un dommage au regard du DTU et que la cause du décollement ne peut être l’absence d’accrochage, d’autant que l’expert n’a pas répondu sur les points essentiels au dire qu’il lui avait adressé.

Il estime que la présence d’humidité n’est pas prouvée comme étant imputable aux travaux qu’il a réalisés mais peut résulter de bien d’autres causes postérieures à leur réalisation.

Monsieur E soutient encore, s’agissant de la salle de bains du rez-de-chaussée qu’il n’est pas démontré que les désordres sont imputables aux travaux qu’il a réalisés et que le plombier n’aurait pas dû poser les appareils sanitaires avant la réalisation de la chape liquide.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le décollement du carrelage

Monsieur A, expert en matière de construction, avait le 4 juin 2007 effectué une expertise à la demande de Madame B en présence de Monsieur E.

Il avait noté que les travaux avaient fait l’objet d’une réception tacite en 2003, ce qui est repris dans les motifs du jugement déféré, non critiqué sur ce C.

Monsieur A avait également noté que le maître de l’ouvrage avait réalisé les plans avec l’aide d’amis et dirigé lui-même les travaux.

Madame B a acquis directement les matériaux auprès de la société C P en précisant que le carrelage devait être posé sur une chape anhydrite.

Monsieur X expert judiciaire, a relevé dans son rapport que la quasi totalité du carrelage posé, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, sonne 'creux’ ce qui est caractéristique d’un défaut d’adhérence.

Aux termes du DTU applicable, « un carrelage en pose adhérente doit sonner « plein ».

Cependant des carreaux peuvent sonner partiellement « creux » sans porter atteinte à la tenue de l’ouvrage. »

Bien que le DTU ne précise pas l’importance de la tolérance quant aux carreaux qui sonnent « creux » il ressort des constatation de l’expert que la quasi totalité du carrelage sonne creux, ce qui excède donc cette tolérance.

La réalité du désordre est en conséquence établie.

Il ressort enfin du rapport d’expertise que ces désordres ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.

Compte tenu néanmoins de sa gravité, il s’agit d’un désordre intermédiaire susceptible d’engager la responsabilité des intervenants.

Monsieur X a précisé que les désordres s’expliquent par une rupture à l’interface de la chape et du mortier colle et que l’omission, avant la pause, de vérifier l’état de siccité de la chape et d’appliquer un primaire suffisent à en expliquer l’apparition.

Il a proposé de retenir la responsabilité de Monsieur E et subsidiairement de C P, en ajoutant toutefois, qu’il lui avait été déclaré à l’occasion des réunions

d’expertise que Madame B et son ami, Monsieur Z, s’étaient relativement immiscés dans le chantier.

Monsieur E, débiteur d’une obligation de résultat, à engagé sa responsabilité à moins qu’il rapporte la preuve d’une cause étrangère à son intervention.

Dans un dire du 3 septembre 2009, Monsieur E a demandé à l’expert de s’interroger sur la persistance d’une importante humidité dans la chape liquide et a fait remarqué que le CPT de chape à base de sulfate de calcium ne préconise pas de primaire d’accrochage.

L’expert a répondu sur le premier C en écartant que l’humidité résiduelle soit la cause du décollement en raison du caractère généralisé du désordre avec la même acuité au rez-de-chaussée et à l’étage, ce qui exclut que le désordre soit dû à des remontées capillaires, à l’utilisation des locaux ou à des percolations en provenance des salles de bains.

Le CTP relatif aux enduits de préparation de sols intérieurs pour la pose de revêtement de sol renvoie à l’avis technique pour l’utilisation d’un primaire d’accrochage.

Ce primaire est préconisé sur le guide WEBER qui accompagne la colle utilisée.

Monsieur E a ainsi manqué à son obligation de vérification des conditions de pose du carrelage et engagé sa responsabilité.

La société C P a vendu le matériau à Madame B, qui avait réalisé les plans et était assistée d’un professionnel pour l’exécution des travaux.

Le vendeur n’a pas dans ces circonstances, exécuté sa prestation de service avec un cocontractant entièrement profane en matière de construction .

Lors de cette vente, la société C P a communiqué la notice d’information préalable à l’utilisation de la colle, qui préconise l’utilisation du primaire IBOTAC avant pose sur une chape anhydrite.

Elle a ainsi rempli son obligation de conseil envers Mme B et le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu sa responsabilité.

Par voie de conséquence, Monsieur E sera débouté de son recours en garantie à l’encontre de la société C P.

Madame B, qui a réalisé les plans, dirigé les travaux, effectué l’achat du matériel et qui connaissait la composition de la chape ainsi que cela ressort des deux rapports d’expertise, s’est comportée en maître d’oeuvre.

Il lui appartenait à ce titre, de consulter la notice d’utilisation qui lui avait été remise par le vendeur, à l’occasion de l’achat des matériaux.

Bien que la responsabilité principale du dommage incombe au carreleur, Madame B, en omettant cette vérification, a commis une faute de nature à laisser à sa charge une part de son préjudice, à hauteur de 5% .

Sur les désordres dans la salle de bains

Monsieur X a noté que:

— dans la salle de bains du rez-de-chaussée, certains carreaux, en périphérie du bac à douche, sont légèrement soulevés et les joints détériorés dans leur quasi intégralité

— la dépose d’un carreau met en évidence la présence d’une forte humidité

— dans la chambre adjacente on observe un développement d’humidité s’amorçant au droit du bac à douche et qu’il n’existait pas de revêtement étanche de type FERMANSEC ou similaire.

Monsieur X a estimé que la cause de ce désordre, de nature à rendre le bien impropre à sa destination, réside dans l’absence de produit d’étanchéité sous la faïence.

Monsieur X a caractérisé une faute d’exécution et proposé de retenir la responsabilité de Monsieur E.

Dans son dire du 3 septembre 2009, Monsieur E a contesté les conclusions de l’expert et soutenu que c’est la pose du receveur de douche avant la réalisation de la chape liquide qui a provoqué la destructuration du sol carrelé.

L’expert a répondu à ce dire en rappelant que l’avis technique relatif à la chape préconise la mise en oeuvre d’un système d’étanchéité liquide avant la pose du carrelage et que cette prestation n’a pas été exécutée.

Monsieur E verse aux débats l’avis technique sur les chapes fluides à base de sulfate de calcium qui précise que ' sauf réservation préalable en cas de bac à douche ou de baignoire (') les appareils sanitaires sont mis en place une fois le revêtement posé.'

Monsieur X a précisé que la construction de l’espèce se situe dans la configuration d’une réservation préalable de bac à douche et appareils sanitaires.

L’expert a ainsi caractérisé que le désordre provient de l’absence de système préalable d’étanchéité.

Monsieur E a ainsi commis une faute d’exécution qui engage sa responsabilité.

Pour ce désordre, la preuve n’est pas rapportée que Madame B, connaissait le processus de pose et la nécessité de mettre en place un système d’étanchéité particulier aux locaux humides.

Monsieur E, qui demande la garantie de C P, ne démontre pas la faute du vendeur de matériaux.

Il sera débouté de sa demande.

Monsieur E supportera en conséquence seul la réparation du préjudice résultant de ce désordre et le jugement déféré sera confirmé sur ce C.

Sur les indemnisations des préjudices de Mme B

S’agissant du coût des travaux de reprise, nettoyage et dépose du mobilier, le jugement dont appel a retenu les évaluations de l’expert. Monsieur E ne présente pas de moyen opposant.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a a condamné Monsieur E au paiement de la somme de 3 913,07 € TTC outre indexation au titre du coût des travaux de reprise dans la salle de bain.

En revanche, compte tenu de la mise hors de cause de la société C P et de la part de responsabilité de Madame B, au titre des travaux de reprise du carrelage, le jugement sera réformé sur le montant de la condamnation et Monsieur E sera condamné au paiement de la somme de 15 891,10 €-794,55 € (5%) = 15 096,55 €.

En ce qui concerne le préjudice immatériel, l’agence SQUARE HABITAT confirme que les nombreuses déformations du carrelage rendaient le logement impropre à la location.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu une perte de loyer de 1 000 € par mois depuis le 1er avril 2008 jusqu’au mois de février 2010, correspondant à la fin des travaux, soit une somme de 18 000 €.

Toutefois, compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de Madame B, le jugement sera infirmé sur le montant de la condamnation et Monsieur E sera condamné au paiement de la somme de 18 000 €- 900 €(5%) = 17 100 €.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il apparaît équitable de condamner Madame B à payer à la société C P la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel.

Il apparaît équitable de condamner Monsieur E à payer à Madame B la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par jugement contradictoire, et dans les limites de l’appel

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur E à payer à Madame B la somme de 3 913,07 € ladite somme indexées sur le dernier indice du coût de la construction publiée à la date du jugement, l’indice de référence étant celui publié le 17 décembre 2009

Infirme le jugement entrepris pour le surplus

Statuant à nouveau des chefs réformés

Déboute Madame O-P B et la Monsieur E de leurs demandes, à l’encontre de la société C P

Condamne Monsieur L E à payer à Madame O-P B les sommes suivantes:

*15 096,55 € indexée sur l’indice BT01, indice 17 décembre 2009 et comme indice de comparaison le dernier indice publié au jour du présent arrêt.

*17 100 € en réparation de son préjudice matériel

*2 000 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel .

Y ajoutant

Déboute Monsieur E de sa demande en garantie à l’encontre de la société C P

Condamne Madame O-P B à payer à la société C P la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d’appel

Condamne Monsieur L E aux dépens de première instance et d’appel dont les frais de l’instance en référé et les frais d’expertise avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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