Infirmation 14 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, quatrieme ch. civ. (soc.), 14 févr. 2012, n° 11/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/00213 |
Texte intégral
14 FEVRIER 2012
Arrêt n°
XXX
XXX
B X
/
Société SOCAVIAC, MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L’ALLIER, XXX
Arrêt rendu ce QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE DOUZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. D-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. B X
Frontenat
XXX
Représenté et plaidant par Me Véronique SOUEF avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
Société SOCAVIAC
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me LECATRE, suppléant la SELARL CABINET TRUNO & ASSOCIES avocats au barreau de CUSSET-VICHY
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L’ALLIER
XXX
XXX
Représenté à l’audience par Mme Z A muni d’un pouvoir de représentation en date du 19 janvier 2012
XXX
XXX
12 Rue Henri Rol-Tanguy – TSA 40004
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 11 octobre 2011 – Accusé de réception signé le 17 octobre 2011
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur PAYARD, Président, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 23 Janvier 2012, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B X, employé depuis juillet 2001 par la Société SOCAVIAC a été victime d’un accident du travail le 12 septembre 2002, son pied étant écrasé par un engin agricole.
Par un jugement en date du 9 décembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de l’Allier a jugé que l’accident dont avait été victime Monsieur B X le 12 septembre 2002 résultait de la faute inexcusable de son employeur, la Société SOCAVIAC, alloué à Monsieur X une provision de 1.500 €, une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur D Y, avec pour mission de donner son avis sur le préjudice causé par les souffrances physiques et morales, les préjudices esthétique, d’agrément et sur l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident.
L’expert ayant déposé le rapport de ses opérations le 06 novembre, M X a sollicité du Tribunal qu’il fixe son entier préjudice à la somme globale de 87.200 € se décomposant comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire total : 6.000 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 7.200 €
Souffrances endurées : 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 54.000 €
Souffrance endurées permanente : 3.000 €
Préjudice esthétique : 5.000 €
Par jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’ALLIER a :
— fixé comme suit l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur B X :
7.000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées
1.000 € au titre du préjudice esthétique
2.000 € au titre du préjudice d’agrément
— débouté Monsieur X du surplus de ses demandes
— envoyé Monsieur X devant la Mutualité Sociale Agricole Auvergne pour la liquidation de ses droits
— dit n’avoir lieu à condamnation aux dépens
Le 28 janvier 2011, Monsieur X a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 3 janvier 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X, dans ses écritures reprises oralement lors de l’audience rappelle que l’article L 452-2 du Code de la Sécurité Sociale autorise la victime à solliciter l’indemnisation de ses préjudices personnels que constituent les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et d’agrément et préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles.
Il fait valoir que, dans sa décision rendu sur QPC du 18 juin 2010, le Conseil Constitutionnel, a jugé qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ne saurait, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Il prétend que par conséquent il est bien fondée en sa demande à voir évaluer son préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent conformément à la nomenclature Dinthillac.
Sur l’évaluation de son préjudice, Monsieur X estime son préjudice à 87.200,00 € correspondant :
Au titre des postes de préjudice avant consolidation non soumis à recours à :
6.000,00 € en réparation du déficit temporaire total
7.200,00 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire partiel
10.000,00 € en réparation des souffrances endurées temporaire
2.000,00 € en réparation du préjudice esthétique temporaire
Au titre des postes de préjudice après consolidation non soumis à recours à :
54.000,00 € en réparation du déficit fonctionnel permanent
3.000,00 € en réparation de la souffrance endurée permanente
5.000,00 € en réparation du préjudice esthétique permanent
Il demande donc à la Cour de
— réformer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MOULINS le 17 décembre 2010
— évaluer son entier préjudice à la somme globale de 87.200,00 €
— prendre acte de ce que la Société SOCAVIAC a d’ores et déjà réglé à titre de provision une somme de 1.500,00 €
— dire et juger que la Société SOCAVIAC sera tenue de lui porter et payer la somme de 87.200,00 € en réparation de son préjudice personnel
— rappeler que les sommes allouées en réparation du préjudice personnel ne sont pas soumises à recours de la Caisse de Mutualité Sociale de l’Allier
— condamner la Société SOCAVIAC à lui payer et porter la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la Société SOCAVIAC aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise médicale.
La Société SOCAVIAC dans ses conclusions reprises oralement lors de l’audience soutient que l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ne permet en aucune façon de solliciter l’indemnisation de préjudices, de quelque nature, avant consolidation ; que l’indemnisation de l’accident de travail ne peut viser que les postes de préjudice fixés dans l’article L.452-3 à compter de la consolidation de l’intéressé ; que de même, le déficit fonctionnel temporaire partiel ne constitue pas un préjudice d’agrément, seul indemnisable au titre des dispositions précitées.
Elle prétend que le déficit fonctionnel permanent est déjà indemnisé par la rente accident du travail majorée.
Concernant les sommes allouées au titre du préjudice esthétique et des souffrances endurées, la Société SOCAVIAC prétend qu’il s’agit par application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale des seuls préjudices indemnisables.
Elle rappelle qu’au terme du rapport d’expertise déposé par le Docteur Y, le préjudice de Monsieur X en ce qui concerne les souffrances endurées a été fixé à 3,5/7 et qu’en application de la jurisprudence et des sommes habituellement allouées au titre de ce quantum, il ne saurait être alloué à Monsieur X une somme supérieure à 3.500 €.
Concernant le préjudice esthétique évalué à 1/7, elle fait valoir qu’il n’est constitué que de l’amputation du gros orteil et considéré comme très léger par l’expert.
Par conséquent, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes d’indemnisation formées au titre du déficit fonctionnel temporaire total, du déficit fonctionnel temporaire partiel et du déficit fonctionnel permanent demandées pour le surplus ;
— dire et juger irrecevable les demandes de Monsieur B X formées au titre des préjudices avant consolidation non soumis à recours et à titre du déficit fonctionnel de 18 % à hauteur de 54.000, 00 €, ce dernier chef de préjudice étant déjà indemnisé au titre de la rente majorée qu’il perçoit
— dire et juger que Monsieur B X ne saurait se voir allouer au titre de l’indemnisation de ses préjudices de sommes supérieurs à :
3.500 € au titre des souffrances endurées
750 € au titre du préjudice esthétique
— condamner Monsieur X aux entiers dépens
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (CMSA) demande à la Cour :
— de la recevoir en ses conclusions
— de dire et juger que le présent arrêt lui est commun et opposable
— de prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur confirmation de la reconnaissance de la faute inexcusable de la Société SOCAVIAC, employeur de Monsieur B X
— de prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les quantum de l’indemnisation de Monsieur B X
— de dire que la MSA récupérera auprès de l’employeur les sommes versées à Monsieur B X, par application des articles L.452-1, L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Monsieur le chef du MAECOPSA, convoqué par lettre recommandée avec accusé réception en date du 17 octobre 2011 ne comparait pas ni personne pour lui.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur la victime, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs il résulte de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel, qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée aux droits des victimes d’actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dés lors, contrairement à ce que prétend la SOCAVIAC rien ne s’oppose à ce que M. X puisse prétendre à l’indemnisation de préjudices qu’il prétend avoir subis avant consolidation.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il résulte du rapport d’expertise que M. X a été hospitalisé d’abord du 12 au 16 septembre 2002 , puis a nouveau pendant six semaines environ à partir du 18 septembre 2002 et enfin le 25 août 2004, la consolidation intervenant le 6 mars 2005.
Il ne peut être contesté que pendant ces hospitalisations M. X a subi une privation importante de qualité de vie, justifiant l’allocation d’une indemnisation à hauteur de 1.200 € par ailleurs la gêne dans les actes de la vie courante s’est poursuivie, certes de manière moins importante pendant 28 mois jusqu’au 6 mars 2005 date de la consolidation. Une indemnité de 3.000 € sera donc allouée à M. X de ce chef.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
M. X a subi une réduction de la luxation sous anesthésie locale le jour de l’accident puis une immobilisation de l’avant-pied par une attelle ainsi qu’une amputation du pouce sous anesthésie générale outre une troisième hospitalisation pour évacuation d’un abcès, curetage osseux et drainage de la plaie ainsi que de nombreux soins infirmiers pendant deux ans et demi.
Une indemnité de 7.000 € qui sera allouée en réparation de ce préjudice.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Pendant sa maladie traumatique M. X a présenté une altération de son apparence physique du fait du port d’une attelle pour immobiliser l’avant-pied et d’une semelle orthopédique qui justifie l’allocation d’une indemnité de 300 €
Sur le déficit fonctionnel permanent
À la date de consolidation soit le 6 mars 2005, M. X était âgé de 42 ans .
Le déficit fonctionnel permanent résulte pour lui de l’amputation du gros orteil du pied droit.
L’expert a retenu une IPP de 12 % avec un coefficient professionnel de 6 % soit 18 %, retenant une gêne pour effectuer de longues marches et l’impossibilité d’effectuer de travaux nécessitant une position debout prolongée pour une période de plus de 2 heures.
Ce chef de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 28.000 €, dont afin d’éviter une double indemnisation, devra être déduit le capital représentatif de la rente accident du travail servie à M. X et destinée à réparer la perte de capacité de travail et de salaire en résultant.
Sur la souffrance endurée permanente
Les souffrances endurées après consolidation étant permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent et ne sauraient donner lieu à indemnisation distincte.
Sur le préjudice esthétique après consolidation
Qualifié de très léger soit 1/7, il résulte pour M. X de l’amputation du gros orteil. Il sera indemnisé par l’allocation d’une indemnité de 2.000 €.
Sur le préjudice d’agrément
Les premiers juges ont accordé à M X une indemnité de 2.000 € au titre du préjudice d’agrément alors que celui-ci n’invoquait pas un tel préjudice. La décision entreprise ne peut qu’être réformée de ce chef.
Sur l’action récursoire de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole
Conformément aux dispositions de l’Article L452-3 la Caisse de Mutualité Sociale Agricole fera l’avance des sommes allouées à M. X au titre de ses divers préjudices et récupérera auprès de l’employeur les sommes versées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La procédure devant les juridictions de la sécurité sociale étant, en vertu des dispositions de l’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale, gratuite et sans frais, il n’y a pas matière à dépens , les frais d’expertise étant pris en charge par la CPAM.
Il serait toutefois inéquitable de laisser M. X supporter l’intégralité des frais qu’il a du exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts. Ainsi une indemnité de 800 € lui sera allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera mise à la charge de la société SOCAVIAC.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de L’ALLIER.
Statuant à nouveau
Fixe de la manière suivante l’indemnisation des préjudices subis par M. B X :
. Déficit fonctionnel temporaire
4.200,00 € (QUATRE MILLE DEUX CENTS EUROS)
. Souffrances endurées avant consolidation
7.000,00 € (SEPT MILLE EUROS)
. Préjudice esthétique temporaire
400,00 € (QUATRE CENTS EUROS)
. Déficit fonctionnel permanent
28.000,00 € (VINGT-HUIT MILLE EUROS)
. Préjudice esthétique permanent
2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS)
Dit que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’ALLIER fera l’avance des sommes ainsi allouées à M. B X au titre de ses divers préjudices, après déduction toutefois de la provision de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) déjà réglée à M. X par la société SOCAVIAC et en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, du montant du capital représentatif de la rente accident du travail, et en récupérera le montant auprès de l’employeur la société SOCAVIAC.
Condamne la société SOCAVIAC à payer à Monsieur B X la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. B X de ses demandes pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à paiement des droits prévus à l’article R. 144 ' 10 du code de la sécurité sociale .
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI C. PAYARD
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