Infirmation 1 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1er sept. 2014, n° 13/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/01122 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bordeaux, 25 janvier 2013, N° 12-12-2086 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 01 septembre 2014
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 13/1122
c/
Madame Y X
Monsieur E X
Monsieur C-L X
Madame G X
Monsieur A X
Monsieur I B J
Nature de la décision : RÉFÉRÉ EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 25 janvier 2013 par le juge des référés du Tribunal d’Instance de BORDEAUX (RG 12-12-2086) suivant déclaration d’appel du 19 février 2013,
APPELANTE :
SARL LE GUA BATI SARL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX,
représentée par Maître Yves DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Madame Y X, de nationalité Française, XXX, XXX, XXX
Monsieur E X, de nationalité Française, demeurant XXX
Monsieur C-L X, de nationalité Française, demeurant XXX
Madame G X, de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
Monsieur A X, de nationalité Française, demeurant XXX
représentés par Maître Marie TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTERVENANT :
I B J agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège XXX,
représentée par Maître Yves DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2014 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Robert MIORI, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie HAYET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 5 et 12 octobre 2012, la société Le Gua Bati a fait assigner les consorts X devant le juge des référés du tribunal d’instance de Bordeaux pour obtenir sur le fondement des articles 646 du code civil et 145 du code de procédure civile le bornage des parcelles cadastrées commune de Cenon section XXX, 585, 587, et 381.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2013, le juge des référés a renvoyé la SARL Le Gua Bati à se pourvoir au fond en retenant qu’elle ne justifie pas de l’urgence et qu’il existe une contestation sérieuse résultant de la prescription invoquée par les consorts X.
La société Le Gua Bati a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions notifiées le 21 mai 2014 prise au nom de la société Le Gua Bati et de la I B J ces dernières demandent à la cour de réformer l’ordonnance entreprise d’ordonner le bornage des parcelles cadastrées section XXX, 587, et 381 de débouter les consorts X de leur demande reconventionnelle et de les condamner à leur verser une indemnité de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le 6 mai 2014 les consorts X ont notifié des conclusions par lesquelles ils demandent à la cour de juger :
— que la société Le Gua Bati et la I J se heurtent à une fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir,
— que le litige relève de la compétence d’attribution du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
— que l’appel de la société Le Gua Bati est mal fondé .
Ils demandent en outre que la société Le Gua Bati soit condamnée à leur verser une somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 2 000 € en application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile .
A l’audience avant le déroulement des débats, à la demande de l’avocat des sociétés Le Gua Bati et J et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 12 mai 2014 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en bornage
Même s’ils admettent que l’ordonnance attaquée mériterait d’être infirmée en raison de sa motivation erronée, les consorts X maintiennent tout d’abord que la société Le Gua Bati n’a pas qualité à agir en raison de ce qu’elle n’est pas propriétaire des parcelles dont elle demande le bornage , que l’acte d’appel est frappé d’une irrégularité de fond qui ne peut être régularisée ,et que l’intervention volontaire de la I B J après le délai de recours, ne peut couvrir cette irrégularité de l’acte d’appel .
La société Le Gua Bati et la I J maintiennent pour leur part que c’est la société B J qui est propriétaire des parcelles 583 et 587 que c’est par erreur qu’il a été indiqué que la société B J était propriétaire de la parcelle 585 et qu’il ne fait aucun doute qu’elle avait qualité à agir.
Il résulte des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir est susceptible d’être régularisée , l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment ou le juge statue.
Ce texte ne faisant aucune distinction entre la procédure de première instance et celle d’appel , la régularisation peut intervenir à ce dernier stade . La procédure irrégulièrement engagée par la société Le Gua Bati qui n’est pas propriétaire des parcelles dont le bornage est sollicité a donc été régularisée par l’intervention volontaire en cause d’appel de la I B J qui est propriétaire de ces parcelles.
Dans ces conditions c’est de manière inopérante que les consorts X invoquent le défaut de qualité à agir de la société Le Gua Bati et l’irrégularité de fond de l’acte d’appel dans la mesure ou il n’est pas discuté que la société Le Gua Bati a relevé appel dans le délai prévu par la loi et qu’aucune forclusion n’est encourue.
Il convient par conséquent de débouter les consorts X de la fin de non recevoir qu’ils invoquent tirée du défaut de qualité pour agir de leurs adversaires.
Sur le bien fondé de la demande de bornage
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ,les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit ne constitue pas un obstacle au prononcé de la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement de ce texte le juge des référés devant seulement rechercher si l’action susceptible d’être engagée n’est pas manifestement vouée à l’échec si un procès est susceptible d’être engagé pour des faits suffisamment déterminables, et si la mesure d’instruction demandée présente une utilité quelconque .
L’ordonnance entreprise ne pouvait donc débouter la société Le Gua Bati de ses demandes en raison de l’absence d’urgence et d’une contestation sérieuse résultant de la prescription, l’urgence n’étant pas requise lorsqu’une mesure d’instruction est sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et la simple invocation de la prescription acquisitive ne pouvant être retenue comme constituant une contestation sérieuse alors qu’aucun élément ne vient corroborer qu’elle soit établie de manière certaine et qu’en toute hypothèse une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile .
Les consorts X ne peuvent par ailleurs, pour s’opposer à la demande de bornage, invoquer l’existence d’une procédure en cours devant le tribunal d’instance de Bordeaux alors que l’instance en référé a été engagée par acte d’huissier en date des 5 et 12 octobre 2012 et que la procédure au fond n’a été diligentée que le 26 février 2013 c’est à dire non seulement après la saisine du juge des référés mais même après que la décision de celui-ci ait été rendue le 25 janvier 2013.
La procédure dont la cour est saisie dans le cadre du présent appel n’est pas une a action en revendication de propriété immobilière mais seulement une action en bornage de la compétence du tribunal d’instance .L’exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance invoquée à ce titre par les consorts X ne peut donc être retenue.
Les parties ne produisent aucun plan de de bornage signé par elles ou par leurs auteurs respectifs mentionnant la présence de bornes délimitant leurs parcelles respectives.
Le procès verbal d’arpentage établi le 16 mars 200 qui ne mentionne que les surfaces sans indiquer l’existence et l’emplacement de bornes ne peut en effet être considéré un procès verbal de bornage.
Il en va de même de l’acte de vente du 10 janvier 1974 et de la notice paysagère concernant la construction d’un hangar laquelle ne constitue qu’un point de repère.
C’est enfin à juste titre que I B J soutient que la prescription acquisitive invoquée par les consorts X ne peut faire obstacle au bornage alors que celui-ci est de droit et que ce n’est pas l’existence de leur titre de propriété qui est en cause mais les limites dans lesquelles il doit s’exercer.
Le bornage sollicité par la société B J sera en conséquence ordonné. L’intéressée avancera les frais de l’expertise. Les dépens de la présente procédure qui n’a été régularisée qu’en cause d’appel et que le société Le Gua Bati ne pouvait engager demeureront à sa charge ainsi qu’à la charge de la société B J en sa qualité de demanderesse à la mesure d’instruction .
Il ne sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
Ordonne une expertise aux fins de bornage des propriétés de la I B J
et des consorts X situées commune de Cenon, cadastrées section XXX.
Commet pour y procéder :
M. C D
XXX
MOB 06. 85. 21. 93.17
géomètre expert avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en
tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes
— consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu en précisant
les limites et les contenances y figurant
rechercher tous indices et éléments permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées
— rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration
des lieux et du cadastre
— proposer la délimitation des parcelles désignées et l’emplacement des bornes à planter :
— en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut, aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession
susceptible de faire apparaître une prescription,
plus généralement, faire toutes observations utiles sur la limite divisoire des fonds
répondre à tous les dires des parties
Dit que l’expert devra remplir personnellement la mission de police qui lui a été confiée, et préciser dans son rapport qu’il a adressé un exemplaire de celui-ci aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause nécessaires '' l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre '' son avis ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf '' ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination '' leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
Invite l’expert '' établir un état prévisionnel du co''t de l’expertise, '' le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties d''s le commencement de sa mission, ou au plus tard dans le mois suivant la premi''re réunion d’expertise ;
Dit que dans les 5 mois du dépôt de la provision, l’expert devra adresser aux parties et '' leurs avocats respectifs un pré-rapport en leur impartissant un délai de 2 mois pour y répondre et qu’il devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour en double exemplaire un mois plus tard ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que la I B J devra consigner au greffe de la cour dans les 2 mois du prononcé de la décision, la somme de 3 000 € '' valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que faute par la société B.J d’avoir consigné cette somme ou d’avoir fourni des explications au conseiller chargé du contrôle des expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l’expertise deviendra caduque ;
Dit que la mesure d’instruction sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la cour chargé de surveiller les opérations d’expertise et dit qu’il lui en sera référé en cas de difficulté.
Dit que l’expert devra transmettre, avec son rapport, en vue de la taxation, sa note de frais et d’honoraires au juge chargé du contrôle et aux parties qui devront transmettre leurs éventuelles critiques '' ce juge dans le délai de 15 jours '' compter de la réception de cette note de frais et d’honoraires.
Condamne la société Le Gua Bati et la société B J aux dépens ceux d’appel pouvant être recouvrés selon les modalités fixées par l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard Ors, Conseiller faisant fonction de président, suite à l’empêchement légitime du Président de la Chambre, et par Sylvie Hayet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. Hayet B.Ors
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