Infirmation partielle 2 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 févr. 2016, n° 15/05663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05663 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 30 avril 2015, N° 12/01066 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 Février 2016
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/05663
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY RG n° 12/01066
APPELANT
Monsieur F G Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me D MAYADOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1974
INTIMEE
SARL AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE
XXX
XXX
N° SIRET : 389 241 670 00063
représentée par Me Anthony CHURCH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0963,
en présence de M. I-J K (DRH)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame D E, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle B C, lors des débats
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, président et par Madame B C, greffière en stage de pré-affectation à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur F G Y, engagé par la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE par contrat de professionnalisation à compter du 21 février 2011, puis par contrat à durée indéterminée le 21 février 2012, en qualité d’ambulancier, au dernier salaire mensuel brut de 2385,54 euros, a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 7 octobre 2012.
Par jugement du 30 avril 2015, le Conseil de prud’hommes d’EVRY a jugé que les manquements de l’employeur n’étaient pas suffisamment graves, de sorte que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission. Il a dit que la mise à pied disciplinaire était justifiée, mais que l’employeur n’a pas respecté l’obligation de visite médicale d’embauche, le condamnant ainsi à verser la somme de 1000 euros à Monsieur Y. Le conseil de prud’hommes a également condamné la société à verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a dit que ces sommes porteront intérêts à compter du jour de prononciation du jugement.
Monsieur Y en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 7 décembre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif. Il demande que le quantum de 1000 euros accordé au titre de l’absence de visite médicale d’embauche soit révisé, souhaitant être indemnisé à hauteur de 5000 euros.
Il sollicite également la condamnation de société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE au versement des sommes suivantes :
— 14 314 euros nets en réparation du harcèlement moral
— 777,69 au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 2 385,54 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 238,56 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 14 314 euros au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 210,84 euros, assorti des congés payés afférents s’élevant à 21,08 euros, au titre de l’annulation de la mise à pied disciplinaire de trois jours
— 270 euros au titre du remboursement des contraventions routières dont il a du assurer le paiement sur dénonciation de son employeur pour un comportement imposé par ce dernier
— 1 000 euros de dommages et intérêts résultant de la perte de points de son permis de conduire suite aux contraventions routières imputables à un comportement imposé par l’employeur
— 500 euros de dommages et intérêts pour non information sur ses droits effectifs au titre du DIF
— 500 euros de dommages et intérêts pour impossibilité de bénéficier de son droit à des heures de recherche d’emploi durant le préavis qu’il n’a pas été en mesure d’effectuer compte tenu du comportement de son employeur
Il demande également à la cour :
— d’ordonner la remise des documents légaux de fin de contrat conformes à la décision à intervenir et ce, sous 8 jours du prononcé du jugement et à défaut, de condamner la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE à une astreinte de 100 euros par jour et par document
— d’assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de sa prise d’acte du contrat de travail avec capitalisation des intérêts
— de condamner la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de mettre à la charge de la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE les frais d’instance et les dépens
Sur la répétition de l’indû formulée par la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE à hauteur de 3 004,59 euros, il sollicite la compensation des sommes dues entre les parties en application des condamnations réciproquement prononcées . A défaut, il sollicite des délais de paiement.
Par conclusions visées au greffe le 7 décembre 2015 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur Y les sommes de 1000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de visite médicale et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande que Monsieur Y soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui restituer 2500 euros indûment perçus, lui verser 3 004,59 euros en répétition de l’indû, par application des articles 1376 et suivants du code civil, et 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
****
MOTIFS
Sur la violation de l’obligation de visite médicale d’embauche
En contravention avec les termes de l’article R 4624-10 du code du travail, il n’est pas contesté en l’espèce que le salarié n’a pas bénéficié, au moment de son embauche et au plus tard à l’issue de sa période d’essai, d’une visite médicale;
Ce manquement de l’employeur cause nécessairement un préjudice au salarié lequel conduira à lui allouer une somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts, tel que l’avait jugé le conseil de prud’hommes.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le harcèlement moral
Selon l’article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient au salarié qui se prétend victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits précis et concordants faisant présumer l’existence de ce harcèlement ; celui-ci se définit, selon l’article L 1152-1 du code du travail, par des actes répétés qui ont pour objet ou pour effet, indépendamment de l’intention de leur auteur, une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque les faits sont établis, l’employeur doit démontrer qu’ils s’expliquent par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur Y soutient avoir été victime de harcèlement moral du fait de la dégradation de ses conditions de travail et de sa mise à l’écart par l’employeur, qui auraient entraîné la dégradation de son état de santé mental. Dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du 7 octobre 2012, Monsieur Y a ainsi contesté sa mise à pied disciplinaire et fait état à son employeur des reproches suivants :
— une demande de lavage des ambulances 43 et 49 conduites par d’autres coéquipiers, estimant 'ne pas avoir à nettoyer les poubelles des autres’ et rappelant que le nettoyage 'se fait en fin de service et non pas en plein milieu de la journée’ ;
— un maintien en VSL (véhicule sanitaire léger) durant 8 jours de travail durant le mois d’août 2012 sans raison valable alors que ce statut est réservé aux ambulanciers auxiliaires non titulaires d’un diplôme d’Etat, qu’il détient cependant. Il estime avoir bénéficié d’une amplitude horaire moindre par rapport à ses collègues de travail titulaires comme lui du diplôme d’Etat ;
— l’attribution d’ambulances défectueuses, notamment l’ambulance 47 dont la portière latérale ne s’ouvre pas de l’intérieur, et son congédiement à partir du moment où il a fait part de ce problème à son employeur alors même que la porte a été remplacée le lendemain ;
— l’attribution de l’ambulance 47 non climatisée pendant un jour de 'mini canicule’ le 22 août 2012.
Au vu des éléments versés au débat, la Cour retient que :
En premier lieu, s’il ressort effectivement de son contrat de travail que le salarié s’était seulement engagé à 'maintenir le ou les véhicules qui lui sont confiés en parfait état', de sorte qu’il n’avait pas à laver les véhicules utilisés par d’autres coéquipiers, le salarié ne démontre pas le caractère punitif d’une telle mesure qui ne s’est de surcroît présentée que deux fois. De plus, ces demandes exceptionnelles de la part de l’employeur ne sont pas suffisamment dégradantes pour porter atteinte à son état de santé ou à sa dignité.
En deuxième lieu, si Monsieur Y a effectivement été affecté à la conduite d’un VSL pendant plusieurs jours, son contrat de travail précisait bien qu''il ne peut prétendre à aucune affectation exclusive à un service ou à un véhicule’ (article 1er). Par ailleurs, cette mesure n’a été qu’exceptionnelle puisqu’il était prévu dans ses feuilles de route qu’il effectue neuf jours dans un VSL et sept jours dans une ambulance. Parmi ces neuf jours passés dans un VSL, trois l’ont été en raison du refus de Monsieur Y d’utiliser une ambulance disponible (les 7,17 et 20 août 2012). A la lecture des listes de transports de trois autres salariés, il apparaît qu’eux aussi conduisaient des VSL alternativement avec des ambulances.
En troisième lieu, des témoignages d’anciens collègues de Monsieur Y attestent que la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE tentait de confier à Monsieur Y des véhicules en mauvais état de fonctionnement et confirment que les ambulances 33 et 47 étaient dépourvues de climatisation. Cependant ces témoignages, qui ont été établis par des salariés congédiés par la société, n’établissent pas à eux seuls les faits invoqués par le salarié, à savoir des conditions de travail dégradantes. Ils sont surtout directement contredits par les pièces produites par l’employeur, qui constituent des éléments de preuve concrets de l’entretien des véhicules. En effet, la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE produit notamment le procès-verbal de contrôle technique du véhicule 262EYS91 utilisé par le salarié, ainsi qu’une facture de réparation. Sur demande des conseillers prud’homaux, la société leur a également fourni une trentaine de factures de réparation et les feuilles de route journalières du mois d’août 2012 relatifs aux véhicules 33, 42, 44 et 47 mis en cause par Monsieur Y.
Enfin, les arrêts maladie de Monsieur Y du 21 août au 5 octobre 2012 ne démontrent pas l’origine ni la cause de 'l’altération de l’état général’ ni du 'syndrome anxio-dépressif', de sorte que ces dégradations de l’état de santé ne sont pas nécessairement imputables à la société.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du non respect de l’obligation de loyauté, aucune pièce ne démontrant que les conditions de travail de Monsieur Y portaient atteinte à ses droits et à sa dignité.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur la prise d’acte de la rupture
En application de l’article L 1231-1 du code du travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits particulièrement graves qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d’une démission dans le cas contraire.
Tel que rappelé précédemment, Monsieur Y a pris acte de sa rupture par une lettre du 7 octobre 2012 matérialisant différents griefs à l’égard de son employeur. Le salarié estime que l’employeur le mettait systématiquement en difficultés professionnelles, et surtout qu’il opérait un "acharnement sur [sa] personne« depuis le 31juillet 2012. Il fait ainsi valoir dans ses écritures que l’employeur lui faisait subir »des punitions de lavage". Il a refusé deux fois de laver des véhicules qui avait été utilisés par des coéquipiers, estimant qu’il revenait à l’équipage qui a utilisé en dernier le véhicule de procéder à son nettoyage. Il a souligné que les véhicules professionnels étaient défectueux.
Il résulte des développements précédents que l’absence de visite médicale d’embauche a été caractérisée. Toutefois, ce grief ne figure pas dans la lettre de licenciement. De plus, les demandes visant à reconnaître un harcèlement moral et un défaut de loyauté dans l’exécution du contrat de travail ont été écartées, faute de preuves démontrant des conditions de travail dégradantes et impactant la santé du salarié. En effet, les manquements invoqués sont soient non caractérisés, soient insuffisants.
Par conséquent, les manquements de l’employeur n’étaient pas suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la rupture à ses torts. Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte produisait les effets d’une démission.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied conservatoire
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En l’espèce, Monsieur Y sollicite l’annulation de la mise à pied de trois jours qui lui a été notifiée le 27 septembre 2012. Celle-ci étaient motivée par les événements suivants :
— le 1er août 2012, à 13h15, après prise de fonction à 13h, l’employeur a demandé à Monsieur Y de laver le véhicule 43, qui a refusé en prétextant 'je n’ai pas à laver les poubelles des autres’ ;
— le 13 août 2012, Monsieur Y n’a pas téléphoné le soir pour avoir son horaire du lendemain et s’est présenté à 11h au lieu de 9h30, nécessitant que Madame X intervienne ;
— le 14 août 2012, il a refusé de laver le véhicule 33 (VSL) avec lequel il devait tourner par la suite indiquant que le nettoyage du véhicule devait se faire une fois par semaine et seulement en fin de service. Il n’a alors pas non plus lavé le véhicule 47 en fin de service alors que le salarié a rétorqué 'non je ne la laverai pas elle tournera encore’ ;
— le 17 août 2012, il a refusé de prendre le véhicule 47 prétextant que 'celui-ci n’a pas de climatisation alors que c’est obligatoire, je ne partirai pas avec.' ;
— le vendredi 17 août 2012, il s’est présenté à 14h25 au siège social de l’entreprise au lieu de 14h15 après un repas d’une heure et quinze minutes à son domicile soit avec 10 minutes de retard ;
— le samedi 18 août 2012, la régulatrice lui a demandé de prendre le véhicule 42 et il a pris sans demander l’autorisation le véhicule 44. Ce même jour, il a ramené le véhicule 44 au bureau avec une vitre de côté cassée rendant inutilisable ce véhicule et ceci sans aucune justification.
— le lundi 20 août 2012, il a refusé de prendre les véhicules 42, 47 et 33 en raison d’un manque de climatisation..
En l’espèce, le grief fondé sur le lavage des véhicules n’est pas justifié, tout comme celui tiré de l’absence de communication du salarié alors même qu’il revenait à l’employeur de contacter le salarié pour l’aviser du changement de ses horaires. Cependant, le 17 et 18 août 2012, il a refusé d’utiliser des véhicules et a, de sa propre initiative, pris le véhicule 44 sans autorisation. Le salarié n’ayant pas respecté l’organisation de travail fixée par l’employeur en vertu du lien de subordination, la mise à pied disciplinaire était dès lors justifiée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé sur ce point.
Sur les contraventions routières et retraits de points de permis
Selon l’article L.1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
De plus, aux termes de l’article L.121-1 du code de la route, le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule. Toutefois, lorsque le conducteur a agi en qualité de préposé, le tribunal pourra, compte tenu des circonstances de fait et des conditions de travail de l’intéressé, décider que le paiement des amendes de police prononcées en vertu du présent code sera, en totalité ou en partie, à la charge du commettant si celui-ci a été cité à l’audience.
Le salarié ne peut engager sa responsabilité financière, notamment par le paiement de contraventions routières, qu’en cas de faute lourde ou de dénonciation du salarié par l’employeur. En tout état de cause, l’employeur ne peut opérer une retenue sur salaire, discrétionnaire.
Monsieur Y soutient que dans l’exercice de ses fonctions, la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE imposait à ses salariés de dépasser les limites de vitesse autorisées aux fins de permettre à la société de réaliser davantage de courses dans la journée. Cependant, il ne rapporte pas la preuve de ses allégations, d’autant plus que son contrat de travail exigeait de lui 'une conduite correcte, dans le respect des vitesses autorisées.'
Néanmoins, si la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE était en droit de faire savoir aux autorités étatiques qu’aux date et heure de commission des infractions, Monsieur Y conduisait le véhicule, elle ne pouvait pas directement saisir les sommes sur le salaire de son salarié, ce comportement équivalent à une sanction pécuniaire.
Il s’ensuit que Monsieur Y est bien fondé à percevoir 270 euros, montant non contesté par l’employeur.
En revanche, suite à la procédure de requête en exonération, Monsieur Y se trouve pénalement responsable et se doit de supporter le retrait de points sur son permis de conduire, de sorte que sa demande s’élevant à 1000 euros de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur le droit individuel à la formation et l’impossibilité de bénéficier des recherches d’emploi
L’article L 6323-19 du code du travail impose à l’employeur d’informer le salarié sur ses droits en matière de droit individuel la formation dans la lettre de licenciement. En cas de prise d’acte de la rupture par le salarié, celui-ci peut prétendre à une indemnisation à ce titre compte tenu de sa perte de chance de bénéficier d’une formation mais seulement si la prise d’acte est justifiée.
En l’espèce, Monsieur Y demande une indemnité d’une part, en ce qu’il n’aurait pas été informé des heures relevant de son droit individuel à la formation et d’autre part, en ce qu’il se serait vu privé d’heures de recherches d’emploi pendant un préavis qui n’a pas été effectué.
La prise d’acte revêtant les effets d’une démission, la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE n’était pas tenue d’informer son salarié sur son droit individuel à la formation et Monsieur Y ne pouvait bénéficier des avantages liés aux heures de recherche d’emploi.
Monsieur Y sera donc débouté de ses demandes et le jugement du conseil de prud’hommes ainsi confirmé.
Sur les comptes à opérer entre les parties
Monsieur Y ne reprend pas sa demande de 3 181,31 euros dans le dispositif de ses écritures et ne conteste pas devoir encore la somme de 3 004,59 euros à la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE, apparaissant comme solde négatif dans son dernier bulletin de salaire du mois d’octobre 2012.
La société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE est bien fondée à solliciter la condamnation de Monsieur Y à lui verser la somme de 3 004,59 euros au titre de répétition de l’indu. Le paiement sera cependant échelonné sur 24 mois, soit 125 euros mensuels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE demande que le jugement de première instance soit infirmé en ce qu’il l’a condamné au versement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, le conseil de prud’hommes a condamné la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’absence de visite médicale d’embauche, de sorte que la société a perdu partiellement son procès.
Par conséquent, le conseil de prud’hommes a justement condamné la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il apparaît équitable de condamner la société au paiement de 2000 euros à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en celle de ses dispositions ayant refusé d’accorder le remboursement des amendes directement prélevées sur le salaire de Monsieur F G Y
Y ajoutant,
CONDAMNE la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE à payer à Monsieur F G Y la somme de 270 euros au titre du remboursement du montant de l’amende prélevée sur le salaire
CONDAMNE Monsieur Y à verser à société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE la somme de 3 004,59 euros au titre de répétition de l’indu, avec échelonnement sur 24 mois, soit 125 euros mensuels.
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE, qui succombe partiellement, à payer à Monsieur F G Y la somme de 2000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme venant s’ajouter à la condamnation prononcée à ce titre en première instance),
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société AMBULANCE ASSISTANCE ESSONNE.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Prévoyance ·
- Résidence ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Garantie ·
- Réception ·
- Expert
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Tribunal du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Polynésie française ·
- Utilisateur ·
- Préjudice ·
- Formation ·
- Formation permanente
- Opposition ·
- Prix ·
- Cantonnement ·
- Séquestre ·
- Fonds de commerce ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Référé ·
- Vendeur ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Magasin ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Horaire
- Bornage ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française
- Clause de non-concurrence ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Detective prive ·
- Pièces ·
- Violation ·
- Attestation ·
- Marches ·
- Restaurant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de créance ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Sauvegarde ·
- Signature ·
- Pouvoir ·
- Mandataire judiciaire ·
- Carte d'identité ·
- Mandataire ·
- Plan
- Cours d'eau ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Date ·
- Réseau ·
- Avocat ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Assurances
- Croix-rouge ·
- Licenciement ·
- Enfant ·
- Associations ·
- Travail ·
- Assistant ·
- Indemnité ·
- Frais de déplacement ·
- Action sociale ·
- Jour férié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation ·
- Tierce-opposition ·
- Polynésie française ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partage amiable ·
- Ordonnance ·
- Action ·
- Parcelle ·
- Enlèvement ·
- Clôture
- Nuisance ·
- Locataire ·
- Partie commune ·
- Bail ·
- Trouble de jouissance ·
- Bruit ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Commune
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Mutualité sociale ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Agrément
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.