Confirmation 4 mars 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 mars 2016, n° 14/15569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 8 juillet 2014, N° 14/00737 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL LE JARDIN AUX MILLE ROSES c/ SARL PIZZA HOUSE & SUSHI BAR, SAS PARFIP FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 04 MARS 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15569
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Juillet 2014 -Président du TGI de CRETEIL – RG n° 14/00737
APPELANTE
SARL LE JARDIN AUX MILLE ROSES
XXX
XXX
N° SIRET : 505 096 800
Représentée et assistée de Me Eléonore VOISIN,
avocat au barreau de PARIS, toque : D1829
INTIMEES
SAS Y Z
XXX
XXX
N° SIRET : 411 87 3 7 06
Représentée et assistée de Me Véronique KLOCHENDLER LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1991
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 799 348 446
Représentée par Me Paul DEBOMY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1351
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre
Mme C-D E, Conseillère
Mme A B, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie DABOSVILLE, présidente et par Mme Patricia PUPIER, greffière présente lors du prononcé.
La SARL LE JARDIN AUX MILLE ROSES a cédé le 14 janvier 2014 à la XXX dont le siège est au XXX à XXX un fonds de commerce de restauration et vente de plats cuisinés à emporter connu sous l’enseigne LE JARDIN AUX MILLE ROSES situé et exploité à la même adresse.
La cession est intervenue pour un prix de 55.000 euros consignés sur le compte CARPA de la SELARL X VOISIN agissant en qualité de séquestre. L’avis de cession a été publié au BODACC le 10 avril 2014.
Suivant actes extra-judiciaires en date des 17 et 18 avril 2014, la SASU Y Z, ayant pour objet la location financière de matériels d’équipements au bénéfice des particuliers et commerçants a fait délivrer une opposition entre les mains de la société ELEONOR VOISIN pour un montant de 10.478,22 euros au titre d’un contrat de location souscrit par la SARL LE JARDIN AUX MILLE ROSES auprès de la société UBIX et portant sur du matériel de vidéo surveillance.
Par actes des 13 et 14 mai 2014, la SARL LE JARDIN AUX MILLE ROSES a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Créteil la XXX et la société Y aux fins de main levée de l’opposition pratiquée par la société Y entre les mains de la société X VOISIN sur le montant du prix de cession du fonds de commerce et à titre subsidiaire de l’autoriser à percevoir la différence du prix entre le montant consigné entre les mains du séquestre et le montant de l’opposition soit 10.478,22 euros.
Par ordonnance en date du 8 juillet 2014, le juge des référés a rejeté toutes les demandes de la SARL LE JARDIN AUX MILLE ROSES, l’a condamnée aux dépens et à payer à la société Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL LE JARDIN AUX MILLE ROSES a interjeté appel de cette décision le 21 juillet 2014.
Vu ses conclusions en date du 15 octobre 2014 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— à titre principal, vu l’article L 145-16 du code de commerce, donner main levée de l’opposition pratiquée par la SASU Y entre les mains de la SELARL X VOISIN sur le montant du prix de cession du fonds de commerce sis XXX et cédé par acte de cession de fonds de commerce du 14 janvier 2014 enregistré le 27 janvier 2014 bordereau n° 2014/74 case n°20 au SIE de Villejuif,
— à titre infiniment subsidiaire, vu l’article 145-15 du code de commerce, autoriser la SARL LE JARDIN AUX MILLE ROSES à percevoir la différence du prix entre le montant consigné entre les mains du séquestre, la SELARL X VOISIN et le montant de l’opposition soit 10.478,22 euros dont il sera ordonné le cantonnement entre les mains du séquestre sus-désigné,
— condamner enfin la SASU Y aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel qu’elle conteste être redevable de la somme réclamée, qu’aucune instance au fond n’était engagée lorsque l’opposition a été faite de sorte que l’opposition est nulle, que la saisine du tribunal de commerce n’est intervenue que postérieurement à l’opposition et enfin que le premier juge a omis de statuer sur sa demande subsidiaire de cantonnement.
Vu les conclusions de la SASU Y, intimée, transmises le 27 novembre 2014 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter la SARL LE JARDIN AUX MILLE ROSES de toutes ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les échéances ne sont pas réglées depuis 2010, que ce défaut de paiement constitue un manquement du locataire ayant entraîné la résiliation du contrat pour faute, que la créance est devenue exigible en application de l’article 10 du contrat ; qu’en l’espèce en application de l’article L 141-6 du code de commerce, le juge du fond ayant été saisi par exploit du 26 mai 2014, le juge saisi par le vendeur victime d’opposition en main levée ne peut se prononcer, peu important que l’instance au principal n’ait été introduite que postérieurement à la demande du vendeur ; que dans la mesure où le montant de sa créance demeure consignée, elle ne voit pas d’objection à ce que la SARL LE JARDIN AUX MILLE ROSES soit autorisée à percevoir le solde.
Vu les conclusions de la XXX transmises le 27 novembre 2014 par lesquelles elle demande à la cour de constater la production aux débats de l’attestation prévue à l’article L 141-15 du code de commerce et de statuer ce que de droit sur la demande de mainlevée de l’opposition et celle de cantonnement de la SARL LE JARDIN AUX MILLE ROSES.
SUR CE
L’article L141-15 du code de commerce dispose notamment qu’au cas d’opposition au paiement du prix, le vendeur peut, en tout état de cause, après l’expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal afin d’obtenir l’autorisation de toucher son prix malgré l’opposition, à la condition de verser à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d’un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge des référés, pour répondre éventuellement des causes de l’opposition dans le cas où il se reconnaîtrait ou serait jugé débiteur.
Selon l’article L141-16, si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition.
En l’espèce la SARL LE JARDIN AUX MILLES ROSES a cédé son fonds de commerce à la XXX pour la somme de 55.000 euros ; se prévalant d’un contrat de location de longue durée portant sur du matériel de video-surveillance fourni par la société UBIX Z et résilié aux torts de la SARL LE JARDIN AUX MILLES ROSES qui resterait lui devoir la somme de 10.478,22 euros dont 222,45 euros de frais d’huissier, par actes extra-judiciaires des 17 et 18 avril 2014, la société PARFIF Z a fait délivrer opposition au paiement du prix de vente.
Le 26 mai 2014, la société Y Z a fait délivrer à la SARL LE JARDIN AUX MILLES ROSES une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de la voir condamner au paiement des loyers correspondant au matériel fourni par la société UBIX Z SAS.
Il résulte des textes ci-dessus rappelés que le président du tribunal de grande instance statuant en référé et partant, la cour d’appel sur appel de sa décision, qui ne sauraient se substituer à la juridiction appelée à connaître du fond du litige, ne peuvent se prononcer sur la demande en main levée d’opposition qu’en l’absence d’instance engagée au principal au moment où ils statuent, peu important que l’instance en principal ait été introduite après leur saisine.
En l’espèce, l’instance au principal ayant été introduite le 26 mai 2014, c’est à bon droit que le juge des référés a rejeté dans son ordonnance du 8 juillet 2014 la demande de main levée ; il ne pouvait, pour le même motif, statuer sur la demande de consignation.
L’ordonnance attaquée doit dès lors être confirmée en toutes ses dispositions. Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LE JARDIN AUX MILLES ROSES aux dépens.
Le Greffier,
Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Presse ·
- Recours ·
- Suspensif ·
- Dépositaire ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Rattachement ·
- Décret ·
- Diffusion ·
- Commission
- Sociétés ·
- Habitat ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Frais de déplacement ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité
- Agriculture ·
- Préjudice esthétique ·
- Logement ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sécurité sociale ·
- Préjudice d'agrement ·
- Promotion professionnelle ·
- Sociétés ·
- Agrément
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fromage frais ·
- Yaourt ·
- Sociétés ·
- Produit laitier ·
- Marches ·
- Discours ·
- Martinique ·
- Glace ·
- Retrait ·
- Flore
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Ouvrage ·
- Scellé ·
- Garantie décennale ·
- Destination ·
- Revêtement de sol ·
- Petite surface ·
- Expertise ·
- Responsabilité
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Foyer ·
- Travail ·
- Associations ·
- Grief ·
- Entretien ·
- Rapport d'activité ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Automatisation ·
- Moteur ·
- Grande vitesse ·
- Sinistre ·
- Responsabilité ·
- Logiciel ·
- Tomate ·
- Technique ·
- Sapiteur
- International ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Saisie conservatoire ·
- Fond ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Monétaire et financier ·
- Demande ·
- Titre exécutoire
- Victime d'infractions ·
- Commission ·
- Titre ·
- Indemnisation de victimes ·
- Affection ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Procédure ·
- Déficit ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Magasin ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Employeur ·
- Gestion ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Horaire
- Bornage ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Contestation sérieuse ·
- Expertise ·
- Procédure ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française
- Clause de non-concurrence ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Dommages-intérêts ·
- Detective prive ·
- Pièces ·
- Violation ·
- Attestation ·
- Marches ·
- Restaurant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.