Infirmation 10 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 10 mai 2016, n° 15/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/00461 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 mars 2015, N° 13/524 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
10 MAI 2016
XXX
R.G. 15/00461
A-B X
C/
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 167
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du dix mai deux mille seize par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
A-B X
né le XXX à XXX
XXX
31650 SAINT-ORENS DE GAMEVILLE
Représenté par Me A-Pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AGEN en date du 10 mars 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 13/524
d’une part,
ET :
En la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Grégory VEIGA de la SCPA ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 mars 2016, sur rapport de Françoise MARTRES, devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Michelle SALVAN et Xavier GADRAT, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
M. X, né le XXX, a été engagé par la SAS Fonroche Energie suivant contrat à durée indéterminée du 9 septembre 2009 en qualité de Directeur Grands Comptes et Partenariats.
Par courrier du 25 avril 2013, il a été licencié pour motif économique en ces termes':
«Nous sommes amenés à envisager à votre égard une mesure de licenciement économique.
Ce projet a fait l’objet d’une consultation des représentants du personnel en date du 11 mars 2013. Le compte-rendu de cette consultation a été adressé à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle en date du 14 mars 2013.
En conséquence, par courrier recommandé en date du 27/03/2013, nous vous avons régulièrement convoqué à un entretien le 08 avril 2013 au siège de l’entreprise, XXX 47310 Roquefort, afin d’évoquer cette éventuelle mesure.
Vous vous êtes présenté à cet entretien non assisté.
Malgré les recherches de reclassement effectuées, aucune solution alternative à la mesure envisagée n’a pu être trouvée. Par conséquent, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes amenés à prononcer à votre encontre un licenciement pour motif économique, suite à la suppression du poste que vous occupez et à l’absence de reclassement possible.
Nous vous rappelons que cette mesure est justifiée par des motifs non inhérents à la personne.
Comme expliqué lors de l’entretien préalable, les raisons de cette décision sont les suivantes':
La situation économique de l’entreprise nous amène à devoir prendre des décisions quant à l’organisation de l’entreprise et au maintien de certains emplois.
En effet, l’entreprise subit des pertes financières importantes qui engendrent de graves difficultés de trésorerie ainsi qu’une détérioration du chiffre d’affaires et des résultats.
Afin d’assurer la compétitivité économique de l’entreprise et sa pérennité dans l’avenir, nous sommes dans l’obligation de procéder à une réorganisation et de prendre des décisions quant au maintien de certains emplois.
Cette situation économique nous amène à procéder à la suppression du poste de Directeur Grands Comptes que vous occupez et, en l’absence de reclassement possible, à prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour motif économique…».
Estimant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen le 31 mai 2013 afin d’obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 mars 2015, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement économique notifié le 25 avril 2013 n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse et a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
M. X a régulièrement relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions développées oralement à l’audience, M. X demande à la cour':
— de réformer le jugement déféré,
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS Fonroche Energie à lui payer la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir d’abord que le contrat de travail a été précédé d’une convention de formation tripartite avec Pôle emploi et que son ancienneté doit donc être calculée à partir du 18 juin 2009.
Il soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir que l’employeur n’a pas mis en 'uvre son obligation de reclassement de façon sérieuse et loyale. Il souligne le caractère très étendu du groupe et les possibilités multiples, tant en France qu’à l’étranger, d’envisager un reclassement. L’employeur s’est pourtant contenté d’envoyer des lettres circulaires non personnalisées aux dirigeants de certaines entités dépendant du groupe, lesquels ont à leur tour renvoyé des réponses négatives stéréotypées.
Il souligne par ailleurs qu’à la même période, la SAS Fonroche Energie a recruté un «responsable développement export», poste qui aurait du lui être proposé, son profil correspondant parfaitement à ce poste.
Il soutient également que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment motivée, les difficultés économiques étant évoquées de façon très générale. Il fait valoir que le motif économique n’est ni réel, ni sérieux, en indiquant que les difficultés économiques n’étaient que passagères, et correspondait à une stratégie du groupe incluant de nombreuses suppressions d’emploi, alors qu’en réalité, le carnet de l’entreprise était rempli pour plusieurs années. Il soutient en outre que son poste n’a pas été réellement supprimé puisque l’ensemble de ses attributions ont été données à une seule et même personne, M. Y Z. Enfin, il relève le nombre de licenciements pour motif économique intervenus au sein du groupe pour l’année 2013 qui pose selon lui la question de la nullité des licenciements mis en 'uvre.
Il fait valoir l’importance de son préjudice pour solliciter des dommages et intérêts à hauteur de 120 000 euros.
Selon ses conclusions développées oralement lors de l’audience, la SAS Fonroche Energie demande à la cour de confirmer le jugement déféré et à titre subsidiaire de dire que M. X ne justifie pas du préjudice invoqué. Elle sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le licenciement repose sur un motif économique réel et sérieux, en expliquant notamment que le compte de résultat au 31 décembre 2012 montre une baisse du chiffre d’affaires de 70 %, avec un résultat qui est passé d’un bénéfice de 35 479 871 euros à une perte de 5 043 851 euros. Elle rappelle que le secteur d’activité a connu de graves difficultés qui n’ont cessé de s’aggraver depuis la mise en place du moratoire sur le photovoltaïque en décembre 2010. La plupart des intervenants sur le secteur ont dû déposer le bilan et elle n’y a échappé qu’en procédant à des restructurations et à une maîtrise des coûts. Elle soutient par ailleurs que le poste occupé par M. X a été réellement supprimé et qu’elle n’a procédé après le licenciement à aucune embauche.
Elle estime avoir satisfait à son obligation de reclassement, en expliquant qu’elle a entrepris ses recherches dès qu’elle a envisagé de procéder à la suppression de certains postes, qu’elle a interrogé les autres sociétés du groupe et consulté les représentants du personnel. Par ailleurs, elle soutient que si le groupe a cherché à recruter un responsable développement export, cet emploi ne correspondait absolument pas au profil de M. X.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 1233-3 et 1233-4 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique, c’est à dire «pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques» ne peut intervenir «que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou les entreprises du groupe auquel appartient l’employeur».
Il en découle que le manquement de l’employeur à l’obligation de reclassement rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l’employeur doit y satisfaire de façon loyale et sérieuse.
En l’espèce, l’employeur produit le procès-verbal de réunion des délégués du personnel qui établit que 4 emplois étaient susceptibles d’être supprimés dans l’entreprise': un directeur grands comptes, un ingénieur d’études, un responsable ordonnancement et logistique et un dessinateur.
Pour satisfaire à son obligation, l’employeur a adressé à différentes entités du groupe une lettre circulaire datée du 1er mars 2013, mentionnant simplement les postes occupés par les salariés concernés par la procédure de licenciement, sans y indiquer leur nom, leur ancienneté, les tâches qui leur étaient confiées et sans y annexer, à défaut, leur curriculum vitae. L’envoi de ces lettres circulaires n’a été accompagné d’aucun entretien avec M. X permettant de personnaliser la recherche, alors que dans le même temps, une des entreprises du groupe, Fonroche Environnement Urbain, qui a d’ailleurs été destinataire de la lettre circulaire, cherchait à recruter un responsable développement export, poste sur lequel M. X aurait dû être au moins interrogé.
Il en résulte que l’employeur n’a pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré.
Il y a lieu de constater que M. X ne forme aucune demande au titre de la nullité du licenciement compte tenu du nombre de licenciements économiques intervenus dans le groupe pendant l’année 2013.
S’agissant des conséquences indemnitaires au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de constater que M. X était âgé de 48 ans au moment du licenciement et que son ancienneté était de près de 4 années. Il a depuis son licenciement participé à la création d’une entreprise. Il y a lieu d’évaluer à 50 000 euros le montant de son préjudice compte tenu d’une rémunération de 5 416 euros brut non compris les primes perçues au cours de la relation de travail.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la SAS Fonroche Energie au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
Condamne la SAS Fonroche Energie à payer à M. X la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Fonroche Energie aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Activité ·
- Sociétés coopératives ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Médicament vétérinaire ·
- Veto ·
- Compétitivité ·
- Reclassement
- Mise à pied ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Rappel de salaire ·
- Coefficient ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Sexe
- Construction ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Entrepreneur ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Délégation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Litige ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Ambassadeur ·
- Discrimination syndicale ·
- Travail ·
- Commerce ·
- Chef d'équipe ·
- Service ·
- Transport en commun
- Communauté de communes ·
- Redevance ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Tribunal d'instance ·
- Absence d’utilisation ·
- Élimination des déchets ·
- Délibération
- Vienne ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Conseiller ·
- Querellé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Habitation ·
- Vendeur ·
- Acquéreur ·
- Clause ·
- Vice caché ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Faute ·
- Responsabilité
- Propos ·
- Collaborateur ·
- Climat ·
- Licenciement ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Management ·
- Enregistrement ·
- Écoute ·
- Menaces
- Habitation ·
- Bourse ·
- Immeuble ·
- Installation ·
- Notaire ·
- Garantie ·
- Destination ·
- Demande ·
- Commission ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Retraite ·
- Ancienneté ·
- Salaire ·
- Versement ·
- Usage ·
- Titre ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Carburant ·
- Air ·
- Vol ·
- Licenciement ·
- Droit de retrait ·
- Salarié ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Travail
- Maître d'ouvrage ·
- Construction ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Garantie décennale ·
- Titre ·
- Mandataire ·
- Solde ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.