Infirmation partielle 30 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 janv. 2013, n° 10/06117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/06117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 février 2010, N° 09/02449 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 Janvier 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/06117
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 Février 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 09/02449
APPELANTE
Madame A Y
XXX
XXX
représentée par Me Amandine BRILLOUET, avocate au barreau d’AUXERRE
INTIMÉE
S.A.S. APAVE PARISIENNE venant aux droits de la S.A.S. ADIAG
XXX
XXX
représentée par Me Florence MERCADE CHOQUET, avocate au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Elodie PATS, avocate au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Christine ROSTAND, présidente
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Monsieur Jacques BOUDY, conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 12 février 2010 ayant :
— condamné la SAS ADIAG à payer à Mme A Y les sommes suivantes :
10 654 € à titre de rappel de salaires et 480,40 € sur la période de mise à pied avec intérêts au taux légal partant du 27 février 2009
700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté Mme A Y de ses autres demandes
— condamné la SAS ADIAG aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme A Y reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2010 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 5 décembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Mme A Y qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions au titre du rappel salarial sur la période de mise à pied disciplinaire (480,40 €)
— de l’infirmer pour le surplus et de condamner en conséquence la SAS APAVE PARISIENNE à lui payer la somme de 32 723 € à titre de rappel de salaires ainsi que celle de 2 162,70 € de rappel de commissions
— de condamner la SAS APAVE PARISIENNE à lui verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
— d’assortir les sommes susvisées des intérêts au taux légal partant du 11 mars 2009 ;
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 5 décembre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SAS APAVE PARISIENNE, venant aux droits de la SAS ADIAG, qui demande à la cour :
— à titre principal, de débouter Mme A Y de l’ensemble de ses demandes
— subsidiairement, de «fixer la demande de rappel de salaires» à la somme de 9 933,60 € congés payés inclus
— reconventionnellement, de condamner Mme A Y à lui rembourser la somme de 86,25 € au titre des amendes, ainsi qu’à lui payer celle de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SAS ADIAG, aux droits de laquelle vient la SAS APAVE PARISIENNE, a embauché Mme A Y en contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 5 septembre 2005 en qualité de technicienne de la construction au coefficient hiérarchique conventionnel (convention collective nationale SYNTEC) 275 – classification 2.1, moyennant un salaire fixe de 1 239 € bruts mensuels pour une durée de travail fixée sur la base de 218 jours par an.
Aux termes d’un courrier du 14 janvier 2008, Mme A Y a sollicité de son employeur une revalorisation de sa rémunération par application de la convention collective SYNTEC («Compte tenu de ma qualification, et de l’ensemble des certifications acquises à ce jour, je vous demande de prendre comme référence la position3.1, faisant bénéficier du coefficient 400 et d’un salaire minimum de 1 594 € brut/mois, majoré de 120%»).
L’intimée a par un courrier du 21 février 2008 adressé à Mme A Y une proposition de nouveau contrat de travail stipulant notamment un salaire de 2 000 € bruts pour 151,67 heures mensuelles, proposition que cette dernière refusera le 10 mars 2008.
Suivant une correspondance du16 juillet 2008, la SAS ADIAG a convoqué l’appelante à un entretien préalable prévu le 5 août, avant de lui notifier le 26 août 2008 une sanction de mise à pied de 10 jours (du 1er au 10 septembre) pour «refus d’exécuter des missions qui constitue une faute contractuelle», refus survenu selon l’employeur le 9 juillet 2008 et concernant trois missions «carrez» pour le compte du client EDP situé dans son secteur géographique de Sens.
Mme A Y a contesté le 22 septembre 2008 cette sanction disciplinaire, avant d’être à nouveau convoquée le 13 février 2009 à un entretien préalable fixé le 25 février et au cours duquel il lui sera proposé par écrit d’adhérer à une convention de reclassement personnalisé.
La SAS ADIAG lui notifiera le 6 mars 2009 son licenciement pour motif économique en raison de «difficultés économiques persistantes et croissantes» rendant nécessaires «afin de pérenniser l’avenir de la société et de rationaliser les coûts inhérents à (son) activité» de procéder à la fermeture de son «entité auxerroise».
Sur le rappel de salaires au titre de la période du 5 septembre 2005 au 6 mars 2009
Mme A Y fonde sa demande de rappel de salaires (période du 5 septembre 2005 au 6 mars 2009) sur la base du coefficient conventionnel 400 – position 3.1 au visa, d’une part, du principe général «à travail égal, salaire égal» (page 4 de ses écritures) et, d’autre part, des dispositions de l’article L.1142-1 du code du travail sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en rappelant qu’en sa qualité de technicienne de la construction dotée de la plus large autonomie elle ne bénéficiait cependant pas de la même classification et du même niveau de rémunération attribués à ses collègues masculins qui se voyaient confier des fonctions identiques, ce qui constitue selon elle une «distinction de rémunération en fonction du sexe» par nature illicite (pages 9 à 11).
Pour s’opposer à cette demande, la SAS APAVE PARISIENNE :
— sur le principe «à travail égal, salaire égal», précise que Mme A Y n’avait aucune réelle autonomie faute d’expérience mais aussi parce qu’elle était «particulièrement négligente dans l’exercice de ses fonctions» imposant une surveillance systématique de son travail, contrairement à ses collègues qui justifiaient d’une expérience certaine lors de leur recrutement, en sorte qu’il ne peut lui être reproché comme employeur d'«avoir embauché des profils différents, avec des expériences différentes et donc selon des conditions différentes» ;
— sur les dispositions de l’article L.1142-1 du code du travail), considère que Mme A Y n’apporte pas davantage d’éléments de fait laissant supposer qu’elle aurait au plan salarial été victime d’une «discrimination fondée sur le sexe».
En application du principe «à travail égal, salaire égal», l’employeur doit verser la même rémunération à des salariés placés dans une situation identique, ce qui signifie a contrario que les salariés qui ne se retrouvent pas dans une situation identique ou équivalente peuvent percevoir des rémunérations différentes.
Si, d’une manière générale, il revient au salarié, qui se prétend victime d’une inégalité de traitement ou d’une discrimination en matière salariale, de présenter au juge des éléments de fait en laissant supposer l’existence, il incombe en retour à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs étrangers à toute discrimination qui sont susceptibles de justifier l’inégalité de traitement ainsi dénoncée.
Dans le cadre du dispositif spécial traitant de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, par renvoi notamment à l’article L.1142-1 du code du travail expressément invoqué par Mme A Y (ses conclusions, page 9), il appartient de la même manière au salarié, qui se considère lésé par une mesure discriminatoire, de soumettre au juge tous éléments de fait permettant de caractériser une atteinte au principe d’égalité de traitement, à charge ensuite pour l’employeur, s’il en conteste l’existence, d’établir que la disparité de situation ou la différence de rémunération ainsi relevée est justifiée par des critères objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.
L’expérience professionnelle acquise par des salariés auprès d’autres employeurs ne peut justifier une différence de rémunération avec un de leurs collègues de travail qu’au moment de l’embauche et pour autant qu’elle soit en relation avec les exigences de l’emploi proposé ainsi que les responsabilités effectivement exercées.
Si, pour justifier l’écart de rémunération lors de l’embauche comme technicien de la construction entre Mme A Y (1 239 € bruts mensuels / coefficient 275 – position 2.1) et d’autres salariés (Messieurs E F G, X, Z / 2 000 € bruts mensuels au coefficient 400 – position 3.1), la SAS APAVE PARISIENNE invoque l’expérience professionnelle de ces derniers, il est permis de relever que seul M. E F G justifie de réelles connaissances théoriques et pratiques préalablement acquises dans divers domaines du diagnostic immobilier (pièce 73 de l’intimée), que M. X avait seulement suivi une formation théorique de 9 mois courant 2007 au métier de diagnostiqueur immobilier avant d’intégrer l’entreprise début janvier 2008 (pièce 74 de l’intimée), et que M. Z n’avait qu’une expérience d’une année sur la période avril 2007/ avril 2008 comme diagnostiqueur immobilier «débutant» dans le cadre d’un contrat de professionnalisation conclu avec la SAS ADIAG qui l’embauchera ensuite en contrat à durée indéterminée (pièces 75 et 76 de l’intimée).
L’employeur n’établit pas qu’objectivement les fonctions confiées à Mme A Y lors de son recrutement comme technicienne de la construction différaient de celles rappelées dans les contrats de travail conclus avec Messieurs X et Z, invoque encore son prétendu manque d’autonomie s’expliquant par le fait «qu’elle était particulièrement négligente dans l’exercice de ses fonctions» (ses écritures, page 7) alors même qu’il ira – non sans quelque contradiction – jusqu’à lui proposer au début de l’année 2008 un nouveau contrat de travail avec une rémunération de base portée à 2 000 € bruts mensuels / catégorie ETAM – position 3.1 – coefficient 400 (pièce 10 de l’appelante), comme pour les autres collègues auxquels elle entendait se comparer, tout en se contentant en définitive d’affirmer qu’elle ne remplissait pas les conditions conventionnelles (annexe 1 de la convention collective SYNTEC) pour prétendre dès septembre 2005 au niveau de salaire en litige, ce qui constitue un argumentaire inopérant dès lors qu’il a été précédemment relevé qu’une telle différence de rémunération avec deux autres salariés – fonctions identiques et expérience professionnelle comparable – ne reposait sur aucune raison objective faute par l’intimée de rapporter la preuve d’éléments étrangers à toute discrimination justifiant une pareille inégalité de situation au plan salarial.
Infirmant le jugement sur ce point, la SAS APAVE PARISIENNE sera en conséquence condamnée à régler à Mme A Y la somme de 32 723 € à titre de rappel de salaires sur toute la période d’exécution de la relation contractuelle de travail comprise entre le 5 septembre 2005 et le 6 mars 2009 inclus (2 000 € – 1 239 € = 761 € de différentiel de salaire brut mensuel x 43 mois), avec intérêts au taux légal partant du 27 février 2009, date de réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation.
Sur le rappel de commissions
Le contrat de travail de Mme A Y prévoyait en plus du salaire de base le règlement d'«une commission de 7 % du prix hors taxes, limitée mensuellement à 1 500 € brut, sur toute commande directement enregistrée par (elle) ' à (son) initiative, sur son territoire géographique» de prospection.
Mme A Y produit le récapitulatif des contrats conclus par son intermédiaire avec la société LAMY BOURGOGNE, un client de son employeur, à concurrence de la somme totale de 80 163,69 € HT (sa pièce 20).
Ayant déjà reçu de son employeur une somme de 3 448,75 €, ce qui n’est pas contesté par celui-ci, après infirmation du jugement sur ce point, la SAS APAVE PARISIENNE sera ainsi condamnée à payer à Mme A Y un reliquat de 2 162,70 € (80 163,69 € x 7/100 = 5 611,45 € – 3 448,75 €) avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2009.
Sur le rappel de rémunération au titre de la mise à pied disciplinaire
La SAS ADIAG a notifié le 26 août 2008 à Mme A Y une mise à pied disciplinaire de 10 jours effective sur la période du 1er au 10 septembre suivant au motif de son refus d’exécuter trois missions le 9 juillet 2008 pour le compte du client EDP situé «dans (son) secteur géographique» à Sens.
L’appelante a contesté cette sanction disciplinaire par un courrier du 22 septembre 2008 dans lequel elle expose à son employeur que sa charge de travail à l’époque ne lui permettait pas «d’envisager d’inclure des missions supplémentaires à celles pour lesquelles (elle s’était) engagée».
Mme A Y, qui ne conteste donc pas le fait de ne pas avoir satisfait aux besoins du client EDP à l’époque considérée comme la SAS ADIAG le lui avait demandé, considère que cette dernière aurait «implicitement acquiescé à l’annulation» de cette sanction disciplinaire en raison de son défaut de réponse au courrier précité du 22 septembre 2008.
L’intimée verse aux débats un courriel qu’elle a adressé à Mme A Y le 4 juillet 2008 pour lui rappeler mais en vain l'«urgence» du client EDP (sa pièce 69).
Mme A Y devait traiter ce dossier EDP en priorité parce que son employeur le lui avait demandé et son refus est en soi constitutif d’une faute légitimant sa mise à pied disciplinaire de 10 jours.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de Mme A Y en paiement d’un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied disciplinaire (480,40 €), de telle sorte qu’elle en sera déboutée.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS APAVE PARISIENNE
La SAS APAVE PARISIENNE, au soutien de sa demande reconventionnelle en remboursement de la somme de 82,25 € au titre «des amendes», rappelle que Mme A Y s’est vu remettre un véhicule de société et qu’en vertu d’un avenant du 8 mars 2006 il est convenu que «les P.V seraient de (sa) responsabilité» (conclusions de l’intimée, page 18).
L’avenant au contrat de travail précité du 8 mars 2006 dont se prévaut la SAS APAVE PARISIENNE stipule que «les infractions et P.V sont de la responsabilité de Mme Y» (sa pièce 61).
Est illégale et, par voie de conséquence, inopposable à un salarié une clause de son contrat de travail -contrat initial ou avenant – qui laisse à sa charge de manière générale et automatique les contraventions afférentes à un véhicule professionnel que son employeur met à sa disposition, en ce que par principe la responsabilité pécuniaire de Mme A Y à l’égard de l’intimée ne peut résulter que de sa faute lourde nullement invoquée en l’espèce pour mettre en 'uvre la clause litigieuse.
Le jugement critiqué sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS APAVE PARISIENNE s’y rapportant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS APAVE PARISIENNE sera condamnée en équité à payer à l’appelante la somme complémentaire de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en ses seules dispositions sur la demande reconventionnelle de la SAS APAVE PARISIENNE, l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS APAVE PARISIENNE à régler à Mme A Y les sommes suivantes :
32 723 € de rappel de salaires sur la période du 5 septembre 2005 au 6 mars 2009
2 162,70 € de rappel de commissions
avec intérêts au taux légal partant du 27 février 2009,
DÉBOUTE Mme A Y de sa demande en paiement d’un rappel de rémunération au titre de la période de mise à pied disciplinaire du 1er au 10 septembre 2008 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS APAVE PARISIENNE à verser à Mme A Y la somme complémentaire de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS APAVE PARISIENNE aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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