Infirmation partielle 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 mars 2014, n° 12/03355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/03355 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 janvier 2012, N° 10/00445 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 Mars 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/03355
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 10/00445
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Samia RAVASIO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur D E
XXX
PK 6
XXX
représenté par Me Emmanuelle LECHEVALIER, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB187 substitué par Me Anne-Sophie CARLUS, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1355
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente
Monsieur Guy POILÂNE, Conseiller
Madame F G, Conseillère
Greffier : Madame Claire CHESNEAU, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Madame Marie-Bernadette LE GARS, Présidente et par Madame Claire CHESNEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
D E a été engagé par la société AIRLEC AIR ESPACE SA, à compter du 20 mars 2008, en qualité de pilote-commandant de bord, suivant un contrat de travail à durée indéterminée écrit signé le 18 mars 2008.
Sa base d’affectation est située à l’aéroport du Bourget, à Paris ; il en sera nommé responsable comme prévu dans son contrat de travail.
Le 5 novembre 2009, alors qu’il se trouvait en congés-payés, il est convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2009, avec mise à pied conservatoire.
Suivant une lettre recommandée avec avis de réception du 20 novembre 2009, il est licencié pour faute grave avec des motifs ainsi énoncés :
' Lors d’un vol au départ de A le 26 octobre 2009 à destination de LYON-X , vous avez effectué de façon incorrecte le chargement de l’appareil en ne l’opérant que sur l’arrière de l’avion ce qui est contraire aux consignes du devis de masse et centrage simplifié et en n’effectuant pas non plus un centrage dit ' manuel '. Ceci a eu pour conséquence des difficultés au décollage l’avion allant même jusqu’à taper le sol après rotation.
La répartition des masses et des passagers a été mal effectuée alors qu’il est sous la responsabilité d’un commandant de bord de faire les opérations adéquates.
Dans votre rapport de vol, nous remarquons que vous ne faites pas du tout mention de la difficulté de décollage et ce alors que tout incident doit être expressément signalé.
C’est M. Y responsable de formation équipage et chef de secteur qui va nous l’indiquer dans un rapport très circonstancié.
Vous vous êtes contenté sur plusieurs pages dans votre rapport, pour anticiper toute difficulté, de tenter de faire reposer la responsabilité de l’incident sur le comportement de votre co-pilote.
Or, vous reconnaissez vous-même et ce explicitement avoir fait seul le centrage de l’appareil et il appartient conformément à nos règles que la responsabilité d’un centrage incombe et relève des fonctions d’un commandant de bord.
D’autre part, lors du vol du 7 octobre 2009, entre J et A, il s’avère que bien que votre co-pilote , M. B Z vous ait fait remarquer avant le départ que du fait de la météo il y avait lieu de faire un complément de carburant, vous avez décidé de ne pas le faire, étant donné votre arrivée tardive.
Il s’est avéré à l’arrivée que la quantité de carburant restant en réserve ne vous aurait pas permis un dégagement.
La lecture du bordereau du carburant que vous avez rempli fait apparaître que vous avez sciemment corrigé le chiffrage carburant pour éviter que cette difficulté de vol puisse être relevée et vous être reprochée.
Nous vous rappelons que ces faits sont graves et font suite à l’alerte faite par deux de nos co-pilotes stressés du fait d’un manque de préparation et de concertation lors des vols qu’ils effectuaient avec vous ( absences régulières de briefing du fait de retard de votre part, de décollages périlleux, de prises de décision dans l’urgence…).
Nous vous avions demandé de faire le point avec votre équipe pour remédier à ces difficultés et ce dans un souci de sécurité et d’amélioration de communication.
Il semble cependant au vu des faits graves qui se sont déroulés les 7 et 26 octobre que les réunions des 11 et 14 septembre 2009 sont restées sans effet.
Aussi notre société se voit contrainte aujourd’hui de gérer le droit de retrait que deux de nos pilotes nous ont notifié, refusant de voler avec vous, craignant pour leur sécurité et celle des passagers.
Nous ne pouvons accepter du fait de votre comportement la mise en danger de nos clients et de notre personnel et du non respect de nos règles de sécurité.
Nous considérons que les nouveaux faits qui nous ont été relatés rendent impossible votre maintien même temporairement dans l’entreprise et sont constitutifs de fautes graves.'
Contestant le bien-fondé de son licenciement, D E va saisir la juridiction prud’homale, le 3 février 2010, de diverses demandes.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— requalifié le licenciement de M. D E en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— condamné la société AIRLEC AIR ESPACE SA à lui verser :
* 18 284,88 € préavis,
* 1 828,48 € congés-payés afférents,
* 2 031,64 € indemnité de licenciement,
* 3 549,54 € salaire mise à pied,
* 354,95 € congés-payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24/03/2010 de l’audience devant le bureau de conciliation,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Appel de cette décision a été interjeté par la société AIRLEC AIR ESPACE SA, suivant une lettre recommandée expédiée le 29 mars 2012.
Par des conclusions visées le 22 janvier 2014 puis soutenues oralement lors de l’audience, la société AIRLEC AIR ESPACE SA demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a requalifié le licenciement pour faute de D E en un licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société AIRLEC AIR ESPACE SA à prendre en charge les sommes dues à ce titre ; en conséquence, de dire et juger le licenciement pour faute grave comme légitime, fondé et justifié, de débouter le salarié de toutes ses demandes à quelque titre que ce soit, outre l’octroi de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions visées le 22 janvier 2014 puis soutenues oralement à l’audience, D E demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société AIRLEC AIR ESPACE SA à lui payer les sommes suivantes :
* 18 284,88 € préavis,
* 1 828,48 € congés-payés afférents,
* 2 031,64 € indemnité légale de licenciement,
* 3 549,54 € rappel de salaire mise à pied,
* 354,95 € congés-payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2010, date de l’audience de conciliation, d’infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner la société AIRLEC AIR ESPACE SA à lui verser la somme de 36 570 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail, outre l’octroi de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement :
La lettre du 20 novembre 2011 fixe, par les motifs qu’elle énonce , les limites de ce litige. Il est fait ici trois reproches par la société AIRLEC AIR ESPACE SA à D E qui ont été considérés comme constitutifs d’une faute grave et qu’il convient d’analyser après le premier juge, étant précisé qu’en raison de l’option disciplinaire majeure de l’employeur, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve des griefs invoqués à l’appui de la rupture du contrat de travail.
La cour relève, en préalable, que D E a été engagé, le 20 mars 2008, en qualité de pilote-commandant de bord auprès de la société AIRLEC AIR ESPACE qui est spécialisée dans le transport aérien public de passagers, plus particulièrement dans le domaine des rapatriements sanitaires. Il est devenu très vite, comme son contrat de travail le prévoyait, chef de la base du Bourget, sous la responsabilité d’un chef de secteur exerçant depuis Bordeaux, siège de l’entreprise (M. Y). Aucun reproche disciplinaire ne sera formalisé à l’encontre du salarié avant le 5 novembre 2009, date de sa convocation à l’entretien préalable.
Le premier grief formulé à l’encontre du salarié prend place le 26 octobre 2009, sur un vol au départ de A. Il lui est reproché d’avoir ce jour là 'effectué de façon incorrecte le chargement de l’appareil'. Ce fait aurait eu pour conséquence, selon l’employeur, d’entraîner ' des difficultés de décollage de l’avion’ et même de provoquer un heurt avec le sol ' après rotation'. Le salarié conteste cette version des faits et explique qu’il appartient au commandant de bord de répartir librement les passagers ( pièce 18 ) au vu des dispositions du manuel d’exploitation. Pour étayer ce grief, la société AIRLEC AIR ESPACE SA verse néanmoins aux débats un ' devis de masse et centrage’ ( pièce 14 ) qui est un document élaboré par l’entreprise avec l’approbation de l’administration pour faciliter la tache de l’équipage lors des opérations de vol mais force est de constater qu’il a été établi pour le voyage aller, au départ du Bourget et n’a donc, de ce fait, aucune valeur probante. C’est également en vain que l’employeur entend se référer à un ' rapport d’incident', daté du 26 octobre 2009, mais en réalité établi par le seul M. Y, chef de secteur, lors d’un debriefing du lendemain 27 octobre 2009, étant observé que ce supérieur hiérarchique en résidence à Bordeaux n’a pu être témoin des faits reprochés. Les éléments du dossier montrent que le co-pilote présent dans l’avion le jour où auraient eu lieu les faits incriminés ( H I ) qui s’est plaint auprès de l’employeur dans une lettre du 1er novembre 2009 de difficultés rencontrées sur le plan relationnel avec D E, ne fournit pas pour autant de précisions sur cet éventuel incident survenu à A mais se contente d’évoquer un chargement 'incorrect de l’appareil', sans plus de détails (pièce 4), alors qu’il n’est pas discuté qu’il était aux commandes de l’avion , ce jour là, au départ de A, et qu’il n’a pas été examiné le processus de décollage qui se serait fait en deux temps sans pour autant décider de la cause de ce départ en deux temps et d’une éventuelle fausse manoeuvre imputable au copilote se trouvant alors aux commandes. Ceci explique vraisemblablement le fait qu’aucune mesure disciplinaire immédiate n’ait été prise à l’encontre de l’intimé qui a poursuivi ses activités après le 26 octobre 2009 jusqu’à son départ en congés-payés . Ce grief doit être écarté en l’absence de démonstration d’une quelconque faute imputable à D E.
Il est également reproché, en deuxième lieu, à D E , un manquement à ses obligations contractuelles lors du vol du 7 octobre 2009 du BOURGET vers A, l’employeur alléguant que le co-pilote aurait alors mis en garde son commandant de bord de la présence de vents contraires et de la nécessité de rajouter du carburant, avant le départ, pour tenir compte de la nécessité éventuelle d’un 'dégagement’ à l’arrivée. La société AIRLEC AIR ESPACE SA soutient, selon les termes de la lettre de rupture, que cette remarque aurait été fondée et qu’à l’arrivée le carburant restant en réserve 'n’aurait pas permis', en toute hypothèse, la mise en oeuvre de la mesure d’urgence que constitue un ' dégagement', le cas échéant. A ce stade, la cour constate que la société AIRLEC AIR ESPACE SA procède par affirmation. Pour accréditer l’existence d’une faute commise sur ce point par D E , l’employeur va, au surplus, reprocher à celui-ci d’avoir 'sciemment corrigé le chiffrage carburant’ pour dissimuler son supposé manque de prévoyance. Cette accusation spécifique est particulièrement grave en ce que les décisions relatives au carburant relèvent exclusivement de la responsabilité du commandant de bord en ce qui concerne ' le carburant supplémentaire’ à embarquer, au regard de la réglementation aérienne européenne. Cette disposition obéit à la logique globale de la réglementation qui fait peser sur le commandant de bord, en l’occurrence D E, la responsabilité de la décision à prendre éventuellement lorsque des circonstances particulières se présenteraient ( ce qui n’est, par ailleurs, nullement démontré ici faute d’éléments météorologiques explicites au vu de leur présentation formelle; pièce 12 ). Le commandant de bord a donc ici pris l’option d’effectuer ce vol sans qu’il soit nécessaire d’envisager l’utilisation d’un aérodrome de dégagement ( OPS 1.375 chapitre gestion en vol du carburant ; point 2 ; pièce 17 ) lors de l’arrivée. Il est constaté qu’à ce stade, la société AIRLEC AIR ESPACE SA ne saurait caractériser un manquement de D E à ses responsabilités de commandant de bord telles que définies judicieusement par la réglementation applicable. C’est vraisemblablement pour cette raison qu’est avancé désormais par l’employeur un reproche portant sur une sorte de 'falsification’ qui aurait été opérée par l’intimé pour dissimuler la situation objective de la quantité de carburant utilisée sur ce vol, en apposant des mentions erronées sur les documents officiels relatifs à l’état des réserves de carburant, le litrage en ayant été modifié. A cet égard , il est constant qu’à l’arrivée à A, la quantité de carburant restante était de 408 LBS ( unité de poids du carburant exprimée en livres, correspondant à environ 700 litres, quantité conforme à la mention portée par D E au niveau du compte-rendu mécanique), comme en atteste le log de navigation versé aux débats par l’employeur ( pièce 5 ). Cette mention ne révèle aucune faute car elle est simplement en adéquation avec l’option prise par D E, en sa qualité de commandant de bord, de ne pas prévoir de dégagement et constitue ' la réserve finale', ici objectivée, prévue par la réglementation européenne en la matière. La cour constate de plus, au vu des éléments qui lui sont soumis, que l’avion est reparti de A avec une quantité de carburant conforme à la réglementation( 0PS 1.255 c du règlement n° 859/2008 de la Commission européenne ), soit 3 300 LBS après l’achat sur place ( sous la signature, pour la facture, du copilote M. Z ; pièce 11 ) de 1 600 litres ( soit 2 800 LBS ) de kérosène pour assurer le retour au Bourget. Dans ses écritures d’appel, la société AIRLEC AIR ESPACE SA croit bon de maintenir sa critique sur la quantité résiduelle de .carburant à l’atterrissage, déclarée insuffisante pour un dégagement alors qu’il vient d’être retenu que le commandant de bord avait exercé légitimement son arbitrage sur ce point, conformément à la réglementation, et entend ajouter que la pièce 6 (document n° 11029 de la société AIRLEC) aurait été falsifiée et ' raturée’ afin de tromperie par D E. La cour n’entend tirer aucune incidence fautive à l’encontre du salarié de l’examen de cette pièce technique n°6, laquelle est récapitulative de diverses informations sur le vol du 7octobre 2009 et porte la mention manuscrite d’un chiffre ' 3 100« représentant en LBS la quantité totale de carburant embarqué au départ de A après le remplissage effectué en ce lieu à hauteur de 1600 LITRES, l’erreur résidant dans la confusion entre litres et LBS à ce niveau, confusion qui ne modifie pas l’exactitude globale des mentions de consommation puisque le reste des mentions est exprimé en LBS, soit les quantités au départ et les quantités à l’arrivée et montre à nouveau, s’il en était besoin qu’il restait dans les réservoirs, au titre de la 'réserve finale’ réglementaire, 700 LBS à l’arrivée à A ( voir supra ) et 1100 LBS au retour au BOURGET. La cour estime que la mention surchargée mais parfaitement lisible ( passage appuyé d’un trait de stylo ) du chiffre '3100 » ne peut être analysée comme une falsification imputable au salarié mais ne révèle très vraisemblablement que la difficulté présentée par la formulation de la quantité de carburant achetée à A en litres et non en LBS comme le reste des mentions. Il résulte de l’analyse de ce deuxième grief qu’il n’est aucunement fondé et qu’il ne saurait ni justifier une faute grave, ni constituer un motif à la fois réel et sérieux de licenciement.
En troisième et dernier lieu, il est fait reproche à D E d’avoir, en raison d’un comportement supposé inadapté voire dangereux, provoqué l’exercice par les deux copilotes H I et B Z de leur droit de retrait , respectivement par courriel signé électroniquement le 1er novembre 2009 et par lettre du 2 novembre 2009 pour des faits des 1er juin, 6 juin et 26 octobre 2009 pour le premier et 7 octobre 2009 pour le second ( pièces appelante 4 et 3 ). Il convient de rappeler, à ce stade, que l’exercice du droit de retrait par des salariés est régi par l’article L. 4131-1 du code du travail prévoyant que ' le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. Il peut se retirer d’une telle situation'. L’objectif de ce texte, au regard de sa substance et du droit positif, est de permettre au salarié de cesser immédiatement son activité face à un danger grave et imminent pour sa personne. D’ailleurs, le même texte précise que 'l’employeur ne peut demander au travailleur qui fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent'. La cour se doit de constater que les éléments versés aux débats ne permettent pas de vérifier l’exercice effectif de ce droit de retrait par ces deux salariés qui apparemment font équipe habituellement avec D E, leur commandant de bord, responsable de la base auprès de laquelle ils sont affectés, ni les mesures prises par l’employeur à la suite des deux lettres des 1er et 2 novembre 2009 qui lui ont été adressées par les salariés ayant usé de ce droit afin d’assurer concrètement sa mise en oeuvre. En effet, le retrait juridiquement protégé s’entend d’une cessation immédiate du travail par les salariés le revendiquant au regard d’un danger grave et immédiat. De plus, ce retrait est exercé dans le même temps que l’émission par D E de deux rapports des 29 et 30 octobre 2009 dans lesquels il se plaignait, d’une part, du comportement de H I lors du vol du 26 octobre précédent et, d’autre part des critiques à son égard de ses deux copilotes pour des raisons non explicitées. Dans ces rapports, D E demandait instamment une réunion de ' l’ensemble du personnel de la base du BOURGET en présence de toute personne extérieure à la base dont l’éclairage pourrait être souhaitée’ ( pièces 10, 11 et 13 ). Force est de constater que la seule réponse à ce processus précipité de retrait non assorti de mesures concrètes et sans aucune concertation ( ceci entre le 29 octobre 2009 et le 2 novembre 2009 ) a bien été la convocation à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire de D E par lettre du 5 novembre 2009 alors qu’il venait de prendre quelques jours de congés-payés. Sachant que les motifs de licenciement viennent d’être examinés pour être rejetés, cette évocation d’un droit de retrait par des salariés placés sous les ordres de D E sans que le cour puisse en vérifier l’effectivité immédiate et l’examen contradictoire de motivations formellement énoncées par les salariés souhaitant l’exercer n’est pas, non plus, de nature à justifier la rupture du contrat de travail. Au total, il résulte de l’analyse qui précède que le premier juge a estimé à tort que le licenciement de D E était légitime, le jugement déféré devant être réformé sur ce point, la rupture ne reposant ni sur une faute grave, ni sur des motifs à la fois réels et sérieux.
Sur l’indemnisation du licenciement illégitime :
Il est sollicité à ce titre une somme de 36 570 €, correspondant à six mois de salaire.
L’employeur conclut subsidiairement à l’absence de préjudice justifié au regard de la faible ancienneté et de l’absence de justificatifs sur sa situation d’emploi postérieurement à la rupture.
La cour relève que D E présentait une ancienneté d’un an et demi et était âgé de 40 ans au moment de la rupture. Au-delà du caractère brutal et péjoratif de la rupture du contrat de travail au regard de la qualification du salarié dans un domaine où prévalent des impératifs absolus de sécurité , la cour vient de décider qu’il a été allégué à tort qu’il s’en serait affranchi et il doit en être induit que ces accusations lui ont été particulièrement dommageables. D E explique et justifie en outre avoir subi un préjudice non seulement moral mais aussi matériel constitué , pour ce dernier, par une précarité d’emploi caractérisée par une inscription à Pôle Emploi du 16 janvier 2010 au 31 juillet 2011 ( pièces 8,9 et 21 ).Certes, et cela plaide pour une reconnaissance de ses qualités professionnelles, D E a retrouvé un emploi de commandant de bord ( AIR LOYAUTE ) à compter du 20 août 2011 en subissant cependant une réfaction de sa rémunération ( passant de 6 094,95 € à 4 392 € ). En conséquence, il y a lieu de condamner la société AIRLEC AIR ESPACE SA à payer à D E la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté inférieure à deux années.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, les congés-payés afférents, l’indemnité conventionnelle de licenciement et le rappel de salaire éludé correspondant à la mise à pied conservatoire :
La cour constate que les montants alloués par le premier juge sur l’ensemble de ces points n’ont pas suscité d’observations subsidiaires de la part de la société AIRLEC AIR ESPACE SA et il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué, sur ces différents points les sommes respectives de 18 284,88 €, 1 828,48 €, 2 031,64 €, 3 549,54 € et 354,95 €.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ses dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile et l’application des intérêts au taux légal pour les créances de nature salariale.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne la société AIRLEC AIR ESPACE SA à payer à D E la somme de 25 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société AIRLEC AIR ESPACE SA à payer à D E la somme de 2 000 € à ce titre,
Laisse les dépens de la procédure à la charge de la société AIRLEC AIR ESPACE SA.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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