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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 févr. 1988, n° 9999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 9999 |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris (4ėme CH.), 17 février 1988.
A, D c/ Consorts B
Contrefaçon.. Lithographie attribuée au peintre X B.- Violation du droit moral de l’auteur : reproduction d’une oeuvre inachevée et insusceptible de divulgation.Contrefaçon.. Débit d’ouvrage contrefaisant.- Bonne foi de l’acquéreur d’une oeuvre portant la dédicace et la signature du peintre.. Atteinte au droit de reproduction (non).- Fraude en matière artistique. Loi du 9 février 1895.- Délit d’usage de faux (non).- Connaissance de la qualité de faux par la personne qui a fait usage de la pièce fausse.
Faits et procédure
Une lithographie en couleur attribuée au peintre X B sous le titre Le Picador devait être vendue aux enchères à Versailles par Commissaire-priseur.
Cette lithographie qui comportait la dédicace «A Z A» et la signature Stael suivie du millésime 54, qui figurait au catalogue de la vente et en illustrait la couverture avait été confié au commissaire priseur par D qu l’avait reçue de A.
La veuve du peintre décédé en 1955, estimant qu’il s’agissait d’une ébauche intermédiaire d’une oeuvre inachevée qui n’avait été ni signée ni divulguée par son mari et que les mentions qu’elle comportait étaient des faux, faisait effectuer une saisie contrefaçon. Puis les consorts B ayants-droits du peintre portaient plainte auprès du Doyen des Juges d’instruction du tribunal de grande instance de Versailles.
A et D étaient inculpés de contrefaçon, débit d’ouvrages contrefaits, faux en matière artistique, faux et usage de faux. Les deux collèges de deux experts successivement désignés concluaient que les mentions portées sur la lithographie n’étaient pas de la main de X B. En outre, à la demande qui leur était faite les seconds experts répondaient que les quelques similitudes constatées n’étaient pas suffisamment décisives pour attribuer ces mentions à la main de A. Le juge d’instruction disait n’y avoir lieu à suivre contre A pour faux et usage de faux et renvoyait devant le tribunal correctionnel de Versailles A pour contrefaçon et débit d’ouvrages contrefaits.
Par décision du tribunal correctionnel de Versailles l’amnistie de droit des délits reprochés était constatée et le tribunal se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes des parties civiles en vertu de l’amnistie.
Discussion et décision
Sur la contrefaçon et le débit d’ouvrage contrefaisant retenus par le tribunal contre A.
Il y a contrefaçon par violation du droit moral de l’auteur de l’oeuvre lorsque la reproduction porte sur son oeuvre que cet auteur estimait inachevée et insusceptible de divulgation.
La présomption de mauvaise foi s’applique à la fois devant la juridiction pénale et devant la juridiction civile pour les faits de contrefaçon en matière littéraire ou artistique. En outre A a commis un débit d’ouvrage contrefaisant en connaissance de cause, ce qui signifie qu’il connaissait le caractère contrefaisant de la lithographie litigieuse. ll apparait qu’au cours de l’instruction pénale, Madame B a présenté trois épreuves d’essai sur le thème du Picador dont les deux premières lui ont été remises par A après la mort du peintre cependant que la troisième se trouvait dans l’atelier de ce dernier. La première était similaire à la lithographie incriminée en ce qu’elle montrait le picador avec sa jambe mais que celle-ci y était barrée d’une croix. La deuxième montrait cette jambe grattée et portait des inscriptions manuscrites du peintre au lithographe, en bas «Envoie moi une épreuve telle que celle là avec la jambe coupée» et au dos «Essaie aussi de varier un peu le bleu pas en soi mais sur la surface. C’est un peu propre tout cela mais cela peut aller, je crois». La troisième épreuve ne présentait plus la jambe.
Le tribunal a exactement dit en conséquence que la lithographie incriminée, qui montrait le scador avec sa jambe correspondait à une ébauche effecTuee par le peintre, constituait une étape de son travail de création et ne correspondait pas à ce qu’il entendait réaliser. X B n’estimait pas que l’épreuve présentant le picador avec sa jambe aurait correspondu à une oeuvre achevée et en état d’être divulguée, la disparition de cette jambe lui apparaissant nécessaire.
A ne peut prétendre que lorsque le peintre avait décidé de supprimer la jambe il lui avait donné une première épreuve non rectifiée en la lui dédicaçant et qu’il avait donc le droit d’utiliser cette épreuve, une oeuvre datée et signée devant être tenue comme achevée et destinée à la divulgation.
En effet il résulte des expertises que sur la lithographie litigieuse les dédicace, signature et date ne sont pas de la main de X B. A ne peut mettre en doute le caractère probant de ces expertises alors que quatre experts ont conclu dans le même sens. En outre A a varié dans ses déclarations au cours de l’instruction judiciaire.
A et D ne peuvent alléguer qu’en vertu de l’article 2279 du code civil, A qui avait la possession de l’épreuve, dont il n’est pas établi qu’elle ne lui aurait pas été donnée par X de
Stael, doit être réputée en être le véritable propriétaire. En effet l’article 2279 du code civil ne s’applique qu’à la possession d’objets corporels et ne concerne pas les droits incorporels d’auteurs sur ces objets et il n’est nullement établi que le peintre aurait pu donner à A l’épreuve litigieuse en vue de sa reproduction et de sa diffusion.
A savait par les différentes épreuves que le peintre lui a fait successivement réaliser et les mentions manuscrites portées par ce dernier sur l’épreuve présentant un picadore avec sa jambe grattée que celle avec la jambe ne constituait pas une oeuvre achevée et en état d’être divulguée.
Au cours de l’information pénale, une perquisition a permis de découvrir au domicile de A un calque correspondant à la lithographie incriminée.
Il est donc établi que A a commis une contrefaçon en violation du droit moral de X B par la reproduction de cette lithographie montrant un picador avec sa jambe.
A a en outre commis un débit d’ouvrage contrefaisant en connaissance de cause en cédant la lithographie dont il connaissait le caractère contrefaisant à C D.
Sur le débit d’ouvrage contrefaisant retenu par le tribunal contre D.
Le tribunal a retenu que D a commis en connaissance de cause un débit d’ouvrage contrefaisant en exposant à la vente publique prévue à Versailles la lithographie que A lui avait cédée et qui constituait une contrefaçon par violation du droit moral de X B.
S’il apparait certes que D a offert à la vente la lithogra. phie Le Picador qu’il avait acquise de A alors que ce dernier faisait l’objet d’une information judiciaire pour contrefaçon, débit d’ouvrages contrefaisants et fraude en matière artistique concernant des oeuvres signées Stael et attribuées à ce peintre, étant observé que cette informa. tion judiciaire dans laquelle D n’a pas été inculpé concernait la participation de A pour 4 ouvrages dont les experts ont conclu à la fausseté et 3 ouvrages dont les experts ont conclu á l’authenticité et devait par la suite se terminer par un non-lieu en faveur de A.
Mais la lithographie Le Picador cédée par A à D comportait la dédicace «A Z A» suivie de la signature Stael et du millésime 54.
Or D connaissait les liens d’amitié qui existaient entre le peintre et A son lithographe habituel. Il avait acquis de A après la mort du peintre 2 oeuvres de X B dedicacées à A, dédicaces et signatures qui ne sont pas contestées. Il savait en outre que l’expert Granville avait acquis de A après la mort du peintre 3 lithographies dont l’une portait la dédicace «A Z A. Stael 1952», oeuvres dont l’authenticité n’est pas non plus contestée.
Dans ces conditions il apparait que D, qui n’est pas un expert en écriture, n’avait pas à mettre en doute l’authenticité de la dédicace et de la signature du peintre sur la lithographie Le Picador.
D est donc bien fondé à se prévaloir de sa bonne foi. Il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a dit qu’il a commis en connaissance de cause un débit d’ouvrage contrefaisant en violation du droit moral de X B.
Sur l’atteinte aux droits de reproduction
Les droits patrimoniaux de reproduction et de divulgation ne peuvent concerner qu’une oeuvre achevée et en état d’être reproduite et divulguée.
Or le dessin du Picador avec sa jambe ne constituait pas une telle oeuvre mais seulement une étape dans sa création. Les Consorts B ne sont donc pas titulaires sur ce dessin de droits patrimoniaux qui n’auraient pu prendre naissance qu’à partir du moment où X B aurait estimé qu’il s’agissait d’une oeuvre achevée et en état d’être divulguée.
Les Consorts B doivent donc être déboutés de leur demande en atteinte à leurs droits patrimoniaux et en ceux de leur auteur.
Sur la fraude en matière artistique et l’usage de faux.
Le tribunal correctionnel puis la Cour d’appel de Ver. sailles ont seulement statué sur l’application de la loi d’amnistie aux délits de contrefaçon et de débit d’ouvrage contrefaisant et se sont déclarés incompétents pour statuer sur les intérêts civils.
L’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour de Versailles ne rend donc pas les consorts B irrecevables à invoquer la fraude en matière artistique visée par la loi du 9 février 1895 ainsi que l’usage de faux.
La loi du 9 février 1895 punit de peines correctionnelles ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une oeuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure et de musique et ceux qui sur les mêmes oeuvres auront frauduleusement et dans le but de tromper l’acheteur sur la personnalité de l’auteur imité sa signature ou un signe adopté par lui.
Mais les experts commis au Cours de l’instruction judiciaire ont conclu que les quelques Similitudes constatées n’étaient pas suffisantes pour attribuer à la main de A les mentions portées sur la lithographie litigieuse.
Il n’est donc pas établi que ce serait A qui aurait inscrit sur cette lithographie le nom ou la signature de X B.
Il n’est pas non plus établi que ce nom ou cette signature auraient été inscrits par D. ll en résulte que les consorts B ne sont pas fondés dans leurs demandes contre A et D pour fraude en matière artistique au sens de la loi du 9 février 1895.
Le délit d’usage de faux prévu par l’article 151 du code pénal n’est caractérisé en vertu de l’article
163 du même code que dans la mesure où le faux est connu de la personne qui a fait usage de la pièce fausse. Si A savait que la lithographie qu’il a reproduite et cédée à D constituait une contrefaçon par violation du droit moral de X B ainsi qu’il a été dit, la preuve n’a pas été rapportée par le dossier pénal qu’il aurait su que les mentions manuscrites portées Sur cette lithographie constituaient des faux. Il a d’ailleurs bénéficié d’un non-lieu à cet egard.
Cour d’appel de Paris (4ėme CH.), 17 février 1988. A, D c/ Consorts B M. Y, président.MMes GUYONNET, NORDMANN et ALPHONSI, avocats.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 février 1895
- Code civil
- CODE PENAL
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