Infirmation partielle 8 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 déc. 2015, n° 15/03495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03495 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 octobre 2014, N° 13/17090 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE c/ SAS AUTOLIB |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 08 Décembre 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/03495
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 octobre 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section commerce- RG n° 13/17090
APPELANTS
Monsieur A X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Monsieur Y Z (délégué syndical ouvrier)
Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE
XXX
XXX
représenté par Monsieur Y Z (délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SAS AUTOLIB
XXX
XXX
représentée par Me Jérôme MARGULICI, avocat au barreau de PARIS, K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Soleine HUNTER FALCK, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean Louis CLEVA, président
Madame Soleine HUNTER FALCK, conseiller
Madame Roselyne GAUTIER, conseiller
Greffier : Madame Laura DESINGLY, greffier en stage de préaffectation, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Roselyne GAUTIER, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marine POLLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 30.03.2015 par A X et le SYNDICAT SUD COMMERCE ET SERVICE à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris section Commerce chambre 1 en date du 13.10.2014 qui a débouté le salarié de ses demandes formées à l’encontre de la SAS AUTOLIB.
A X demande à la cour de déclarer son recours recevable dès lors que cette décision a été rendue sur une demande à caractère indéterminé, d’infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de dire que son droit de retrait a été exercé à juste titre et de condamner son employeur au paiement de :
— 66,01 € au titre du rappel de salaire du 12.03.2013 outre 6,60 € pour les congés payés ;
avec rectification du bulletin de paie d’avril 2013 sous astreinte de 10 € par jour de retard dans le mois suivant la notification de la décision, la Cour se réservant la liquidation ;
— 500 € au titre de la réparation du préjudice d’anxiété motivé par la menace de sanction ;
— 66,32 € au titre du rappel de salaire au titre de la sanction de mise à pied conservatoire du 30.04.13 qui doit être annulée outre 6,63 € au titre des congés payés afférents ;
avec rectification du bulletin de paie d’avril 2013 sous astreinte de 10 € par jour de retard dans le mois suivant la notification de la décision, la Cour se réservant la liquidation ;
— 1.000 € à titre de dommages intérêts pour discrimination syndicale en raison de la prise en compte de l’exercice de son mandat ;
— 1.000 € en vertu de l’article 700 CPC ainsi que 35 € de taxe.
Le Syndicat SUD COMMERCE & SERVICE sollicite pour sa part :
— 500 € en application de l’article L 2132-3 du code du travail et en raison du préjudice à l’intérêt de la profession ;
— 500 € dans le même cadre du fait de la discrimination syndicale ;
— 100 € en vertu de l’article 700 CPC tant en ce qui concerne le droit de retrait que la discrimination.
De son côté, la SAS AUTOLIB reconnaît que la demande initiale était indéterminée et que l’affaire peut être plaidée au fond ; elle demande de confirmer le jugement, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de condamner solidairement A X et le Syndicat SUD COMMERCE & SERVICE à payer la somme de 500 € pour frais irrépétibles.
SUR LES FAITS
A X a été engagé par contrat à durée indéterminée par la SAS AUTOLIB le 02.09.2011 en qualité d’ambassadeur catégorie Employé qualification Opérateur échelon 1 coefficient à temps complet.
L’entreprise est soumise à la convention collective des services de l’automobile ; elle comprend plus de 11 salariés.
Le 04.04.2012, A X a reçu un blâme pour un retard de 20 mn ayant altéré le bon fonctionnement du service.
Le 30.04.2013, la SAS AUTOLIB a notifié à A X une mise à pied disciplinaire en raison de faits survenus les 25 / 28.02 et 02.04.2013 pour un comportement contraire aux règles de fonctionnement de l’entreprise engendrant des dysfonctionnement dans la bonne marche du service.
Le 18.01.2013, l’employeur a adressé aux chefs d’équipe « ambassadeurs » une note relative aux mesures prises en cas de grand froid, soit si la température venait à égaler ou être inférieure à 0°.
Le mercredi 12.03.2013, certains salariés de la SAS AUTOLIB, dont A X, ont utilisé leur droit de retrait eu égard aux conditions climatiques très dégradées.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l’audience.
Sur la recevabilité des demandes :
La demande présentée par les requérants est indéterminée ; les demandes en cause d’appel sont donc recevables, ce que ne contestent pas les parties à l’audience.
Sur l’exercice du droit de retrait le 12.03.2013 :
L’article L 4131-1 du code du travail a accordé au salarié le droit de se retirer de son poste de travail lorsqu’il a un motif raisonnable de penser que la situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; l’employeur ne peut alors demander au salarié qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection ; compte tenu de sa nature et de sa finalité, l’exercice de ce droit n’est soumis à aucun formalisme.
La Loi n°82-1087 du 23.12.1982 vise un danger imminent menaçant la vie ou la santé du salarié ; il s’agit d’un danger susceptible de se réaliser brusquement dans un délai rapproché, qui peut résulter d’une ambiance de travail ; mais il s’agit d’un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée (Circ. DRT n°93/15 25.03.1993) : le danger doit donc apparaître comme se situant au delà du risque qui s’attache à l’exercice normal d’un travail qui peut impliquer en soi certaines servitudes ou un certain risque.
Par ailleurs le salarié possède une latitude d’appréciation et un certain droit à l’erreur, la juridiction devant apprécier le caractère raisonnable ou non de la crainte exprimée par le salarié, en tentant compte de son âge, de son état de santé, de sa qualification ou de son expérience professionnelle.
Le salarié doit alors signaler la situation à son employeur, mais l’avis ne peut être que postérieur au retrait ; il ne pourra pas être dans ces conditions sanctionné tant sur la plan de la rémunération que sur un plan disciplinaire.
En l’espèce, A X, pour justifier du bien fondé de l’exercice de son droit de retrait pour la journée du mardi 12.03.2013, oppose « le risque de chute et/ou la température polaire qui constituaient un danger grave et imminent plutôt qu’un simple risque » ; il indique que les trottoirs glissants comme la paralysie des transports en commun ne lui ont pas permis de rejoindre le dépôt où il devait se rallier ; A X produit pour démontrer ses dires :
— des articles de journaux gratuits évoquant ce jour là selon METEO FRANCE « un épisode neigeux remarquable pour la saison, tant pour les quantités attendues que par sa durée », l’Ile de France ayant été placée en alerte orange ; la température mentionnée était de 3° dans la journée à Paris ; le plan neige niveau 3 a été activé dès 5h du matin le 12 mars (« 20 minutes ») ;
— « Direct Matin » a précisé les conditions météo ce jour là en Province comme dans quelques pays Européens, en faisant état d’un « come back » exceptionnel de l’hiver, le 12 mars ayant été le plus froid depuis 1932 en France ;
— le compte rendu adressé le 21.03.13 par V. RENCIOT, salariée, à G. X, en sa qualité de représentant du personnel mentionnant après une prise de poste classique :
… « Après plusieurs équilibrages périlleux, consigne du chef d’équipe (Mendole Daniel) de ne plus prendre les véhicules et d’attendre les prochaines directives.
Nous nous sommes donc réunis au même point (Gambetta)
le temps se dégradait de plus en plus.
Nous avons donc fait part au syndicat, a la régulation et a notre chef d’équipe que nous utilisions notre droit de retrait '
Suite à cela, notre chef d’équipe nous a rapeler pour nous dire que Ambroise lui avait dit que nous n’avions pas le droit puisque nous pouvions le faire à pied, sauf que pour nous le danger était aussi présent à pied qu’en voiture (verglas, neige, froid, réponse donnée a notre chef d’équipe) et que nous ne serions pas payées pour cette journée… »
— des extraits du registre du personnel non datés.
Pour sa part la SAS AUTOLIB déclare que la mission d’un ambassadeur est de se déplacer d’une station à une autre pour réaliser les tâches qui lui sont assignées depuis le centre de régulation par l’intermédiaire d’un « PDA » (boîtier numérique) et par suite : de conduire selon les besoins des véhicules d’une station à une autre pour « équilibrer » le parc mais aussi de traiter les petites anomalies et enfin de renseigner les utilisateurs.
L’employeur ne conteste pas le niveau d’enneigement des rues parisiennes ce jour là ni son caractère inopiné. Il relève que la dotation en vêtements d’hiver avait été renouvelée et sensiblement renforcée fin 2012 et que le salarié en avait pris possession ; de même en janvier 2013 des mesures avaient été définies pour être mises en place lors des journées de « grand froid », comme ça a été le cas le 12.03.13 ; elles comprenaient : des pauses et des primes additionnelles, la réduction au maximum des tâches d’état des lieux, tout en sollicitant les ambassadeurs sans les rendre inactifs ; il a été décidé ce jour là, au vu des conditions climatiques particulières, de suspendre les opérations d’équilibrage, les ambassadeurs devant se concentrer sur les anomalies constatées en faisant leurs déplacements en transports en commun exclusivement, et sinon devant se regrouper dans le quartier Edouard VII.
la SAS AUTOLIB fait valoir que la question revient à déterminer si le fait de devoir se déplacer à pied et en transports en commun Paris par temps enneigé peut raisonnablement constituer un danger grave et imminent justifiant l’exercice du droit de retrait. Elle constate que sur les 200 salariés effectuant les mêmes tâches seuls 5 ont fait valoir leur droit de retrait et elle considère que l’employeur ne pouvait pas agir sur les conditions de déplacement dans les rues de Paris.
A l’appui de son argumentation, la SAS AUTOLIB produit en particulier :
— la dotation de vêtements du salarié ;
— la note concernant les mesures grand froid en date du 18.01.2013 relatives pour la plupart à l’augmentation du nombre de pauses quotidiennes et de primes ; la note prévoit que les opérations d’équilibrage soient poursuivies et mises en place par la régulation, les tâches d’états des lieux étant réduites au strict minimum.
Il en résulte que la SAS AUTOLIB ne donne pas les éléments suffisants permettant d’établir les conditions dans lesquelles les salariés ont été sollicités ou ont reçu des instructions durant la journée du 12 mars 2013 qui a effectivement été considérée sur Paris comme ayant été particulièrement perturbée par les conditions météorologiques, en raison d’un enneigement brutal et très important. Cette situation a engendré un danger réel et imminent pour certains salariés, et ce quel que soit l’équipement dont ils avaient été dotés principalement pour lutter contre le froid.
En effet, l’employeur fait valoir la suspension des opérations d’équilibrage et le regroupement des salariés dans le quartier Edouard VII, sans que l’on sache à quelle heure ces consignes auraient été transmises aux salariés sur leurs divers lieux de travail ; les salariés dans l’attente de consignes explicites et voyant la situation se dégrader on pu objectivement considérer que leur activité devait être réalisée, ce jour là et dans ces circonstances particulières, au delà du risque qui s’attache à l’exercice normal d’un travail pouvant impliquer en soi certaines servitudes ou un certain risque ; le salarié fait valoir que pour sa part il n’a pas pu rejoindre le lieu de rendez vous puisque les transports en commun étaient très perturbés, et dans ces conditions, il ne pouvait pas davantage rester sur place : il n’a pas été le seul dans ce cas puisque certains salariés se sont regroupés sur un autre site « Gambetta », par ailleurs il n’est pas démontré par la SAS AUTOLIB que A X ait eu des consignes en ce sens.
Enfin l’article L 4123-2 du code du travail indique qu’en cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser notamment par arrêt de travail, le CHSCT est réuni en urgence dans un délai n’excédant pas 24h ; or la SAS AUTOLIB ne prouve pas avoir respecté ces dispositions.
Par suite il convient de dire que A X était raisonnablement en droit d’exercer son droit de retrait le 12 mars 2013, eu égard aux conditions climatiques exceptionnelles mais aussi en l’absence de consignes suffisamment claires et protectrices de la part de son employeur.
En conséquence, A X doit se voir octroyer le rappel de salaire correspondant avec rectification du bulletin de paie sans que l’astreinte soit nécessaire.
Sur le préjudice d’anxiété :
Le préjudice d’anxiété a été défini par la jurisprudence dans le contexte spécifique de l’exposition de salariés à l’amiante, ceux ci en retirant une crainte permanente de développer une maladie telle le cancer du poumon.
En l’espèce le salarié ne définit pas ce que la menace d’une sanction liée à l’exercice normal de son droit de retrait pouvait avoir comme incidence sur sa santé physique ou morale, et surtout il ne justifie pas de la réalité de cette menace.
Sur la discrimination syndicale :
En application de l’article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la Loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou son handicap.
L’article L 1134-1 précise que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II (Principe de non discrimination), le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-789 du 20.08.08. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
A X fait valoir qu’il aurait été sanctionné par une mise à pied le 30.04.2013 pour avoir alerté, en sa qualité de représentant du personnel, la Mairie de Paris sur les conditions de travail qui prévalent au sein de la SAS AUTOLIB ; ses propos repris par la Presse en mars 2013 ont ainsi donné lieu à une intervention du Groupe Communiste au Conseil de Paris les 25 et 25 mars 2013. Il observe la concomitance entre ses démarches et la sanction reçue, sa convocation à l’entretien préalable ayant été remise le lendemain et le jour même de la parution des articles de presse, et l’entretien s’étant tenu le 04.04.13. En outre il a fait usage de son droit de retrait le 12 mars 2013. Enfin il invoque un blâme le 04.04.2012 dans des circonstances similaires.
Ces faits en eux mêmes laissent présumer l’existence d’une discrimination syndicale.
En réponse l’employeur constate que la sanction notifiée le 30.04.13 a pour motifs des faits s’étant déroulés les :
— 25.02.2013 relatif à un retard du salarié de 47 mn sur le lieu de sa prise de poste ;
— 28.02.2013 relatif à des trajets incohérents entre 14h20 et 17h47 au regard des informations données par son boîtier numérique ; il est indiqué : « En résumé, vous n’avez pas respecté le séquencement des tâches, utilisé un VE hors du cadre défini par les tâches et fait des remarques non conformes aux tâches réellement effectuées »
— 02.04.2013 relatif à un retard de 9 mn sur son lieu de travail.
Le salarié dans ses écritures se borne à affirmer qu’il n’aurait « aucune difficulté à s’expliquer à l’audience sur les faits reprochés, qui reposent sur les informations transmises par son PDA qui découlent, d’une part, de l’application de procédures en oeuvre dans l’entreprise et, d’autre part, de la nature même de sa tâche qui a une incidence sur ses horaires », et ce sans pour autant donner d’explications complémentaires.
La seule concomitance entre le déclenchement de la procédure de sanction et les déclarations à la Presse ne peut à elle seule démontrer la réalité de la discrimination syndicale, étant précisé que le blâme du 04.04.2012 n’ a pas été contesté.
Par suite la décision de la SAS AUTOLIB était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur l’intervention du Syndicat SUD COMMERCE & SERVICE :
Le Syndicat SUD COMMERCE & SERVICE a la capacité d’agir sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail, en vue d’exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le juge doit alors évaluer le préjudice réellement subi par le syndicat.
L’action menée par le salarié et le syndicat a eu pour effet de lui voir reconnaître le bien fondé du droit de retrait qu’il a exercé ; elle était donc légitime et l’action du syndicat a permis de voir constater des droits au profit de la collectivité des salariés de l’entreprise.
Le Syndicat SUD COMMERCE & SERVICE sera indemnisé du préjudice subi ainsi qu’il est fixé au dispositif.
L’astreinte ne se justifie pas par les éléments du dossier.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Dit que les demandes présentées par les requérants sont recevables en appel ;
Infirme partiellement le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Commerce chambre 1 en date du 13.10.2014 ;
Dit que A X a à juste titre fait valoir son droit de retrait le 12 mars 2013 ;
En conséquence, condamne la SAS AUTOLIB à verser au salarié la somme principale de 66,01 € au titre du rappel de salaire pour la journée du 12.03.2013 outre 6,60 € pour les congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 03.12.2013, et ordonne la rectification sans astreinte du bulletin de paie d’avril 2013 ;
Condamne la SAS AUTOLIB à payer au Syndicat SUD COMMERCE & SERVICE la somme de 500 € en réparation du préjudice subi sur le fondement de l’article L 2132-3 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Confirme pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris section Commerce chambre 1 en date du 13.10.2014 et rejette la demande relative à l’annulation de la sanction du 30.04.13 et celle fondée sur la discrimination syndicale ;
Condamne la SAS AUTOLIB aux dépens et à payer à A X la somme de 1.000 € et au Syndicat SUD COMMERCE & SERVICE la somme de 100 € en vertu de l’article 700 CPC au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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