Confirmation 21 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 21 mars 2017, n° 16/00688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/00688 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auch, 30 avril 2015, N° 13/00181 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
21 MARS 2017
XXX
R.G. 16/00688
I Z épouse X
C/
K Y
Association FRANCE TERRE D’ASILE
En la personne de son ou de sa Président(e)
ARRÊT n° 115
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du vingt-et-un mars deux mille dix-sept par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
I Z épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie PICCIN, avocat au barreau de GERS
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUCH en date du 30 avril 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 13/00181
d’une part,
ET : K Y
XXX
XXX
Association FRANCE TERRE D’ASILE
En la personne de son ou de sa Président(e)
XXX
XXX
Représentés par Me Sandrine FARGE-VOUTE de l’AARPI INTEGRALES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 06 Février 2017 devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Xavier GADRAT et Ivan GUITZ, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
**
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Mme I Z, née le XXX, a été engagée par l’Association France Terre d’asile en qualité d’intervenante sociale au Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA) entre octobre 2008 et novembre 2009, puis à compter du 3 janvier 2011. Le contrat s’est poursuivi à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012.
Elle a démissionné suivant courrier du 1er août 2013 avec effet au 1er septembre 2013.
Le 6 août 2013, elle déposait plainte au commissariat de police d’Auch pour des faits de violences volontaires à la suite d’une altercation s’étant déroulée le même jour avec M. Y, directeur de l’établissement.
Le 16 décembre 2013, elle saisissait le conseil de prud’hommes d’Auch pour obtenir la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l’Association France Terre d’asile et de M. Y au paiement de diverses indemnités, invoquant des faits de harcèlement moral.
Par jugement du 30 avril 2015, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, considérant que les faits de harcèlement moral n’étaient pas établis et que la démission était claire et sans équivoque.
Mme Z a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
— PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions enregistrées le 6 février 2017 et développées oralement à l’audience, Mme Z demande à la cour :
— de réformer le jugement dont appel ;
— de dire et juger que l’Association France Terre d’asile a méconnu son obligation de prévention des faits de harcèlement ;
— de dire et juger qu’elle a commis des faits de harcèlement ;
— de requalifier la démission du 1er août 2013 en un licenciement nul et de nul effet ;
— de condamner l’Association France Terre d’asile à lui verser les sommes suivantes :
* 3 640,08 euros au titre de l’indemnité de préavis et 364 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 557,55 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 920,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 10 920,24 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— à titre subsidiaire, de condamner l’Association France Terre d’asile à lui payer la somme de 21 840,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— que la lettre de démission est la conséquence des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, et qu’elle estime largement établis au regard des nombreux témoignages recueillis dans le cadre de l’enquête pénale ;
— qu’elle a fait l’objet d’injures de la part de M. Y, d’actes et de stratégies destinées à l’isoler du reste de ses collègues, d’une remise en cause de son travail et d’un dénigrement systématique ;
— que ces actes ont eu de graves répercussions sur son état de santé dont elle justifie par la production de certificats médicaux ;
— que l’employeur a méconnu ses obligations de résultats en matière de protection de la santé des salariés, qu’il n’a pas mis en place de mesures de prévention alors qu’il avait été destinataire en 2012 d’un courrier de l’inspection du travail lui rappelant ses obligations en matière de prévention des risques psycho-sociaux ;
— que l’enquête tardive à laquelle l’employeur a procédé était partielle, menée de façon sommaire et sans garantie d’impartialité ;
— que l’employeur a violé deux obligations distinctes ce qui justifie sa demande au titre d’un licenciement nul et pour non respect de son obligation de prévention. Elle déclare oralement lors des débats se désister de son action à l’encontre de M. Y.
'
Selon ses dernières conclusions enregistrées le 30 novembre 2016 et développées oralement à l’audience, l’Association France Terre d’asile et M. Y demandent à la cour :
— de prendre acte du désistement d’instance et d’action de Mme Z à l’égard de M. Y ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Z de l’ensemble de ses demandes et a jugé que Mme Z avait démissionné le 1er août 2013 et n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— de la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes ;
— subsidiairement, de dire et juger que l’Association France Terre d’asile a pris toutes les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels et n’a pas failli à ses obligations vis-à-vis de Mme Z ;
— de condamner Mme Z à payer à l’Association France Terre d’asile la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et abusive et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir essentiellement :
— que le courrier de démission du 1er août 2013 est clair et non équivoque ;
— que Mme Z ne s’était jamais plainte, jusque-là, de quelque manière que ce soit, d’agissements de harcèlement moral ;
— que M. Y conteste formellement être l’auteur de violences à l’égard de la salariée, qu’aucun témoin visuel n’a assisté à la scène et que les témoignages produits ne font état que de propos rapportés ;
— que la salariée ne rapporte la preuve d’aucun fait laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral ; que sa plainte a été classée sans suite au motif que les faits n’étaient pas suffisamment caractérisés ; que les témoignages produits ne sont pas probants et qu’ils rapportent des éléments qui les contredisent ;
— que la salariée, qui a régulièrement manifesté une situation psychologique particulièrement fragile, a toujours bénéficié de la plus grande écoute et compréhension de son supérieur et n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction ou mise à l’écart ;
— qu’en tout état de cause l’association a toujours respecté ses obligations de prévention et de sécurité.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par courrier du 1er août 2013, Mme I Z a démissionné de ses fonctions en ces termes : "Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste d’intervenant social niveau 2 que j’occupe à France Terre d’asile en contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2012.
Comme imposé par la convention collective applicable à France Terre d’asile, je respecterai un préavis de départ de 1 mois. La fin de mon contrat est donc à prévoir pour le 1er septembre 2013 (…)". Ce courrier ne fait donc état d’aucun motif particulier de démission, mais il est justifié que dans les jours qui ont suivi, la salariée a fait état, tant auprès du directeur du site, M. Y, que de l’association, qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral.
La démission doit donc être examinée au regard de ces faits qui, s’ils sont établis, doivent entraîner la requalification de la démission en licenciement nul comme fondé sur des faits de harcèlement.
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, « le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
En l’espèce, Mme Z soutient qu’elle a fait l’objet d’injures de la part de M. Y, d’actes et de stratégies dédiés à l’isoler du reste de ses collègues, d’une remise en cause de son travail et d’un dénigrement systématique.
Pour établir les faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement, Mme Z produit la copie de l’enquête pénale diligentée sur sa plainte pour des faits de violences volontaires commis par M. Y et les faits de harcèlement, ainsi que des attestations émanant de salariés et bénévoles de l’association. Il en résulte :
— que Mme A atteste de la dégradation des conditions de travail de Mme Z et de la remise en question de son travail. Elle déclare avoir été témoin de deux incidents, le 31 juillet et le 6 août 2013 ou, sans avoir été témoin directement de la scène, elle a entendu M. Y hurler contre Mme Z en lui disant : « Dégage, je n’ai pas que ça à foutre, tu m’emmerdes » (le 31 juillet) et "Dégages, tu es folle; il faut que tu ailles voir un psy". Elle indique également que Mme Z est sortie du bureau de M. Y en indiquant qu’il l’avait giflée ;
— que Mme B dans son témoigne confirme les dires de Mme A, qu’elle précise que M. Y demandait à Mme Z d’exécuter des tâches subalternes, qu’il la rabaissait. Elle a été également témoin dans les mêmes circonstances des altercations des 31 juillet et 6 août et confirme les propos de Mme A.
— que Mme M N-O, stagiaire, a longuement témoigné du déroulement de son stage, indiquant qu’il avait eu de nombreuses conséquences psychologiques et avait compromis son avenir professionnel et sa santé, avec notamment une perte de confiance en elle et d’estime de soi ; qu’elle témoigne que M. Y déconsidérait Mme Z et la traitait souvent d’idiote, de saint-bernard, de naïve ;
— que Mme C, qui a travaillé du 1er au 19 juillet 2013 au sein de l’association, décrit le déroulement de la relation de travail et les raisons qui l’ont conduite à interrompre sa période d’essai ;
— que le témoignage de Mme D, qui a travaillé pendant 10 ans dans l’association jusqu’à son départ à la retraite le 31 mars 2013, porte sur les méthodes de management de M. Y faites de 'froideur, intimidations diverses, dévalorisation, irrespect, et sur les brimades dont elle a pu faire l’objet’ ;
— que les témoignages de M. E et M. F, bénévoles, portent sur les qualités professionnelles de la salariée et non sur les faits de harcèlement dont elle aurait été victime. La salariée produit également un message adressé au directeur des ressources humaines de l’association le 12 août 2013 pour le compte de Mme A, Mme G et Mme B dénonçant les faits de harcèlement dont elle a été victime.
Pour s’opposer à ces témoignages, l’employeur produit de son côté :
— le témoignage de M. Y qui conteste les faits tels que décrits par la salariée, indiquant notamment pour les faits du 6 août 2013 qu’il n’a fait que la repousser parce qu’elle refusait de sortir de son bureau, et n’a exercé aucune violence ;
— le témoignage de Mme H qui atteste des réactions émotionnelles permanentes de cette dernière et conteste l’existence de faits de harcèlement au sein de l’association ;
— un échange de courriels entre M N O et M. Y, postérieurs à son stage, desquels il résulte que leurs relations étaient cordiales ;
— un échange de courriel entre Mme D et M. Y postérieur au départ en retraite attestant également de relations cordiales ;
— un message adressé par Mme G Bernadette au directeur des ressources humaines de l’association dans lequel elle indique travailler dans des conditions normales et contestant avoir donné son accord à la rédaction du courriel commun du 12 août 2013 dont elle n’avait d’ailleurs pas été informée ;
— un long message adressé par Mme Z à M. Y le 23 juin 2012 attestant de la fragilité de cette dernière et dans lequel elle écrit notamment : « Je suis devant vous quelquefois, je … Je ne sais toujours pas qui vous êtes et c’est très bien, je vous croise souvent dans mes journées, j’aime toujours votre folie, votre feu, j’espère qu’il est vrai que je suis moins seule près de vous, j’espère que cette vie n’est pas qu’une petite histoire que nous nous racontons chacun de notre côté (…) », ainsi qu’un extrait d’un second mail non daté mentionnant notamment : « Il ne s’est rien passé ce week-end, rien de plus, rien de moins, je suis dans mon état de merde et je vis tout mal, c’est tout … », ces élément permettant d’établir la complexité de la relation de la salariée au directeur de l’établissement.
Les éléments produits par l’employeur contredisent en conséquence les éléments produits par la salariée. Les seuls faits précis et vérifiables sont les incidents des 31 juillet et 6 août 2013, qui se sont déroulés sans aucun témoin. Si l’état de choc de la salariée a pu être constaté par deux autres salariées et les éléments médicaux produits, les faits de violence eux-mêmes restent imprécis, puisque Mme Z a d’abord dit qu’elle avait été giflée, alors que dans son audition à la police, elle indique qu’il lui aurait serré la tête, M. Y indiquant pour sa part qu’il l’avait repoussée. La réalité des incidents est donc établie, sans que la responsabilité de l’un ou de l’autre puisse être formellement identifiée. Quant au comportement de M. Y d’une manière plus générale, il ne ressort que de témoignages dont certains sont fortement contredits par des témoignages inverses.
La salariée produit par ailleurs un courrier de la DIRECCTE de Paris, adressée au siège de l’association à Paris et daté du 16 octobre 2012, appelant l’attention de l’employeur sur la prévention des risques psycho-sociaux dans l’entreprise, mais n’évoquant que des situations de la région parisienne. Ce courrier n’est donc pas en relation avec des faits susceptibles de s’être déroulés au sein de l’établissement d’Auch.
Elle produit enfin des certificats médicaux mentionnant l’existence d’un « burn out » et d’un état anxieux généralisé après l’altercation du 6 août 2013. Ils établissent donc la réalité de l’état de santé de la salariée, sans qu’il soit possible de le relier à des faits de harcèlement dont elle aurait été victime. La cour relèvera enfin qu’aucun fait de harcèlement n’a été dénoncé d’une quelconque manière avant la lettre de démission de la salariée, et que notamment, Mme Z a été déclarée apte par le médecin du travail au cours de la visite médicale du 18 mars 2013, et que ce médecin du travail indique au directeur des ressources humaines dans un mail du 15 octobre 2013 : « J’assure la surveillance des salariés du CADA d’Auch depuis plusieurs années. J’ai effectivement reçu au mois d’août une salariée de l’association dans un état de souffrance mentale qui m’a signalé une dégradation de ses conditions de travail notamment de ses relations de travail. Je n’ai pas eu d’autres plaintes au cours des entretiens individuels des salariés de l’association, cependant j’ai été informé du départ de plusieurs salariés que je n’ai pas reçus en visite médicale ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Mme Z n’établit pas de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée des demandes formées au titre d’un licenciement nul.
S’agissant du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat et de prévention des risques psycho-sociaux, il y a lieu de constater que l’existence d’un harcèlement n’a été révélé par la salariée qu’au début du mois d’août, alors que sa lettre de démission ne comportait aucun motif. L’employeur a immédiatement procédé à une enquête dont il n’est pas établi qu’elle a été incomplète ou partiale, alors que certains salariés étaient en congés à cette période. Le médecin du travail a été interrogé et, comme il vient d’être indiqué, a confirmé n’avoir reçu aucune plainte d’autres salariés de l’entreprise. La salariée n’établit pas la réalité du manquement de l’employeur et sera déboutée des demandes faits à ce titre.
L’Association France Terre d’asile ne justifie pas que la procédure engagée par Mme Z est abusive ou vexatoire. Elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
L’équité en commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute l’Association France Terre d’asile de sa demande au titre d’une procédure abusive ou vexatoire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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