Infirmation partielle 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 3 févr. 2022, n° 21/03648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03648 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 12 mai 2021 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 FEVRIER 2022
N° RG 21/03648 – N° Portalis DBV3-V-B7F-URWT
AFFAIRE :
E Y
…
C/
CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES DE L’INDUSTRIE DU BETON
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mai 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES, rectifiée par l’ordonnance du 1er juin 2021
N° RG : 2021R00001 et 2021R00024
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03.02.2022
à :
Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES,
Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
148 rue Jean-I J
[…]
S.A.S. C2 BETON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 881 84 7 3 […]
[…]
44760 LES MOUTIERS-EN-RETZ
S.A.S.U. WILLEX CONSULTING
N° SIRET : 847 53 7 9 17
148 rue Jean-I J
[…]
Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 – N° du dossier 210070
Assistés par Me Thierry DALLET, Plaidant, avocat au barreau des Deux Sèvres
APPELANTS
INTIMES A TITRE INCIDENT
****************
CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHES DE L’INDUSTRIE DU BETON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 775 68 2 7 84 […]
[…]
Représentant : Me Jessica BIGOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469 – N° du dossier 677
Assisté de Me Romain MAULIN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
APPELANT A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le centre d’études et de recherches de l’industrie du béton (le Z) est un établissement d’utilité publique placé sous la tutelle de l’Etat français et certifié par la Commission européenne qui effectue une vérification des produits en béton par rapport à leurs performances définies dans la norme européenne harmonisée de l’Agrément Technique Européen. Le Z procède au marquage CE et à la certification France (NF).
Le marquage CE confère le droit de libre circulation sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Les organismes de certification sont désignés dans chaque Etat membre, étant précisé que la certification accordée par un organisme en Europe, vaut pour l’ensemble des pays de l’Union européenne.
M. X était inspecteur au sein du Z entre le 5 novembre 2001 et le 31 décembre 2011, puis auditeur-qualité du 1er janvier 2012 au 27 avril 2018.
Le 23 janvier 2019, M. X a créé la SAS Willex Consulting dont il est président qui le 11 février 2019, a conclu un contrat de prestation de services en sous-traitance avec le Z pour une durée d’un an, reconduit pour une année par un avenant daté du 16 décembre 2019.
M. X est aussi associé et directeur général de la société C2 Béton dont M. Y est président, qui a été créée le 24 février 2020. Cette société a fonctionné en partenariat avec un organisme allemand, la société Güteschutz Beton Nordheim-WestfalenBeton-und Fertgteilwerkee.V (la société Güteschutz), qui propose également la délivrance de certificats CE.
Suspectant une concurrence déloyale mise en oeuvre par M. X, le 16 octobre 2020 le Z a adressé à la société Willex Consulting une lettre recommandée avec accusé de réception pour lui signifier ses griefs et résilier le contrat de prestation de services.
Le 4 décembre 2020, le Z a également adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Güteschutz afin qu’elle cesse toute activité visant à démarcher sa clientèle avec la collaboration de la société C2 Béton.
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 décembre 2020, le Z a fait assigner en référé M. X, M. Y, les sociétés C2 Béton et Willex Consulting ainsi que la société Güteschutz aux fins d’obtenir principalement :
- la cessation immédiate par la société C2 Béton du démarchage litigieux des clients du Z ;
- la cessation immédiate par la société C2 Béton de l’envoi de newsletters et de courriels de 'sollicitation active à ses clients historiques',
- la condamnation de la société C2 Béton à rendre son site internet inaccessible dans l’attente d’une décision au fond,
- la nomination d’un expert avec pour mission de déterminer son préjudice (nombre de clients démarchés, volume du chiffre d’affaires détourné, autres préjudices'),
- la condamnation de M. X, M. Y, des sociétés C2 Béton et Willex Consulting à lui payer une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Un protocole d’accord est intervenu après la délivrance de cette assignation entre le Z et la société Güteschutz.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
- constaté le désistement d’instance et d’action du Z à l’égard de la société Güteschutz et l’acceptation par la société Güteschutz de ce désistement,
- constaté l’extinction de l’instance opposant le Z à la société Güteschutz,
- ordonné à MM. X et Y et aux sociétés C2 Béton et Willex Consulting de cesser immédiatement le démarchage des clients historiques du Z, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard par infraction constatée à compter de la date de mise à disposition de l’ordonnance,
- débouté le Z de sa demande d’expertise judiciaire,
- condamné solidairement MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting à payer au Z la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice qui sera déterminé par le juge du fond saisi à la diligence du Z,
- débouté MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- condamné MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting à payer au
Z la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juin 2021, MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de dispositions, sauf en ce qu’elle a constaté le désistement d’instance et d’action du Z à l’égard de la société Güteschutz, l’acceptation par la société Güteschutz de ce désistement et l’extinction de l’instance opposant le Z à la société Güteschutz, et a débouté le Z de sa demande d’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting demandent à la cour, au visa des articles 145 et 872 du code de procédure civile, de :
- réformer l’ordonnance du 12 mai 2021 dont appel ;
- constater l’incompétence d’attribution du juge des référés du tribunal de commerce ;
- renvoyer le Z à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Chartres dans le litige l’opposant à la société Willex consulting ;
- renvoyer, pour une bonne administration de la justice, le Z à mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Chartres pour jonction, en ce qui concerne ses demandes formulées contre la société C2 Béton ;
- dire n’y avoir lieu à condamnation ou mise en cause de MM. Y et X ;
- constater qu’il existe une contestation sérieuse ;
- dire que le juge saisi en référé est incompétent pour trancher le litige ;
- renvoyer le Z à se pouvoir au fond ;
- débouter le Z de ses demandes ;
à titre subsidiaire, avant-dire droit :
- ordonner la production au débat du protocole d’accord conclu entre le Z et la société Güteschutz, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du dixième jour qui suit la signification de la décision avant-dire droit ;
à titre subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu aux mesures conservatoires sollicitées par le Z et à celles ordonnées par le juge des référés dans sa décision du 12 mai 2021 ;
- débouter le Z de toutes ses demandes au titre de mesures conservatoires ;
- dire n’y avoir lieu à indemnisation provisionnelle au profit du Z ;
- débouter le Z de ses demandes à ce titre ;
à titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation de l’interdiction de démarcher la clientèle historique du Z :
- dire que cette interdiction de démarchage faite aux appelants sera limitée à l’activité de certification CE des entreprises déjà clientes du Z entre le 1er février et le 31 décembre 2021 ;
à titre infiniment subsidiaire, sur la demande d’expertise judiciaire :
- constater l’absence de motif légitime à la demande d’expertise technique ;
- constater l’atteinte au secret des affaires à l’encontre de MM. X et Y et des entreprises de production de produits béton ;
- dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire ;
à titre subsidiaire, si la demande d’expertise judiciaire est admise :
- ordonner que l’expertise judiciaire soit confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, avec la mission suivante :
- dire s’il est possible, sans porter atteinte au secret des affaires (concernant les tiers, à savoir les entreprises déjà clientes du Z et les autres qui ne l’étaient pas ou plus ou qui ne voulaient plus l’être mais aussi MM. Y et X en leur qualité de consultants), de déterminer les entreprises qui ont été démarchées à l’initiative exclusive de C2 Béton aux fins de proposer une certification CE avec Güteschultz ;
- dans ces hypothèses, en faire la liste ;
- dire si ces sociétés connaissent également les appelants dans le cadre de leurs autres activités professionnelles ;
- dire sous quelle forme ces entreprises démarchées ont été contactées par les appelants ;
- dire à quelle date ces entreprises ont formalisé un contrat de prestations de certification CE avec la société Güteschultz ;
- dire si ces entreprises auraient pu choisir un organisme de certification autre que le Z ;
- établir les contrats de certification CE qui ont été menés à terme par la société Güteschultz avec les anciens clients supposés du Z pour l’année 2021 ;
- chiffrer la perte de marge nette réellement subie par le Z du fait d’une perte de clientèle qui serait directement imputable à un démarchage actif mené par les appelants ;
- décrire les éventuels préjudices subis par le Z du fait d’un démarchage actif directement imputable aux appelants ;
- définir les responsabilités ;
en tout état de cause,
- débouter le Z de toutes ses demandes ;
- condamner le Z à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de 1ère instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Centre d’étude de recherches de l’industrie du béton (le Z) demande à la cour, au visa des articles 145, 564, 700, 873, 905 et suivants du code de procédure civile, et 1240 du code civil, de :
- juger recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting et les débouter en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- le recevoir en son appel incident ;
- infirmer l’ordonnance du 12 mai 2021 en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de nomination d’un expert ;
- confirmer l’ordonnance du 12 mai 2021 pour le surplus ;
- rejeter des débats les pièces n°3.1, 3.2 et 27 produites par MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting au principal en ce qu’elles sont irrecevables ;
et statuant à nouveau,
- nommer un expert judiciaire avec pour mission qui consistera en l’espèce à :
- déterminer le nombre de ses clients, sur la période s’étendant de la date de la création de la société C2 Béton à la date de l’expertise, soit depuis le 24 février 2020, qui étaient auparavant en relation d’affaires avec lui, et en particulier dans le portefeuille de clientèle géré par M. X ;
- déterminer, avec précision, le nombre de ses clients historiques qui ont été irrégulièrement démarchés par les appelants au principal, sur la période allant du 24 février 2020 (en l’occurrence la date de la création de la société C2 Béton) à la date de fin de l’expertise que ces démarchages aient, ou non, donné lieu à une relation commerciale au profit des appelants au principal ;
- déterminer dans quelle mesure ses activités connexes de formation et d’accompagnement des entreprises sur les processus de fabrication ont également été impactées par le démarchage déloyal des appelants au principal en confirmant si ses données confidentielles subtilisées par M. X ont également permis aux appelants au principal de le concurrencer déloyalement sur ces deux segments d’activités connexes ;
- établir si les appelants au principal se sont transmis entre eux des informations confidentielles et relatives au secret d’affaires lui appartenant, et en particulier concernant les outils MyCerib, Qualitix, Qu@l’IB et MyEcarts qui constituent ses créations exclusives et, à ce titre, protégées par le droit d’auteur et par des engagements de confidentialité s’appliquant à toutes les personnes ayant eu l’opportunité de les utiliser pour les besoins de l’exécution des contrats de travail ou contrats de prestation de services les liant au Z, y compris M. X ;
- déterminer, avec précision, le volume du chiffre d’affaires détourné de ce chef, à son préjudice par les appelants au principal ;
- donner son avis sur les éventuels préjudices supplémentaires qu’il a subis du fait des pratiques conjointement mises en 'uvre par les appelants au principal ;
- condamner solidairement MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting à lui payer immédiatement, et sur la base des factures justificatives produites, la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting aux dépens ;
- rejeter les demandes de condamnation à son encontre, formulées par MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est indiqué à titre préliminaire que l’examen de la question du rejet des pièces demandé par le Z n’a lieu d’être que si ces pièces apparaissent utiles pour trancher le litige, donc en cours de raisonnement. Dans le cas contraire, la demande sera simplement rejetée.
1 – Sur la compétence du tribunal de commerce
MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting demandent de constater l’incompétence d’attribution du tribunal de commerce et du juge des référés.
Concernant la société Willex Consulting, ils demandent à voir appliquer la clause d’attribution de compétence prévue au contrat de prestations d’audits de certifications (CE et NF) signé le 11 février
2019, renouvelé ensuite pour un an jusqu’au 11 février 2021, et rompu par le Z le 16 octobre
2020.
Concernant MM. X et Y, les appelants prétendent que pour que soit retenue la compétence du tribunal de commerce et pour poursuivre les dirigeants personnellement, le Z doit démontrer l’existence d’une faute de gestion détachable des fonctions de dirigeant prévues par les statuts de la société et d’un acte fautif personnel de leur part entrant dans la définition d’un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce.
Le Z en réponse, poursuivant les sociétés C2 Béton et Willex Consulting et MM. X et Y, soutient que les manquements contractuels ne constituent nullement l’objet du présent litige qui porte uniquement sur des actes de concurrence déloyale qui relèvent de la responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil, la clause attributive de juridiction présente dans le contrat de prestation de services n’étant en conséquence pas applicable.
Concernant MM. X et Y, le Z qui leur reproche un démarchage déloyal réalisé pendant et après l’exécution du contrat de prestation de services conclu avec la société Willex Consulting, et des accès frauduleux constatés par un expert informatique (pièce n°42) à la plateforme Qualitix, qui auraient permis la réalisation des actes de concurrence déloyale, estime que le tribunal de commerce est compétent, y compris pour connaître des actions en responsabilité contre eux, personnes physiques, mais aussi gérants de société, dès lors que les faits qui leur sont reprochés se rattachent, par un lien direct, à la gestion de la société dont ils sont présidents.
Sur ce,
Il est constant qu’une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire de Chartres figure effectivement au contrat passé entre la société Willex Consulting et le Z.
Cependant, selon l’alinéa 1er de l’article L.721-3 code de commerce :
'Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.'
Le litige tel qu’il est présenté par les parties, repose essentiellement sur les déclarations d’anciens clients du Z qui témoignent du démarchage effectués par MM. X et Y, associés de la société C2 Béton qui les invitaient à résilier leur contrat avec le Z et leur offraient des conditions commerciales plus avantageuses que celles qu’il pratiquait, la société C2 Béton travaillant alors avec la société allemande Güteschutz.
Ce litige n’est donc pas limité aux relations contractuelles existant entre le Z et la société Willex Consulting. Est en effet recherchée aussi la responsabilité de la société C2 Béton, principalement visée par les demandes formées dans l’assignation, sur un fondement délictuel, sans qu’il soit nécessaire à ce stade du raisonnement de dire si les griefs sont fondés.
Or la société C2 Béton est une société commerciale et en conséquence, le litige tel qu’il est décrit entre le Z et cette société relève bien du tribunal de commerce aux termes du texte précité.
Et dans la mesure où le Z poursuit la condamnation solidaire de MM. X et Y et des sociétés en réparation d’un préjudice résultant de ces actes de concurrence déloyale, est caractérisé un cas d’indivisibilité juridique qui justifie la saisine d’une seule juridiction, à savoir le tribunal de commerce, l’ordonnance querellée étant donc confirmée en ce qu’elle a jugé de ce chef.
Par ailleurs, il appartient bien au juge des référés d’apprécier le caractère manifeste ou non du trouble illicite invoqué ainsi que l’opportunité de désigner un expert, de sorte que la cour en appel de cette juridiction apparaît valablement saisie.
2 – Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting demandent de réformer l’ordonnance du 12 mai 2021 dont appel qui notamment, retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite, leur a ordonné de cesser immédiatement le démarchage des clients historiques du Z, sous astreinte.
Ils prétendent qu’à la fois l’urgence, l’existence et l’évidence de ce trouble (ou d’un dommage imminent) sont contestables, insistant sur le fait que le démarchage de clientèle d’un concurrent est par principe licite et qu’aucun détournement de clientèle n’existe.
Selon les appelants, les informations qui auraient été détournées, considérées comme décisives par le Z, notamment celles figurant sur le site Qualitix (coordonnées de l’entreprise et existence ou non d’une certification CE) étaient accessibles à tout public et à partir de n’importe quel site internet, M. X les détenant en sa qualité d’expert du secteur du béton, raison pour laquelle d’ailleurs, le Z avait fait appel à ses services.
Ils soutiennent en outre, que plus aucune activité concurrentielle illicite ne peut être suspectée donc que plus aucun trouble manifestement illicite n’existe, dans la mesure où la société C2 Béton a cessé toute activité en janvier 2021 en fermant son site commercial (pièce 39), la société Willex Consulting n’a plus non plus d’activité de consultant depuis fin février 2021 et M. X exerce désormais dans un tout autre secteur d’activité. Ils indiquent enfin que la société Güteschutz a mis fin à sa relation contractuelle avec la société C2 Béton le 10 février 2021 avec effet au 1er mars 2021 (pièce 39-4).
Ils en concluent que la demande d’interdiction est devenue sans objet.
Selon les appelants, il n’existe donc plus d’activité concurrente depuis janvier 2021 et la période effective de concurrence n’a été finalement que de quelques semaines (page 30 de leurs conclusions).
Concernant la société Willex Consulting dirigée par M. X, les appelants entendent préciser que le contrat n’a été conclu que pour une année, ne prévoyant aucune exclusivité, aucune clause de restriction et aucune clause de non concurrence ou de confidentialité, rien ne lui interdisant dans ces conditions de travailler pour plusieurs organismes de certification.
Concernant la société C2 Béton, ils estiment que le simple fait d’employer M. X, voire de s’associer avec lui en prévision de certifications à compter de 2021, postérieurement au contrat de prestations passé entre le Z et la société Willex Consulting, ne suffit pas à caractériser l’existence d’actes fautifs de détournement de clientèle.
Les appelants exposent que la société allemande a souhaité un interlocuteur francophone pour répondre aux clients français et leur faciliter les démarches qu’elle a trouvé avec la société C2 Béton nouvellement constituée par MM. X et Y. Ils énoncent que les clients soit disant démarchés étaient déjà en relation d’affaire avec M. Y (s’agissant des sociétés LG Beton, Battaia Prefa, Prefas Services ou Alta Constructions) ou avec M. X (s’agissant des sociétés PBL, Produit Béton du Lissardy). Ils évoquent une 'emprise’ initiale du Z ou même un monopole auquel ces entreprises auraient voulu échapper (groupe Seac).
Ils expliquent que les connexions au site Qualitix ont été faites normalement pour transférer les dernières informations recueillies lors de la dernière prestation de la société Willex Consulting pour le Z du 14 octobre au 16 octobre 2020. Ils critiquent les preuves non contradictoires de leurs adversaires (tableaux, expertise de M. A, constat d’huissier dressé le 19 février 2021, analyse de son commissaire aux comptes) ou l’utilisation qui en est faite.
Dans l’hypothèse où serait confirmé le principe de l’interdiction du démarchage, ils demandent qu’il soit alors précisé que cette interdiction ne vise que le démarchage en vue d’une prestation de certification CE concerné par le présent litige et qu’elle ne peut durer qu’une année.
Le Z estime au contraire apporter suffisamment d’indices manifestes des actes de concurrence déloyale qu’il convient de faire cesser.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée qui a reconnu l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il prétend stigmatiser le comportement de M. X toujours lié au Z contractuellement, par le truchement des sociétés Willex Consulting et C2 Béton dont il est respectivement président et directeur général.
Il soutient que la connaissance que M. X pouvait avoir des conditions commerciales et contractuelles appliquées par le Z, des contacts privilégiés avec ses clients et de ses fichiers clients, obtenue grâce à des contacts directs ou subtilisés notamment sur le site Qualitix, a permis à la société C2 Béton d’opérer des comparaisons déloyales entre les conditions commerciales et contractuelles qu’elle pouvait pratiquer et celle du Z, caractérisant un comportement fautif manifestement constitutif de concurrence déloyale.
Le Z en veut pour preuve le constat d’huissier dressé le 19 février 2021 pour établir le volume d’information figurant sur le site Qualitix (pièce 42) à savoir : les dates et la fréquence des audits, les coordonnées exactes des personnes référentes à contacter pour chaque client, les audits et rapports d’audits effectués par les autres auditeurs, les certificats détenus par chaque client, les échéances des certifications CE et événements à venir pour chaque client, les indicateurs de pilotage, etc…
Il précise que s’il a l’obligation de publier ses conditions tarifaires, il n’a pas celle de publier ses tarifs, avec le détail des remises, qu’il ne doit donner que sur demande de ses clients et que n’est public que le certificat, lequel ne fait apparaître ni les numéros de téléphone des personnes de contact et des responsables qualités, ni les adresses électroniques des personnes de contacts ni les rapports d’audit.
Il dresse un tableau comparatif des éléments d’information présents sur internet et de ceux figurant sur le site Qualitix.
Il accuse les appelants d’avoir accédé de manière illégale au site Qualitix à partir du compte de M. X, pour en soustraire, de manière frauduleuse, les informations commerciales que cet outil informatique contient et pour développer l’activité de la société C2 Béton en leur permettant de mettre en 'uvre, avec la plus grande efficacité possible en offrant des conditions commerciales plus « avantageuses », leurs pratiques de démarchage des clients historiques du Z afin de les en détourner. Il indique qu’il existe des indices manifestes de ces intrusions avec les connexions de M. X au site Qualitix jusqu’au 27 ou 28 octobre 2020 et la tentative de connexion le 26 novembre 2020.
Il accuse encore M. X d’avoir activement démarché des clients historiques du Z (pièce 10 pour la société ABSL le 24 octobre 2020), comme la société C2 Béton avec la société LG Beton le 18 septembre 2020 (pièce 9.1) ou la société Fimaco (pièce 28) le 7 décembre 2020, avec des données qui ne figuraient que sur le site Qualitix et qui n’étaient donc pas accessibles à tous grâce à internet.
Il entend faire valoir que pourtant, le contrat de prestation de services qui le liait avec la société Willex Consulting jusqu’au 16 octobre 2020 comprend un certain nombre de clauses qui contractualisent l’engagement de confidentialité du prestataire et, en particulier, les articles 2 « Obligations du prestataire » et 9 « Informations confidentielles » et que M. X a signé un formulaire de confidentialité et de sécurité informatique à l’occasion de sa mission pour le compte du Z.
Il indique que les sociétés SEAC et Produit Béton de Lissardy ont choisi de continuer leur relation contractuelle avec les sociétés Güteschutz et C2 Béton jusqu’au 31 décembre 2021.
Il accuse enfin la société Willex Consulting de parasitisme économique et de concurrence déloyale sanctionnés par l’article 1240 du code civil, qui portent une atteinte manifeste à ses intérêts.
Tout en indiquant qu’il 'apparaît que l’activité de formation de C2 Béton et de ses dirigeants n’a jamais été invoquée par les Appelants au principal avant l’instance d’appel (à l’exception d’une mention minime dans les conclusions n°2 d’instance de référé mentionnant, en page 12 : « Ils offrent aussi des formations pour leurs clients »)', il s’oppose enfin à ce que l’interdiction soit limitée aux seules activités de certification CE de la société C2 Béton avec la société Güteschutz mais soutient qu’elle doit être étendue à l’ensemble des démarchages de ses clients, pour quelque activité commerciale que ce soit, y compris la formation, et par le biais de tous les partenariats qui ont uniquement été rendus possibles par la subtilisation et l’exploitation déloyale des informations stratégiques sensibles et couvertes par le secret des affaires constituant sa propriété exclusive.
Il fait en effet l’hypothèse que les appelants cherchent manifestement à s’assurer qu’ils peuvent s’adosser à un autre organisme notifié que la société Güteschutz afin d’exploiter les secrets d’affaires qu’ils lui ont subtilisés.
Il s’oppose aussi à ce que l’interdiction soit limitée à une seule année.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste. Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
De l’existence d’un tel trouble découle la situation d’urgence qui justifie l’intervention du juge des référés, de sorte que le moyen avancé par l’appelante tiré de l’absence d’urgence est inopérant.
L’existence de ce trouble est appréciée au jour où le juge statue et le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d’une partie.
Déjà devant le tribunal de commerce, les défendeurs (appelants devant la cour) précisaient que 'les mesures conservatoires sollicitées n’ont plus lieu d’être puisque le 'concurrent’ du Z a cessé toute activité en France et qu’un accord est intervenu entre le Z et la société Güteschutz Beton Nordheim-WestfalenBeton-und Fertgteilwerke e.V.'
Dans sa lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le Z à la société Willem Consulting le 16 octobre 2020, l’organisme de certification français motive la rupture des relations contractuelles dans les termes qui suivent (pièce 8 de l’intimé) :
'Lors de cet entretien, vous nous avez confirmé votre participation active au sein de la société C2Béton créée en février 2020 et dont vous êtes directeur général. Il apparaît que la société C2Béton exerce une activité d’audit et d’accompagnement en lien avec un organisme allemand notifié pour la délivrance du marquage CE, pour laquelle vous avez mené et entendez continuer à mener des actions de démarchage commercial auprès de clients du Z'.
Les faits qui ont été dénoncés par les clients du Z ou constatés par l’organisme de certification français concernent tous un détournement de clientèle au bénéfice de la société Güteschutz :
- pièce 10 de l’intimé : courriel de M. X à M. B de la société ABSL avec une comparaison des coûts tarifaires 5 463 euros pour le Z, 3 860 euros avec 'l’organisme notifié Allemand', via la société C2Béton,
- pièce 28 : courriel adressé par M. C de la société Fimaco à M. D du Z qui expose les conditions d’intervention de la société C2Béton au bénéfice d’un organisme 'notifié’ par l’Europe,
- pièces 15 et 20 qui établissent que la société Alta Construction, qui a résilié ses certifications avec le Z le 10 novembre 2020, a disposé d’une certification délivrée par la société Güteschutz dès le 13 novembre 2020, soit seulement 3 jours après,
- pièce n°30 qui établit que la société CuBe, qui a résilié ses certifications avec le Z le 17 décembre 2020, apparaît en tant que « fabricant certifié » sur le site internet Certpoint seulement 6 jours après le 23 décembre 2020, étant précisé qu’il s’agit du site exploité par la société Güteschutz,
- pièce n°19 qui établit que la société SEAC, qui a résilié ses certifications avec le Z le 15 décembre 2020, apparaît en tant que « fabricant certifié » sur le site internet Certpoint le 23 décembre 2020, soit seulement 8 jours après,
- pièces 13 et 21 qui établissent que la société Préfas Services, qui a résilié ses certifications avec le Z le 2 novembre 2020, a disposé d’une certification délivrée par la société Güteschutz dès le 17 novembre 2020, soit seulement 15 jours après,
- pièce n°17 qui établit que la sociét Battaia Préfa, qui a résilié ses certifications avec le Z le 27 novembre 2020, apparaît en tant que « fabricant certifié » sur le site internet Certpoint le 23 décembre 2020,
- pièces n°24.1, 24.2 et 25 qui établissent que la société Produit Béton de Lissardy, qui a résilié ses certifications avec le Z le 20 mai 2020, a disposé d’une certification délivrée par la société Güteschutz dès le 17 août 2020.
Le trouble manifestement illicite éventuel est donc circonscrit au démarchage de clients historiques du Z par la société C2 Béton au bénéfice la société allemande Güteschutz qui leur propose la délivrance de certificats CE et un accompagnement.
Or le Z évoque (§145 de ses conclusions) sans le démontrer, une 'permanence dans le temps des actes de concurrence déloyale commis', n’en donnant pour preuve que les connexions de M. X au site Qualitix qui sont déjà anciennes puisqu’elles datent du 27 octobre 2020, avec une tentative de connexion le 26 novembre 2020.
Par ailleurs, il est établi par le désistement du Z vis-à-vis de la société Güteschutz en raison de la signature d’un protocole d’accord et par différentes pièces produites notamment, par l’intimé, que la société allemande a voulu cesser son activité sur le marché français dès le mois de février 2021 (pièces 39 et 53). Il a donc été mis fin à la possibilité d’obtention d’une certification CE pour les entreprises commercialisant des produits en béton via la société C2 Béton par la société allemande Güteshut.
Il résulte de ces observations, qu’à supposer que des actes de concurrence déloyale puissent être caractérisés, ceux-ci tels qu’ils sont décrits ont pris fin.
L’utilisation de l’imparfait pour décrire les actes reprochés à M. X ne peut d’ailleurs que confirmer la disparition du trouble manifestement illicite allégué ; le Z en page 41 de ses conclusions s’exprime en effet dans les termes qui suivent (§134) : 'G X ne pouvait donc pas ignorer qu’en démarchant activement des clients historiques du Z en utilisant, pour ce faire, les données figurant dans les bases de données internes du Z (Qualitix) telles que les fichiers clients, les coordonnées des clients, le nombre d’audits par an, les conditions commerciales pratiquées par le Z avec ses clients, les indicateurs permettant de déterminer, de manière exhaustive, les usines détenant uniquement un ou plusieurs certificats CE et pas de certification NF (celles-ci ne bénéficiant pas des mêmes conditions de remises accordées par le Z pour la concentration des audits CE et NF), il commettait manifestement des actes de concurrence déloyale.'
Or le Z n’apporte pas de preuve évidente que les appelants continuent d’exploiter les données qu’ils sont suspectés avoir obtenues de manière illicite.
Ainsi leur pièce 28 à savoir le courriel de M. C à M. D, preuve d’un démarchage actif d’un client historique du Z par MM. X et Y, date du 7 décembre 2020, les autres exemples de démarchage datant des mois de septembre et octobre précédents.
Par ailleurs, l’hypothèse formulée par le Z selon laquelle les appelants cherchent à s’associer à un autre organisme certificateur que la société Güteschutz afin d’exploiter les secrets d’affaires qui lui ont été subtilisés, n’est étayé par aucun élément de preuve et ne peut donc suffire à caractériser la persistance du trouble manifestement illicite par une pratique active d’une concurrence manifestement déloyale.
Il est d’ailleurs rappelé par chacune des parties que des sociétés telles Battaia Préfa, Pigeon Préfa, Industrie Béton du Forez et CuBe ont été à nouveau certifiées par le Z en février 2021.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de déterminer les informations qui auraient été recherchées et utilisées de manière illicite, il suffit de constater que le trouble manifestement illicite allégué n’existe plus au jour où la cour statue, et qu’il n’existait déjà plus à la date où le juge initialement saisi a statué, l’ordonnance querellée devant donc être infirmée en ce qu’elle a ordonné à MM. X et Y et aux sociétés C2 Béton et Willex Consulting de cesser immédiatement le démarchage des clients historiques du Z, sous astreinte.
Les développements relatifs à la durée de l’interdiction ou au contenu de l’interdiction apparaissent dès lors sans intérêt sur la solution du litige. Aucune interdiction ne sera prononcée.
3 – Sur la provision demandée par le Z
Les appelants contestent cette demande au regard de la probable indemnisation déjà intervenue résultant du protocole d’accord intervenu entre le Z et la société Güteschutz. Ils sollicitent que soit, avant-dire droit ordonnée la production de ce protocole d’accord, sous astreinte.
Ils contestent également que des clients que le Z aurait soi-disant perdus, seraient immanquablement revenus s’il n’y avait pas eu la proposition de certification de la société Güteschutz, et que ce manque à gagner résulte inévitablement de man’uvres soi-disant déloyales de leur part.
Ils relèvent aussi que le calcul du préjudice ne peut concerner des demandes de certification pour 2021 puisqu’elles ne valent que pour un an, la relation contractuelle entre le Z et la société Willex Consulting s’étant achevée le 16 octobre 2020.
Ils prétendent que doivent être distinguées les pertes de contrats fortement prévisibles (sans contestation sérieuse) résultant d’un démarchage actif de leur part, et celles résultant des contacts pris auprès de la société C2 Béton à l’initiative des entreprises elles-mêmes (groupe Seac dont les produits ont ensuite été certifiés par le CSTB, concurent français du Z) ; ils aboutissent à la conclusion qu’aucune entreprise n’est concernée.
Ils insistent sur le fait que la liste établie le 26 mars 2021 non contradictoirement par le commissaire aux comptes du Z est insuffisante pour établir un préjudice incontestable et ce d’autant que les sociétés Battaïa, Pigeon Prefa, Industrie Béton du Forez et Cube ont fait certifier leurs produits en février 2021 par le Z ou que d’autres sociétés n’ont pas rejoint le concurrent allemand.
Le Z, s’appuyant sur l’attestation de son commissaire aux comptes (pièce n°43) estime avoir perdu la somme de 93 666,90 euros en raison des résiliations résultant directement de la mise en 'uvre des actes de concurrence déloyale opérés par les appelants.
Selon l’intimé, les appelants qui ne contestent à aucun moment avoir démarché plusieurs de ses clients historiques, lui doivent réparation.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé à ce titre, lui accordant une provision de 10 000 euros.
Sur ce
Selon l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile :'Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Dans le cas d’espèce, le préjudice n’est pas établi avec l’évidence requise, même à supposer acquis un principe de créance.
D’abord en effet, le Z éprouve le besoin de recourir à une expertise pour déterminer l’étendue de son préjudice.
Ensuite l’existence d’un protocole signé avec la société Güteschutz, principal bénéficiaire du détournement de clientèle allégué, est un indice suffisant d’une contrepartie qui peut compenser les pertes subies par le Z et constitue en conséquence une contestation sérieuse.
La demande d’indemnisation provisionnelle du Z sera donc rejetée et l’ordonnance sera en conséquence également infirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
4 – Sur la demande d’expertise
Les appelants sollicitent la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
Ils considèrent qu’il n’appartient pas au juge par cette mesure in futurum, de suppléer la carence d’une partie dans la charge de la preuve.
Ils soutiennent qu’il existe un réel danger d’atteinte au secret des affaires.
Ils proposent une modification de la mission de l’expert.
Le Z prétend ne pas être en mesure d’estimer, de manière exhaustive, le nombre de clients démarchés et la perte de chiffre d’affaires subie en conséquence, raison pour laquelle il considère que la désignation d’un expert judiciaire est manifestement nécessaire.
Il sollicite d’infirmer l’ordonnance du 12 mai 2021 en ce qu’elle l’a débouté à ce titre. Il prétend justifier de l’existence d’un motif légitime en faisant valoir que la nomination d’un expert judiciaire constitue le seul moyen de se procurer, dans le respect du contradictoire, les preuves en possession des appelants et des clients du démarchage et de l’étendue des pratiques déloyales dont il a été victime, ne disposant pour l’instant que des seuls courriers de résiliation qui lui ont été adressés par ses clients historiques.
Il prétend que son préjudice résulte aussi des démarchages déloyaux opérés par les appelants qui n’ont pas donné lieu à la rédaction de courriers de résiliation par les clients, mais qui ont encouragé des renégociations de tarifs à la baisse du Z.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : "s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Il résulte de ce texte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 146 du même code selon lequel : 'En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve', relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande formée sur le fondement de l’article précédent.
L’éventualité d’une atteinte au secret des affaires n’est pas en soi rédhibitoire d’une mesure d’expertise, seule la démonstration du caractère disproportionné de cette atteinte par rapport au droit à la preuve pourrait amener la cour à rejeter la demande faite à ce titre. Or dans le cas d’espèce, cette démonstration n’est pas faite avec une évidence suffisante au regard de la gravité des actes de concurrence déloyale allégués.
Le Z parvient par ailleurs à démontrer grâce au constat d’huissier qu’il a fait dresser le 19 février 2021, que l’utilisation d’un identifiant et d’un mot de passe permet à l’utilisateur de disposer de toute l’expertise, des livrables, de l’historique et de toute la connaissance sectorielle que l’organisme de certification français a pu, au cours des années, rassembler, relativement à chacun de ses clients. Or il n’est pas contesté que M. X a eu accès à des informations et même postérieurement à la rupture de son contrat les 17, 27 et 28 octobre et les 4 novembre 2020, sans pouvoir justifier qu’il s’agissait pour lui d’assurer un suivi de ses dossiers, les rapports finaux ayant été déposés pour les derniers le 17 octobre 2020, et il n’est pas établi avec une évidence suffisante que ces connexions n’avaient pour but que de connaître l’état de paiement des factures (pièce 58).
Le rapport d’expertise amiable (pièce 55 page 7) qui ne vaut qu’à titre de simple renseignement mais qui néanmoins constitue un indice, donne aussi l’indication suivante : « la connexion à l’application Qualitix se fait sur une plage de 5h en continu le 28 octobre 2020, alors que les autres jours, la connexion à l’application dure moins d’une heure », (pièce n°55, page 7) et surtout que « les connexions du 28 octobre 2020 sont constituées de 517 accès à la page « rapports.aspx » qui est la page permettant notamment d’accéder aux informations de contact, d’affectation et aux résultats d’audit des clients du Z, tel que c’est décrit dans le procès-verbal de constat établi le 19 février 2021,
En outre, d’après le Z sur son site internet, le coût total pour les deux certifications CE de
la société ABSL (à savoir prédalles (PRD) et éléments de structure linéaires (ESL)) est de 6 862
euros, alors qu’il a été en réalité avec les remises de 5 463 euros tel qu’il résulte de l’exploitation des données figurant sur le site Qualitix. Or le courriel adressé par M. X à la société ABSL le 24 octobre 2020 indique très clairement « Actuellement marquage CE sur éléments de structure linéaires et prédalles coût au Z de 5 463 euros annuel. Avec C2Béton pour les 2 produits 3 860 euros annuel[s] (bénéfice de 1 603 euros) », (pièce n°10). Il s’agit donc d’un nouvel indice cette fois, de l’utilisation par les appelants des données du Z issues du site Qualitix, pour démarcher la société ABSL que l’intimé considère comme un client historique pour leur proposer des conditions commerciales plus avantageuses.
Enfin, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, plusieurs clients du Z, au moins pour un temps ont obtenu une certification de la société allemande.
Dès lors, ils existe des indices suffisants du caractère plausible des griefs formulés par le Z d’acte de concurrence déloyale susceptibles de justifier une action en responsabilité, de sorte que l’ordonnance entreprise sera réformée et l’expertise ordonnée conformément aux termes du dispositif, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert étant mise à la charge du Z, requérant à la mesure.
Enfin, il n’est pas contredit que l’accord passé avec la société allemande prévoit un dédommagement du Z, de sorte que l’expert nommé aura la possibilité d’apprécier la nécessité de se le faire communiquer pour en connaître les conditions, sans que cette communication apparaisse en l’état de la procédure suffisamment justifiée, la demande faite en ce sens par les appelants étant donc rejetée à ce stade de la procédure.
Quant à la mission, au regard de ce qui a été dit précédemment, le motif légitime n’est caractérisé que sur la période comprise entre le 24 février 2020 et la date à laquelle le protocole d’accord a été signé et pour une activité de certification et d’accompagnement.
Il sera aussi précisé au dispositif que, par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions de ce tribunal.
4 – Sur les demandes accessoires
Au regard de la solution adoptée en appel, l’ordonnance sera réformée en ce qu’elle a jugé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Partie perdante en appel, les appelants supporteront les dépens.
Requérante à la mesure d’expertise, le Z conservera la charge des dépens de première instance.
La solution du litige et l’équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance rendue le 10 mars 2021 sauf en ce qu’elle a jugé sur la compétence,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’existence de trouble manifestement illicite invoqué par le Z et sur sa demande de provision,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire,
Désigne pour y procéder M. K E
[…]
92200 Neuilly-sur-Seine
Mèl : cabinet-K.E@live.fr
- enjoint aux parties de communiquer ou de faire communiquer à l’expert judiciaire toutes les pièces qu’il estimera utiles et qu’il leur réclamera dans le cadre de sa mission, notamment, si besoin, le protocole d’accord intervenu après la délivrance de l’assignation entre le Z et la société Güteschutz qui a donné lieu au désistement constaté dans l’ordonnance querellée, ou toutes les pièces que les parties elles-mêmes estimeront propres à établir le bien fondé de leurs prétentions ;
- fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions, sauf contre indication de l’expert qui pourra décider en cas d’utilisation partielle de ces documents dans le cadre de sa mission, d’une communication partielle correspondante,
- invite les parties dans le but de limiter les frais d’expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
- dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties ;
- dit que l’expert aura pour mission de :
- déterminer le nombre de ses clients qui étaient auparavant en relation d’affaires avec le Z, et en particulier dans le portefeuille de clientèle géré par M. X, sur la période s’étendant de la date de la création de la société C2 Béton, soit depuis le 24 février 2020, à la date du protocole d’accord intervenu après la délivrance de l’assignation entre le Z et la société Güteschutz qui a donné lieu au désistement constaté dans l’ordonnance querellée ;
- déterminer, avec précision, le nombre de clients historiques du le Z qui ont été irrégulièrement démarchés par les appelants au principal, sur la période allant du 24 février 2020 (en l’occurrence la date de la création de la société C2 Béton) à la date du protocole susdit que ces démarchages aient, ou non, donné lieu à une relation commerciale au profit des appelants au principal ;
- déterminer, avec précision, le volume du chiffre d’affaires détourné de ce chef, au préjudice du le Z par les appelants au principal ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthode envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, lors de l’établissement de sa première note aux parties, il devra indiquer les pièces nécessaires à l’exercice de sa mission, la calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
Dit que par application des dispositions de l’article 281 du code de procédure civile, si en cours d’expertise, les parties viennent à se concilier d’elles-mêmes, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge délégué aux mesures d’instructions de ce tribunal,
Dit que l’expert judiciaire devra transmettre un pré-rapport et attendre les observations des parties pendant un délai de quatre semaines et y répondre avant de déposer son rapport définitif ;
Dit qu’après avoir rédigé un document de synthèse, l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations ou réclamations tardives,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport définitif en un exemplaire original au greffe du tribunal de commerce de Chartres dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que le magistrat chargé du contrôle des expertise au tribunal de commerce de Chartres suivra la mesure d’instruction et statuera sur les incidents,
Dit que l’expert devra rendre compte à ce juge de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le Z entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal de commerce de Chartres, dans le délai de six semaines à compter du prononcé de l’arrêt, sans autre avis,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que les dépens de première instance seront supportés par le Z,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit que MM. X et Y et les sociétés C2 Béton et Willex Consulting supporteront la charge des dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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