Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 nov. 2020, n° 17/03965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/03965 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice DELBANO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Z
MS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/03965 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GY2E
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU SEPT JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie AMOUEL de la SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANT
ET
Madame C Z épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS qu’elle a absorbée en sa qualité de co-assureur, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Franck G de la SCP E F G, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me AUBRY GLAIN de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2020, l’affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2020.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Fabrice DELBANO, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 17 novembre 2020, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Fabrice DELBANO, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DU LITIGE
Mme Z, salariée de M. X (l’employeur) du 1er avril 2003 au 12 mai 2011, a été placée en arrêt de travail pour maladie puis en mi-temps thérapeutique avant d’être reconnue en invalidité et licenciée pour inaptitude.
Suite au refus d’indemnisation opposé par l’organisme de prévoyance, l’employeur n’ayant pas cotisé au régime complémentaire pourtant obligatoire, Mme Z s’est retournée contre l’expert-comptable de l’entreprise, la société Sogapex, laquelle est assurée auprès de la société Covea risks.
Par ordonnance du 28 décembre 2014, confirmée par arrêt du 2 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a condamné la société Covea risks payer à Mme Z une provision de 132 207,97 euros et ordonné une expertise afin d’évaluer son préjudice du fait de la non-adhésion de son employeur au régime de prévoyance complémentaire.
Par acte du 2 février 2016, Mme Z a assigné en réparation la société Covea risks devenue les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard (les assureurs de l’expert-comptable), lesquelles ont assigné l’employeur en intervention forcée.
Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance d’Amiens a pour l’essentiel:
— condamné les assureurs de l’expert-comptable in solidum à payer à Mme Z la somme de 154 769,45 euros de laquelle il convient de déduire la provision déjà versée de 132 207,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2016,
— constaté que les assureurs demeurent ainsi débiteurs de la somme de 22 561,48 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année,
— débouté Mme Z de ses autres demandes de dommages et intérêts et de sa demande d’expertise,
— condamné l’employeur à garantir les assureurs de l’expert-comptable à hauteur de la moitié du montant total des sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés, en ce compris les dépens et frais irrépétibles.
Par déclaration du 4 octobre 2017, l’employeur a régulièrement formé un appel limité à cette dernière disposition du jugement.
L’instruction a été clôturée le 27 mai 2019 et l’affaire, initialement fixée à l’audience des débats du 10 janvier 2020, a été renvoyée à celle du 22 septembre 2020 à la demande des avocats en grève.
Vu les dernières conclusions :
— du 28 janvier 2019 pour l’employeur,
— du 26 mars 2018 pour les assureurs de l’expert-comptable,
Vu la constitution du 25 avril 2018 de Mme Z, laquelle n’a pas remis de conclusions devant cette cour ;
MOTIFS
Le litige porte sur le partage de responsabilité entre l’expert-comptable et l’employeur. L’employeur soutient qu’investi d’une mission complète de gestion du personnel, il appartenait exclusivement à l’expert-comptable de déclarer la salariée auprès de l’organisme de prévoyance et de reverser à cet organisme les cotisations après en avoir prélevé le montant sur le bulletin de paie, ce qu’il n’a pas
fait. Selon les assureurs de l’expert-comptable, ce dernier avait une mission d’assistance dans la gestion du personnel qui ne dispensait pas l’employeur de son obligation de déclarer la salariée auprès de l’organisme de prévoyance. Ils ajoutent que bien qu’informé de l’adhésion obligatoire au régime de prévoyance, l’employeur n’a pas transmis à l’expert-comptable le bulletin d’adhésion et ses conditions contractuelles, de sorte qu’il a concouru à la réalisation du dommage de la salariée.
La responsabilité civile des experts-comptables s’apprécie à l’aune de la mission qui leur a été confiée par leurs clients et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles ils sont tenus. Elle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La faute du client peut donner lieu à un partage de responsabilité lorsqu’elle a concouru à la réalisation du dommage dont l’indemnisation est réclamée au praticien qui a lui-même manqué à ses obligations.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont estimé qu’au regard de la mission confiée à l’expert-comptable, il lui appartenait, au titre de son devoir de conseil, d’inviter l’employeur à régler les cotisations à l’organisme de prévoyance, après en avoir prélevé le montant sur le bulletin de paie de la salariée conformément à la convention collective.
Il est par ailleurs établi que l’employeur était informé, depuis le 26 octobre 2006, du caractère obligatoire de l’adhésion au régime de prévoyance complémentaire. Malgré cette information, ce dernier ne justifie pas avoir déclaré sa salariée auprès de l’organisme de prévoyance, ni avoir transmis à son expert-comptable les documents contractuels relatifs à cette adhésion, notamment le bulletin d’adhésion, ce qui aurait permis à ce dernier d’établir les bordereaux de versement des cotisations que l’employeur avait la charge d’adresser à l’organisme de prévoyance.
Contrairement aux allégations de l’employeur, la mission d’assistance à la gestion du personnel qui était confiée à l’expert-comptable n’implique pas une délégation totale de pouvoir relativement à la gestion du personnel et ne dispensait pas l’employeur d’un devoir de coopération par la transmission des documents utiles à l’accomplissement de cette mission.
Il en résulte que la négligence de l’employeur est établie et qu’elle a concouru au défaut d’accomplissement de sa mission par l’expert-comptable et donc à la réalisation du dommage de la salariée.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Confirme, dans la limite de la déclaration d’appel, le jugement en toutes ses dispositions,
— Condamne B X aux dépens d’appel, avec paiement direct au profit de la SCP E F G & associés, prise en la personne de Maître Stéphanie E,
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne B X à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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