Confirmation 19 décembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 19 déc. 2017, n° 16/19884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/19884 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 août 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 19 DECEMBRE 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/19884
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 2011 conférant l’exequatur au jugement du tribunal de grande instance d’Amsterdam rendu le 27 septembre 2000
Arrêt d’irrecevabilité du 4 février 2014 rendu par la cour de céans, cassé et annulé le 2 juin 2016 par la cour de cassation qui a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le prononcé dudit arrêt et, les a renvoyées devant la présente cour, autrement composée
APPELANTES
Société B A société de droit irakien
prise en la personne de ses représentants légaux
B A Building […]
[…]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D2090
assistée de Me Arnaud ALBOU substituant Me ASLANI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque L38
Société Z A BAGHDAD société de droit irakien
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat postulant du barreau de PARIS, toque: D2090
assistée de Me Arnaud ALBOU substituant Me ASLANI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque L38
INTIMEE
Société X société de droit américain
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
10022 New York, NY 10022 (ETATS-UNIS)
représentée par Me IVANOVA substituant Me Stéphane BONIFASSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R189
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dominique SALVARY, conseillère, faisant fonction de présidente
M. Jean LECAROZ, conseiller
Mme Jeanne DUYE, conseillère, appelée à compléter la cour
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de […]
représenté par Madame SCHLANGER, avocat général qui a visé le dossier le 2 novembre 2017
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dominique SALVARY, conseillère, faisant fonction de présidente et par Mme Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Un jugement rendu par défaut le 27 septembre 2000 par le tribunal de grande instance d’Amsterdam a condamné solidairement les sociétés de droit irakien B A et Z A BAGHDAD (ci-après Z A) à payer à la société X la somme de 11.431.893,85 USD en principal. Il a été revêtu de l’exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 2011, dont B A et Z A BAGHDAD ont interjeté appel le 13 décembre 2012.
Par arrêt du 4 février 2014 (Pôle 1 ' Chambre 1 – RG n°12/22725), la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel irrecevable. Après avoir relevé que B A et Z A bénéficiaient d’une immunité de juridiction, l’arrêt a retenu qu’il était suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l’article 684, alinéa 2, du code de procédure civile par la preuve que l’acte a été remis au parquet, l’ordonnance accordant l’exequatur ayant été signifiée par la voie du parquet le 12 septembre 2011 et que le délai d’appel était expiré lorsque la déclaration d’appel a été déposée.
La 2e chambre civile de la Cour de cassation a, le 2 juin 2016 (pourvoi n°14-17.689), cassé cet arrêt au visa de l’article 684, alinéa 2, du code civil, dans ces termes :
« […]
Attendu qu’il résulte de ce texte que la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique ne constitue pas le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’une ordonnance du président d’un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France un jugement du tribunal de grande instance d’Amsterdam ayant condamné solidairement les sociétés B A et Z A Baghdad ayant leur siège en Irak et bénéficiant d’une immunité de juridiction à payer à la société X une certaine somme ; qu’appel a été interjeté de cette ordonnance par les sociétés B A et Z A Baghdad le 13 décembre 2012 ;
[…]
Qu’en statuant ainsi, alors que la remise, le 12 septembre 2011, au parquet de l’ordonnance à signifier n’avait fait qu’engager la procédure de signification par la voie diplomatique, procédure dont le juge devait s’assurer qu’elle avait été régulièrement mise en oeuvre, au regard des articles 683 et suivants du code de procédure civile, par les autorités compétentes, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
B A et Z A ont saisi cette cour le 16 août 2016 sur renvoi après cassation.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 30 octobre 2017, ces sociétés demandent à la cour de débouter X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de dire que l’appel formé est recevable, de dire que la signification de l’acte introductif d’instance ne saurait être considérée avoir été effectuée de manière régulière au regard de l’article 27.2 de la Convention de Bruxelles, de dire que la saisine du tribunal de grande instance d’Amsterdam, qui plus est sous une forme simplifiée et rapide, a eu pour principale conséquence d’empêcher les appelantes, n’ayant aucun domicile connu aux Pays-Bas, de se constituer et de se défendre dans un délai aussi bref, de dire que le choix par l’intimée des tribunaux néerlandais, les difficultés de signification dans un pays tel l’Irak dans un contexte géopolitique particulier, l’absence de toute diligence de la part du créancier pour s’assurer de la réception par les défendeurs de l’acte introductif d’instance sont autant de circonstances particulières établissant que n’a pu commencer à courir le délai utile permettant aux appelantes de préparer leur défense, de dire que le jugement du tribunal de grande instance d’Amsterdam rendu le 27 septembre 2000 viole à la fois l’ordre international public français de procédure que l’ordre public communautaire en ce qu’il a été rendu en infraction au principe de l’immunité de juridiction dont bénéficient les appelantes en tant qu’émanations de l’Etat d’Irak, de dire que le jugement du tribunal de grande instance d’Amsterdam rendu le 27 septembre 2000 viole à la fois l’ordre international public français de procédure et l’ordre public communautaire dès lors que l’absence de toute information réelle et loyale de la part de l’intimée envers les appelantes quant à la procédure intentée à leur encontre constitue une violation du droit à un procès équitable et plus généralement du respect des droits de la défense, de dire que l’absence totale de motivation du jugement du 20 septembre 2000 est contraire à l’ordre public de procédure français, en conséquence, d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 1er septembre 2011 ordonnant l’exequatur du jugement du tribunal de grande instance d’Amsterdam rendu le 27 septembre 2000, de condamner X à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2017, X demande à la cour, à titre principal, de dire que Z A et B A ne sont pas des émanations de l’État
d’Irak et déclarer irrecevable l’appel, à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu’elle sont des émanations de l’État d’Irak, de prononcer l’annulation de la déclaration d’appel pour défaut de pouvoir et de capacité, de déclarer irrecevables les déclarations de « saisies » et les conclusions de ces sociétés pour défaut de pouvoir et de capacité, à titre infiniment subsidiaire, de confirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 2011 en ce qu’il a déclaré exécutoire, en France, le jugement du tribunal de grande instance d’Amsterdam du 27 septembre 2000, en tout état de cause de condamner in solidum Z A et B A à verser à la société X la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens in solidum.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
Considérant qu’en l’absence de convention internationale entre la France et l’Irak, la signification des actes doit se faire en application des articles 683 à 688 du code de procédure civile ;
Considérant que Z A et B A soutiennent que le délai d’appel n’a pas commencé à courir en ce que, d’une part, la notification de l’ordonnance d’exequatur est nulle pour avoir été signifiée selon les modalités de l’article 684, alinéa 1, applicables aux destinataires ne bénéficiant pas d’une immunité de juridiction tandis qu’elle sont des émanations de l’État irakien pour lesquelles les dispositions de l’article 684, alinéa 2, sont seules applicables et, d’autre part, il n’est pas rapporté la preuve que le délai d’appel était expiré au jour de leur déclaration d’appel ;
Considérant qu’il résulte des articles 684, alinéa 1er, et 686 du code de procédure civile que, sauf si un règlement européen ou un traité international en dispose autrement, lorsque la personne, qui réside habituellement à l’étranger et à qui l’acte doit être notifié, n’est pas bénéficiaire de l’immunité de juridiction, l’acte est remis au parquet avec l’envoi d’une lettre recommandée au destinataire ; qu’au cas où la personne est bénéficiaire de l’immunité de juridiction, l’article 684, alinéa 2, du même code, dans sa rédaction applicable à la signification du 12 septembre 2011, dispose que l’acte destiné à être notifié est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique ; qu’est irrégulière la notification d’un acte à tout bénéficiaire de l’immunité de juridiction, si elle a été faite par signification remise au parquet avec envoi d’une lettre recommandée au destinataire ; que ces formes sont prescrites à peine de nullité selon l’article 693 du même code ;
Considérant que l’immunité de juridiction est une fin de non-recevoir qui ne peut être soulevée que par l’État ou le bénéficiaire susceptible d’en profiter ; que les sociétés B A et Z A, qui se prévalent de la qualité d’émanations de l’État, peuvent, sans que l’État d’Irak ne soit attrait dans la présente procédure, se prévaloir de cette immunité ;
Considérant que dès lors qu’une société n’est pas statutairement dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une autonomie de droit et de fait à l’égard d’un État et que son patrimoine se confond avec celui de cet État, elle doit être considérée comme une de ses émanations ;
Considérant, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de rejeter des débats les statuts des sociétés B A et Z A et la version anglaise de la loi n°22 de 1997 intitulée State Companies Law, dont les traductions libres figurent dans les conclusions de ces sociétés ;
Considérant que, s’agissant de l’absence d’indépendance fonctionnelle, les statuts de B A et Z BANKdatés respectivement de 1998 et de 1999, qui étaient toujours en vigueur au jour de la signification de l’ordonnance d’exequatur, les désignent comme des sociétés entièrement possédées par l’État (fully state-owned company) régies selon la loi n°22 de 1997 (State Companies Law) ; qu’en application de cette loi, leur directeur général est directement nommé en
conseil des ministres (article 27 de la loi) ; que les membres de leur conseil d’administration au nombre de huit, sont nommés, pour quatre d’entre eux par le ministre des Finances, pour deux autres par le même ministre après avis conforme d’un comité consultatif, les deux derniers membres étant nommés par les salariés ; que trois membres « réservistes » sont également désignés par le ministre des Finances ; que les décisions concernant la création, l’immatriculation ou la transformation de la société, la fixation, le paiement et la modification du capital social, la désignation du directeur, la distribution des profits prioritaires, le contrôle interne et l’audit, les investissements réalisés et les prêts obtenus hors d’Irak sont soumises à l’approbation du ministre compétent et du Conseil des ministres ; qu’en cas de désaccord avec le ministre concerné, ce dernier préside le conseil d’administration dont il a été rappelé qu’il est composé aux trois quarts de membres désignés par l’État d’Irak ; que B A et Z A, en tant que sociétés entièrement possédées par l’État, n’ont pas d’autres organes sociaux, leurs employés étant des fonctionnaires ; qu’il en résulte que B A et Z A ne disposent pas d’indépendance fonctionnelle à l’égard de l’État d’Irak ;
Considérant que, s’agissant de l’absence de patrimoine propre, tant devant le tribunal d’Amsterdam que devant les juridictions françaises, dont la Cour de cassation, X a soutenu que Z A et B A étaient des émanations de l’État irakien ; que dès son assignation devant le tribunal de grande instance d’Amsterdam, X a soutenu que Z A, débitrice de la somme de 9 millions de dollars US, et B A, débitrice de la somme de 2,4 millions de dollars US, étaient des banques nationales et organismes de l’État d’Irak qui ne disposaient pas d’un patrimoine distinct de cet État ; qu’elle en tirait la conséquence qu’elles partageaient un capital commun et que toutes les demandes à l’encontre de chacune des sociétés devaient être imputées sur ce patrimoine commun (assignation du 6 juin 2000) ; que sur cette argumentation, le tribunal de grande instance d’Amsterdam a condamné Z A et B A in solidum à payer la totalité des sommes demandées par la société X, soit la somme principale de 11,4 millions de dollars US ; que devant les juridictions françaises saisies pour conférer l’exequatur à cette décision étrangère, X a désigné en tant que défendeurs ces deux sociétés ; que l’arrêt rendu par la Cour de cassation l’a été au visa de l’article 684, alinéa 2, du code de procédure civile, applicable à la signification des actes aux bénéficiaires de l’immunité de juridiction, dont il n’était pas contesté par la société X que les sociétés Z A et B A en bénéficiaient en tant qu’émanations de l’État irakien ; que devant la cour d’appel de renvoi, X soutient que Z A et B A ne sont pas bénéficiaires de l’immunité de juridiction pour avoir un patrimoine distinct de celui de l’État d’Irak ; que ce changement d’attitude procédurale en ce qu’il tend, d’un côté, à obtenir la condamnation in solidum des banques à payer la totalité des sommes réclamées en leur qualité d’émanations de l’État d’Irak et, de l’autre, à les priver de l’immunité de juridiction qui s’attache à cette qualité, constitue une contradiction faite au détriment d’autrui ; que X ne peut prétendre avoir cru de bonne foi à l’apparence de l’indépendance de Z A et B A à l’égard de l’État irakien dès lors qu’elle s’est prévalue de leur caractère d’émanations de cet État devant les juridictions hollandaises et françaises jusqu’à la Cour de cassation ; qu’il en résulte que X ne peut pas soutenir devant la cour d’appel de renvoi que Z A et B A disposent d’un patrimoine propre ;
Qu’au surplus, selon la loi irakienne n°22/97, les profits exceptionnels sont directement versés au ministère des Finances irakien ainsi que les dividendes supérieurs à 30 % du chiffre d’affaire, 45 % des dividendes sont attribués au Trésor public irakien et 32 % servant à la rémunération des employés du ministère des Finances, étant précisé que le conseil des ministres peut modifier ces pourcentages selon l’activité économique et les circonstances, ce qui laisse toute liberté à l’État irakien de modifier ces pourcentages ; que l’État irakien abonde le capital de B A et Z A et peut puiser dans leurs recettes pour subvenir à ses propres dépenses ; que sous le régime fixé par la loi irakienne n°22/97, qui est distinct de celui sous lequel Z A et B A ont pu être considérées comme n’étant pas des émanations de l’État, celles-ci ne disposent pas d’un patrimoine distinct de l’État irakien ;
Considérant que ces dernières sociétés sont donc des émanations de l’État d’Irak ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la signification de l’ordonnance d’exequatur à Z A et B A, bénéficiaires de l’immunité de juridiction, ne pouvait s’accompagner de l’envoi d’une lettre recommandée ; que selon le procès-verbal de signification dressé le 12 septembre 2011 à destination de Z A et B A, l’huissier a adressé « une troisième copie’ au destinataire de l’acte, le même jour, par courrier recommandé avec accusé de réception » ;
Considérant que ces significations sont donc irrégulières en ce qu’elles ont été suivies selon une procédure méconnaissant l’immunité de juridiction dont Z A et B A sont en droit de se prévaloir ; que cette irrégularité étant sanctionnée par leur nullité en application de l’article 693 du code de procédure civile, ces significations n’ont pas pu faire courir le délai d’appel ; que l’appel de Z A et B A est recevable ;
Que cette signification est donc nulle et qu’elle ne pouvait faire courir le délai pour agir ; que l’appel des sociétés B A et Z A est donc recevable ;
Sur la demande subsidiaire de X d’annulation de la déclaration d’appel pour défaut de pouvoir et de capacité à agir, d’irrecevabilité des déclarations de « saisine », des actes subséquents et des conclusions
Considérant que X soutient que, si elles sont qualifiées d’émanations de l’État, Z A et B A sont dépourvues de capacité d’ester en justice, ne disposent pas du droit à agir et que la déclaration d’appel, les actes subséquents et leurs conclusions sont nuls ou irrecevables ;
Mais considérant que pour obtenir la condamnation de Z A et B A, X a dirigé sa demande à l’encontre de ces deux sociétés, sans faire mention de leur absence de capacité d’ester en justice, de défaut de pouvoir ou de ce que seul l’État d’Irak peut valablement les représenter ; que sur sa requête, le tribunal de grande instance d’Amsterdam a condamné le 27 septembre 2000 Z A et B A ; que la signification de ce jugement a été réalisée le 18 octobre 2000 à la requête de X à ces deux sociétés par acte de M. C D, huissier de justice au tribunal d’instance d’Amsterdam ; que des saisies conservatoires des comptes bancaires ouvert par B A dans les livres de la BNP, NATIXIS et par Z A dans les livres de NATIXIS ont été pratiquées le 28 juillet 2011 par X ; que devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, X a soutenu qu’elle était créancière de ces sociétés ; que dans sa requête en exequatur du 25 août 2011, X a désigné en tant que défendeurs, Z A et B A ; que l’ordonnance a été signifiée à ces deux sociétés par acte délivré à la demande de X ; que tant devant la première cour d’appel saisie du recours en exequatur que devant la Cour de cassation, X n’a jamais contesté la personnalité morale des sociétés, leur capacité à agir en justice ni la qualité et la désignation de leurs représentants légaux ; que le changement d’attitude procédurale consistant à contester devant la cour d’appel de renvoi après cassation ces éléments relatifs à Z A et B A en leur déniant le pouvoir de contester les décisions rendues à l’encontre sur sa demande se fait au détriment de ces dernières ; que X ne peut donc soutenir que Z A et B A sont dépourvues de personnalité morale, de capacité à agir ou qu’elle ne sont pas valablement représentées par leurs organes sociaux ;
Considérant au surplus, que les statuts de B A et de Z A confèrent à ces sociétés le droit d’ester en justice par la voie de leurs représentants légaux ; que ces sociétés sont recevables à agir, en leurs noms et dénominations propres et par la voie de leurs organes légaux, sans référence expresse à l’État d’Irak, et demander le bénéfice de l’immunité de juridiction ;
Que X est déboutée de ses exceptions de nullité et de fins de non-recevoir ;
Sur la conformité de l’ordonnance d’exequatur du 31 août 2011 aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968
Considérant que la Convention concernant la compétence judiciaire à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée le 27 septembre 1968 à Bruxelles (la Convention) est applicable en l’espèce ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction protégé par l’article 27§2 de la Convention de Bruxelles de 1968
Considérant que selon l’article 27§2 de la Convention, « Les décisions ne sont pas reconnues : ['] 2. si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre ; »
Considérant que Z A et B A soutiennent que l’acte introductif d’instance ayant saisi le tribunal de grande instance d’Amsterdam n’a pas été notifié régulièrement et en temps utile aux défendeurs défaillants pour qu’ils puissent se défendre en violant ainsi le principe du contradictoire ;
Mais considérant, d’une part, que le 6 juin 2000, Peter Y, huissier à Amsterdam, après avoir constaté que Z A et B A n’avaient ni domicile ni demeure effective connue aux Pays-Bas, a délivré une assignation et fait mention dans son acte de ce qu’il signifiait l’acte au Parquet aux fins de transmission à B A et Z A et qu’il envoyait des lettres recommandées contenant un exemplaire de l’assignation, ainsi que sa traduction certifiée conforme en langue anglaise, tant à B A qu’à Z A ; que la preuve de l’envoi de ces significations et de ces lettres recommandées est suffisamment établie par le procès-verbal de l’huissier néerlandais ; que ces formalités sont conformes aux dispositions de l’article 4, alinéa 8, de l’ancien code de procédure civile néerlandais alors applicable ; que l’acte introductif d’instance a donc régulièrement été signifié et notifié à B A et Z A, peu important que la mention de ces actes n’apparaisse pas dans l’ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris en date du 31 août 2011 ;
Considérant, d’autre part, qu’il résulte des articles 7§2, 9§2 et 10 de l’ancien code de procédure civile néerlandais que le délai de comparution d’une partie, en cas d’urgence, peut être réduit à trente jours ; que dans son ordonnance du 30 mai 2000, communiquée par X, le président du tribunal de grande instance d’Amsterdam, après avoir rappelé l’application de ces articles, ce qui excluait l’application de l’article 10§1 de l’ancien code de procédure civile néerlandais ménageant un délai de quatre mois lorsque le défendeur réside à l’étranger, a autorisé X à assigner à bref délai (« référé » selon la traduction ' pièce 1 bis X), ce qui a été fait par assignation du 6 juin 2000 ; qu’après une audience tenue le 12 juillet 2000, la décision a été rendue le 27 septembre 2000 ; qu’en vertu de l’article 89 a de l’ancien code de procédure civile néerlandais, « Le défendeur défaillant peut toujours, tant que le jugement n’a pas été rendu, prendre part à la procédure, laquelle ne sera alors plus une procédure par défaut […] » ; que B A et Z A ne peuvent pas prétendre qu’elles n’auraient pas disposé d’un temps suffisant pour se défendre dès lors qu’elles ont été valablement assignées et ont été destinataires de l’assignation et des lettres recommandées adressées le 6 juin 2000 et ont disposé d’un délai de plus de trois mois pour se manifester auprès du juge néerlandais ;
Que l’article 27§2 de la Convention n’exige pas que le défendeur ait effectivement eu connaissance de l’acte introductif d’instance ; que le juge à qui l’exequatur est demandé peut en règle générale limiter son examen à la question de savoir si le délai à partir du jour où la signification ou la communication est régulièrement effectuée a laissé à la partie défenderesse dans l’affaire principale
suffisamment de temps pour sa défense ; que le juge requis peut habituellement supposer que la partie défenderesse, après une signification ou une communication régulièrement effectuée, a pu prendre des mesures pour défendre ses intérêts ; qu’il appartient au juge requis d’examiner si, dans un cas d’espèce, il existe des circonstances exceptionnelles qui conduiraient à la conclusion que la signification ou la notification, bien que régulière, n’a toutefois pas suffi pour mettre le défendeur en mesure de commencer son action en défense, ni, partant, pour faire courir le délai exigé par l’article 27§2 ; que pour apprécier s’il se trouve en présence d’un tel cas, le juge requis peut tenir compte de toute circonstance de l’espèce, y compris le mode de signification ou de notification employé, et les rapports entre le demandeur et le défendeur ;
Qu’en l’espèce, aucune circonstance exceptionnelle qui conduirait à la conclusion que la signification ou la notification, bien que régulière, n’ait pas suffi à mettre le défendeur en mesure de commencer son action en défense, ni, partant, à faire courir le délai exigé par l’article 27§2 de la Convention, n’est établie, dès lors que B A et Z A, qui sont deux banques irakiennes de « premier ordre » selon les termes mêmes de leurs conclusions et qui disposent d’actifs dans les pays étrangers, et plus précisément aux Pays-Bas, ne pouvaient ignorer l’existence de saisies conservatoires de leurs comptes bancaires effectuées dans ce pays avant les significations de l’acte introductif d’instance à la diligence de X relativement aux créances, objets du litige ; qu’au surplus, aucune déloyauté ne peut être retenue à l’encontre de X qui a fait le choix de saisir le juge du lieu où les saisies conservatoires avaient été judiciairement autorisées ; que l’affirmation selon laquelle les juridictions néerlandaises étaient connues « à l’époque pour leur défaut de protection des intérêts des défendeurs défaillants » ne s’appuie sur aucun élément tangible ; qu’il n’est pas justifié en l’espèce de circonstances exceptionnelles tenant à la situation géopolitique en Irak ; qu’en effet, il apparaît que l’embargo vers l’Irak ne comportait à cette date aucune restriction en matière de notification des actes par voie diplomatique ; qu’il n’est pas davantage justifié de l’impossibilité, à l’époque de la procédure aux Pays-Bas, d’acheminer du courrier vers l’Irak, les services postaux néerlandais ayant au contraire attestés en 1998, à la demande de X, que le trafic postal était possible avec ce pays, même s’il transitait par la Jordanie, et qu’ils n’étaient pas informés d’éventuelles perturbations dans son déroulement ; que cette attestation établit d’ailleurs les diligences de la part du créancier de s’assurer de la réception par les défendeurs de l’acte introductif d’instance ; qu’enfin, le choix d’une procédure à bref délai a été autorisé par le président de la juridiction en cause qui a exercé son contrôle ;
Qu’au vu de ces éléments, le comportement de X, qui pouvait ainsi légitimement penser que Z A et B A recevraient la requête introductive d’instance ne peut être mis en cause ;
Qu’il est donc établi que l’acte introductif d’instance a été signifié ou notifié aux défendeurs défaillants, régulièrement et en temps utile, pour qu’ils puissent se défendre ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’ordre public international français et européen
Considérant que selon l’article 27§1 de la Convention, « Les décisions ne sont pas reconnues : ['] 1. si la reconnaissance est contraire à l’ordre public de l’État requis » ;
Considérant que Z A et B A soutiennent que le jugement du tribunal de grande instance d’Amsterdam viole le privilège d’immunité de juridiction dont bénéficient les appelantes, le droit à un procès équitable énoncé à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, le principe du contradictoire et le principe de la motivation des jugements ;
Mais considérant, en premier lieu, que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l’émanation ne bénéficient de l’immunité de juridiction qu’autant que l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces Etats et n’est donc pas un
acte de gestion ; que comme le rappelle X, l’immunité de juridiction n’est pas absolue mais relative ; qu’en l’espèce, B A et Z A ont été condamnées par le tribunal de grande instance d’Amsterdam au titre de lettres de crédit destinées à garantir le paiement d’un contrat de fourniture de tôles d’aluminium ; que ces effets de commerce ne participent pas, par leur nature ou leur finalité, à l’exercice de la souveraineté de l’État d’Irak ; qu’ils s’inscrivent dans le cadre des actes habituels exercés par les commerçants et plus particulièrement par les banques lorsque qu’elles se portent garantes de transactions commerciales internes ou internationales ; que quelle que soit la cause des effets litigieux, ces lettres de changes données, comme elles l’auraient été au profit d’une personne de droit privé, constituent de simples actes du commerce international accomplis dans l’exercice normal des activités bancaires de B A et Z A et ne relève en rien de l’exercice de la puissance publique ;
Considérant, en second lieu, que tout juge d’un État partie à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales saisi d’une demande d’exequatur, doit vérifier que la procédure relative à la décision étrangère remplit les garanties de l’article 6 de cette Convention (CEDH, 20 juillet 2001, Pellegrini c/ France) ; que le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure (CJUE 28 mars 2000 C-7/98 Krombach) ;
Que s’agissant de la déloyauté procédurale, du choix arbitraire de la juridiction d’Amsterdam, de l’absence d’assignation en temps utile, des brefs délais de comparution, du choix procédural adopté par X, de la violation du droit des appelantes de jouir d’une représentation régulière et du droit du défendeur à une information réelle et loyale, ainsi qu’il a été jugé plus haut, B A et Z A ont été valablement assignées selon les règles de l’ancien code de procédure civile néerlandais, qu’elles ont disposé d’une période de plus 3 mois pour se manifester auprès de ce juge pour faire valoir leur défense ; que le jugement du 27 septembre 2000 leur a été signifié le 18 octobre 2000 par acte de M. C D, huissier de justice à Amsterdam, par la voie du parquet et par lettre recommandée, ainsi que par lettre du 24 novembre 2000 par l’avocat de X dont il est démontré qu’elle en ont eu réception ; qu’il était loisible à X de faire le choix d’une procédure simplifiée et urgente dès lors que cette procédure, qui n’était que la suite des mesures conservatoires entreprises à l’encontre de Z A et de B A, était soumise au contrôle du président du tribunal de grande instance néerlandais, dans le ressort duquel les saisies avaient été autorisées et effectuées ;
Que s’agissant de l’absence de motivation, le juge de l’État membre requis ne peut refuser, au titre de la clause d’ordre public, l’exécution d’une décision judiciaire rendue par défaut en tranchant un litige au fond, qui ne comporte d’appréciation ni sur l’objet, ni sur le fondement du recours et qui est dépourvue de tout argument sur le bien-fondé de celui-ci, à moins qu’il ne lui apparaisse, au terme d’une appréciation globale de la procédure et au vu de l’ensemble des circonstances pertinentes, que cette décision porte une atteinte manifeste et démesurée au droit du défendeur à un procès équitable en raison de l’impossibilité d’exercer à son encontre un recours de manière utile et effective ; que pour apprécier la contrariété à l’ordre public international français lorsque la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est demandée, le juge de l’exequatur prend en considération l’ensemble des documents produits sans devoir exclure les pièces de procédure ; qu’il résulte du jugement du 27 septembre 2000, que le tribunal de grande instance d’Amsterdam a retenu que « La demande n’étant pas irrégulière ni mal fondée, elle est admissible » ; que le même jugement indique concernant le « déroulement de la procédure » que « La partie demanderesse a conclu dans sa demande conformément aux prétentions indiquées dans l’acte introductif d’instance, dont une copie authentique a été jointe au présent jugement, et elle a versé plusieurs pièces aux débats » ; qu’il s’ensuit que le tribunal néerlandais a motivé sa décision en se référant à la requête et aux pièces produites par X devant lui ; que la requête, pièce de procédure, expose les arguments de fait et de droit par lesquels X demandait la condamnation de B A et de Z A ; que par ces motifs, le juge hollandais s’est approprié les termes de la requête
dont il a vérifié au moyen des pièces produites devant lui la recevabilité et le bien fondé ; que le jugement du 27 septembre 2000 est donc motivé ;
Considérant que le jugement dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues par l’article 27 de la Convention de Bruxelles de 1968 ; qu’il convient donc de confirmer l’ordonnance rendue le 31 août 2011 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant que succombant à l’instance, B A et Z A sont déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et doivent être condamnée in solidum à payer à X la somme de 10 000 euros sur ce fondement, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette les exceptions de nullité de la déclaration d’appel, de la déclaration de saisine de cette cour après cassation et des actes subséquents, et les fins de non-recevoir,
Déclare recevables les conclusions de Z A BAGHDAD et de B A,
Dit que les significations de l’ordonnance d’exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 2011 à Z A BAGHDAD et à B A, conformément à l’article 684, alinéa 1er, du code de procédure civile sont nulles,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 31 août 2011 conférant l’exequatur au jugement du tribunal de grande instance d’Amsterdam rendu le 27 septembre 2000,
Condamne in solidum Z A BAGHDAD et B A à payer à X la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Z A BAGHDAD et B A aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Intérêt
- Faute inexcusable ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Victime ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Vaisselle
- Titre ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Expert judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Corse ·
- Pension d'invalidité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Béton ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Historique ·
- Concurrence déloyale ·
- Site ·
- Expertise ·
- Illicite ·
- Connexion
- Expertise judiciaire ·
- Logement ·
- Instance ·
- Locataire ·
- État ·
- Préjudice ·
- Télévision ·
- Bail ·
- Artisan ·
- Loyer
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Éthique ·
- Objectif ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Forfait jours ·
- Compte ·
- Discrimination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Jugement ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Engagement de caution ·
- Commandement ·
- Crédit ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés
- Garantie ·
- Vol ·
- Prescription ·
- Conditions générales ·
- Interruption ·
- Clause d 'exclusion ·
- Réassurance ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Courtage
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Mutuelle ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Frais de transport ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Éleveur ·
- Juridiction de proximité ·
- Contredit ·
- Élevage ·
- Vente ·
- Vétérinaire ·
- Compétence territoriale ·
- Animal reproducteur ·
- Consommation ·
- Tribunal d'instance
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Environnement ·
- Copie ·
- Industriel ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Expert-comptable ·
- Employeur ·
- Gestion du personnel ·
- Adhésion ·
- Salariée ·
- Assureur ·
- Régime de prévoyance ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.