Confirmation 9 juillet 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 juil. 2021, n° 20/03275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03275 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, JEX, 10 novembre 2020, N° 19/01031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
09/07/2021
ARRÊT N°674/2021
N° RG 20/03275 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N2R7
PP/CD
Décision déférée du 10 Novembre 2020 – Juge de l’exécution de MONTAUBAN ( 19/01031)
Mr. X
F D épouse Y
C/
S.A. INTRUM DBT FINANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
Madame F D épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique TURELLA BAYOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE
Industristrasse 13c
[…]
Représentée par Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige
Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mars 2013, le tribunal de grande instance de Perpignan a:
— condamné solidairement M. H B, Mme F D épouse Z, Mme I C et M. J K à payer au Crédit Agricole, dans la limite de leur engagement de caution, la somme principale de 46 943,97' majorée des intérêts au taux de 1,45 % l’an du
7 juin 2012 jusqu’à parfait paiement, outre une indemnité de résiliation de
17 621,50' à majorer des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement,
— rejeté la demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné solidairement M. H B, Mme F D épouse Z, Mme I C et M. J K aux dépens.
En exécution de ce jugement, la Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud-Méditerranée a fait signifier le 7 novembre 2019 à Mme F D épouse Y, un commandement aux fins de saisie vente,
Par exploit d’huissier en date du 13 décembre 2019, Mme Y a fait assigner la société Intrum Debt Finance AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban en nullité du commandement.
Elle alléguait la nullité du commandement pour lui avoir été délivré au nom d’épouse B alors qu’elle est divorcée B et épouse Y et en qualité d’associée de la SCI Vefani constituée entre elle et
M. B qui s’étaient portés caution du prêt alors qu’elle ne détient plus aucune part dans cette société et qu’elle s’est en conséquence trouvée libérée de son engagement de caution, qu’enfin le jugement du 21 mars 2013, rendu en son absence ne lui a pas été signifié dans les six mois.
La société Intrum Debt Finance AG a demandé le bénéfice de son commandement qui contient tous les éléments d’identité connus de la débitrice sans confusion possible sur sa personne observant que la cession de part n’a eu aucun effet sur son engagement de caution, le jugement dont l’exécution est poursuivie lui ayant été signifié le 16 avril 2013.
Par jugement en date du 10 novembre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban a débouté Mme Y de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 800,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 25 novembre 2020, Mme F D épouse Y a interjeté appel de ce jugement en chacune de ses dispositions reprises expressément dans la déclaration d’appel.
Mme F D épouse Y, dans ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2021, demande à la cour, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier et de réserver les dépens et, à titre subsidiaire, de dire et juger la saisie nulle et de condamner la société Intrum Debt Finance AG au paiement d’une somme de 1 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa contestation, elle fait essentiellement valoir que dans le cadre de la procédure d’appel devant la cour de Montpellier concernant le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 21 mars 2013, à l’occasion de laquelle elle a formé appel incident par conclusions en date du 13 janvier 2021, elle a été amenée à contester la régularité de l’acte de signification du 13 janvier 2021 que le premier juge lui a opposée pour rejeter sa contestation portant sur la caducité du titre à défaut de signification dans les six mois du jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Perpignan. Elle estime ainsi rapporter la preuve de l’irrégularité de la signification du jugement du 21 mars 2013, réalisée selon procès verbal de remise à l’étude alors qu’elle n’a jamais résidé, ni été domiciliée à l’adresse visée à l’acte, ce que le Crédit Agricole ne pouvait ignorer, contestant l’affirmation contenue à l’acte selon laquelle la poste aurait confirmé ladite adresse.
Elle insiste également sur le fait que le créancier poursuivant est dans l’incapacité de démontrer l’avoir fait régulièrement assigner devant le tribunal de grande instance de Perpignan en juillet 2012.
Ainsi le jugement réputé contradictoire du 21 mars 2013 ne lui ayant pas été régulièrement signifié dans les six mois est non avenu et ne pouvait servir de base aux poursuites.
C’est d’ailleurs ce que prétendent également Mme C et
M. B devant la cour d’appel de Montpellier.
Elle fait ainsi valoir que le juge de l’exécution doit connaître des litiges «nés d’une situation juridique définitive» de sorte que la cour ne peut que surseoir à statuer et que sur le fond, les jugements ne peuvent être exécutés qu’à l’encontre de ceux à qui ils ont été signifiés et que le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan réputé contradictoire au seul motif qu’il était susceptible d’appel devait lui être signifié dans les six mois.
La société Intrum Debt Finance AG, dans ses dernières conclusions en date du 10 février 2021 demande à la cour, au visa des dispositions des articles 503, 675, 478, 655 et suivants du Code de procédure civile de:
— Dire que la décision rendue le 21 mars 2013 à l’encontre de Mme D est parfaitement régulière et définitive,
— Dire que les procédures de signification et les commandements sont conformes aux dispositions du Code de procédure civile,
— Dire que la saisie est valable,
— Dire que la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a été régulièrement cédée à la société Intrum Debt Finance AG;
— Valider les saisies entreprises,
— Condamner Mme D F au paiement d’une somme supplémentaire de 1 500,00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Elle fait essentiellement valoir que l’acte de cession du portefeuille de créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée au profit de la société concluante a bien été signifié à Mme D le 7 novembre 2019, que le jugement réputé contradictoire du
21 mars 2013 servant de base aux poursuites et assorti de l’exécution provisoire a bien été signifié à Mme D le 16 avril 2013, que cet acte contenait conformément aux exigences de l’article 648 du Code de procédure civile, les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’intéressée, qu’elle ignorait le divorce de Mme D et que la cession de ses parts ne faisait pas disparaître son engagement de caution, qu’elle ne peut contester avoir été assignée devant le tribunal de grande instance de Perpignan alors que le jugement du 21 mars 2013 mentionne que «régulièrement assignés les défendeurs n’ont pas constitué avocat» et qu’il est enfin produit l’acte de signification de ce jugement du 16 avril 2013 et le certificat de non appel.
En l’espèce la signification du 16 avril 2013 a été entreprise dans le respect des dispositions des articles 503 alinéa 1 et 675 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Mme D qui reconnaît s’être vue notifier des conclusions d’intimée dans le cadre de la procédure pendante devant la cour d’appel de Montpellier, le 17 juillet 2020, et qui indique avoir formé appel incident par conclusions du 13 janvier 2021, est en conséquence forclose par application des dispositions des articles 908, 910 et 911 du Code de procédure civile, de sorte qu’il ne saurait y avoir de sursis à statuer, la société Intrum Debt Finance AG, disposant d’un titre exécutoire étant en droit d’en poursuivre l’exécution forcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a retenu que la société Intrum Debt Finance AG venait régulièrement aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée.
De même, devant la cour, Mme Y ne poursuit plus la nullité du commandement au motif qu’il lui aurait été délivré à un nom d’épouse qui n’est désormais plus le sien et en sa qualité d’associée de la SCI Véfani dont elle ne détiendrait plus aucune part, ce dont il résulterait la fin de son engagement de caution, contestant essentiellement l’adresse à laquelle le jugement dont l’exécution forcée est poursuivie lui aurait été signifié.
Le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 21 mars 2013, en ce qu’il était assorti de l’exécution provisoire constituait bien un titre pouvant servir de base aux poursuites à la condition qu’il ait été préalablement signifié.
Il appartient au juge de l’exécution saisi d’une contestation relative à la signification préalable du titre
ou à son caractère non avenu de trancher celle-ci sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier à intervenir sur l’appel du jugement dont l’exécution forcée est poursuivie, sauf à vider l’exécution provisoire de son sens, les mesures d’exécution étant toujours entreprises aux risques du créancier poursuivant.
De la même manière, il n’appartient pas au juge de l’exécution de se prononcer sur le caractère définitif du jugement du 21 mars 2013, mais seulement sur son caractère exécutoire qui seul conditionne l’exercice des voies d’exécution.
Il n’est pas contesté qu’en application des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile, le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été signifié dans les six mois avec pour conséquence qu’il ne peut constituer un titre exécutoire et justifier une mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, il ne résulte pas des énonciations du jugement du tribunal de grande instance de Perpignan du 21 mars 2013 mention de la manière dont les défendeurs, qui n’avaient pas constitué avocats, étaient cités à comparaître et s’ils avaient notamment été cités à leur personne, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si le jugement a été réputé contradictoire à l’égard de tous au seul motif qu’il était susceptible d’appel.
Quoi qu’il en soit, le créancier poursuivant produit un acte de signification de ce jugement à Mme E en date du 16 avril 2013 et s’il en ressort que Mme E et M. B ont effectivement été cités et se sont vus notifier le jugement à la même adresse au n° 3380 Route de Planques à Orgueil (82370), alors que Mme D produit le jugement de divorce intervenu entre elle et M. B le 18 décembre 2008, elle ne justifie cependant par aucun élément de ce qu’elle-même n’était pas alors domiciliée à cette adresse, ni de ce que le Crédit Agricole aurait eu connaissance d’une autre adresse la concernant en 2013 par la production d’une seule correspondance avec la banque datant de 2008. Par ailleurs, la mention contenue à l’acte d’huissier selon laquelle il a obtenu «la confirmation du domicile par la poste», ne fait pas l’objet d’une inscription de faux.
En l’absence de plus ample critique, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté les contestations et demandes de Mme D et l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 800,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en son recours, Mme D en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à la société Intrum Debt Finance AG une somme de 1 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Rejette la demande de sursis à statuer
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne Mme F D épouse Y à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 1.000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Mme F D épouse Y aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise judiciaire ·
- Logement ·
- Instance ·
- Locataire ·
- État ·
- Préjudice ·
- Télévision ·
- Bail ·
- Artisan ·
- Loyer
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Éthique ·
- Objectif ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Forfait jours ·
- Compte ·
- Discrimination
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Site ·
- Dire ·
- Question préjudicielle ·
- Établissement ·
- Demande ·
- Point de départ
- Différend ·
- Associé ·
- Caution ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Engagement ·
- Pacte ·
- Délai ·
- Bonne foi ·
- Diligences
- Diffusion ·
- Créance ·
- Martinique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure ·
- Électronique ·
- Retraite complémentaire ·
- Ordonnance ·
- Assesseur ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Victime ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Vaisselle
- Titre ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Expert judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Corse ·
- Pension d'invalidité
- Béton ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Historique ·
- Concurrence déloyale ·
- Site ·
- Expertise ·
- Illicite ·
- Connexion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Vol ·
- Prescription ·
- Conditions générales ·
- Interruption ·
- Clause d 'exclusion ·
- Réassurance ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Courtage
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Mutuelle ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Frais de transport ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Intérêt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.