Infirmation 2 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 2 févr. 2022, n° 20/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 25 juin 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François RACHOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 2 FEVRIER 2022
N° RG 20/00368
N° Portalis DBVE-V-B7E-B63C
FL – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juin
2020, enregistrée sous le n°
C
C/
CPAM de la CORSE DU SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Mme B C épouse X
née le […] à BASTIA
Lot I Fossi N°35
[…]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Laureva BERNARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
S.A. MATMUT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD
prise en la personne de son représentan légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre
2021, devant Françoise LUCIANI, Conseillère, et D E, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, l’un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
François RACHOU, Premier président
Françoise LUCIANI, Conseillère
D E, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER LORS DES DEBATS :
F G.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 2 février 2022
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par François RACHOU, Premier président, et par F G, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 mars 2007 à Moriani, B X a été victime d’un accident de la circulation.
Sur le fondement d’une expertise judiciaire du docteur Y, obtenue en référé, Madame X a fait assigner par acte du 24 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance d ' A j a c c i o s a c o m p a g n i e d ' a s s u r a n c e s l a M a t m u t a i n s i q u e l a c a i s s e p r i m a i r e d’assurance-maladie de Corse-du-Sud aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 26 juillet 2019, le juge de la mise en état a condamné l’assureur à lui verser la somme de 30'000 € à titre de provision.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2020 le tribunal judiciaire d’Ajaccio a':
- débouté Madame B X de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985';
- condamné la Matmut à lui verser la somme de 22'605 €';
- constaté que la Matmut a déjà versé à Madame X la somme provisionnelle de 30'000
€ de sorte que Madame X a été pleinement remplie de ses droits';
- débouté Madame X de ses autres demandes';
- dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
- condamné Madame X aux dépens.
Par déclaration du 29 juillet 2020 Madame X a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 31 août 2021 elle demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, de':
- à titre principal, fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 45'% et en conséquence de condamner la Matmut à lui payer la somme de 123'046,42 euros déduction faite des provisions perçues et de la pension d’invalidité';
- à titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une mesure de contre expertise avec avis sapiteur d’un médecin psychiatre';
- à titre infiniment subsidiaire, condamner la Matmut à lui payer la somme de 23'596,42 euros déduction faite des provisions perçues et de la pension d’invalidité ;
- en tout état de cause, condamner la Matmut à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 3500 € en application du même texte au titre des frais irrépétibles en cause d’appel';
- condamner la Matmut aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 16 août 2021, la Matmut demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
- rejeter les demandes présentées par Madame X pour la première fois en cause d’appel, s’agissant de la demande de contre-expertise avec avis d’un sapiteur médecin psychiatre, des demandes de remboursement de frais et de pertes de revenus';
- déduire les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 15'117,57 euros de la somme qui sera allouée au titre de la perte de revenus';
- condamner Madame X à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Le chef de jugement qui déboute Madame B X de l’ensemble de ses demandes sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985'n’est pas critiqué et l’appelante n’en demande pas l’infirmation dans le dispositif de ses écritures.
Elle sollicite l’application des contrats d’assurance la liant à la Matmut, cadre juridique retenu par le premier juge.
Ce contrat prévoit l’indemnisation':
- des frais de soins dans la limite de 7700 euros,
- des pertes de revenus professionnels dans la limite de 18000 euros,
- de l’incapacité permanente.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, Madame X revendique pour la première fois en appel un taux de 45'%, fixé par l’expertise amiable du docteur A, au lieu du taux de 33'% fixé par l’expert judiciaire et retenu par le tribunal.
La Matmut soulève à bon droit l’irrecevabilité de cette demande en vertu de l’article 564 du code de procédure civile et du principe de la concentration des moyens. En effet, Madame X n’avait pas demandé au premier juge de statuer sur le bien fondé du taux fixé par l’expert judiciaire. Sa demande en appel est «'nouvelle'» et ne constitue pas un accessoire, une conséquence, ou un complément nécessaire de sa demande initiale au sens de l’article 566 du même code.
Madame X réclame':
- En vertu du contrat d’assurances Multirisques Automobile':
- 6 080,33 euros au titre des frais de soins': il ne s’agit pas d’une demande nouvelle. Cependant, elle ne démontre pas que les frais, justifiés par les factures qu’elle verse aux débats, correspondent à la définition contractuelle':'«'frais engagés… pour les soins rendus nécessaires par l’accident, lorsqu’ils donnent lieu à intervention d’un organisme de protection sociale obligatoire'».
- 23 753,47 euros au titre des pertes de revenus': il ne s’agit pas non plus d’une demande nouvelle. Madame X, qui était demandeur d’emploi au moment de l’accident et bénéficiait de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ne démontre pas avoir concrètement subi une perte de revenus.
- Au titre du capital'«'de base'» dû au titre de l’IPP de 33'% que la cour retient, il convient d’appliquer la majoration de 50'% prévue au contrat puisque selon l’expert judiciaire 2 heures d’aide journalière sont nécessaires. En première instance les parties s’étaient accordées sur la somme de 17 325 euros, finalement accordée par le tribunal'; Le calcul opéré par l’appelante pour demander en appel la somme de 35437,50 euros est erroné comme le démontre la Matmut, puisqu’il opère une double majoration.
- Le capital complémentaire':
En première instance les parties s’étaient accordées sur la somme de 5 280 euros.
Devant la cour Madame X sollicite une somme de 189000 euros en considération d’un taux d’incapacité de 45'%, qui n’est en l’espèce pas retenu.
A titre subsidiaire elle demande une contre expertise, qui est nouvelle en appel et n’entre pas dans les prévisions de l’article 566 du code de procédure civile, elle est donc irrecevable.
A titre infiniment subsidiaire, sur la base de 33'% d’incapacité, elle sollicite 99 000 euros.
Par référence à l’article 38.3 des conditions générales du contrat d’assurances Multirisques Automobile, le calcul proposé par l’assureur est adopté par la cour et Madame X percevra la somme de 28 963,88 euros.
- En vertu du «'contrat familial complémentaire'»':
Madame X se prévaut de l’article 7 du contrat, et réclame à ce titre une somme de 7 200 euros. La Matmut, indiquant avoir déjà versé cette somme, ne conteste pas qu’elle était due.
Madame X reconnaît avoir déjà perçu un total de 60 857,57 euros.
Elle pouvait en vertu des contrats prétendre à 53 488,88 euros.
Le jugement sera infirmé sur ces points, mais en toute hypothèse, comme l’a dit le tribunal elle a été pleinement remplie de ses droits.
Les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens méritent confirmation.
L’équité n’impose pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Madame X, partie perdante, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevables les demandes tendant à la fixation du taux d’incapacité permanente à 45'% et la demande d’expertise médicale .
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
«- condamné la Matmut à verser à Madame X la somme de 22'605 €';
- constaté que la Matmut a déjà versé à Madame X la somme provisionnelle de 30'000
€ de sorte que Madame X a été pleinement remplie de ses droits;'»
Statuant à nouveau sur ces chefs':
Condamne la Matmut à verser à Madame X la somme de 53 488,88 euros ;
Constate que la Matmut a déjà versé à Madame X la somme provisionnelle de
60 857,57 euros, de sorte que Madame X a été pleinement remplie de ses droits ;'
Ajoutant au jugement':
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Madame X aux dépens.
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