Confirmation 28 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 28 juin 2021, n° 20/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/01929 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ASSURANCES REASSURANCES COURTAGES ASSISTANCE FINAN CEMENT, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
28/06/2021
ARRÊT N° 579/2021
N° RG 20/01929 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NUSI
VBJ/IA
Décision déférée du 30 Juin 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Montauban -
M. REDON
A X
C/
S.A.R.L. ASSURANCES REASSURANCES COURTAGES ASSISTANCE FINAN CEMENT
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
Monsieur A X
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMÉES
S.A.R.L. ASSURANCES REASSURANCES COURTAGES ASSISTANCE FINAN CEMENT,
[…]
[…]
assignée le 14/09/2020 à personne morale, sans avocat constitué
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL INTER-BARREAU CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Chloé MONTAGNIER de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.BLANQUE-JEAN et A. MAFFRE, conseillers, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. H-I, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. F
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H-I, président, et par M. F, greffier de chambre.
FAITS
Le 12 mai 2015, M. X a acquis de la société Firerunner Automoveis un jet-ski de marque Yamaha, n° US YAMA 1194 A515, modèle FX SVHO Cruiser, de couleur blanche et d’une valeur de 18.950 €.
Il a assuré cet engin auprès d’Axa Assurances par l’intermédiaire d’un courtier grossiste la Sarl Arca Assurances, et d’un courtier direct B Z exerçant sous le nom Cabinet Z, également agent général Aviva Assurances.
Le 19 mai 2015, la Sarl Assurances Réassurances Courtages Assistance Financement (la Sarl Arca) a attesté que M. X était assuré pour ce véhicule auprès de la société Axa Assurances pour la période du 13 mai 2015 au 12 mai 2016.
Le jet-ski a été volé le 12 septembre 2015. Le 21 septembre, Arca Assurances a refusé sa garantie du fait qu’il était immatriculé en Espagne considérant que le contrat était nul et non avenu. Le 22 septembre 2015, elle a restitué le montant de la cotisation de 723,00 € encaissée le 13 mai.
Par jugement du 29 septembre 2018, confirmé par arrêt de cette Cour du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance de Montauban a débouté M. X de ses demandes visant à voir juger qu’B Z avait manqué à son devoir d’obligation et de conseil, et à le voir condamner à lui payer les sommes de 18.950 € à titre de dommages et intérêts et de 1.200 € au titre de l’article 700, 1° du code de procédure civile.
Par actes d’huissier des 19 et 26 septembre 2019, M. X a fait assigner la Sarl Arca et la compagnie Axa France devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins d’indemnisation du vol.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Montauban, devant lequel la Sarl Arca était défaillante, a :
— déclaré M. X recevable en son recours en garantie formé contre la société Axa France,
— déclaré inopposables à M. X la clause d’exclusion relative à l’immatriculation du jet-ski dans les conditions particulières « L’assurance Le jet » et les conditions générales du contrat Axa Yachting Solutions n°150400D,
— déclaré opposables à M. X les conditions particulières du contrat « L’assurance du jet »,
— dit que la société Axa France ne doit pas sa garantie au titre du vol à M. X,
— débouté M. X de ses demandes,
— condamné M. X à payer à la société Axa France la somme de 1000 € en application de l’article 700,1 ° du code de procédure civile,
— condamné M. X aux dépens.
Par déclaration du 20 juillet 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. X a intimé la Sarl Arca et la société SA Axa France Iard et a interjeté appel limité en ce que le jugement a dit que la société Axa France ne doit pas sa garantie au titre du vol à M. X, débouté M. X de ses demandes et a condamné A X à payer à la société Axa France la somme de 1.000 € par application de l’article 700,1°du code de procédure civile et aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 19 février 2021, au visa des articles L.112-4, L.113-1 du Code des Assurances, M. X demande à la Cour de :
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré M. X recevable en son recours en garantie formée contre la société AXA France et déclaré inopposables à M. X la clause d’exclusion relative à l’immatriculation du jet-ski dans les conditions particulières 'L’assurance Le jet ' et les conditions générales du contrat Axa Yachting Solutions n°150400D,
Pour le surplus, la réformer la décision entreprise, statuer à nouveau et :
A titre principal
— dire que la clause relative au vol insérée dans les conditions particulières est une clause d’exclusion,
— dire qu’elle n’est pas mentionnée en caractères apparents,
— dire qu’elle n’est ni formelle ni limitée,
— déclarer cette clause inopposable à M. X,
— dire donc que la garantie Vol d’Axa France Iard est mobilisable,
— condamner en conséquence Axa France Iard à verser à M. X la somme de 18.950 € au titre de la garantie vol,
— condamner la Sarl Assurances Réassurances Courtages Assistance Financement et Axa France Iard à verser, chacun, la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Assurances Réassurances Courtages Assistance Financement et Axa France Iard aux dépens.
A titre subsidiaire
— dire que la garantie Vol d’Axa France Iard est mobilisable,
— condamner en conséquence Axa France Iard à verser à M. X la somme de 18.950 € au titre de la garantie vol,
— condamner la Sarl Assurances Réassurances Courtages Assistance Financement et Axa France Iard à verser, chacun, la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl Assurances Réassurances Courtages Assistance Financement et Axa France Iard aux dépens.
Il fait valoir que :
— selon les conditions particulières du contrat « L’assurance du jet formule F3 » du 19 mai 2015, il était indiqué que le contrat avait été souscrit et géré par Arca Assurances, ce pourquoi cette dernière est dans la cause,
— la prescription n’est pas acquise dès lors que, si les conditions générales relatives au sinistre bateau mentionnent les causes d’interruption de la prescription biennale, elles ne précisent pas tous les points de départ de cette prescription ni toutes les causes ordinaires d’interruption de la prescription ordinaire,
— les courriels échangés les 5, 6 et 11 mai 2015 entre B Z et A X indiquent que ce dernier a sollicité l’établissement d’un devis aux fins d’assurer le jet-ski de marque Yamaha dont il a précisé et justifié qu’il serait immatriculé à son nom, en Espagne,
— le tribunal a retenu à juste titre que la mention qui ne rappelle pas que lesdites conditions générales applicables sont celles désignées en haut du document intitulé « Conditions particulières du contrat d’assurance du jet » ne suffit pas à démontrer que la compagnie Axa France a porté à la connaissance de A X, avant la formation du contrat, l’ensemble des dispositions contractuelles, générales et particulières applicables, notamment celles exclusives de garantie pour les véhicules immatriculés dans un autre pays que la France,
— la preuve n’est pas plus rapportée de la communication de ces conditions générales à M. X lors de l’envoi des exemplaires originaux du contrat d’assurance par l’intermédiaire de l’agent B Z et de l’exigence d’immatriculation du véhicule en France, obligation qui ne saurait résulter de la mention dans le paragraphe intitulé « Vos déclarations: votre jet est conforme à la législation française »,
— la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie des risques de vol en considération de
circonstances particulières de réalisation du risque s’analyse en une clause d’exclusion de garantie,
— le vol était garanti lorsque l’engin était « en état de remise à sec, dans un endroit entièrement clos et couvert, fermé à clef. La mise en application de la garantie ne pourra qu’être effective qu’en cas d’effraction caractérisée du local »,
— dès lors, l’effraction non caractérisée, c’est-à-dire qui présente une ambiguïté, ne permet pas de mobiliser la garantie vol et cette clause pour s’appliquer dépend de circonstances particulières de réalisation de fait et doit s’analyser comme une clause d’exclusion au sens de l’article L.113-1 du code des assurances qui n’est, en l’espèce, ni limitée ni formelle ni mentionnée en caractères très apparents,
— la police n’imposait pas d’autre obligation qu’un dépôt de plainte dans un délai de 24 h, l’effraction résulte des circonstances du vol telles que décrites dans sa plainte et de la facture de l’C D E intervenue pour procéder aux travaux de réparation, dont le gérant explicite par ailleurs les délais et modalités d’intervention.
Par conclusions reçues par voie électronique le 18 février 2021, la société Axa France Iard demande à la Cour , au visa des articles R. 112-1, L.113-8, L.114-1 et suivants du Code des assurances, 122, 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
à titre incident,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’il a :
' déclaré M. X recevable en son recours en garantie formé contre la société Axa France,
' déclaré inopposables à M. X la clause d’exclusion relative à l’immatriculation du jet-ski dans les conditions particulières« l’assurance Le jet » et les conditions générales du contrat AXA Yachting Solutions n° 150400 D »
Et statuant à nouveau :
' déclarer M. X irrecevable en son action dirigée contre AXA France IARD, l’action étant prescrite depuis le 12 septembre 2017;
' En conséquence, débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il :
' déclare opposables à M. X les conditions particulières du contrat« l’assurance du jet »,
' dit que la société Axa France ne doit pas sa garantie au titre du vol à M. X,
' déboute M. X de ses demandes,
' condamne M. X à payer à la société Axa France la somme de 1.000 € en application de l’article 700, 1 ° du code de procédure civile,
' condamne M. X aux dépens,
Et en tout état de cause, y ajoutant,
— condamner M. X à régler 3.000,00 € à Axa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle réplique que :
sur l’infirmation sollicitée à titre incident
— le vol aurait eu lieu le 12 septembre 2015 et elle n’a été assignée que le 20 septembre 2019, soit plus de 4 ans après l’événement,
— le contrat d’assurance plaisance de M. X est ainsi conforme à la loi et c’est de mauvaise foi que ce dernier invoque l’absence du rappel des causes ordinaires d’interruption suivantes à savoir : la reconnaissance par le débiteur du droit du réclamant, la citation en justice portée devant une juridiction incompétente, l’acte de saisine d’une juridiction annulée par l’effet d’un vice de procédure, l’interpellation faite à un débiteur solidaire, toutes circonstances extérieures au cas d’espèce, et inapplicables à celles-ci, de sorte que M. X ne justifie d’aucun grief,
— au demeurant, l’article R. 112-1 du Code des assurances ne met pas à la charge de l’assureur le rappel du détail des causes ordinaires d’interruption de la prescription,
— le tribunal a commis une double erreur puisque :
* la police prend soin d’attirer l’attention de l’assuré sur le fait que « La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas ci-après », sans imposer d’énumérer ces clauses, de sorte que le jugement a ajouté à la loi,
* en dépit de la référence aux modes ordinaires d’interruption, il ne précise pas quelles causes auraient pu être invoquées par M. X si elles avaient été listées,
— M. X a déclaré avoir pris connaissance, avant signature, des textes figurant au verso, incluant le 'Résumé des garanties et des exclusions', ce qui correspond à la mention exigée par l’article R 112-3 du code des assurances, et au surplus il a reconnu que le jet-ski était 'conforme à la législation française’ (immatriculation auprès d’un service des affaires maritimes et francisé par la douane) alors qu’en l’espèce, le jet-ski de M. X a été acheté auprès d’une société portugaise et il a été immatriculé en Espagne,
sur la confirmation pour le surplus de la décision
— lorsque le véhicule nautique à moteur (VNM) est en « état de remise à sec», la garantie est subordonnée aux 3 conditions cumulatives suivantes :
' Le jet ski doit être « dans un endroit entièrement clos et couvert, fermé à clef ».
' « L’effraction du local doit être caractérisée »
' « L’ensemble véhicule nautique à moteur / remorque doit être relié par une chaîne à un point d’ancrage fixe, si et seulement si celui-ci est remisé à une adresse différente de l’adresse principale,
— l’effraction alléguée n’est corroborée par aucun PV de police, aucune photographie, aucune attestation de tiers,
— la facture de l’C D n’est pas probante : elle est postérieure de plus de quatre mois au sinistre, a été rédigée sur la base des déclarations de M. X et se contente d’évoquer un « vandalisme » d’un panneau sandwich et non pas l’effraction d’un local fermé à clé,
— enfin l’exigence d’un local entièrement fermé à clé est une condition de la garantie et non une exclusion,
— en toute hypothèse, la clause est formelle et limitée et rédigée en termes très apparents et la condition d’effraction du local clos et fermé à clé dans lequel le jet ski est entreposé fait défaut,
— et admettre que le vol sans effraction caractérisée du local serait garanti reviendrait à une modification d’un terme essentiel du contrat qui est pourtant la loi des parties.
Les premières conclusions de l’appelant ont été notifiées à la Sarl Arca le 2 novembre 2020. Celle-ci est défaillante en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2021.
MOTIFS
Sur la prescription
L’article L. 114-1 du code des assurances édicte que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Quant à l’article L. 114-2, il dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Selon l’article R.112-2 du code des assurances, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres I et II, du livre 1er de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
L’assureur est donc tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code ainsi que toutes les causes ordinaires d’interruption de la prescription et les différents points de départ du délai de prescription. En effet, l’obligation pesant sur l’assureur oblige celui-ci à fournir à l’intérieur même du contrat la liste précise tant des causes d’interruption de la prescription propres au code des assurances que celles des causes ordinaires d’interruption de la prescription
Tel n’est pas le cas de la clause relative à la prescription (p. 30 des conditions générales) rédigée de la manière suivante :
« Toute action dérivant du contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ou du jour où vous ou nous en avons eu connaissance.
La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d’interruption, ainsi que dans les cas ci-après :
' désignation d’expert à la suite d’un sinistre,
' envoi d’une lettre recommandée avec A.R., que nous vous adressons en ce qui concerne le paiement de la cotisation, que vous nous adressez en ce qui concerne le règlement de l’indemnité,
' citation en justice (même en référé),
' commandement ou saisie signifiés à celui que l’on veut empêcher de prescrire.»
En effet, cette clause si elle se réfère aux causes ordinaires d’interruption de la prescription, elle ne les énumère cependant pas, de sorte que c’est à juste titre que le tribunal a déclaré la demande de M. X à l’encontre de la SA Axa France Iard recevable comme non prescrite.
Sur l’opposabilité des clauses relatives à la garantie
Une clause d’exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui. Une telle preuve peut toutefois résulter de l’insertion dans un document signé par l’assuré d’une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l’assuré soit informé qu’ils font partie du contrat et qu’ils lui aient été remis avant sa conclusion.
Les documents contractuels sont les suivants :
— il ressort des mails échangés entre MM. Z et X les 5, 6 et 11 mai que M. X a sollicité un devis pour un jet-ski neuf, et que M. Z a été informé par mail du 11 mai 2015 à 14h50 de ce que le jet-ski devait être immatriculé en Espagne au nom de M. X et y demeurer,
— la Sarl Arca (courtier grossiste) a établi le devis d’assurance sous l’en-tête 'L’assurance du jet’ ainsi qu’une attestation d’assurance du 19 mai n° 2310036604/104603 au nom de M. X pour le compte de la société Axa Assurances,
— les conditions particulières de la police 2310036604/104603 mentionnent en leur page recto signée du souscripteur que le contrat est « régi par les conditions générales 150400 A 08/01 du contrat Naviplaisance de la société Axa Assurances » et en page verso, non signée, « Résumé des garanties et des exclusions par dérogation partielle aux conditions générales Assurances Plaisance n° 150400 E 05 2012 »,
— au bas de la page recto, se situe au-dessous de la signature du souscripteur un encart dans lequel celui-ci 'déclare avoir reçu les conditions générales et avoir pris connaissance, avant signature des textes figurant au verso', ce résumé des conditions générales se réfère à des exclusions figurant aux conditions générales 150400 E 05 2012.
L’emploi du participe passé dans cette mention montre que ces conditions générales ont été remises à l’assuré préalablement à la signature du contrat, dans les termes de l’article L. 112-2 du code des assurances et si la mention en cause ne comporte pas la date de la remise des documents en dépit des dispositions de l’article R. 112-3 du code des assurances, toutefois aucune sanction n’est prévue en cas de violation, au surplus il s’agit d’une feuille unique dont les deux faces ne font qu’un de sorte qu’il doit être jugé que le souscripteur a eu connaissance des dites conditions générales qui lui sont opposables.
Toutefois ni ces conditions ni leur résumé au verso des conditions particulières qui y ajoute des exclusions spécifiques, ne comportent l’exclusion relative à l’immatriculation du jet-ski hors du territoire français.
La SA Axa France Iard ne prouve pas avoir porté à la connaissance de A X, avant la formation du contrat, la disposition contractuelle exclusive de garantie pour les véhicules immatriculés dans un autre pays que la France et cette localisation obligatoire ne peut résulter de la seule mention dans le paragraphe intitulé « Vos déclarations: votre jet est conforme à la législation française ». En effet, M. Z n’a jamais répondu à M. X que le jet-ski serait bien assuré en Espagne après avoir été informé par celui-ci (mail du 11 mai ) que l’engin demeurerait stationné et immatriculé dans ce pays et l’assuré n’a jamais été informé explicitement que la conformité à la législation française supposait un acte de francisation et par la douane en vertu de l’arrêté ministériel n° 6/550 GM-2/FCEN-6 P-4/IGSAM du 6 février 1975, modifié par l’arrêté du 21 octobre 2016 relatif à l’immatriculation des navires et autres bâtiments en mer au contenu identique sur ce point. C’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré que le souscripteur avait eu connaissance de l’exigence d’une immatriculation en France pour bénéficier de la garantie d’Axa.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que les dispositions des conditions générales et particulières du contrat souscrit par M. X auprès de la compagnie Axa France prévoyant que seuls sont garantis les véhicules conformes à la législation française et immatriculés en France ne lui sont pas opposables.
Et le premier juge a tout aussi valablement retenu que les autres dispositions des conditions particulières dont A X reconnaît avoir eu connaissance avant la souscription du contrat lui étaient opposables.
Sur la garantie
Les parties sont contraires sur la définition, en opposition à la condition de garantie, de la clause exclusive de garantie au sens de l’article L 113-1 du code des assurances et du régime de preuve découlant de cette distinction.
L’article L. 113-1 dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Lorsque la définition de l’objet de la garantie n’est pas suffisante doit s’y ajouter la condition de garantie, à savoir l’accomplissement de certaines prescriptions ou l’existence de certaines circonstances à caractère général, les unes et les autres en rapport avec le risque assuré. En revanche, la clause d’exclusion, nécessairement directe si l’on s’en réfère au texte légal, a pour objet d’exclure un risque particulier de la garantie dans le champ de laquelle il se trouve normalement inclus. La fonction d’une exclusion de garantie est donc de placer hors du champ de la garantie des risques qui, sans elle, seraient compris dans ce champ.
La garantie Vol est ainsi libellée dans le résumé figurant au dos des conditions particulières :
VOL : (dans les conditions exclusives suivantes).
* En utilisant « à flot » : dans tous les cas durant le créneau horaire local de 8 H à 22 H. Pendant le temps de stationnement du jet, les clefs et le coupe-circuit électronique devront impérativement être retirés de la machine.
* En état de remise à sec, dans un endroit entièrement clos et couvert, fermé à clef.
La mise en application de la garantie ne pourra être effective qu’en cas d’effraction caractérisée du local. De plus, l’ensemble véhicule nautique à moteur / remorque devra être relié par une chaîne à un point d’ancrage fixe, si et seulement si celui-ci est remisé à une adresse différente de l’adresse principale.
* Pendant le transport du jet, uniquement si le vol est commis en même temps que celui du véhicule tracteur et de la remorque.
* Cas particulier des jets remisés sur unité flottante plus importante : la garantie sera accordée (entre 22 H et 8 H) si le jet est amarré par un moyen de protection et qu’il est prouvé une effraction de celui-ci.
* Les accessoires hors série ne sont pas pris en charge au titre de la garantie vol.
M. X soutient que l’emploi des termes 'effraction caractérisée’ et particulièrement de cet adjectif permet de déduire que l’effraction non caractérisée, c’est-à-dire qui présente une ambigüité, ne permet pas de mobiliser la garantie vol de sorte que la clause litigieuse pour s’appliquer dépend de circonstances particulières de fait et s’analyse comme une clause d’exclusion.
La clause litigieuse définit l’objet même du contrat, à savoir les conditions de prise en charge par l’assureur de la garantie vol, et non les moyens de preuve à disposition de l’assuré. Elle énumère
l’accomplissement de certaines prescriptions mises à la charge de l’assuré et ne limite pas pour autant les moyens de preuve permettant de caractériser l’effraction du véhicule. Elle s’analyse en conséquence en une condition de mise en oeuvre de la garantie et il appartient alors à l’assuré de rapporter la preuve que les conditions de celle-ci sont réunies.
Le vol allégué s’étant produit en « état de remise à sec », M. X doit ainsi établir la réalisation cumulative des trois conditions suivantes : le jet ski doit être dans un endroit entièrement clos et couvert, fermé à clef, l’effraction du local doit être caractérisée et l’ensemble VNM/remorque doit être relié par une chaîne à un point d’ancrage fixe, si celui-ci est remisé à une adresse différente de l’adresse principale.
C’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a débouté M. X de sa demande de garantie après avoir retenu que ne suffisaient pas à caractériser cette effraction, la simple copie du procès-verbal de la plainte pour vol du 14 septembre 2015 déposée auprès des services de police de Montauban, dans laquelle il a déclaré que le jet-ski était sanglé et attaché sur remorque reliée par une chaîne, dans un garage dont la porte avait été forcée. Il n’est en effet produit aucune constatation matérielle (photographie, attestation, constat d’huissier…) confortant ses affirmations, et si M. X a affirmé que le vol était survenu après les deux visites d’un acquéreur potentiel les 9 et 10 septembre 2015 dont l’identité et la plaque d’immatriculation du véhicule à bord duquel il s’était déplacé étaient communiquées aux services de police, ouvrant à ceux-ci la possibilité de mener les investigations, aucun élément n’est produit sur l’issue de cette plainte et l’existence d’une enquête.
Au surplus l’effraction n’est pas caractérisée, étant insuffisamment établie par la facture de l’C D du 26 janvier 2016, qui évoque un « vandalisme » et la dépose, l’évacuation et la pose d’un panneau sandwich isolé avec réglage de la porte.
S’agissant des demandes à l’encontre de la Sarl Arca, défaillante, sur le sort de laquelle le tribunal n’a pas statué, elles doivent être examinées au regard de l’article 462 du code de procédure civile.
La Cour observe que M. X n’a formulé envers la Sarl Arca aucune demande autre que le paiement d’une indemnisation au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile de sorte qu’en l’absence de moyens développés à l’encontre de cette dernière et susceptibles de justifier cette demande, celle-ci sera rejetée.
M. X, partie perdante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement
Y ajoutant
Vu l’article 700 1° du code de procédure civile
Déboute M. X de ses demandes envers la SA Axa France Iard et la Sarl Arca,
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande envers M. X sur le même fondement,
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. X.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. F C. H-I
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