Infirmation 16 octobre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 oct. 2017, n° 17/02757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/02757 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Strasbourg, 19 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/ASC
MINUTE N° 17/0797
Copie exécutoire à :
— Me Nadia LOUNES
— Me Claire DERRENDINGER
Notification par LR/AR aux parties
Le 16/10/2017
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Octobre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 17/02757
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal d’instance de STRASBOURG
DEMANDERESSES AU CONTREDIT :
1) Madame H I Z
2) Madame B Z
demeurant toutes deux […]
[…]
Représentées par Me Nadia LOUNES, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS AU CONTREDIT :
1) Madame D A
2) Monsieur F Y
[…]
[…]
Représentés par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. RUER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 7 décembre 2015, Madame H-I Z et Madame B Z se sont rendues à Saint Siméon afin d’aller chercher auprès de Monsieur F Y, un chien teckel nommé Laïos, qu’elles ont acquis pour le prix de 1300 € après être entrées en contact avec Madame D A, éleveuse professionnelle.
Une copie du certificat vétérinaire attestant de l’absence de pathologie de l’animal leur a été remise.
Le 27 décembre 2016, Madame H-I Z et Madame B Z ont assigné Madame D A et Monsieur F Y devant la juridiction de proximité de Strasbourg pour voir ordonner la réduction du prix de vente et obtenir remboursement de frais vétérinaires ainsi que des dommages-intérêts, en raison de pathologies décelées chez le chien.
A l’audience du 27 février 2017, le juge de proximité enjoint aux parties de se prononcer sur la compétence territoriale puis a renvoyé l’affaire au tribunal d’instance afin qu’il soit statué sur cette question.
Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal d’instance de Strasbourg a :
— dit la juridiction de proximité de Strasbourg territorialement incompétente,
— renvoyé la cause les parties devant la juridiction de proximité de Bernay,
— réservé tous droits et moyens des parties.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve de la qualité de professionnelle des défendeurs ; qu’elles ne peuvent dès lors se fonder sur les dispositions du code de la consommation pour déterminer la compétence territoriale mais uniquement sur celle du code de procédure civile.
Le 31 mai 2017, Madame H-I Z et Madame B Z ont formé contredit à cette décision et demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer la juridiction de proximité de Strasbourg compétente pour statuer sur leurs demandes.
Elles maintiennent qu’elles sont fondées à se prévaloir des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation (anciennement L 141-5) aux termes desquel les consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat, c’est-à-dire en l’espèce Strasbourg, en raison de la qualité d’éleveurs / vendeur des défendeurs.
Mme D A et Monsieur F Y n’ont pas formulé d’observations.
MOTIFS
Le contredit, formé dans les quinze jours de la décision critiquée, conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, est recevable en la forme.
En vertu des dispositions de l’article L 214-6 du code rural dans sa version applicable au contrat, est un élevage de chiens ou de chats l’activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d’au moins deux portées d’animaux par an.
Il ressort en l’espèce des extraits d’informations de la société centrale canine que M. Y, avec qui le contrat de vente du chiot a été signé, a déclaré en 2015 trois portées de chiots en vue de leur vente. Les numéros de portée comportent un dernier chiffre qui n’est pas un 1, alors que tel doit être le cas lorsque le proposant est un particulier et non un éleveur professionnel.
Les consorts Z versent par ailleurs aux débats différents documents établissant que M. Y, propriétaire d’animaux reproducteurs dont l’élevage porte le nom de Hollywood Compagnie, participe régulièrement à des expositions canines.
Il avait donc la qualité d’éleveur au sens du code rural au moment de la vente.
La qualité d’éleveur de Mme A n’est pour le surplus pas contestée, puisqu’il ressort des conclusions de son avocat du 15 mars 2017 qu’elle est éleveur canin spécialisée dans le teckel à poil long et gérante de l’élevage Hollywood Teckel ; que son entreprise est enregistrée et dispose d’un identifiant Siret.
Les demanderesses étant fondées à se prévaloir des dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation en raison de la qualité de professionnels des défendeurs, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de dire que la juridiction de proximité de Strasbourg, lieu de résidence des demanderesses, est compétente pour connaître du litige.
Les dépens de l’instance sur contredit seront mis à la charge de M. Y et Mme A.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,
DECLARE le contredit recevable en la forme,
INFIRME le jugement entrepris,
DECLARE la juridiction de proximité de Strasbourg compétente pour connaître du litige,
RENVOIE l’affaire devant cette juridiction pour examen au fond,
CONDAMNE M. F Y et Mme D A aux dépens de l’instance sur contredit.
Le greffier La présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Victime ·
- Provision ·
- Eaux ·
- Vaisselle
- Titre ·
- Demande ·
- Incapacité ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Expert judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Corse ·
- Pension d'invalidité
- Béton ·
- Certification ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Historique ·
- Concurrence déloyale ·
- Site ·
- Expertise ·
- Illicite ·
- Connexion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise judiciaire ·
- Logement ·
- Instance ·
- Locataire ·
- État ·
- Préjudice ·
- Télévision ·
- Bail ·
- Artisan ·
- Loyer
- Travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Éthique ·
- Objectif ·
- Contrats ·
- Harcèlement moral ·
- Forfait jours ·
- Compte ·
- Discrimination
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garantie ·
- Vol ·
- Prescription ·
- Conditions générales ·
- Interruption ·
- Clause d 'exclusion ·
- Réassurance ·
- Contrats ·
- Immatriculation ·
- Courtage
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Mutuelle ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Frais de transport ·
- Indemnité compensatrice ·
- Indemnité ·
- Salarié
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Facture ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Résidence ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Environnement ·
- Copie ·
- Industriel ·
- Dessaisissement ·
- Charges
- Expert-comptable ·
- Employeur ·
- Gestion du personnel ·
- Adhésion ·
- Salariée ·
- Assureur ·
- Régime de prévoyance ·
- Mission ·
- Mutuelle ·
- Gestion
- Finances ·
- Jugement ·
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Signification ·
- Engagement de caution ·
- Commandement ·
- Crédit ·
- Exécution forcée ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.