Infirmation 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 13 juin 2018, n° 16/03154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03154 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2015, N° 15/03196 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 13 Juin 2018
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03154
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 15/03196
APPELANT
Monsieur A B X
[…]
[…]
né le […] à […]
comparant en personne, assisté de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008 substitué par Me Ariane FRIER-FERRARI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0180
INTIMÉE
SARL IL BERGAMOTTO
[…]
[…]
N° SIRET : 441 656 667
représentée par Me Julien MICHELLET-GIUDICELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Aline DELIERE, Conseillère
Greffier : Mme Y Z, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame Y Z, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur A X a été embauché par la SARL Il Bergamotto, qui exploite le bar restaurant 'Domenico', par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er février 2011, en qualité d’homme toute main, pour une durée hebdomadaire de travail de 97 heures 30 par mois.
Par lettre en date du 12 mars 2015 Monsieur X prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 17 mars 2015, Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en rupture abusive, en remboursement de cotisations de mutuelle et de frais de transport.
Par décision en date du 15 septembre 2015, le Conseil de Prud’hommes a dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X doit produire les effets d’une démission, l’a débouté de l’intégralité de sa demande et condamné à payer à la SARL Il Bergamotto la somme de 1 euro au titre de l’inexécution du préavis.
Le 01 mars 2016, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 30 avril 2018, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur X conclut à la réformation du jugement entrepris.
Il demande à la cour de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et forme dés lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l’encontre de la SARL Il Bergamotto :
— 12'076,80 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive,
— 2012,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 201,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 805,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 816 € à titre de remboursement de cotisations de mutuelle,
— 2274,60 euros au titre du remboursement des frais de transport,
— 1081,10 euros au titre des congés payés acquis,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande et exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le 30 avril 2018 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Il Bergamotto demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X à lui payer la somme de 2012,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements qu’il reproche à son employeur.
M. X reproche à l’employeur de prélever des cotisations d’affiliation à une mutuelle alors qu’il n’en bénéficie pas.
Mais l’employeur justifie être affilié au régime des frais de santé de la GPS au titre de la CCN HCR, ainsi que l’a relevé le premier juge, M. X bénéficiait de cette mutuelle contrairement à ce qu’il indique. L’employeur assumant 50 % des cotisations mutuelle et prévoyance. La circonstance que M X ait également adhéré à titre individuel avec la mutuelle de l’hôtellerie relève des relations entre cet organisme de couverture et le salarié, elle ne peut être opposée à l’employeur, étranger à cette difficulté.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa réclamation à ce titre.
De même M. X ne démontre pas qu’il exerçait les fonctions de barman et que l’employeur a commis une faute en ne le reclassifiant pas sur un tel poste. Ce manquement n’est pas davantage établi.
S’agissant des frais de transport Monsieur X ne produit aucun élément démontrant que, conformément aux dispositions de l’article R3261-5 du code du travail, il a, en cours d’exécution du contrat, remis ou présenté ses titres de transport nominatifs à l’employeur.
Il ne produit aucune lettre de demande ou de réclamation, aucun refus de l’employeur.
Or le droit à remboursement est conditionné par une telle remise, aucun manquement de l’employeur n’est établi à cet égard.
Ce, d’autant plus que le document en date du 28 avril 2015 produit par le salarié, dont l’objet est une attestation de contrat Navigo annuel pour la période du 01 janvier 2011 au 30 juin 2015, mentionne 'aucun frais de souscription n’a été enregistré au cours de cette période'. Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en remboursement de frais de transport.
Finalement le seul manquement de l’employeur à ses obligations est un retard dans la remise des bulletins de paie au salarié. Ainsi que l’a rappelé le premier juge ce retard a été de courte durée.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a considéré que Monsieur X n’établissait pas la réalité de manquements de l’employeur d’une gravité telle qu’elle empêchait la poursuite du contrat de travail et qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission.
* Sur le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis :
Au regard des dispositions légales et conventionnelles le salarié qui démissionne est tenu de respecter un délai de préavis, d’une durée de deux mois en l’espèce. À défaut, Monsieur X sera condamné à payer à la SARL Il Bergamotto la somme de 2012,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts courant au taux légal à compter du 20 mars 2015, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil. Le jugement entrepris étant réformé sur ce point.
* Sur l’indemnité de congés payés acquis et non pris :
Au regard des pièces produites, notamment des bulletins de paie du salarié, ce dernier avait acquis au jour de la rupture du contrat de travail 19,5 jours de congés, correspondant à une indemnité de 756,23 € bruts qui lui a bien été payée par chèque après établissement du solde de tout compte. Aucune somme ne lui reste due à ce titre et il convient de le débouter de ce chef de demande, formée pour la première fois en cause d’appel.
* Sur les autres demandes
Monsieur X qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de qui se verra allouer la somme de à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de l’indemnité compensatrice de préavis,
et statuant de nouveau,
Condamne Monsieur X à verser à la SARL Il Bergamotto la somme de 2012,80 euros avec intérêts courant au taux légal à compter du 20 mars 2015,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M X de sa demande en paiement d’une indemnité de congés payés,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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