Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2021, n° 19/05416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/05416 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 septembre 2019, N° 17/02608 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 06 MAI 2021
(Rédacteur : Monsieur Hervé Ballereau, conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 19/05416 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIQF
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX
c/
Madame E X
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2019 (R.G. n°17/02608) par le pôle social du tribunal de grande instance, suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2019,
APPELANTE :
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BORDEAUX pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
représentée par Me Anne LEVEL substituant Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame E X
née le […] à BORDEAUX
de nationalité Française, demeurant […], […], […]
représentée par Me Chekli substituant Me Arnaud FLEURY de la SELAS FPF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social […]
représentée par Me BANQUY substituant Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mars 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux employait Mme E X en qualité de chef de clinique des Universités – Assistant des hôpitaux.
Mme X a été victime d’un accident du travail le 10 février 2016 déclaré de la manière suivante: 'A glissé sur sol humide – entorse cheville droite – sol glissant'.
Le certificat médical initial, établi le 10 février 2016, mentionnait : 'Entorse bénigne cheville droite, entorse bénigne cervicale due au mouvement violent flexion-extension lors de la chute'.
Le 12 février 2016, Mme X était victime d’un AVC alors qu’elle dînait chez ses parents.
Le certificat médical de prolongation établi le même jour indiquait: 'AVS Ischémique latéro bulbaire droit (tronc cérébral) survenu le 12 février 2016 sur dissection de l’artère vertébrale droite en lien direct avec la chute sur le lieu de travail le 10 février 2016: paralysie faciale centrale droite, hémiparésie droite proportionnelle, hypoesthésie hémicorps gauche proportionnelle, ataxie, troubles déglutition (…)'.
Le 14 février 2016, le CHU de Bordeaux a procédé à une déclaration d’accident du travail mentionnant une entorse à la cheville droite.
Par décision du 15 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a notifié la prise en charge de la chute de la salariée du 10 février 2016 au titre de la législation professionnelle.
Le 19 mai 2016, la CPAM a notifié la prise en charge de lésions complémentaires au titre de la législation professionnelle en rattachant à la chute l’AVC subi par Mme X le 12 février.
Le 19 septembre 2017, Mme X a saisi la caisse aux fins d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur.
A défaut de conciliation, elle a saisi le 15 décembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 3 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
• dit que l’AVC subi par Mme X le 12 février 2016 est une lésion consécutive à l’accident du travail du 10 février 2016,
• dit que l’accident du travail dont Mme X a été victime le 10 février 2016 est dû à une faute inexcusable du CHU de Bordeaux, son employeur,
• sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente en attendant que Mme X soit consolidée ou guérie,
• avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme X, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder le professeur L, avec différentes missions,
• dit que la CPAM de la Gironde fera l’avance des frais d’expertise,
• dit que la mesure d’instruction sera mise en oeuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée,
• alloué à Mme X une provision d’un montant de 10 000 euros,
• dit que la CPAM de la Gironde verserait directement à Mme X les sommes dues au titre de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
• dit que la CPAM de la Gironde pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir et provision accordées à Mme X à l’encontre du CHU de Bordeaux, et condamné ce dernier à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
• condamné le CHU de Bordeaux à verser à Mme X une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
• condamné le CHU de Bordeaux au paiement des dépens.
Par déclaration du 11 octobre 2019, le CHU de Bordeaux a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 22 juin 2020, le CHU de Bordeaux sollicite de la cour qu’elle :
• réforme le jugement,
• le juge recevable à contester à titre de moyen de défense l’accident du travail reconnu par la CPAM,
• juge que l’AVC subi par Mme X ne peut être retenu en tant que lésion
constitutive de l’accident du travail du 10 février 2016,
• à défaut de se prononcer directement, ordonne avant-dire-droit une expertise médicale visant à déterminer – après s’être fait communiquer toutes les informations et pièces médicales nécessaires et avoir procédé aux examens utiles – l’imputabilité de l’AVC subi par Mme X à la chute survenue le 10 février 2016, en étudiant et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, d’éventuelles prédispositions et de causes extérieures potentielles,
dise que les frais d’expertise seront à la charge de la CPAM.
• juge n’y avoir lieu à reconnaissance d’une faute inexcusable de sa part,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour retenait l’existence d’une faute inexcusable,
• juge que les frais de l’expertise en évaluation des préjudices ordonnés par le pôle social du tribunal de grande instance resteront à la charge de la CPAM ;
En tout état de cause,
• déboute Mme X de l’intégralité de ses demandes,
• déboute la CPAM de toute demande lui faisant grief,
• condamne Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui des ses prétentions, le CHU de Bordeaux fait valoir en substance que :
— L’employeur est recevable, à titre de moyen de défense dans le cadre d’une action en reconnaissance de faute inexcusable, à remettre en cause l’accident de travail qui a été reconnu par la CPAM ;
— S’agissant de la matérialité de l’accident de travail du 12 février 2016, le cou de Mme X n’étant pas un siège de lésion initial de l’accident ; il n’existe donc pas de présomption de causalité avec l’accident initial du 10 février 2016 et l’AVC provoqué par la dissection de l’artère subi le soir du 12 février 2016 ;
— A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la salariée de prouver une relation certaine de cause à effet entre l’accident et la lésion développée ultérieurement; Mme X n’a pas fait état de cervicalgies importantes à la suite de sa chute ; il est inconcevable que le Docteur Y ait décrit le jour de l’accident, dans un autre certificat, une entorse cervicale, alors que le certificat du Docteur H qui examinait la victime immédiatement après la chute, n’en faisait pas état ; le certificat du Docteur Y, qui n’exerce pas dans le même établissement, n’a pas pu être fait à la même date ;
— De même, le certificat de prolongation du Docteur Y daté du 12 février 2016 n’a pas pu être rédigé à cette date puisque la victime était admise tard le soir aux urgences ;
— Les certificats des Docteurs Coignon et Y ne font état que l’un lien potentiel entre la chute et l’AVC ;
— Mme X pratique le karaté à haut niveau et il s’agit d’un sport à risque ;
— La conscience du danger n’est pas établie : Mme X n’expose pas les circonstances du danger de façon précise ; le CHU de Bordeaux n’a pas été alerté sur un risque de glissade sur
des flaques d’eaux savonneuses issues des chariots de dessertes des repas ; une chute bénigne sur les genoux dans un couloir de l’hôpital ne peut que très rarement entraîner un AVC ;
— Les moyens adéquats afin de prévenir le risque de chute avaient été mis en place (panneaux de signalisation du sol mouillé, matériel de nettoyage adapté).
Par ses dernières conclusions enregistrées le 15 septembre 2020, Mme X demande à la cour de :
• la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
• débouter le CHU de Bordeaux de toutes ses demandes,
• confirmer le jugement sauf en ce qu’il lui a alloué la somme de 10.000 euros, à titre de provision,
• lui allouer une provision de 60.000 euros,
• condamner le CHU de Bordeaux à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• le condamner aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme X fait valoir que :lors de sa chute du 10 février 2016, sa tête a subi un 'coup du lapin', elle avait mal au cou, à la cheville droite et aux deux genoux ; les conséquences de la chute ont été immédiates (entorse) et tardives (AVC) ; le neurologue lui a expliqué que sa chute était la cause de la dissection de l’artère vertébrale ; le sol en lino du couloir dans lequel elle a chuté est très ancien et très glissant et il n’a jamais été remplacé ; elle a glissé du fait d’une flaque d’eau savonneuse, l’employeur n’a jamais fourni au personnel en charge de la desserte des repas des patients, un matériel adapté afin d’éviter les débordements d’eau savonneuse.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 10 septembre 2020, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
• confirmer le jugement,
En conséquence,
• débouter le CHU de Bordeaux de l’intégralité de ses demandes,
• condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
A l’issue des débats, l’affaire a été émise en délibéré et la date de prononcé de l’arrêt a été fixée au 6 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la matérialité de l’accident et son imputabilité au travail :
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un
accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des
dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Il est ainsi institué une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au temps et au lieu de travail, qui s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de la détruire en démontrant que
la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La faute inexcusable telle que définie par l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale ne peut être retenue que si l’accident revêt le caractère d’un accident du travail, mais la reconnaissance de cette faute n’exige pas que l’accident ait été pris en charge comme tel par l’organisme social.
L’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge d’un accident du travail ne le prive pas de la possibilité, alors que sa faute inexcusable est recherchée par le salarié, de contester le caractère professionnel du dit accident.
En l’espèce, il est constant que Mme X a été victime d’une chute survenue le 10 février 2016, alors qu’elle se déplaçait dans un couloir du 3e étage de l’hôpital Haut-Lévêque.
Cette chute a entraîné, ainsi que cela résulte du certificat médical initial établi le jour même par le Docteur Y, une entorse bénigne cheville droite et une entorse bénigne cervicale due au mouvement violent flexion-extension lors de la chute.
Un autre certificat a été établi le jour même par le Docteur G H sur un formulaire interne du CHU de Bordeaux, indiquant: 'Entorse de la cheville droite post-traumatique'.
Le CHU se fonde sur le contenu de ce certificat pour considérer qu’il n’existe pas de lien entre la chute et une pathologie survenue deux jours plus tard, ayant atteint la région cervicale de la victime. Il considère en outre qu’il est incohérent que le Docteur Y ait pu établir un certificat initial le jour de l’accident, alors qu’il exerçait dans un autre établissement distant de 10 km et qu’en outre ce certificat initial n’a pas été remis à l’employeur.
Le CHU invoque en outre les termes d’un formulaire interne daté du 11 février 2016, intitulé 'Formulaire de déclaration du travail – Déclaration de l’accidenté', qui mentionne à la rubrique 'Nature et siège des blessures': 'Ma cheville droite. Entorse cheville droite'.
Toutefois, le compte rendu d’hospitalisation du15 avril 2016 fait mention de l’apparition de cervicalgies à la suite de la chute du 10 février 2016 et Mme X verse aux débats plusieurs attestations de témoins de l’accident dont il résulte que la victime s’est rapidement plainte de douleurs au niveau de nuque.
Mme Z, aide-soignante, indique en outre que lorsque Mme X a chuté, 'sa nuque a fait un mouvement brusque d’avant en arrière (flexion-extension)'.
Mme A, aide-soignante, évoque pour sa part une chute brutale et indique concernant la
victime: 'Je l’ai vu se tenir le cou ; elle semblait avoir mal au cou'.
Mme B, également aide-soignante, indique que Mme X s’est plainte d’une douleur à la cheville droite, puis, dans le courant de la matinée, l’avoir vu 'placer une gellose chaude sur son cou et son épaule droite'.
Le Docteur H atteste de ce que lorsqu’il a examiné Mme X, elle se plaignait d’une vive douleur à la cheville droite et d’une cervicalgie.
Le Docteur I J, neurologue, a établi un certificat le 16 avril 2018, dans lequel il est indiqué que l’AVC est la conséquence d’une dissection de l’artère vertébrale droite déclenchée par une chute accidentelle avec traumatisme cervical.
Les attestations susvisées qui mettent en évidence la proximité de l’apparition de douleurs cervicales à la suite de la chute de la victime ne sont pas utilement contestées par l’employeur, tandis qu’il n’est nullement argué de faux par l’appelant dans les conditions des articles 306 et suivants du code de procédure civile quant au certificat médical établi par le Docteur Y, daté du 10 février 2016, de même qu’en ce qui concerne le certificat de prolongation établi par ce même praticien hospitalier le 12 février 2016 qui mentionne un AVC survenu à cette même date sur dissection de l’artère vertébrale droite en lien direct avec la chute sur lieu de travail du 10 février 2016.
L’hypothèse évoquée par l’employeur selon laquelle l’AVC ischémique latéro bulbaire droit peut avoir une autre cause que traumatique, hormis la production d’une publication médicale issue de la Revue Médicale Suisse du 26 avril 2017 selon laquelle le caractère spontané d’un tel accident représenterait 15 à 20% des accidents ischémiques cérébraux de l’adulte jeune, n’est étayée d’aucun élément objectif de nature à vérifier la réalité d’une telle pathologie sur la personne de Mme X et par conséquent, propre à contredire le diagnostic médical effectué dans un temps proche de l’accident, qui a permis à la Caisse, suivant l’avis de son médecin conseil, de considérer que les nouvelles lésions décrites le 12 février 2016 étaient imputables à l’accident du travail du 10 février 2016.
Les allégations de l’employeur quant à l’existence d’un possible lien entre la pratique du karaté à un haut niveau et la survenance d’un AVC ne sont pas plus étayées d’éléments objectifs, alors que comme l’ont justement constaté les premiers juges, l’attestation établie par la Fédération Française de Karaté indique que Mme X a été licenciée de la dite fédération sportive entre 1997 et 2010, soit en dernier lieu plus de cinq ans avant l’accident du travail.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le CHU de Bordeaux n’établit pas que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La matérialité de l’accident est établie et la présomption de son imputation au travail n’est pas renversée par l’employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que l’AVC subi par Mme X le 12 février 2016 constituait une lésion consécutive à l’accident du travail du 10 février 2016.
2- Sur la faute inexcusable :
En vertu des dispositions de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans
les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l’article L. 4121-1 du Code du travail, que revêt un caractère inexcusable le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité envers le salarié, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour que l’employeur puisse s’exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu’il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu’il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l’intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de la conscience du danger qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, d’autre part, de l’absence de mesures de prévention ou de protection.
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l’accident pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée ; il suffit donc qu’elle ait concouru à la réalisation du dommage.
En l’espèce, il est constant que Mme X a glissé sur le sol humide d’un couloir de l’hôpital Haut Lévêque de Pessac où elle était employée.
Dès lors et sans qu’il soit utile d’entrer dans le détail de l’argumentation de l’appelante sur le point de savoir si l’eau était ou non savonneuse, les circonstances de l’accident ne sont nullement indéterminées comme elle le soutient à tort, le risque de glissade étant parfaitement identifié.
Les aides soignantes dont les témoignages sont versés aux débats par l’intimée indiquent de façon unanime qu’elles transportent trois fois par jour des bassines d’eau additionnée de liquide vaisselle posées sur des chariots roulants, afin d’y entreposer les couverts sales à l’issue de la distribution des repas des patients.
Elles précisent qu’il est fréquent que de l’eau de vaisselle se renverse ainsi sur le sol des couloirs revêtu de linoléum, ce qui entraîne un risque de glissade.
Mme Z indique avoir elle-même été victime d’une chute un mois avant l’accident survenu au préjudice de Mme X et précise que les cadres de santé du service sont parfaitement informé du mode opératoire de collecte des couverts usagés à l’issue des repas.
Mme C indique avoir également dans ces mêmes circonstances glissé et chuté sur le sol en linoléum à plusieurs reprises.
Mme D atteste avoir été victime en 2009 d’une chute due à la présence d’une flaque d’eau sur le sol du service de cardiologie, ayant donné lieu à une déclaration d’accident du travail et à un arrêt de travail de trois mois et demi.
Ce même témoin précise: '(…) Il arrive très souvent que ce liquide tombe sur le sol en lino le rendant très glissant'.
Mmes M-N et Yssartier relatent des chutes dont elles ont été victimes, pendant le travail, dans les mêmes circonstances de lieu.
Mme A indique que les aides soignantes ont informé les cadres de santé d’un risque de glissade avant la survenance de l’accident du 10 février 2016.
Les photographies versées aux débats illustrent clairement les propos des différents témoins sur le mode de transport de la vaisselle sale à l’issue des repas des patients ainsi que la configuration des chariots dont le rebord plat n’empêche nullement à l’eau de vaisselle de se déverser au sol lors de leur mise en mouvement.
Au regard de ces éléments précis et circonstanciés qui ne sont pas utilement remis en cause par l’appelant, le risque de chute était clairement identifié puisqu’il résultait d’un mode opératoire en place depuis de nombreuses années et qu’il s’était de surcroît déjà réalisé au préjudice d’autres salariées de l’établissement hospitalier.
La conscience du danger est donc établie.
Il apparaît en outre que nonobstant un mode opératoire ancien manifestement inadapté et la survenance de plusieurs chutes, l’employeur n’a pas pris de dispositions adaptées suffisamment efficaces pour protéger la santé du personnel salarié et contenir le risque de chute.
Ces manquements sont directement liés à la chute de Mme X et aux conséquences qui en sont résultées, de telle sorte que la faute inexcusable du CHU de Bordeaux doit être retenue.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ainsi qu’en ce qui concerne les conséquences de la faute inexcusable.
S’agissant de la provision allouée, Mme X forme appel incident au vu des conclusions du rapport d’expertise du Docteur K L, en date du 7 août 2020.
Ne serais-ce qu’en considération du taux proposé par l’expert au titre des souffrances endurées, évaluées à 6/7, du fait notamment de l’angoisse de mort immédiate et de l’ensemble du processus vécu par la victime en pleine conscience, mais également d’importantes répercussions en termes de préjudice d’agrément et de préjudice sexuel, il est justifié d’allouer à Mme X une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice dont le montant sera évalué à 30.000 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef du quantum de la provision allouée.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles :
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le CHU de Bordeaux, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
S’agissant des frais d’expertise dont le CHU de Bordeaux conteste qu’il ait à les supporter in fine, il doit être rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article L 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A ce titre, la caisse est fondée à récupérer auprès de l’employeur le montant des frais d’expertise judiciaire dont elle aura eu à faire l’avance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la CPAM pourrait recouvrer à l’encontre du CHU de Bordeaux le montant des indemnisations à venir et provision accordées à Mme X, ainsi que les frais d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il est justifié de condamner le
CHU de Bordeaux à payer à Mme X une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le CHU de Bordeaux sera en revanche débouté de la demande formée de ce même chef à l’encontre de Mme X.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qui concerne le montant de la provision allouée à Mme E X ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Alloue à Mme X une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires, d’un montant de 30.000 euros ;
Rappelle que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde fera l’avance de cette provision ;
Condamne le CHU de Bordeaux à lui en rembourser le montant ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Condamne le CHU de Bordeaux à payer à Mme X la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le CHU de Bordeaux de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le CHU de Bordeaux aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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