Infirmation 5 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 5 déc. 2018, n° 15/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/00875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 5 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
05 Décembre 2018
CG/SC
N° RG 15/00875 – N° Portalis DBVO-V-B67-CG35
F Y épouse X
C/
Z Y
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 441-18
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame F Y épouse X
née le […] à SAINT J DE THURAC (47270)
de nationalité Française
[…]
47270 SAINT J DE THURAC
Représentée par Me Marie-hélène THIZY, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 05 Juin 2015,
D’une part,
ET :
Madame Z Y,
Venant aux droits de Madame E G veuve Y, décédée
née le […] à […]
de nationalité Française
Profession : Agent immobilier
[…]
[…]
Comparante
Assistée de Me Florence COULANGES, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 03 Octobre 2018 devant la cour composée de :
Présidente : L M, Présidente de Chambre, chargée du rapport
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
J-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffier : H I
ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
J Y est décédé le […] laissant pour lui succéder :
— son épouse E G, commune en biens,
— leurs deux enfants : Z et F.
Par acte d’huissier du 19 avril 2013, E Y et Z Y ont assigné devant le tribunal de grande instance d’ Agen F Y épouse X aux fins de rapport à la succession de J Y du montant de la prime de 65 000 euros versé par J Y le 2
octobre 2008 sur le contrat d’assurance vie BNP PARIBAS Multiplacements n°4022527, ce montant étant selon eux excessif au regard de son patrimoine et de ses revenus, ainsi que du montant du don manuel de 5 000 euros perçu par chèque du 9 octobre 2008.
En réplique F Y a conclut au débouté ou subsidiairement à la requalification des versements au titre de la prime et du don manuel en donation et le renvoi des parties devant Maître B, notaire liquidateur ayant pour mission de calculer l’éventuelle indemnité de réduction mise à sa charge en moins prenant.
Par jugement du 5 juin 2015 le tribunal de grande instance d’ Agen a :
— ordonné le rapport à la succession de J Y de la prime versée sur le contrat d’assurance vie BNP PARIBAS Multiavenir 2 à hauteur de 65 000 euros et de la somme de 5 000 euros correspondant à un don manuel par Madame F Y épouse X ;
— dit n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire liquidateur ;
— condamné F Y épouse X à payer à E Y et Z Y la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de F Y épouse X fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné F Y épouse X aux dépens,
— prononcé l’éxecution provisoire.
Le 2 juillet 2015 F Y épouse X a régulièrement fait appel de cette décision.
Le 17 juillet 2016 E Y est décédée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 29 août 2018 F Y épouse X
demande à la Cour de :
— Réformer le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Agen du 5 Juin 2015.
— Dire et juger qu’en raison du contexte familial et médical très particulier, le versement début octobre 2008 d’une prime d’assurance vie d’un montant de 65.000 € n’a rien d’excessif, alors que le décès de Monsieur J Y était inéluctable.
— Constater en effet que l’importance de son patrimoine lui permettait d’effectuer un tel versement, même s’il avait été partagé préalablement à son décès.
En conséquence :
Débouter Mme Z Y de ses demandes.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— Constater qu’en souscrivant une telle assurance vie et en se dépouillant de manière irrévocable au profit de Madame F X, le contrat d’assurance vie doit être requalifié en donation.
— Dire et juger qu’il en sera de même quant au versement de la somme de 5000 €.
— Voir renvoyer la cause et les parties devant Maître B, Notaire à D qui sera désigné en qualité de Notaire liquidateur avec pour mission notamment de calculer l’éventuelle indemnité de réduction mise à la charge de Madame F X en moins prenant lors du partage.
— Condamner Mme Z Y au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de son appel elle fait valoir en substance :
— Z Y a bénéficié comme elle, par leur mère d’une somme de 75 000 € versée sur un contrat d’assurance vie FRUCTI Sélection vie le 2 octobre 2008, ce qui n’est plus contesté;
— sur le caractère excessif de la prime :
* J Y était atteint d’une maladie incurable et inopérable qui a conduit à son décès;
* Z Y a été avantagée par une donation-partage du 29 juin 1993;
* le prix de vente de la maison familiale de 150 000 € a été partagé par moitié entre les deux époux et ils en ont disposé à leur gré;
* une deuxième donation partage a été faite le 1 avril 2009 pour répartir le patrimoine immobilier entre les deux filles, pour un montant de 110 132 €;
* la prime au moment de son versement n’était donc pas excessive eu égard au patrimoine de M. Y
— sur le chèque de 5000 €
* il s’agit d’une gratification pour les soins apportés pendant deux ans;
* sa femme et sa deuxième fille ne s’occupaient plus de lui;
— sur la requalification en donation
* le tribunal n’a pas répondu à cette demande;
* J Y a manifesté l’intention de se dépouiller irrévocablement de cette somme;
Par dernières conclusions du 11 septembre 2018 Z Y demande à la Cour de :
— débouter F Y épouse X de son appel ;
— constater le décès de Madame E Y ;
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions;
— préciser que la condamnation par ledit jugement de F Y épouse X au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de Madame E Y bénéficiera à la succession;
— condamner en appel F Y épouse X à payer la somme de 3.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Z Y expose l’argumentation suivante :
— sur le caractère excessif de la prime :
* les revenus de J Y étaient très faibles au moment de la souscription, 840 € mensuels;
* la vente de la maison familiale a été nécessaire pour régler les frais d’hébergement du couple dans leurs maisons de retraite respectives et la part de Monsieur Y constituait ses seules liquidités;
* ces liquidités ne lui permettaient de prendre en charge que 3 ans et demi d’hébergement;
— sur l’utilité de l’opération :
* M. Y ne s’est pas servi de son contrat d’assurance vie, preuve qu’il n’avait aucune utilité pour lui;
* eu égard à son âge ( 80 ans) à sa pathologie ( pronostic vital en jeu), cette souscription avait pour objectif de détourner les règles successorales;
— sur la qualification de donation
* F Y épouse X reconnaît par cette demande qu’une libéralité lui a été consentie et qu’elle n’a pas été rapportée à la succession;
* elle ne peut bénéficier de l’indemnité de réduction mais doit rapport à la succession de l’intégralité de la prime;
— sur le chèque
* la donation partage du 1er avril 2009 est égalitaire de sorte qu’il s’agit d’une donation rapportable.
La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2018 et l’affaire fixée à l’audience du 3 octobre 2018.
MOTIFS
1/ sur le contrat d’assurance vie :
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Aux termes de l’article L. 132-12 du code des assurances, le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré.
Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.
L’article L. 132-13 suivant précise que le capital ou la rente payables au décès du contractant ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère exagéré des primes versées sur un contrat d’assurance vie s’analyse au regard de l’âge, de l’état de santé et de la situation patrimoniale et familiale du défunt et au moment où est effectué le versement.
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux Y ont procédé au partage de leur patrimoine entre leurs deux enfants lors d’une donation-partage du 29 juin 1993, puis d’une seconde le 1 avril 2009 ainsi qu’entre eux par la répartition du prix de vente de leur domicile conjugal vendu en septembre 2008.
Le tribunal a considéré que lors de la souscription du contrat, les revenus de Monsieur Y (environ 840 euros par mois) étaient inférieurs au coût de son hébergement (environ 1 500 euros) au sein du centre de gérontologie Pompeyrie d’Agen, l’intéressé ayant sollicité une allocation logement en mai 2007.
Aucune pièce n’établit que cette demande ait été suivie d’effet, et le coût de l’hébergement de M. Y n’est pas non plus prouvé puisque seules les factures concernant son épouse E sont versées aux débats.
Selon la déclaration de succession, les fonds détenus par le couple en 2009 sur plusieurs comptes dans des banques différentes étaient d’un montant de 57 824,70 euros, le passif n’étant constitué que d’un excédent de récompenses dues par la communauté au conjoint survivant à hauteur de 10 913 euros. Il n’existait donc aucune dette du chef de J Y et celui-ci pouvait disposer pour son usage d’une somme de 28912,35 €.
Ensuite le contrat souscrit par J Y lui laissait la possibilité de procéder à des rachats partiels, et donc d’obtenir des liquidités.
Le fait qu’il n’y ait pas eu recours ne peut démontrer que la souscription de ce contrat n’avait aucune utilité pour lui comme le conclut Z Y.
Si le placement de la somme de 65 000 euros, ( 63700 € net de frais) provenant du remploi de la somme de 75 000 euros obtenue dans le cadre de la vente du domicile conjugal des époux Y et du partage de son prix, était supérieur aux économies immédiatement disponibles en 2008, M. J Y disposait d’un patrimoine plus important, et il n’est donc pas nécessaire de rechercher si ce placement répondait ou pas à une utilité pour lui eu égard à son âge (80 ans) et à sa pathologie.
En effet postérieurement à cette souscription les époux Y ont fait donation à leurs deux filles le 1 avril 2009 du patrimoine immobilier qu’ils détenaient encore, soit l’équivalent d’une somme de 110 132 € ou 55 066 € pour M. Y.
Z Y soutient qu’il s’agissait d’organiser la succession de façon égalitaire: pour autant au moment de la souscription du contrat d’assurance vie date à laquelle il faut se placer pour apprécier le caractère excessif ou non de la prime versée, son père détenait un patrimoine immobilier qui doit être pris en considération pour évaluer sa situation de fortune.
L’ensemble de ces éléments suffit à établir que la somme investie dans la souscription d’une assurance vie n’apparaît pas manifestement excessive, le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a ordonné le rapport à la succession de la prime versée sur le contrat d’assurance vie Multiavenir2, Z Y sera par suite déboutée de sa demande.
2/ sur le chèque de 5000 €
F Y reconnait avoir perçu la somme de 5 000 euros par chèque émis par son père le 9 octobre 2008.
La remise d’une somme d’argent au moyen d’un chèque emporte dessaisissement irrévocable du tireur au profit du bénéficiaire qui acquiert immédiatement la propriété de la provision.
Le tribunal a considéré qu’aucun élément ne permet de retenir que ce don a été effectué hors part successorale et en a ordonné le rapport.
Selon l’article 852 les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent être rapportés sauf volonté contraire du défunt.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant lequel ne doit pas s’appauvrir de façon significative en y procédant. C’est à celui qui allègue l’existence d’une donation de rapporter la preuve tant de l’élément matériel que de l’élément moral, soit l’intention libérale.
En l’espèce, Z Y se borne à indiquer dans ses écritures que sa soeur «'a reconnu avoir seule bénéficié de cette somme, sous prétexte de rééquilibrer la donation ' partage qui était strictement égalitaire. Elle doit rapport de cette donation manuelle …».
F Y épouse X fait valoir que cette gratification lui a été consentie en récompense des soins qu’elle a apporté pendant plus de deux ans à son père, délaissé par son épouse et sa soeur.
Elle verse aux débats plusieurs attestations de proches qui témoignent de la volonté de J Y de régler ses affaires avant son décès qu’il savait devoir intervenir à brève échéance.
En l’état des éléments financiers examinés précédemment, et à défaut de toute démonstration pertinente et preuve par Z Y du caractère rapportable de la remise d’une somme de 5000 € faite par son père à F Y épouse X, faute d’un appauvrissement significatif, il convient de considérer que le défunt a de son vivant consenti à sa fille un simple présent d’usage au sens de l’article 852 ci-dessus évoqué.
En conséquence le jugement qui a ordonné le rapport à la succession de J Y de la somme de 5000 € sera infirmé et Z Y déboutée de sa demande.
3/ sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Z Y sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONSTATE en cours d’instance le décès de E Y le 17/7/2016,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 5 juin 2015 du tribunal de grande instance d’ Agen,
STATUANT A NOUVEAU,
Déboute Z Y de ses demandes de rapport à la succession de J Y des sommes de 65 000 € et 5000 €,
La déboute de ses autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par L M, présidente de chambre, et par H I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
H I L M
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