Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 15 sept. 2020, n° 17/05949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/05949 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 novembre 2017, N° 2017002854 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05949 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NMO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2017002854
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 mars 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’affaire a été jugée sans audience, les parties ayant expressément accepté le recours à la procédure sans audience et déposé à la cour leur dossier contenant leurs écritures régulièrement déposées et notifiées ainsi que leurs pièces visées au bordereau. Elles ont été préalablement avisées, sans opposition de leur part, du
prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois ainsi que de la date de clôture des débats par une note du premier président de la cour d’appel adressée aux bâtonniers du ressort le 09 avril 2020.
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller a fait un rapport de l’affaire devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Madame Anne-Claire BOURDON, conseiller
Madame Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors de la mise à disposition : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS – PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société par actions simplifiées « Royale franchising », spécialisée dans le secteur d’activité des centrales d’achat, a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la société Lyonnaise de banque.
Le 19 mai 2011, M. X s’est porté caution solidaire des engagements de la société 'Royale franchising', dont il était le président, envers la banque au titre d’un prêt relais de 700 000 euros au taux de 4,194 % remboursable en une fois à la date du 31 mai 2013, dans la limite de 840 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 48 mois.
Par acte sous seing privé du 26 mai 2011, M. X, s’est à nouveau porté caution solidaire de tous les engagements de ladite société envers la Lyonnaise de banque, dans la limite de 100 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 ans.
La société « Royale franchising »a fait l’objet le 4 avril 2016 d’une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Montpellier, puis d’une liquidation judiciaire selon nouveau jugement du 7 décembre 2016.
Par lettre recommandée du 13 juin 2016, la banque a déclaré une créance de 323 571,26 euros au titre des divers prêts et du solde débiteur du compte courant, décomposée comme suit :
' 151 234,65 euros au titre du solde débiteur du compte courant,
' 10 411,10 euros au titre d’un prêt de 345 000 euros, consenti le 15 mai 2018 au taux de 5,5% pour une durée de 96 mois,
' 50 647,75 euros au titre d’un prêt de 470 000 euros, consenti le 12 novembre 2018 au taux de 6,11% pour une durée de 96 mois,
' 14 871,33 euros au titre du cautionnement consenti en garantie d’un prêt souscrit par la société « Pizza 3 »,
' 40 303,61 euros au titre du cautionnement consenti en garantie d’un prêt souscrit par la société 'Optipain',
' 3 414,38 euros au titre du cautionnement consenti en garantie d’un prêt souscrit par la société 'Pizz avenir',
' 52 688,44 euros au titre d’un billet de trésorerie échu isolé sur compte impayé n°18519 467625 21.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 décembre 2016, elle a vainement mis en demeure la caution d’avoir à lui régler les sommes dues au titre de ses engagements pour un total de 100 000 euros.
Par exploit d’huissier du 19 janvier 2017, la banque a fait assigner M. X en exécution de son engagement de caution du 26 mai 2011, devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 6 novembre 2017, a :
— débouté M. X de sa demande d’irrecevabilité de la créance de la Lyonnaise de banque pour absence d’admission au passif de la procédure de liquidation entre les mains du liquidateur,
— débouté M. X de sa demande de nullité de l’engagement de caution au motif de la disproportion de ses revenus et patrimoine avec son engagement,
— condamné M. X à payer la somme de 100 000 euros à la Lyonnaise de banque au titre de l’engagement de caution,
— débouté la Lyonnaise de banque de sa demande de paiement d’intérêts au taux légal,
— condamné M. X à payer à la Lyonnaise de banque la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour ce jugement,
— condamné M. X aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à 78,36 euros toutes taxes comprises.
Entre la date de l’assignation et de ce jugement, la société Lyonnaise de banque a obtenu un certificat d’admission en date du 9 mai 2017 délivré par le greffe du tribunal de commerce au visa de l’article R. 624-3 du code de commerce portant sur les créances de 18.385,60 euros à titre chirographaire et 305.285,55 euros à titre privilégié.
M. X a régulièrement relevé appel, le 15 novembre 2017, du jugement du 6 novembre 2017 en vue de sa réformation.
Il sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 16 mars 2018 et d’un argumentaire dont le dispositif suffit à exposer succinctement :
Vu les articles 1315, 2290 et suivants du code civil, L.341-4 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier,
— dire et juger :
' qu’au jour de la conclusion de l’engagement de caution du 26 mai 2011 à hauteur de 100 000 euros, la Lyonnaise de banque avait fait souscrire à M. X un engagement de caution le 19 mai 2011 à hauteur de 840 000 euros,
' que le tribunal a commis une erreur d’appréciation en ce qu’il a considéré qu’il n’était démontré que la situation économique de M. X avait changé entre la date d’émission de la fiche patrimoniale le 8 août 2010 et la date de l’engagement de caution du 26 mai 2011,
' que l’engagement de caution du 19 mai 2011 souscrit par M. X auprès de la Lyonnaise de banque a bouleversé sa situation économique entre ces deux périodes,
' que M. X a conclu un engagement de caution en date du 12 octobre 2010 d’un montant de 84 000 euros auprès de la Lyonnaise de banque qui bouleverse également sa situation économique entre ces deux périodes,
' que la fiche patrimoniale du 8 août 2010 ne fait pas état de la situation économique de M. X au jour de la conclusion de l’acte du 26 mai 2011,
' que l’endettement global de M. X au jour de la conclusion de l’engagement de caution revendiqué du 26 mai 2011 doit être évalué à 1 024 000 euros,
' que sur l’endettement global de M. X de 1 024 000 euros, 940 000 euros résulte principalement d’engagements de caution souscrits concomitamment les 19 et 26 mai 2011 au bénéfice de la Lyonnaise de banque,
' que l’endettement global de M. X représente a minima plus de 13 fois son revenu annuel,
' que la Lyonnaise de banque a failli à son obligation de vérification, en qualité de professionnel du crédit, de l’adéquation de la situation économique de M. X au jour de son engagement du 26 mai 2011,
' que cet engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus, et la banque ne peut s’en prévaloir ,
— condamner la Lyonnaise de banque au paiement de la somme de 9 700 euros (soit 10% de l’endettement global) au titre de dommages intérêts pour procédure abusive et tenant les manquements à ses obligations de renseignement et de conseil,
— débouter la Lyonnaise de banque de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Lyonnaise de banque au paiement de la somme de 5 000 euros au profit de M. X au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La Lyonnaise de banque sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 19 décembre 2017 et d’un argumentaire dont le dispositif suffit à exposer succinctement :
Vu les articles 1134 ancien et suivants, 1154 ancien et suivants du code civil et L.341-4 du code de la consommation,
— prendre acte de l’abandon par M. X de sa demande en irrecevabilité de la demande en paiement,
A) Sur l’absence de disproportion de l’engagement de caution,
— dire et juger :
' que la Lyonnaise de banque est bien fondée à se prévaloir de la fiche patrimoniale renseignée par M. X,
' que ladite fiche patrimoniale n’a pas à être concomitante à la souscription de l’engagement,
' que M. X n’a pas informé la Lyonnaise de banque d’une modification de ses revenus ou patrimoine,
' qu’au regard de la fiche patrimoniale l’engagement de caution en cause n’était pas disproportionné,
' que M. X détenait également, lors de la souscription de son engagement caution, un patrimoine non indiqué sur la fiche précitée, et non évalué,
' que M. X n’apporte pas la preuve de la disproportion qu’il allègue,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté l’absence de disproportion,
A titre subsidiaire, dire et juger :
' qu’au jour où la caution a été appelée le patrimoine de M. X lui permettait de faire face à son obligation,
' que la Lyonnaise de banque est bien fondée en conséquence à solliciter la condamnation au paiement de M. X,
B ) Sur le paiement des sommes dues,
— dire et juger que :
' la Lyonnaise de banque n’a pas à rapporter la preuve de la réception des courriers d’information annuelle de la caution,
' elle rapporte par contre la preuve de l’envoi desdits courriers d’information annuelle,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la Lyonnaise de banque ne rapportait pas la preuve de l’information annuelle de la caution et prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à ce titre,
— dire et juger que :
' l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels est sans incidence sur la demande en paiement des intérêts légaux formulée par la Lyonnaise de banque,
' que les intérêts légaux sont dus à compter de la mise en demeure,
— condamner M. X en paiement de la somme de 100 000 euros, montant maximal cautionné, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2016, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— prononcer la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code
civil,
— condamner M. X au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2020 et fixée à l’audience du 25 mars 2020. L’affaire a ensuite été renvoyée et évoquée le 24 juin 2020 selon la procédure sans audience prévue par l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la disproportion manifeste :
L’article L.341-4 du code de la consommation (L.332-1 dans sa nouvelle rédaction) prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permettre de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue qui n’est sanctionnée que par l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de l’acte de caution et non par la nullité de celui-ci.
M. X ne peut donc soutenir la nullité de son engagement de caution au visa des textes précités.
L’existence d’une fiche de renseignements certifiés exacts par son signataire permet à la banque, sauf anomalies apparentes, de s’y fier et la dispense de vérifier l’exactitude des déclarations de son client, lequel ne peut ensuite se prévaloir de leur fausseté pour échapper à ses obligations.
Au principe selon lequel, en cas de déclaration de la situation patrimoniale, seuls les éléments déclarés peuvent être invoqués par la caution, sont apportées trois exceptions :
— en cas d’anomalies apparentes affectant la déclaration,
— lorsque la déclaration effectuée par la caution est trop ancienne,
— lorsque le créancier professionnel avait connaissance de l’existence d’autres charges pesant sur la caution non déclarées sur la fiche de renseignements.
En l’espèce, l’unique fiche de renseignements certifiée exacte et signée de M. X est en date du 8 août 2010 : M. X y déclarait être propriétaire d’une maison évaluée 650 000 euros et détenir 50 % des actions de la SAS Royale Franchising ainsi que des parts sociales dans la SARL ISF. Il indiquait percevoir des revenus annuels de 72 000 euros.
La banque ne justifie pas avoir demandé à M. X de remplir une nouvelle fiche de renseignements lors de la soucription de l’engagement du 26 mai 2011 alors qu’il s’était écoulé 10
mois depuis la signature de cette fiche. A cette date, la situation patrimoniale de M. X avait forcément changé en l’état du cautionnement du19 mai 2011 consenti à hauteur de 840 000 euros en faveur de la société Lyonnaise de banque qui ne pouvait donc l’ignorer.
L’appréciation de la disproportion manifeste de l’engagement de caution du 26 mai 2011 ne peut donc s’effectuer au seul vu de la fiche de renseignements sur 8 août 2010 et il convient de prendre en compte les charges dont la banque avait connaissance mais également l’ensemble des biens et revenus réels de la caution pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste dudit engagement au jour de sa souscription.
M. X indique à juste titre que du fait qu’avec ce nouvel engagement, son endettement atteignait la somme de 1 024 000 euros à la date du 26 mai 2011. Mais ce chiffre correspondant à l’endettement auprès de la société Lyonnaise de banque est à lui seul insuffisant pour démontrer que le nouvel engagement de 100 000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus dont il doit démontrer la consistance à la date du 26 mai 2011.
Or, M. Y s’abstient de toute justification à cet égard, hormis l’avis d’imposition sur le revenus établissant des revenus de 68 140 euros perçus en 2010.
Il convient de constater que l’engagement de caution en litige mentionne une domiciliation au 4 rue des Gabels à Montarnaud correspondant à l’adresse de la maison évaluée 650 000 euros quelques mois plus tôt. Il n’est pas allégué que ce bien ne lui appartenait plus au jour de l’engagement litigieux et sa valeur actualisée de l’époque n’est pas indiquée. Il ne démontre pas qu’à la date du 26 mai 2011, il n’était plus actionnaire dans la société Royale Franchising présentée comme une SAS au capital de 2.000.000 d’euros dans l’acte de caution, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2.744.200 euros en 2014 (pièce 2 de l’intimée issue de société.com). Il n’indique pas davantage la valeur des parts sociales détenues dans la société ISF, spécialisée dans la location des terrains et de biens immobiliers ayant dégagé un chiffre d’affaires de 96 600 euros en 2011 ( pièce 10 de l’intimée.id)
M. X B en conséquence à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son nouvel engagement au jour de sa souscription par rapport à ses biens et ses revenus et il n’y a pas lieu en conséquence d’examiner la question d’un retour à meilleure fortune au jour où il a été assigné.
Il sera débouté de ses demandes à cet égard et la décision de première instance confirmée en ce qu’elle l’a condamné à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 100 000 euros.
Sur l’obligation d’information annuelle de la caution :
Les premiers juges ont rejeté la demande de condamnation de paiement des intérêts au taux légal au motif que la société Lyonnaise de banque ne produisait pas les accusés de réception des courriers qu’elle indiquait avoir adressés à M. X au titre de son obligation d’information annuelle.
M. X se limite à soutenir la confirmation du jugement sur ce point pour le motif retenu par le tribunal tenant à l’absence de production desdites pièces.
Or, la méconnaissance de l’obligation d’information annuelle de la caution prescrite par l’article L.313-22 du code de la consommation ne prive pas la banque de demander le jeu des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en vertu des dispositions de l’article 1153 ancien, devenu 1231-6 du code civil.
Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages-intérêts de M. X :
M. X ne démontre pas que la banque aurait failli à une quelconque obligation de renseignement lui incombant.
Il invoque également un manquement à une obligation de conseil dont il ne précise pas le fondement ni ne démontre le préjudice qui en résulterait. Il convient de constater qu’il était depuis 2004, le dirigeant de la SAS Royale Franchising et de plusieurs sociétés implantées sur le territoire national et qu’il était donc rompu à la gestion des affaires. Cette expérience faisait de lui une un dirigeant et une caution averties.
Il sera débouté de sa demande en dommages intérêts, l’autre grief tenant à l’engagement d’une procédure abusive étant vouée à l’échec puisque l’intéressé succombe dans toutes ses prétentions
Sur les frais et les dépens :
M. X qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Lyonnaise de Banque une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 6 novembre 2017, mais seulement en ce qu’il a débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande de paiement d’intérêts au taux légal,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la somme de 100 000 euros au paiement de laquelle M. X a été condamné est productive d’intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2016,
Confirme le jugement dont appel pour le surplus,
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes,
Dit que M. X supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Lyonnaise de crédit une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le greffier Le président
MR
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