Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 11 septembre 2019, n° 17/15234
TGI Paris 13 mai 2016
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TGI Paris 6 juillet 2017
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CA Paris
Infirmation partielle 11 septembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de notification

    La cour a estimé que les notifications étaient entachées d'irrégularités, mais que la société A n'avait pas valablement exercé son droit de préemption.

  • Rejeté
    Droit de préemption exercé par la société A

    La cour a jugé que la société A avait exercé valablement son droit de préemption, rendant la promesse de vente caduque.

  • Rejeté
    Préjudice lié à la résistance à la vente

    La cour a estimé que la société A n'avait pas établi la réalité de son préjudice.

  • Accepté
    Propos diffamatoires

    La cour a jugé que les propos tenus par la société A portaient atteinte à la notoriété de la SCP Z Q.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur un litige concernant l'exercice d'un droit de préemption par la société A, locataire d'un local commercial, suite à une notification de vente par la propriétaire, Mme X, et une promesse de vente à la société KERDAM. La question juridique centrale résidait dans la validité de l'exercice du droit de préemption par la société A et la caducité de la promesse de vente à la société KERDAM, en vertu de l'article L145-46-1 du code de commerce. La juridiction de première instance avait jugé que la société A n'avait pas valablement exercé son droit de préemption et avait déclaré nulles les notifications de vente pour non-reproduction des dispositions légales, sans statuer sur la demande de vente forcée. La Cour d'Appel a infirmé partiellement ce jugement, en déclarant que la société A avait valablement exercé son droit de préemption, rendant caduque la promesse de vente à la société KERDAM. La Cour a enjoint Mme X de régulariser la vente avec la société A dans les quatre mois, pour un prix de 725.000 euros plus les frais et la commission d'agence, incluant les lots litigieux 143 et 144. La Cour a également confirmé la condamnation de la société A à payer des dommages-intérêts à l'office notarial pour des propos diffamatoires, tout en déboutant les autres demandes de dommages-intérêts et les demandes accessoires.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 11 sept. 2019, n° 17/15234
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/15234
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2017, N° 15/15631
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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