Infirmation partielle 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 24 janv. 2020, n° 18/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/00642 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 23 avril 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
SD/AB
N° RG 18/00642
N° Portalis DBVD-V-B7C-DBUL
Décision attaquée :
du 23 avril 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de Nevers
--------------------
Mme A X
C/
GROUPE SOS SENIORS
--------------------
Copie – Grosse
Me PEPIN 24.1.20
Me BONNETAIN 24.1.20
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2020
N° 40 – 9 Pages
APPELANTE :
Madame A X
[…]
Représentée à l’audience par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉE :
GROUPE SOS SENIORS
[…]
Représentée à l’audience par Me BONNETAIN, substituant Me Loïc VOISIN, de la SCP SOREL &
ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme BOISSINOT, Conseiller rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : M. WAGUETTE, Président de chambre
Mme BOISSINOT, conseiller
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller
24 janvier 2020
DÉBATS : A l’audience publique du 15 novembre 2019, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 24 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 24 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Mme A X a été engagée le 7 avril 2003 par l’Association Les Feuillantines, aux droits de laquelle vient le Groupe SOS Seniors, en qualité de comptable, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (130 heures mensuelles), régi par la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN). Cette dernière a été dénoncée le 2 décembre 2012.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2005, sa durée de travail a été portée à 151,67 heures.
À compter du 1er avril 2010, Mme X occupait un poste de chef de bureau, statut cadre, tel que régularisé par avenant au contrat de travail du 9 février 2011.
Réclamant le paiement de plusieurs primes et heures supplémentaires, Mme X a saisi le 23 juin 2017 le Conseil de prud’hommes de Nevers aux fins d’obtenir le versement de ses rappels de salaire, une indemnité pour travail dissimulé, afin de voir prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et dommages et intérêts pour défaut de formation qualifiante.
Par jugement contradictoire en date du 23 avril 2018, le Conseil de prud’hommes de Nevers a ainsi statué :
Condamne l’association Groupe SOS Seniors prise en la personne de son représentant légal à payer et porter à Mme Y les sommes suivantes :
— 123,37 euros au titre de rappel de prime de technicité,
— 12,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 265,14 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2016,
— 26,51 euros au titre des congés payés afférents,
— 278,82 euros au titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période d’avril 2016 à mars 2017,
— 27,88 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute Mme Y du surplus de ses demandes ;
Déboute l’association Groupe SOS Seniors de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1.500 € ;
Déboute les parties de toute autre demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 14 mai 2018, Mme X a interjeté appel de cette décision, laquelle lui a été notifiée le 2 mai 2018, la contestant des chefs l’ayant déboutée de ses demandes formées au titre d’un rappel de prime décentralisée, y compris pendant le congé
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maternité, outre les congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, à titre d’indemnité de licenciement, au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, à titre de dommages et intérêts pour défaut de formation qualifiante ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 18 décembre 2018, Mme X demande à la Cour de :
Dire son appel bien fondé.
Dire l’appel incident de l’association Groupe SOS Seniors non fondé.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’association à lui payer les sommes suivantes :
— 123,37 euros à titre de rappel de prime de technicité,
— 12,34 euros au titre des congés payés afférents,
— 265,14 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté pour la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2016,
— 26,51 euros au titre des congés payés afférents,
Condamner l’association à lui verser les sommes suivantes :
— 94,55 euros à titre de rappel de prime décentralisée,
— 9,45 euros au titre des congés payés afférents,
— 309,36 euros à titre de rappel de prime décentralisée (pendant le congé maternité),
— 30,94 euros au titre des congés payés afférents,
— 6.661,34 euros à titre d’heures supplémentaires,
— 666,13 euros au titre des congés payés afférents,
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail,
— 39.904,48 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11.401,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.140,12 euros au titre de congés payés sur préavis,
— 9.500 euros à titre d’indemnité de licenciement (à parfaire),
— 17.101,92 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 2.000 euros à titre de dommages intérêts pour de défaut de formation qualifiante,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Constater que le salaire mensuel moyen des 3 derniers mois était de 2.850,32 euros.
Condamner l’association à lui remettre une attestation Pôle emploi dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner l’association en tous les dépens.
En cause d’appel, Mme X fait principalement valoir, s’agissant de la prime de technicité que, conformément à l’avenant à son contrat de travail, elle aurait dû se voir octroyer une indemnité de majoration de 1%, laquelle disposition étant plus favorable que celle prévue à la CCN applicable, primait sur celle-ci, étant précisé que l’employeur a régularisé pour la période d’avril 2013 à octobre 2014 le versement de ladite indemnité.
Elle ajoute que sur la période du 1er novembre 2014 au 31 mars 2016, la prime d’ancienneté aurait dû être calculée en appliquant un pourcentage du salaire de base majoré de la prime de technicité, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, et que pour la période d’avril 2016 à mars 2017, elle aurait dû percevoir une prime d’ancienneté égale à 13% du salaire de base majoré de la prime de technicité, et non à 12 %.
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La salariée soutient également que conformément à la CCN applicable, sa prime décentralisée annuelle est égale à 5% de la masse des salaires bruts et doit également lui être versée pendant la période de congé maternité, ce qui, selon elle, n’a pas été le cas en l’espèce.
Par ailleurs, Mme X fait valoir que des heures supplémentaires lui sont dues pour l’ensemble de la période du 1er janvier 2012 au 5 mai 2015, comme le montrent un décompte précis et des attestations versées à la procédure, ladite période n’étant pas prescrite, ce d’autant que, selon elle, la prescription a été interrompue par la requête en référé déposée le 26 novembre 2015. Au fond, elle prétend également qu’elle n’a pu prendre
l’intégralité de ses temps de pause.
Elle soutient encore qu’en ne lui ayant ni réglé ses heures supplémentaires ni versé ses primes, l’association Groupe SOS Seniors n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail.
De tels manquements justifient selon elle la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’intimée.
De même, elle fait observer que l’employeur qui ne règle et donc ne mentionne pas les heures supplémentaires sur les bulletins de paye de ses salariés se rend coupable de travail dissimulé, si bien qu’elle peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Enfin, elle reproche à son employeur de ne pas lui avoir fait bénéficier d’une formation qualifiante en quatorze années d’exercice.
En ses dernières écritures, notifiées le 25 octobre 2018, l’association Groupe SOS Seniors demande à la Cour de :
Dire et juger que Mme X a été remplie de ses droits en matière de prime d’ancienneté et de complément de technicité,
Réformer la décision sur ce point,
Pour le surplus,
Confirmer la décision,
La débouter de sa demande de remise de documents conformes et d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner à lui verser 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association intimée fait principalement valoir que les dispositions réformées de la convention collective applicable par un avenant à ladite convention du 25 mars 2002 prévoient un système de rémunération précis, si bien que, si la prime d’ancienneté a été maintenue, ses taux en ont été modifiés selon l’ancienneté du salarié.
Si elle reconnaît avoir procédé à deux régularisations salariales en février 2015 du fait d’une erreur dans l’application des dispositions de l’avenant conventionnel entré en vigueur le 1er novembre 2014, elle prétend que Mme X ne peut désormais plus se prévaloir de l’application des dispositions de son contrat de travail dès lors qu’elles ne faisaient que reprendre des dispositions conventionnelles désormais modifiées.
S’agissant de la prime décentralisée, elle soutient que la salarié en perd le bénéfice en cas d’absence d’au moins 60 jours par an, ce qui est le cas en l’espèce, l’appelante ayant été absente 122 jours entre janvier et mai 2015, alors qu’en 2016, une prime lui a été payée, son congé maternité ayant été pris en considération.
L’association Groupe SOS Seniors oppose encore à la demande formulée au titre des heures supplémentaires, la fin de non-recevoir tirée de la prescription issue de l’application de
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la loi du 14 juin 2013, ce, pour la période antérieure au 23 juin 2014, Mme X ayant saisi le Conseil de prud’hommes de Nevers le 23 juin 2017.
Au fond, elle soutient ne jamais avoir sollicité de sa salariée qu’elle travaille 30 mn durant son temps de pause et conteste le contenu de l’attestation de Mme Z, ancienne Présidente bénévole de l’association, ladite attestation et le courrier adressé par le témoin lui-même à l’appelante le 16 février 2015 s’avérant totalement contradictoire. Elle fait également observer qu’à l’exception d’une attestation versée à la procédure par Mme X, les autres ne permettent pas d’établir que, durant la demi-heure antérieure à la pause-déjeuner alléguée, la salariée restait à la disposition de son employeur.
Elle argue également de ce qu’elle a procédé à une régularisation d’une partie de la rémunération de sa salariée, montrant ainsi sa bonne foi, aucune mauvaise foi n’étant par ailleurs caractérisée en matière d’heures supplémentaires.
L’association Groupe SOS Seniors invoque encore les multiples formations effectuées par la salariée et conteste avoir manqué à son obligation en la matière.
Elle en déduit que la demande de Mme X tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail n’est pas fondée, ce d’autant qu’aucun manquement contemporain n’est caractérisé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2019.
SUR CE :
Sur le rappel de salaires sur prime d’ancienneté et majoration spécifique ainsi que sur prime décentralisée
Au terme de l’avenant au contrat de travail, signé le 9 février 2011, la prime d’ancienneté et la majoration spécifique (ancien complément de technicité) dues à Mme X sont augmentées de 1% au 1er avril de chaque année.
Si l’avenant n°2014-02 du 21 mai 2014 prévoit un taux différent de ces primes, au demeurant moins favorable que les conditions contractuelles, l’employeur ne démontre pas que Mme X a expressément accepté ce nouveau mode de calcul des primes de technicité et d’ancienneté qui lui étaient dues, lequel constituait une modification de sa rémunération.
D’ailleurs, par lettre du 16 février 2015, l’association a fait connaître à Mme X la décision de son conseil d’administration de 'maintenir à hauteur de 1% [sa] progression (prime d’ancienneté et complément technicité) au regard des termes spécifiques de [son] contrat de travail', si bien qu’elle ne peut aujourd’hui soutenir l’existence d’un autre mode de calcul.
Dans ces conditions, ces deux primes auraient dû être augmentées chaque année de 1% conformément à l’avenant au contrat de travail de 2011.
Par ailleurs, l’article 8. 01. 1 de la CCN applicable prévoit que 'à ce salaire de base, majoré éventuellement du complément technicité, de l’indemnité permettant de garantir le salaire minimal conventionnel visé à l’article 08.02 [de cette convention] et, le cas échéant, de l’indemnité de promotion visée à l’article 08.03.3 [de ce même texte], est appliquée une prime d’ancienneté', si bien que la prime de technicité est intégrée dans la base de calcul de la prime d’ancienneté.
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Un changement quant à l’assiette de la prime d’ancienneté ne peut pas plus être justifié par un avenant à la convention collective en l’absence d’accord exprès de la salariée, comme c’est le cas en l’espèce.
Dès lors, l’association Groupe SOS Seniors aurait dû conserver le taux prévu au contrat de travail pour ces deux primes et inclure le complément technicité dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté, de sorte que
l’association devra verser à Mme X le reliquat de ces primes, la décision déférée étant confirmée en ce qu’elle a alloué, d’une part, la somme de 123,37 euros à titre de rappel de prime de technicité, outre celle de 12,34 euros au titre des congés payés afférents, et, d’autre part, la somme de 265,14 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre celle de 26,51 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la prime décentralisée est allouée en fonction des absences du salarié, étant précisé qu’est 'instauré un abattement de 1/60 de la prime annuelle par jour d’absence'.
En l’espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que, de janvier à juin 2015, Mme X a été absente plus de 60 jours, de sorte qu’elle ne peut ainsi pas prétendre au bénéfice de cette prime pour cette période.
En revanche, contrairement à ce que soutient l’association Groupe SOS Seniors, Mme X a été en congé maternité en novembre et décembre 2015, comme le montrent ses bulletins de paie, ce qui ne constitue pas une absence ouvrant abattement pour le versement de la prime décentralisée, de sorte qu’il lui sera alloué la somme totale de 309,36 euros à titre de rappel de prime décentralisée, correspondant à la différence entre la prime qui lui a été versée en novembre 2016 (1.443,56 euros) et celle qu’elle aurait dû percevoir pendant la totalité de son congé maternité (1.752,92 euros) incluant les mois de novembre et décembre 2015 ainsi que l’année 2016, outre celle de 30,94 euros au titre des congés payés afférents.
Enfin, Mme X soutient à juste titre que, compte tenu de la régularisation de certains de ses salaires à hauteur de 1.890,91 €, l’employeur aurait dû lui verser 5% sur cette somme, soit celle de 94,55 euros à titre de rappel de prime décentralisée, outre 9,45 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé sur le rappel de prime décentralisée et l’association Groupe SOS Seniors sera condamnée à lui payer les sommes de :
— 94,55 euros à titre de rappel de prime décentralisée, outre 9,45 euros au titre des congés payés afférents correspondant à la période d’avril 2013 à octobre 2014,
— 309,36 euros à titre de rappel de prime décentralisée, correspondant à la période de son congé maternité, outre celle de 30,94 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires
Il sera préalablement rappelé qu’aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en répétition de salaires se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le nouveau délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 21 V de la loi du 14 juin 2013).
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En l’espèce, l’éventuelle créance de l’intimé est née, pour partie, antérieurement à la promulgation de la loi ci-dessus rappelée, soit sous l’empire de la prescription quinquennale, puisque la salariée sollicite le paiement d’heures supplémentaires portant sur la période de janvier 2012 à mai 2015.
De sorte qu’à la date de promulgation de la loi considérée, le 16 juin 2013, l’ancien délai de prescription n’était pas échu, si bien que le nouveau délai de prescription triennale court à compter de cette dernière date, sans que toutefois la durée totale de la prescription ait pour effet d’excéder l’ancien délai de prescription de 5 ans.
Or, Mme X a saisi la formation en référé du Conseil de prud’hommes de Nevers le 26 novembre 2015 en vue d’obtenir un rappel de primes et d’heures supplémentaires, et l’ordonnance de référé a été rendue à la date du 24 décembre 2015, laquelle date n’étant nullement discutée.
Compte tenu de la saisine de la formation en référé, laquelle interrompt le délai de prescription, l’action en paiement d’un rappel de salaires pour heures supplémentaires, formée par Mme X, n’est pas prescrite, contrairement à ce qu’a estimé le Conseil de prud’hommes.
Comme l’ont retenu les premiers juges en revanche, Mme X ne produit aucun élément suffisant permettant d’étayer sa demande au titre des temps de pause non respectés et, partant, d’apprécier les heures supplémentaires qu’elle aurait accomplies de ce fait. En effet, contrairement à ce qu’elle prétend, elle ne fournit aucun décompte d’heures, mais uniquement deux tableaux récapitulatifs des calculs des sommes qui lui seraient dues.
De même, les attestations qu’elle fournit sur ce point ne sont ni précises ni circonstanciées, les témoins ne déclarant pas avoir constaté que Mme X effectuait de telles heures supplémentaires, pour une période expressément spécifiée.
Toutefois, la salariée produit des courriels, lesquels mettent en évidence qu’elle a occasionnellement outrepassé son horaire habituel de fin de journée, à savoir 17 heures, étayant pour ces heures-ci sa demande alors que l’employeur ne produit aucun justificatif des horaires accomplis par Mme X et permettant de corroborer qu’elle ne travaillait que jusqu’à 17 heures, voire, comme il le prétend, que ces dépassements compensaient la prétendue arrivée tardive de la salariée le matin à son poste de travail.
Par ailleurs, l’intimée ne conteste pas que l’appelante ait été amenée à réaliser des heures supplémentaires le 8 janvier 2014 à la suite d’une inondation des locaux de l’association. Elle prétend seulement, sans en justifier, que ces trois heures supplémentaires de travail auraient dû être récupérées, se référant à un courrier adressé à la salarié le 16 février 2015, lequel renvoie lui-même à un précédent courrier du 12 novembre 2014, non produit. Dans ce contexte, alors que ces heures supplémentaires ne sont pas contestées dans leur existence et que l’employeur ne justifie pas de ce qu’elles auraient effectivement été récupérées, la salariée est bien fondée à en réclamer le paiement.
Dès lors, la décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté Mme X de sa prétention formée à ce titre et l’association Groupe SOS Seniors sera condamnée à lui payer la somme de 169,50 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées, outre celle de 16,95 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé
Compte tenu des développements précédents relatifs aux heures supplémentaires et de
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ce que la salariée ne démontre pas que l’association se soit intentionnellement soustraite à ses obligations, l’indemnité pour travail dissimulé ne lui est pas due, la décision déférée étant confirmée sur ce point.
Sur l’exécution de bonne foi du contrat de travail
Compte tenu des éléments développés ci-avant, l’absence de versement intégral des différentes primes et de paiement de 10 heures supplémentaires, sans autre manquement, ne saurait suffire à considérer que l’employeur n’a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail le liant à Mme X. Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Aucun justificatif n’ayant permis d’établir l’existence de la majeure partie des heures supplémentaires revendiquées, le dû de l’association Groupe SOS Seniors au titre des primes sollicitées et au titre des 10 heures supplémentaires retenues ne saurait établir à lui seul l’existence d’un manquement suffisamment grave de la part de l’employeur à ses obligations contractuelles rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant la résiliation judiciaire du dit contrat à ses torts exclusifs.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de ce chef de demande, ainsi que de la prétention formée au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en résultant, outre des autres demandes en découlant.
Sur l’absence de formation qualifiante
Au regard des pièces fournies par l’employeur, Mme X a effectué seize formations au titre de la formation continue entre 2003 et 2017, de sorte que contrairement à ce qu’elle soutient, l’association Groupe SOS Seniors a rempli ses obligations telles que prévues par l’article L. 6321-1 du code du travail, consistant dans le fait d’assurer 'l’adaptation des salariés à leur poste de travail’ et de veiller 'au maintien de leur capacité à occuper un emploi'.
De plus, la salariée n’établit nullement l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de formation qualifiante dont elle se prévaut, de sorte que la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de son employeur à l’obligation de formation qui pèse sur lui.
L’association devra toutefois remettre un bulletin de régularisation, ainsi qu’une nouvelle attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt, sans qu’il n’y ait lieu à astreinte.
La Cour observe par ailleurs que le salaire mensuel moyen de Mme X s’établit à la somme de 2.714,59 euros.
La décision de première instance sera confirmée en ce compris celles relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel et il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a débouté Mme A X de sa demande au titre de la prime décentralisée et de celle formée au titre des heures supplémentaires,
Statuant de ces seuls chefs infirmés, et y ajoutant,
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Mme A X au titre d’heures supplémentaires non rémunérées,
Fixe à la somme de 2.714,59 euros le salaire mensuel moyen de Mme A X,
Condamne l’association Groupe SOS Seniors à payer à Mme A X les sommes suivantes :
— 94,55 euros à titre de rappel de prime décentralisée, outre 9,45 euros au titre des congés payés afférents
correspondant à la période d’avril 2013 à octobre 2014,
— 309,36 euros à titre de rappel de prime décentralisée, correspondant à la période de novembre 2015 au 31 octobre 2016, outre celle de 30,94 euros au titre des congés payés afférents
— 118,65 euros au titre des heures supplémentaires, outre 11,86 € au titre des congés payés y afférents,
Enjoint à l’association Groupe SOS Seniors de remettre à Mme A X un bulletin de régularisation, ainsi qu’une nouvelle attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par M. WAGUETTE, président, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
S. DELPLACE L. WAGUETTE
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