Infirmation partielle 14 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 14 avr. 2021, n° 18/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/03804 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 27 juillet 2018, N° 17/00177 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Régine CAPRA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2021
N° RG 18/03804
N° Portalis DBV3-V-B7C-ST77
AFFAIRE :
G X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juillet 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Chartres
N° Section : Encadrement
N° RG : 17/00177
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
- Me Jérôme ARTZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 24 mars 2021 puis prorogé au 07 avril 2021 puis prorogé au 14 avril 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur G X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et par Me Renaud BRINGUIER de la SELEURL BRINGUIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0190
APPELANT
****************
N° SIRET : 421 110 198
[…]
[…]
Comparante, assistée par Me Jérôme ARTZ de la SELAS INTER-BARREAUX BARTHELEMY AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097 et par Me Gautier KERTUDO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0097
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. G I a été engagé à compter à compter du 3 juin 2015 par la société Thiriet Distribution en qualité d’animateur des ventes, statut cadre, niveau VII, échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 2 100 euros dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année. S’y ajoutaient une rémunération variable versée sous forme de primes prévues par l’accord collectif en vigueur dans l’entreprise, dont certaines calculées en fonction d’un objectif à atteindre mensuellement et/ou annuellement, et une prime de fin d’année correspondant à un salaire de base mensuel brut
versée selon un usage d’entreprise. Il était affecté au centre de distribution de Mainvilliers.
Selon contrat à effet au 1er octobre 2015, M. X a été promu responsable de centre, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, moyennant un salaire mensuel brut forfaitaire de 2 620 euros dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année. S’y ajoutaient une rémunération variable versée sous forme de primes prévues par l’accord collectif en vigueur dans l’entreprise, dont certaines calculées en fonction d’un objectif à atteindre mensuellement et/ou annuellement, et une prime de fin d’année correspondant à un salaire de base mensuel brut versée selon un usage d’entreprise. Il avait pour mission de diriger le centre de distribution de Mainvilliers, centre de profit, de vente et de livraison à domicile auprès d’une clientèle de particuliers.
Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des commerces de gros.
Le 14 juin 2017, dans le cadre d’un entretien avec le responsable livraison à domicile France et le directeur régional, ses N+2 et N+1, M. X leur a remis une lettre de démission, dont il lui a été donné acte par courrier du même jour.
Par courrier du 19 juin 2017, M. X, par l’intermédiaire de son avocat, a contesté sa démission, rédigée et signée selon lui sous la contrainte, a mis la société Thiriet Distribution en garde contre toute tentative d’effacement de sa messagerie électronique et l’a mise en demeure de lui adresser copie de celle-ci, du fichier contenu sur l’application securmanager constatant le verrouillage et le déverrouillage de l’accès à l’entrepôt et de l’application Geta qui enregistre son temps de travail et son activité.
Par courriel adressé à l’avocat de M. X le 20 juin 2017, la société Thiriet Distribution a indiqué prendre note de la rétractation par M. X de sa démission, indiquant que celui-ci pouvait réintégrer la société et que, cette rétractation ne la privant pas de l’exercice du pouvoir disciplinaire, elle engageait une procédure contre lui, comme prévu initialement.
Par courrier du 20 juin 2017, expédié le 21 juin 2017, M. X, par l’intermédiaire de son avocat, a accusé réception du courrier de la société Thiriet Distribution du 20 juin 2017 et indiqué prendre acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes : 'Compte-tenu de l’attitude de la société Thiriet, des menaces figurant dans votre courrier et de l’impossibilité pour notre client de reprendre ses fonctions dans ce climat délétère, M. X prend acte de la rupture de son contrat de travail au tort exclusif de la société Thiriet.'
Invoquant comme motif de son départ de l’entreprise une démission sous la contrainte et qualifiant la rupture de son contrat de travail de prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, M. X a saisi, par requête adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 24 juin 2017, le conseil de prud’hommes de Chartres de demandes indemnitaires au titre de la perte injustifiée de son emploi et d’un harcèlement moral et de diverses demandes salariales.
Dans le dernier état de ses prétentions, il a demandé au conseil de prud’hommes de dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée et qu’il a été victime de harcèlement moral et de :
— condamner la société Thiriet Distribution à lui payer les sommes suivantes :
— 85 724 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 2 500 euros à titre de prime de résultat 2016,
— 21 144 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 42 288 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 764 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 11 292 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 130 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 011 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonner à la société Thiriet Distribution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, de produire la copie de l’ensemble de sa messagerie électronique, la copie du fichier contenu sur l’application securmanager constatant le verrouillage et le déverrouillage de l’accès à l’entrepôt, la copie de l’application Geta qui enregistre son temps de travail et son activité, la copie de l’ensemble de ses notes de frais et la justification de leur paiement,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Thiriet Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Thiriet Distribution a demandé au conseil de prud’hommes de surseoir à statuer dans l’attente des conclusions des enquêteurs sur la plainte pour abus de confiance et faux, qu’elle a déposée à l’encontre de M. X auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance d’Epinal le 21 septembre 2017, et, à défaut, de considérer que la prise d’acte de M. X doit s’analyser comme une démission, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
— rejeté l’exception de sursis à statuer pour l’intégralité du litige,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. X s’analyse comme une démission,
— débouté M. X de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Thiriet Distribution de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. X aux entiers dépens.
M. X a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 août 2018.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 février 2021 avant clôture, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau :
— de dire que sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est fondée,
— de condamner la société Thiriet Distribution à lui payer les sommes suivantes :
— 11 961 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 2 500 euros à titre de prime de résultat 2016,
— 21 144 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 42 288 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 764 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 11 292 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 130 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 011 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— ordonner à la société Thiriet Distribution, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par document, de produire la copie de l’ensemble de sa messagerie électronique, la copie du fichier contenu sur l’application securmanager constatant le verrouillage et le déverrouillage de l’accès à l’entrepôt, la copie de l’application Geta qui enregistre son temps de travail et son activité, la copie de l’ensemble de ses notes de frais et la justification de leur paiement,
— condamner la société Thiriet Distribution à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 2 février 2021, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la société Thiriet Distribution demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que la prise d’acte de M. X doit s’interpréter comme une démission, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2021 à l’audience, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les heures supplémentaires
A l’appui de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, M. X fait valoir :
— qu’il a été embauché en qualité d’animateur des ventes, cadre niveau VII, échelon 1 et que ce niveau correspondant, selon la convention collective, à un cadre débutant, il n’entre pas dans la catégorie cadre autonome ;
— que depuis son embauche, il travaillait entre 11 heures et 15 heures par jour et qu’il y a lieu de considérer qu’il a réalisé en moyenne 4 heures supplémentaires par semaine sur une base de 30 semaines par an (215 jours/7), soit 120 heures par an pendant 4 ans, soit 480 heures supplémentaires au total.
La société Thiriet Distribution, qui demande à la cour de débouter M. X de sa demande, fait valoir :
— que M. X avait le statut cadre et disposait à ce titre d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et que la nature de ses fonctions ne le conduisait pas à suivre l’horaire collectif applicable ;
— que M. X était soumis contractuellement à une convention de forfait en jours sur l’année et que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année n’étant pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire, M. X est mal fondé à réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
M. X soulève comme unique moyen pour contester la validité de la convention de forfait en jours sur l’année stipulée dans le contrat de travail du 3 juin 2013 qu’ayant été embauché en qualité d’animateur des ventes, cadre niveau VII, échelon 1, ce qui correspond à un cadre débutant, il n’entrait pas dans la catégorie cadre autonome qui l’aurait rendu éligible à une telle convention de forfait.
Cependant, l’animateur des ventes ayant pour mission d’assister le responsable du centre dans ses fonctions de direction du centre et d’animer et de coordonner les actions commerciales des équipes de vente du centre de distribution, sa durée du travail ne peut, du fait de la nature de ses fonctions et des responsabilités qu’il exerce, être prédéterminée et son rythme de travail ne peut pas épouser celui de l’horaire collectif applicable dans le centre auquel il est affecté. M. X disposant en outre effectivement d’une complète autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, dont il avait la totale maîtrise, était dès lors éligible à la convention de forfait en jours sur l’année, sans que son classement au niveau VII, échelon 1, soit de nature à y faire obstacle.
M. X ne conteste pas la validité de la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail du 1er octobre 2015 portant sur l’emploi de responsable de centre, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, et produit le compte-rendu de l’entretien annuel de suivi du forfait jours du 1er mars 2016 portant sur l’année 2015 et de l’entretien annuel de suivi du forfait jours du 10 avril 2017 portant sur l’année 2016.
Il résulte de l’article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéa de l’article L. 3121-36.
En l’absence de moyen soulevé par M. X conduisant à écarter l’application de la convention de forfait en jours stipulée à son contrat de travail du 3 juin 2013 comme, ensuite, de celle stipulée à son contrat de travail du 1er octobre 2015, M. X ne peut se prévaloir de la durée légale du travail de 35 heures par semaine et, par suite réclamer le paiement d’heures supplémentaires selon le droit commun. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné sous astreinte à la société Thiriet Distribution de produire la copie du fichier contenu sur l’application securmanager constatant le verrouillage et le déverrouillage de l’accès à l’entrepôt et la copie de l’application Geta et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires.
2- Sur la prime de résultat 2016
M. X revendique le paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la prime sur le résultat d’exploitation 2016. Il expose que si l’objectif de résultat d’exploitation n’a pas été atteint alors qu’à fin novembre 2016, il avait atteint 22% de croissance, c’est en raison d’un contrôle fiscal indépendant de sa volonté subi par la société en 2016, ayant conduit à la requalification du bâtiment du centre de distribution Mainvilliers de bâtiment industriel en bâtiment commercial et, par suite, à un redressement fiscal de plus de 88 000 euros, dont l’impact a été intégralement absorbé en 2016.
Soulignant qu’il n’a pris la direction du centre que le 1er octobre 2015, il fait valoir qu’il ne peut être tenu pour responsable des actes de son prédécesseur et des choix de la société Thiriet Distribution.
La société Thiriet Distribution, qui conteste devoir la prime sur le résultat d’exploitation 2016, fait valoir que l’objectif fixé par le centre de Mainvilliers n’a pas été atteint. Elle expose que suite au contrôle fiscal dont elle a fait l’objet en 2016, le bâtiment du centre de distribution Mainvilliers a été requalifié de bâtiment commercial en bâtiment industriel et que le redressement fiscal qui s’en est suivi a eu un impact sur le compte de résultat de l’établissement pour l’année 2016, qu’elle chiffre en pièce 19 à 69 515 euros comme suit :
— impact sur charges locatives : 28 743 euros, soit :
. 14 303 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2015 (rôle supplémentaire du 23 décembre 2016) ;
. 14 440 euros au titre de la taxe foncière de l’année 2016 (rôle supplémentaire du 23 décembre 2016) ;
— impact sur le compte provisions : 40 772 euros, soit :
. 10 026 euros de provision pour la cotisation foncière des entreprises de l’année 2013,
. 10 069 euros de provision pour la cotisation foncière des entreprises de l’année 2014,
. 10 286 euros de provision pour la cotisation foncière des entreprises de l’année 2015,
. 10 391 euros de provision pour la cotisation foncière des entreprises de l’année 2016,
et produit pour justifier ces provisions au titre de la cotisation foncière des entreprises un avis d’imposition supplémentaire 2013 d’un montant de 18 393 euros et un avis d’imposition supplémentaire 2014 d’un montant de 18 471 euros émis en 2017 et réglés le 17 mai 2017.
Elle fait observer en outre que M. X a perçu pour l’année 2016 une prime de 2 500 euros au lieu de la prime de 1 000 euros à laquelle il pouvait prétendre comme prime 'bilan', laquelle a été déterminée comme suit :
— 1 000 euros pour la croissance réalisée,
— 1 500 euros pour le rattrapage de la prime 'portefeuille’alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à une prime de 1 000 euros.
Le fait que M. X ait perçu en mai 2017 une prime de 2 500 euros, qualifiée par l’employeur sur le bulletin de paie de prime bilan N -1 exceptionnelle et discrétionnaire, est inopérant, cette prime ayant un objet différent de la prime d’objectif résultat d’exploitation obligatoire pour l’employeur dans les conditions fixées par l’accord collectif du 15 février 2011.
L’accord collectif du 15 février 2011 portant sur la rémunération des responsables de centre, adjoints au responsable de centre, animateurs des ventes et animateurs d’exploitation de la société Thiriet Distribution prévoit qu’il est attribué à chaque responsable de centre une prime annuelle d’objectif résultat d’exploitation, dont le montant annuel brut est fixé comme suit :
— niveau d’atteinte de l’objectif annuel de résultat d’exploitation supérieur ou égal à 100% : montant de la prime annuelle brute (base temps complet) = 2 000 euros ;
— niveau d’atteinte de l’objectif annuel de résultat d’exploitation supérieur à 95% et inférieur à 100% : montant de la prime annuelle brute (base temps complet) = 700 euros ;
— niveau d’atteinte de l’objectif annuel de résultat d’exploitation inférieur ou égal à 95% : montant de la prime annuelle brute (base temps complet) = 0 euro.
L’objectif annuel de résultat d’exploitation (hors CICE) du centre de Mainvilliers pour l’année 2016, notifié à M. X le 17 février 2016, a été fixé à 70 249 euros.
Le redressement fiscal dont la société Thiriet Distribution a fait l’objet à la fin de l’année 2016, qui n’était pas imputable à M. X, a rendu cet objectif inatteignable. Il incombe au juge qui constate que l’objectif est irréaliste et qu’il existe un désaccord entre employeur et salarié sur le montant de cette rémunération de la déterminer en fonction des critères visés dans l’accord collectif qui la prévoit et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause. Il y a lieu en l’espèce de fixer la prime annuelle d’objectif résultat d’exploitation due à M. X à la somme de 2 000 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Thiriet Distribution à payer ladite somme à M. X.
3- Sur le harcèlement moral
M. X soutient qu’il a subi un harcèlement moral de la part de M. Y, le directeur régional qui a été son supérieur hiérarchique à compter du 24 janvier 2017.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié et d’apprécier si les éléments de faits présentés, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral qu’il dénonce, M. X invoque les éléments de fait suivants qu’il impute à M. Y :
— lorsque M. Y a reçu, dès sa prise de fonction, chacun des 25 collaborateurs du centre, il a refusé catégoriquement qu’il soit présent ;
— il lui a signifié qu’à l’avenir il n’aurait plus la charge des embauches ;
— il lui a signifié que pour la réunion mensuelle du délégué du personnel, sa présence n’était pas requise, alors qu’il avait participé à l’ensemble de ces réunions depuis juin 2013 ;
— il lui a indiqué explicitement qu’il ne souhaitait plus sa présence aux réunions mensuelles des directeurs de centre organisées à Rosière ;
— il a limité, lors des rallyes de prospection organisés avec des étudiants, le nombre de personnes autorisées à lui apporter son aide pour encadrer les étudiants, autorisant 3 personnes à l’assister pour encadrer une trentaine d’étudiants quand il autorisait 6 personnes à assister le chef de centre de Saint-Cyr pour encadrer 12 stagiaires ;
— il a modifié son emploi du temps, supprimant sans l’en informer la journée qu’il avait prévu de consacrer à aider un collègue de la région Normandie à organiser un raid prospection ;
— informé par l’animateur commercial du centre de Mainvilliers de rumeurs circulant sur son compte, il a demandé à celui-ci de le surveiller et de lui en référer ensuite et il a échangé avec lui le 30 mai 2017 un courriel troublant ;
— il a exigé qu’il fasse les livraisons à la place des VRP polyvalents et ce jusqu’à quatre jours par semaine sans même respecter les 11 heures de repos obligatoires entre la débauche et l’embauche ;
— il n’a pas répondu aux courriels qu’il lui a adressé, à trois reprises au moins, pour lui faire part de son malaise et lui demander la raison de toutes ses humiliations ;
— il a détourné des courriels de la messagerie du responsable du dépôt, lui en l’occurrence, soit pour y répondre directement, sans le mettre en copie, soit pour les supprimer ;
— ce harcèlement moral a continué dès lors que la société Thiriet Distribution lui a interdit de contacter les membres du personnel de l’entreprise qui sont pourtant ses clients dans son poste au sein de la société Petit Forestier.
A l’appui des éléments ainsi allégués, évoqués par son avocat dans son courrier du 20 juin 2017 sous les termes généraux de vexations, pressions et brimades et objet de la plainte pour harcèlement moral qu’il a déposée le 9 septembre 2017 à l’encontre de M. Y, il produit :
— un mail en date du 30 mai 2017 de M. Z, animateur des ventes au sein de l’établissement de Mainvilliers, adressé à M. Y à partir de la messagerie 'dépôt de Mainvilliers’ rédigé comme suit : 'Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, je vous informe avoir vu M. J K, qui m’informe qu’il passera récupérer un rétroprojecteur demain matin. Vu avec G.
Que dois-je faire '
Ps : répondre sur cette messagerie'
et la réponse qui lui a été adressée sur cette même messagerie par M. Y en ces termes : 'Le videoprojecteur appartient à l’entreprise et ne peut être prêté à un tiers. Merci de ne pas le remettre à S. K. Dans cette attente, Cordialement' ;
— un mail adressé le lendemain, 1er juin 2017, par ses soins au responsable livraison à domicile France, son N+2 : 'Je vous serai gré de bien vouloir accepter un entretien entre vous et moi à une date à votre convenance. Par avance merci de l’intérêt que vous porterez à cette demande' ;
— une attestation dactylographiée établie le 7 décembre 2018 par M. Z après qu’il ait démissionné de son emploi au sein de la société Thiriet Distribution le 15 octobre 2018, indiquant :
. qu’il a constaté que M. X n’avait plus la charge des recrutements (il était obligé d’attendre M. Y, qui traînait à valider les recrutements), qu’il n’a pas assisté aux dernières réunions des délégués du personnel et qu’il a été absent du dépôt, ajoutant qu’il a appris par la suite que M. X faisait des livraisons, ce qui l’a surpris car les livraisons ne sont pas faites par le responsable de site ;
. qu’un jour du mois d’avril 2017, il a été informé d’une rumeur sur le passé judiciaire de M. X, que l’un de ses collègues de travail lui a d’ailleurs montré un article qu’il avait trouvé et qu’il en a informé M. Y, qui, à partir de là, lui a demandé de vérifier les activités de M. X et de lui en référer ;
— une attestation du 10 septembre 2019 de M. A, Vrp rattaché à l’établissement de Mainvilliers, indiquant qu’à partir du moment où M. Y a été le directeur régional, M. X n’était plus aussi présent pour eux, que M. Y l’envoyait en livraison ou en dehors du dépôt ;
— un mail du 11 janvier 2018 de M. B de la société Petit Forestier, qui emploie M. X depuis le 3 juillet 2017, adressé au responsable du dépôt d’Angerville de la société Thiriet, avec copie à M. C, directeur régional, : 'Je tiens à vous préciser que suite à la demande de votre direction, nous avons demandé à M. X de ne pas entrer en contact avec le personnel Thiriet et ce jusqu’à nouvel ordre', en indiquant que M. D, directeur régional, M. E, directeur d’agence, et lui-même se tiennent à leur entière disposition et le mail de M. C répondant qu’il trouve dommage que ses cadres ne puissent téléphoner à M. X et demandant de quel droit on fait çà.
En l’absence de tout élément venant corroborer les allégations de M. X, il n’est pas établi que M. Y ait refusé qu’il soit présent lorsqu’il a reçu individuellement les collaborateurs du centre lors de sa prise de fonction, qu’il lui ait indiqué qu’il ne souhaitait plus sa présence aux réunions mensuelles des directeurs de centre organisées à Rosière, qu’il ait limité, lors des rallyes de prospection organisés avec des étudiants, le nombre de personnes autorisées à lui apporter son aide pour encadrer les étudiants, autorisant 3 personnes à l’assister pour encadrer une trentaine d’étudiants quand il autorisait 6 personnes à assister le chef de centre de Saint-Cyr pour encadrer 12 stagiaires, qu’il ait modifié son emploi du temps, supprimant sans l’en informer la journée qu’il avait prévu de consacrer à aider un collègue de la région Normandie à organiser un raid prospection, qu’il ait détourné des courriels de la messagerie 'responsable du dépôt’ pour y répondre directement, sans le mettre en copie, ou pour les supprimer ou qu’il aurait reçu de sa part des courriels lui faisant part de son malaise et évoquant des humiliations auxquels il n’aurait pas répondu.
Les attestations de M. Z et de M. A ne sont pas suffisamment précises et circonstanciées pour établir que M. Y avait effectivement donné l’ordre à M. X d’effectuer des livraisons, lui avait demandé de ne pas assister aux dernières réunions des délégués du personnel et l’avait évincé du processus de recrutement, M. Z, qui affirme que M. X n’avait plus la charge des recrutements, qu’il était obligé d’attendre M. Y, qui traînait à valider les recrutements, ne faisant référence à aucun recrutement identifié. Il ne saurait non plus être accordé du crédit à M. Z lorsqu’il affirme que M. Y lui aurait demandé de vérifier les activités de M. X et de lui en référer, après qu’il ait pris l’initiative de l’informer d’une rumeur sur les antécédents judiciaires de M. X alimentée par des éléments découverts par un salarié sur internet en avril 2017, alors que le seul élément objectif produit, le mail de M. Z du 30 mai 2017 informant M. Y du prêt envisagé du rétroprojecteur de l’établissement à un tiers, n’a reçu de la part de celui-ci qu’une réponse neutre, dépourvue d’encouragement.
Il n’y a pas lieu d’ordonner sous astreinte à la société Thiriet Distribution de produire la copie de l’ensemble de la messagerie électronique de M. X.
Le mail de M. B est postérieur de plus de six mois à la rupture du contrat de travail.
Les éléments de fait présentés par M. X, pris en leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence au cours de la relation de travail d’agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, caractérisant un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts
pour harcèlement moral.
4- Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
M. X fait valoir qu’il était fondé à prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Thiriet Distribution, compte-tenu de ce qu’il avait subi, plus particulièrement de sa démission forcée, ainsi que des menaces dont il avait fait l’objet.
A titre liminaire, il sera relevé que la société Thiriet Distribution, qui a produit la copie de la plainte pour abus de confiance et faux en écriture qu’elle a déposée à l’encontre de M. X auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Epinal, est mal fondée à faire valoir que la cour devrait écarter des débats la procédure pénale y faisant suite, constituée de deux soit-transmis pour enquête, d’un procès-verbal de renseignement judiciaire du 9 janvier 2019 et d’une décision de classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée en date du 15 février 2019, alors qu’elle n’établit pas avoir contesté cette décision du procureur de la République.
Il est établi :
— que le 1er juin 2017, M. X a adressé à M. F, responsable livraison à domicile France, son N+2, le courriel suivant : 'Je vous serai gré de bien vouloir accepter un entretien entre vous et moi à une date à votre convenance. Par avance merci de l’intérêt que vous porterez à cette demande' ;
— que le 2 juin 2017, M. F a demandé qu’un audit interne soit effectué sur les notes de frais de M. X du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017 ;
— que le 5 juin 2017, M. F a répondu au courriel du 1er juin 2017 de M. X en ces termes : 'J’ai prévu prochainement un déplacement dans votre région. Lors de mon passage sur votre centre nous pourrons avoir cet entretien' ;
— que le 8 juin 2017, l’auditeur interne, qui s’est rendu sur le site de Mainvilliers les 5 et 6 juin pour analyse complémentaire, a conclu son rapport en mentionnant tout d’abord que M. X a été condamné pénalement en décembre 2014 pour des faits commis alors qu’il était directeur d’agence au crédit agricole et en indiquant ensuite concernant la période du 1er janvier 2016 au 30 avril 2017 :
. 87 fiches de frais manuelles de la main de M. X pour un montant de 1 493 euros,
. des frais de repas incluant celui de sa compagne (constaté le 14 septembre 2016),
. des frais de repas alors que M. X n’était pas en déplacement à l’extérieur mais présent sur le centre (218 fiches de frais de repas pour 55 semaines travaillées et 187 jours de présence au centre),
. reprise d’invendus sans gage de respect de la chaîne du froid.
— que les notes de frais de repas de M. X, dont le rapport d’audit relève qu’elles mentionnent comme lieu de déplacement Mainvilliers, alors que la procédure interne autorise uniquement le remboursement des frais engagés par le responsable du centre lors d’un déplacement à l’extérieur du centre, permettaient à son supérieur hiérarchique, le directeur régional, à qui elles étaient adressées chaque semaine, que celui-ci ait exigé ou non l’envoi de document justificatifs, de savoir, lorsqu’il les validait, qu’il ne s’agissait pas de frais engagés lors d’un déplacement à l’extérieur de Mainvilliers, qu’il en a été ainsi notamment de M. Y, supérieur hiérarchique de M. X à compter du 24 janvier 2017, ce dont il résulte que l’employeur, prenant en considération l’investissement professionnel du salarié, tolérait en fait le remboursement de frais de repas exposés à Mainvilliers ;
— que les fiches de frais manuscrites d’un montant de 1 493 euros rédigées par M. X portant le tampon du restaurant 'Le Mathilda’ ont été validées par le gérant du restaurant comme correspondant à des frais de repas réels, qu’il contrôlait, ainsi qu’il résulte de son attestation du 1er février 2018, dont la sincérité ne peut être sérieusement remise en cause par le seul fait que les numéros des fiches se suivaient ;
— que le 14 juin 2017, M. F et M. Y ont eu un entretien avec M. X au cours duquel celui-ci s’est vu reprocher l’élaboration de fiches de frais frauduleuses et informé qu’une procédure disciplinaire allait être engagée à son encontre ;
— que c’est au cours de cet entretien qu’il a rédigé à la main la lettre de démission suivante :
'Monsieur,
Par la présente, je vous informe de ma décision de démissionner de mon poste de responsable sur le centre de Mainvilliers.
Je souhaite mettre fin à mon contrat aujourd’hui le 14 juin 2017.
A ce titre je ne réaliserai pas mon préavis, étant conscient que celui-ci ne me sera pas rémunéré.'
qu’il a signé et sur laquelle M. F a porté immédiatement la mention bon pour accord, suivie de sa signature ;
— que par courrier daté du même jour M. Y a également accusé réception de sa démission, lui a indiqué que conformément à sa demande il était dispensé de l’exécution du préavis de trois mois, étant entendu que celui-ci ne lui serait pas rémunéré, et l’a libéré de la clause de non-concurrence ;
— que M. X est sorti de cet entretien totalement bouleversé ;
— qu’il a consulté un avocat et a contesté, par son intermédiaire, le 19 juin 2017 sa démission qu’il estimait avoir donnée sous la contrainte ;
— que si dans son courrier du 20 juin 2017 à l’avocat de M. X, le directeur des ressources humaines de la société Thiriet Distribution évoquant 'l’élaboration a priori frauduleuse de fiches de frais', affirme que 'toutes les pièces du dossier montrent que M. X est l’auteur des dites fiches de frais, ce qu’il a d’ailleurs expressément reconnu lors de l’échange avec sa hiérarchie', ce que M. X conteste, ni M. F, ni M. Y n’ont attesté du déroulement de cet échange ;
— que si M. L-M, qui a raccompagné M. X à son domicile à la demande de M. Y à l’issue de l’entretien du 14 juin 2017 a attesté le 19 juin 2017 : 'il m’a avoué qu’il avait réalisé des fausses notes de frais depuis un certain temps. Il ne rentrait pas à son domicile au quotidien et procédait ainsi pour 'gagner un peu'. 'Tout ça pour çà’ m’a-t-il dit alors.', cette attestation est sujet à caution, dès lors que, peu précise sur les 'fausses notes de frais’ que M. X aurait reconnu avoir réalisées, elle émane d’un salarié récemment nommé le 1er avril 2017 responsable régional pour la région Amiens, qui devait obtenir la passation de la région au terme de son parcours d’intégration au cours de la semaine 21 (du 22 au 28 mai) et dont rien ne démontre que sa présence le 14 juin 2017 à Mainvilliers ait été effectivement justifiée par une formation suivie avec M. Y ;
— que dans son courrier du 20 juin 2017 à l’avocat de M. X, le directeur des ressources humaines de la société Thiriet Distribution après avoir indiqué que M. X pouvait réintégrer la société a écrit :
. à propos de l’exercice de son pouvoir disciplinaire :'Nous engageons donc une procédure contre votre client, comme prévu initialement ;
. à propos de plaintes pénales : 'votre client serait mieux aisé de prendre la mesure des actes commis au sein de l’entreprise et qui sont susceptibles de poursuites à son encontre' ;
— que M. X a consulté un médecin généraliste qui lui a prescrit en date du 21 juin 2017 un anxiolytique pendant 10 jours.
M. X a démissionné de son emploi dans les locaux de l’entreprise en présence de ses deux supérieurs hiérarchiques, après avoir été accusé à tort, sans vérifications auprès du restaurant 'Le Mathilda', d’avoir établi de fausses fiches de restaurant au vu d’un rapport d’audit interne rappelant une condamnation passée, et menacé de poursuites disciplinaires. Cette démission ne résultant pas d’une volonté libre et éclairée, mais ayant été donnée sous l’effet de la contrainte morale exercée sur lui, doit être considérée comme non avenue. Cette attitude de la société Thiriet Distribution à l’encontre de M. X étant suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de l’employeur est justifiée. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d’une démission et de dire qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
5- Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A moment de la rupture de son contrat de travail, M. X avait au moins deux années d’ancienneté et la société Thiriet Distribution employait habituellement au moins onze salariés. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la rupture, M. X peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts des six derniers mois.
Au vu de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, il convient d’infirmer le jugement entrepris et d’allouer à M. X, en réparation du préjudice matériel et moral qu’il a subi, la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
6- Sur l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Le contrat de travail ayant été rompu non par un licenciement mais par la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure.
7- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Le salarié dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, a droit à l’indemnité de préavis, peu important qu’il ait demandé à être dispensé de son exécution. L’indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages qu’aurait perçus le salarié s’il avait travaillé pendant cette période fixée en l’espèce par la convention collective nationale à trois mois. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Thiriet Distribution à payer à M. X la somme de 11 292 euros, non contestée en son montant, qu’il réclame à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 1 130 euros au titre des congés payés afférents.
8- Sur l’indemnité de licenciement
Le salarié dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail est justifiée, a droit à l’indemnité de licenciement. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société
Thiriet Distribution à payer à M. X, qui comptait 4 ans d’ancienneté à la date de la notification de la rupture de son contrat de travail, la somme de 3 011 euros, non contestée en son montant, qu’il réclame à titre d’indemnité de licenciement.
9- Sur les dépens et l’indemnité de procédure
La société Thiriet Distribution, qui succombe pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres en date du 27 juillet 2018 et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que la prise d’acte par M. G X de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Thiriet Distribution produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Thiriet Distribution à payer à M. G X les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de prime de résultat d’exploitation 2016,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 11 292 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 130 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 011 euros à titre d’indemnité de licenciement,
CONFIRME pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Thiriet Distribution à payer à M. G X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société Thiriet Distribution de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Thiriet Distribution aux dépens de première instance et d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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