Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 18 décembre 2020, n° 19/18141
TGI Paris 4 juillet 2019
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CA Paris
Confirmation 18 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'actes de contrefaçon à titre personnel

    La cour a retenu que M. R était responsable à titre personnel des actes de contrefaçon justifiés par les preuves fournies par M. D.

  • Rejeté
    Évaluation forfaitaire des préjudices

    La cour a confirmé que les préjudices avaient été correctement évalués par le tribunal de première instance.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné M. D aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais n'étaient pas justifiés.

  • Accepté
    Confirmation des actes de contrefaçon

    La cour a confirmé que les actes de contrefaçon étaient bien établis et a maintenu les condamnations prononcées.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 4 juillet 2019. Dans cette affaire, M. Christian R était accusé de contrefaçon de droits d'auteur sur les packagings des produits de la société France Création Diffusion, ainsi que sur les logos et la charte graphique et textuelle du site internet de cette société. Le tribunal de première instance avait reconnu la contrefaçon et avait condamné M. R à verser des dommages et intérêts à M. Pascal D. La cour d'appel a confirmé cette décision, en retenant que M. R était responsable des actes de contrefaçon commis à titre personnel. Elle a également confirmé les mesures d'interdiction et de retrait du marché prononcées par le tribunal. En revanche, elle a rejeté la demande de destruction des produits contrefaisants. M. R a été condamné aux dépens d'appel et à verser une somme de 8 000 euros à M. Pascal D au titre des frais irrépétibles.

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1Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 septembre 2021

2Revues françaises
Institut National de la Propriété Industrielle · 15 février 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 18 déc. 2020, n° 19/18141
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/18141
Publication : Propr. industr., 2, févr. 2021, comm. 11, p. 33-34, P. Tréfigny, Tenir compte de tous les postes de préjudices subis... pour ne retenir qu'une somme forfaitaire !
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2019, N° 17/09221
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 4 juillet 2019, 2017/09221
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Ovéa ; Solvéa
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3782706
Classification internationale des marques : CL03
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20200293
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Sur les parties

Texte intégral

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