Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 mars 2021, n° 18/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02074 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 3 avril 2018, N° F17/00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°173
CONTRADICTOIRE
DU 18 MARS 2021
N° RG 18/02074 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SK5N
AFFAIRE :
C/
Z X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Avril 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 17/00056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Frédéric BURET
Me Julie GOURION
le : 19 mars 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 04 Mars 2021,puis prorogé au 18 Mars 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 431 822 311
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice GRIMAULT de la SCP VERGNE GRIMAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0109; et Me Frédéric BURET, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1998
APPELANTE
****************
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
78600 MAISONS-LAFFITTE
Représenté par Me Olivier KHATCHIKIAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0619, substitué par Me THIVILLIER Philippe,avocat au barreau de Paris ; et Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Directskills, créée en 2000, a pour activité le conseil en systèmes et logiciels d’optimisation de la gestion du travail temporaire. Elle emploie plus de dix salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 25 juin 2009, M. Z X, né le […],
a été engagé par la société Directskills, à compter du 6 juillet 2009, en qualité de chef de projet, statut cadre, position 2.3, coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (Syntec).
Il exerçait en dernier lieu et depuis le 1er janvier 2012, les fonctions de directeur technique, position 3.1, coefficient 210 et percevait une rémunération brute mensuelle de 5 275,20 euros.
A compter du 14 mars 2016, M. X a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie, renouvelé successivement jusqu’au 14 octobre 2016.
Par courrier du 13 octobre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une demande tendant à voir constater que la prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’une demande de paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires.
Par jugement du 3 avril 2018, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. X par la SA Directskills produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Directskills à verser à M. X avec intérêts légaux à compter du 1er mars 2017, date de réception de la convocation pour le bureau de jugement par la partie défenderesse, les sommes suivantes :
* 48 499 euros au titre du rappel des heures supplémentaires,
* 4 849,90 euros au titre des congés payés afférents,
* 14 327,71 euros au titre du rappel de repos compensateur obligatoire,
* 21 394,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 139,45 euros au titre des congés payés afférents,
* 15 451,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
— fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 7 131,50 euros bruts,
— condamné la SA Directskills à verser à M. X avec intérêt légaux à compter du prononcé du jugement la somme de 42 789 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SA Directskills à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— ordonné à la SA Directskills de remettre à M. X une attestation Pôle emploi conforme à la décision, un certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux salaires qui doivent être perçus, et ce, sans astreinte,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— débouté la SA Directskills de sa demande 'reconventionnelle’ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Directskills aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédures d’exécution éventuels.
La société Directskills a interjeté appel de la décision par déclaration du 25 avril 2018.
Par conclusions adressées par voie électronique le 17 janvier 2019, elle demande à la cour de :
— la déclarer tant recevable que fondée en son appel, et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que M. X avait effectué des heures supplémentaires à la demande de l’employeur, et dit que la prise d’acte de rupture devait s’analyser en un licenciement aux torts exclusifs de l’employeur emportant condamnations de la SA Directskills au paiement de diverses sommes faisant grief à l’appelante pour lesquelles la réformation intégrale est requise,
— dire et juger M. X totalement infondé en son appel incident, et en l’intégralité de ses demandes, telles que formulées devant la cour,
A titre préliminaire,
— rejeter des débats 'les pièces n°62, 67 et 68' produites par M. X, comme d’origine douteuse et comme s’agissant de conversations privées, dont les interlocuteurs n’ont pas été identifiés, et dont les interlocuteurs n’ont pas autorisé la communication en justice de leurs propos, au visa de l’article 202 du code de procédure civile,
— rejeter la pièce adverse n°64, au visa de l’article 202 du code de procédure civile,
— rejeter les pièces adverses n°69 et 63, au visa des articles 132 et 906 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la SA Directskills n’a jamais sollicité de M. X l’accomplissement de quelque heure supplémentaire et qu’au demeurant elles n’étaient pas justifiées par sa charge de travail,
— dire et juger que toutes les demandes de rappel de salaires formulées par M. X pour la période antérieure au 13 octobre 2013 sont irrecevables, comme prescrites,
— constater que le décompte produit par M. X n’est pas probant pour étayer sa demande de rappel d’heures supplémentaires et accessoires, et qu’en tout état de cause, celui-ci est contredit par les éléments objectifs rapportés par la société Directskills pour justifier le temps de travail effectif de M. X,
— constater l’absence de dissimulation intentionnelle d’heures supplémentaires imputable à la société Directskills,
— constater que M. X n’a subi aucun préjudice concernant les temps de repos,
— constater que la société Directskills n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, notamment à son obligation de sécurité,
— constater qu’en tout état de cause, la société Directskills n’a pas commis de manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail de M. X,
— dire et juger M. X irrecevable et infondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— débouter M. X de sa demande de paiement d’heures supplémentaires, d’indemnité de congés payés afférents, de la contrepartie obligatoire en repos, d’indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts en réparation du préjudice au titre du non-respect des temps de repos,
— débouter M. X de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour un prétendu manquement par la société à son obligation de sécurité,
— dire et juger que la prise d’acte par M. X de la rupture de son contrat de travail prend les effets d’une démission,
— débouter M. X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement, comme de sa demande d’indemnité sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. X de ses demandes de remise d’attestation Pôle emploi, de certificat de travail, et de bulletins de salaires, rectifiés,
— dire et juger que, toutes causes confondues, la moyenne des 12 dernières rémunérations de M. X s’établissait à 5 784,30 euros bruts (69 411,68 euros/12),
— condamner M. X au remboursement des sommes acquittées au titre de l’exécution provisoire,
— condamner M. X à régler à la société Directskills la somme de 15 825 euros (3 x 5 275,20 euros) à titre d’indemnité pour non-respect du préavis de rupture du contrat de travail, outre 1 582,56 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Très subsidiairement,
— dire et juger que l’indemnité de préavis ne saurait excéder 15 825 euros bruts, et l’indemnité de licenciement conventionnelle, 12 854 euros,
— constater que M. X ne justifie d’aucun préjudice,
en tout état de cause,
— condamner M. X à régler à la société Directskills la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X à supporter les entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 octobre 2018, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable, mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Directskills,
— l’en débouter,
— déclarer recevable, et fondé l’appel incident formé par M. X,
y faisant droit,
1) s’agissant de la moyenne des salaires : réformer le jugement dont appel sur le montant retenu et fixer la moyenne des salaires de M. X B, en intégrant les heures supplémentaires effectuées, à la somme de 9 124,88 euros,
2) s’agissant des demandes formulées au titre des heures supplémentaires :
— confirmer le jugement en ce qu’il a relevé que M. X avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées par la société Directskills, et prononcé des condamnations à ce titre,
— réformer toutefois le jugement sur le quantum des condamnations prononcées, et en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de réparation forfaitaire du travail dissimulé et sa demande de réparation des préjudices causés par la violation des règles sur le temps de repos minimal et de repos maximal,
— et statuant à nouveau, condamner la société Directskills à verser à M. X les sommes suivantes :
* rappel d’heures supplémentaires : 86 586,63 euros,
* congés payés afférents : 8 658,66 euros,
* rappel de repos compensateur obligatoire : 41 263,50 euros,
* réparation forfaitaire travail dissimulé : 54 749,28 euros,
* dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la violation des règles sur le temps de repos minimal et de travail maximal : 10 000 euros,
3) s’agissant des manquements de la société à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de travail :
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que la société Directskills n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, et débouté M. X de sa demande formulée à ce titre,
— et statuant à nouveau, condamner la société Directskills à verser à M. X la somme de 17 353 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par les manquements de la société à son obligation de sécurité,
4) s’agissant des demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail :
— confirmer le jugement en ce qu’il a relevé que la prise d’acte de rupture de son contrat par M. X était justifiée et devait produire les effets d’un licenciement abusif,
— le réformer toutefois sur le quantum des condamnations prononcées,
— et statuant à nouveau, condamner la société Directskills à verser à M. X les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis :
— à titre principal, en réintégrant les heures supplémentaires : 27 374,64 euros,
— à titre subsidiaire, sur la base du salaire réellement perçu: 17 353 euros,
* congés payés afférents :
— à titre principal, en réintégrant les heures supplémentaires : 2 737,46 euros,
— à titre subsidiaire, sur la base du salaire réellement perçu : 1 735,30 euros,
* indemnité conventionnelle de licenciement :
— à titre principal, en réintégrant les heures supplémentaires : 19 770,57 euros,
— à titre subsidiaire, sur la base du salaire réellement perçu : 12 532,67 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 69 412 euros (12 mois de salaires),
5) s’agissant de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— condamner la société Directskills à payer à M. X la somme de 5 000 euros à ce titre, incluant les frais exposés en cause d’appel,
6) en dernier lieu,
— ordonner la remise à M. X par la société Directskills d’une attestation Pôle emploi rectifiée, d’un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes aux termes du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner que les condamnations produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1342-2 du code civil,
— condamner la société Directskills aux dépens,
— dire qu’il pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 15 janvier 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos
M. X revendique le paiement d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires et fait valoir qu’au cours des trois années précédant la rupture, il a effectué au total 1 913,50 heures supplémentaires, ce qui lui ouvre droit, après application des majorations, à un rappel de salaire de 86 586,63 euros, outre 8 658,66 euros de congés payés afférents.
La société Directskills s’y oppose.
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient préalablement à ce dernier de présenter des éléments permettant d’étayer sa demande.
Ces éléments, essentiellement factuels, doivent revêtir un minimum de précision afin de permettre l’établissement d’un débat contradictoire en plaçant l’employeur, à qui incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, en situation de pouvoir y répondre utilement.
Pour étayer sa demande, M. X produit :
— un décompte des heures supplémentaires effectuées chaque semaine et chaque jour de la semaine entre octobre 2013 et février 2016, sous la forme d’un tableau précisant en outre le nombre de jours travaillés dans le mois, le nombre d’heures travaillées durant ses congés, le nombre d’heures travaillées le dimanche, ces rubriques étant complétées par des informations sur les tâches réalisées,
— une liste extraite de sa messagerie professionnelle des courriels envoyés par lui entre le mois d’octobre 2013 et le 14 mars 2016, date de son arrêt de travail,
— différents courriels adressés le soir, le week-end ou encore durant ses congés et son arrêt maladie,
— des attestations de salariés ou anciens salariés de l’entreprise.
Le salarié étaye ainsi suffisamment sa demande.
L’employeur fait valoir que les fonctions de directeur technique occupées par M. X, qui impliquaient des responsabilités de chef de service et d’équipe, induisaient une indépendance dans l’accomplissement de ses missions et dans la gestion de son emploi du temps, qu’il ne lui a jamais été demandé d’effectuer des heures supplémentaires, que le cas échéant tout temps supplémentaire était compensé comme en témoignent plusieurs salariés, qu’au cours de la relation de travail, qui a duré plus de six ans, M. X n’a jamais émis la moindre revendication quant au paiement d’heures supplémentaires, qu’en outre, il a renseigné personnellement et précisément, chaque semaine pendant plusieurs années, son temps de travail effectif dans le logiciel Everwin, sans jamais mentionner d’heures supplémentaires ou de tâches complémentaires alors qu’il pouvait librement en faire mention dans la rubrique réservée aux 'commentaires'.
Il estime que le tableau établi unilatéralement par le salarié est erroné sur plusieurs points, qu’il ne fait pas apparaître la durée quotidienne ou hebdomadaire, ni même les horaires de travail, mais seulement des heures supplémentaires décomptées arbitrairement par jour et non par semaine civile, qu’il n’est ainsi pas possible de s’assurer que la durée de travail hebdomadaire, seuil de déclenchement des heures supplémentaires, a été effectuée, que ce tableau est non seulement imprécis s’agissant des tâches accomplies et du temps consacré à chacune, par lui-même ou par un membre de son équipe, mais qu’au surplus la réalité de ces tâches n’est pas corroborée par les autres pièces versées aux débats (feuilles de temps du logiciel Everwin, courriels, SMS, attestations).
L’employeur énonce que la réalisation de tâches en dehors des heures de bureau n’a pas été dictée par la charge de travail mais uniquement par les choix d’organisation personnelle du salarié, qui jouissait comme l’ensemble des managers d’une grande liberté dans la gestion de son activité ; que l’audit et le
complément d’audit réalisés par ses soins sur la base des éléments communiqués par le salarié traduisent une activité séquencée, une désorganisation et même un déficit de travail effectif en deçà de 39 heures.
La cour écartera tout d’abord le moyen, opposé par la société Directskills, tiré de la prescription des rappels de salaire pour la période antérieure au 13 octobre 2013 dans la mesure où les demandes formulées par M. X correspondent à la seule période postérieure au 13 octobre 2013, non couverte par la prescription.
Il résulte du contrat de travail que la durée hebdomadaire du travail était fixée à 39 heures.
Selon les attestations de ses collègues et les courriels que M. X verse aux débats, ses fonctions de directeur technique l’ont conduit à accomplir des heures supplémentaires, avec l’accord à tout le moins implicite de sa hiérarchie compte tenu de la charge de travail imposée par la nature ou la quantité du travail demandé.
La cour relève cependant que l’employeur a procédé, à partir du décompte établi par le salarié et de l’extraction de sa messagerie professionnelle, à un audit très précis et détaillé qui met en exergue des arrivées tardives, de larges pauses dans la journée, en particulier lors de la pause méridienne, et des envois de courriels à des heures parfois matinales et/ou tardives mais qui apparaissent isolés. L’audit complémentaire réalisé par l’employeur en cause d’appel sur la base des courriers électroniques produits par M. X, après sommation de la société Directskills, révèle en outre que certaines heures ont été indûment décomptées comme heures supplémentaires, que certains messages auxquels M. X a répondu à des heures tardives ou durant ses week-end ou ses congés ne présentaient pas un caractère d’urgence voire n’appelaient pas de réponse ou d’action de sa part.
En considération de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de la société Directskills d’écarter certaines pièces, M. X est fondé à revendiquer le paiement des heures qui excèdent la durée légale du travail, que la cour évalue, par infirmation du jugement entrepris, à la somme de 19 391 euros outre 1 939,10 euros au titre des congés payés afférents.
Ces créances porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes soit le 1er mars 2017. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
Le volumes d’heures supplémentaires retenues, dont il se déduit l’absence de dépassement du contingent annuel de 220 heures pour la période considérée, ne permet pas de faire droit à la demande de M. X au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Le jugement sera donc également infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé
M. X fait ici valoir que son employeur ne pouvait ignorer les heures de travail accomplies dans le cadre de l’exécution normale de ses fonctions, aisément 'traçables’ par les courriels qu’il envoyait. Il sollicite le versement de dommages-intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 54 749,28 euros.
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L. 8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les
conditions de l’article’ L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article’ L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle, ce qui n’est en l’espèce pas établi, d’autant que comme constaté précédemment, M. X s’est limité pendant la relation de travail à enregistrer ses heures de travail dans le logiciel Everwin, sans jamais revendiquer auprès de son employeur le paiement d’heures supplémentaires, et qu’il n’est pas démontré, comme il le prétend, que la Direction de l’entreprise encourageait ses collaborateurs à le contacter y compris pendant ses congés, au motif qu’il était un cadre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande indemnitaire.
Sur la violation des règles sur le temps de repos minimal et de travail maximal
M. X prétend qu’il a été amené à travailler selon des amplitudes horaires non conformes aux règles sur le temps de repos minimal et de travail minimal, ce qui a généré un préjudice distinct lié aux impacts sur sa vie personnelle justifiant l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10 000 euros.
Comme l’ont cependant justement retenu les premiers juges, dont la décision sera également confirmée sur ce point, les éléments produits par le salarié ne permettent pas d’apprécier à quelles dates et dans quelles proportions le temps de repos minimal et de travail maximal n’aurait pas été respecté, à supposer que ce soit le cas.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Au soutien de ce moyen, M. X invoque en premier lieu la surcharge de travail qui lui a été imposée, le fait qu’il ait adressé à son employeur de nombreuses alertes sur le caractère alarmant de la situation et sollicité notamment des recrutements ; en second lieu le climat de travail délétère et le dénigrement systématique subi de la part du directeur général de l’entreprise.
Il soutient que le volume de travail harassant, combiné au manque de reconnaissance et aux critiques récurrentes de la Direction, ont eu raison de son état de santé puisqu’il a été victime d’un burn-out et arrêté à compter du 14 mars 2016.
La société Directskills observe que M. X n’a jamais dénoncé durant la relation de travail un manquement quelconque à l’obligation de sécurité ou une situation de souffrance, encore moins des actes de vexation ou harcèlement, qu’il ne donne aucune précision sur la matérialité des manquements ou vexations qu’il aurait subies, qu’il ne rapporte nullement la preuve du burn-out, ni de son origine professionnelle.
Il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que M. X occupait les fonctions de directeur technique et qu’à ce titre il était chargé de 'développer la solution cloud de gestion de l’intérim BAPS-Intérim et traiter les anomalies techniques de cette solution', à savoir principalement les développements informatiques, l’exploitation informatique (gestion des serveurs externes hébergeant les applications de Directskills), la maintenance, le support niveau 3, étant observé que le pôle supports clients, rattaché à une autre direction, était chargé de traiter les demandes quotidiennes des clients utilisateurs ne nécessitant pas une connaissance du développement.
Si dans un courriel du 15 janvier 2015 adressé à M. C Y, directeur général, M. X a pu solliciter des moyens humains supplémentaires, la société Directskills produit les contrats de travail des ingénieurs développement recrutés pour intégrer la direction technique, recrutements
auxquels le salarié a d’ailleurs été associé ainsi qu’il résulte des courriels et des feuilles de temps hebdomadaires renseignées par le salarié lui-même.
Lorsque par courrier du 18 avril 2016, M. X a évoqué pour la première fois une dégradation de ses conditions de travail ayant conduit à son 'épuisement physique et psychologique' et à son arrêt maladie, M. Y a, le 28 avril 2016, répondu point par point à chaque argument et grief, tout en notant son 'malaise’ et la nécessité d’un 'échange en profondeur'. Il lui a proposé une rencontre à son retour d’arrêt maladie afin de faire le point sur la situation. Le salarié n’y a pas donné de suite et c’est ensuite son avocat qui a été chargé dès le 25 mai 2016 de représenter ses intérêts auprès de la société Directskills.
Le dénigrement systématique que le salarié dit avoir subi de la part du directeur général de l’entreprise n’est en outre pas démontré.
Le manquement à l’obligation de sécurité n’est ainsi pas caractérisé.
Comme l’ont au surplus justement constaté les premiers juges, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir un lien entre l’arrêt maladie du salarié et ses conditions de travail.
Le jugement qui a débouté M. X de sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera confirmé.
Sur la prise d’acte
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2016, M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Le litige persistant qui nous oppose, et auquel aucune solution n’a été apportée en dépit des courriers que mon conseil et moi-même vous avons adressés, me contraint à prendre acte du fait que la poursuite de la relation de travail n’est plus possible, et en conséquence à vous notifier par la présente la rupture, immédiate et à vos torts, de mon contrat de travail.
Je vous avais exposé par le menu dans mon courriel du 18 avril dernier les raisons de mon épuisement physique et psychologique, s’originant dans des conditions de travail littéralement insupportables et une surcharge d’activité consubstantielle à la nature même des tâches que je devais assumer et au déficit de moyens me permettant de les mener à bien, avec comme conséquence d’innombrables heures supplémentaires jamais traitées comme telles ni rémunérées.
Pour autant ce courrier n’a pas provoqué la réaction que j’étais légitimement en droit d’attendre de votre part, bien au contraire ; à cet égard votre courrier du 28 avril dernier, passées vos dénégations de façade (mes propos seraient 'déformés, inexacts ou contradictoires’ à vous lire …), n’apportait aucune réponse précise aux nombreux problèmes que je dénonçais, ni surtout ne proposait de solutions concrètes permettant d’envisager une reprise du travail dans des conditions assainies et respectueuses de ma santé, ni une régularisation des heures supplémentaires accomplies.
Le courrier adressé par mon conseil le 25 mai n’a pas davantage permis d’engager de dialogue permettant de définir une solution constructive.
Très concrètement, cela fait plus de 6 mois désormais que je suis en arrêt de travail consécutif à la dégradation de mon état de santé directement liée à mes conditions de travail, sans que vous ne m’adressiez aucun signe permettant d’envisager une amélioration de la situation.
Je ne peux sans compromettre encore mon état psychologique demeurer éternellement dans cette impasse, dont vous êtes pleinement responsable en n’ayant pas exécuté le contrat de travail dans des conditions respectueuses de mes droits les plus élémentaires (protection de ma santé, exécution loyale du contrat, règlement des heures supplémentaires, etc).
C’est la raison pour laquelle je vous notifie par la présente la rupture de mon contrat de travail, et ce à effet immédiat.
Je ne manquerai naturellement pas de solliciter par toutes voies de droit utiles qu’il soit constaté que cette rupture vous est pleinement imputable, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, outre naturellement le règlement des heures supplémentaires qui me sont dues et la réparation des préjudices causés par vos multiples avanies.
Je vous remercie par ailleurs de m’adresser les documents entérinant le terme de nos relations. »
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d’autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
A l’appui de sa prise d’acte, M. X reproche à son employeur les faits suivants :
— la non-reconnaissance et le non-paiement d’heures supplémentaires,
— le manquement à l’obligation de sécurité en raison de l’absence de suivi de la charge de travail.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’a pas été caractérisé.
Quant au second manquement invoqué au soutien de la prise d’acte, le volume d’heures supplémentaires non payées n’était pas suffisamment important pour constituer un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
La prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. X doit dès lors s’analyser comme une démission, ayant pris effet à la date d’envoi de la lettre, soit le 13 octobre 2016.
Le salarié sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, dont la décision sera infirmée. La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution du jugement est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
M. X sera condamné à régler à la société Directskills la somme de 15 825 euros à titre d’indemnité du fait du non-respect du préavis de rupture du contrat de travail, dans la mesure où il n’était plus en arrêt maladie après la prise d’acte et où son profil LinkedIn mentionne qu’il a commencé à travailler pour son nouvel employeur en octobre 2016, soit dès le mois de la prise d’acte, cette somme n’ouvrant pas droit à congés payés.
Sur la remise des documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents
sociaux conformes est fondée, les circonstances de l’espèce ne nécessitant pas d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les dépens de l’instance et les frais irrépétibles
La société Directskills supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 1'500'euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 3 avril 2018 par le conseil de prud’hommes de Poissy en ce qu’il a débouté M. Z X de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, travail dissimulé, violation des règles sur le temps de repos minimal et de travail maximal et en ce qui concerne les frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. Z X doit produire les effets d’une démission ;
DÉBOUTE en conséquence M. Z X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Directskills à verser à M. Z X la somme de 19 391 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 939,10 euros de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2017 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
ORDONNE à la société Directskills de remettre à M. Z X une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision dans le délai d’un mois ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte de ce chef ;
CONDAMNE M. Z X à verser à la société Directskills la somme de 15 825 euros à titre d’indemnité pour non-respect du préavis de rupture du contrat de travail ;
CONDAMNE la société Directskills à verser à M. Z X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Directskills de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Directskills aux dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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