Confirmation 1 février 2021
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 1er févr. 2021, n° 19/05821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05821 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2019, N° 17/01215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05821 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RAG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/01215
APPELANT
Monsieur B-C X
[…]
[…]
né le […] à AUCH
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMEE
SCA ODDO BHF
Ayant son siège social […]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Représentée par Me Isabelle CABRE HAMACHE de l’AARPI LOGELBACH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Z A, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z A dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B-C X a adhéré le 25 novembre 2003, par l’intermédiaire du cabinet Novassur, conseiller en gestion de patrimoine, à un contrat intitulé « Fipavie Premium ».
Il s’agit d’un contrat collectif d’assurance sur la vie à capital variable et ou en euros multi~supports souscrit auprès de la compagnie Génération vie par la société Oddo de courtage d’assurances (SOCA), société spécialisée en intermédiation en matière d’assurance intervenant en qualité de courtier grossiste, la distribution de ce contrat auprès d’un ensemble d’adhérents étant assurée par un réseau de conseillers en gestion de patrimoine, dont la société Novassur avec laquelle la SOCA avait conclu une convention de co~courtage le 24 juin 1998.
Le 23 décembre 2003, M. B-C X a reçu un certificat d’adhésion au contrat d’assurance vie de la société Génération vie, récapitulant la répartition du capital investi sur les différents supports d’investissements proposés, précisant qu’il avait choisi l’option « bonus de fidélité » consistant à transférer automatiquement les p1us~values éventuellement réalisées chaque mois vers un support distinct, dit « support de fidélité », préalablement choisi par l’adhérent, le capital constitué étant transféré, au bout de 8 ans, et réparti proportionnellement entre les différents supports d’investissements.
En 2006, pour assurer la gestion des supports du contrat d’assurance vie, M. B-C X a confié un mandat d’arbitrage « option VIP » à la SOCA, société aux droits de laquelle vient désormais la société Oddo BHF SCA, la SOCA ayant été dissoute en 2009.
Le 16 mars 2008, il a sollicité l’arbitrage de la totalité de ses fonds vers des fonds en euros.
Le 02 mai 2008, le mandat d’arbitrage a été résilié.
Le 16 juin 2008, M. B-C X a fait part de son mécontentement à la SOCA, estimant avoir été victime d’une mauvaise gestion de ses intérêts, constatant, entre les mois de décembre 2007 et mars 2008, une perte de « plus de 70.000 euros » sur le capital initialement investi, et a demandé que le capital constitué sur le « support de fidélité » soit également transféré vers un fonds euros.
Le 20 octobre 2008, la SOCA a indiqué à M. X qu’elle n’entendait pas répondre favorablement à sa demande d’indemnisation, dans la mesure où il avait, en pleine connaissance de cause, opté pour
le profil « réactif », stratégie d’investissement dont la mise en 'uvre pouvait donner lieu à une forte exposition de son capital sur les marchés actions.
En 2010, M. B-C X a interrogé à plusieurs reprises la société Novassur au sujet du montant d’un « super Bonus » ou « bonus du bonus de fidélité », auquel il aurait eu droit aux termes de son contrat d’assurance vie.
Sans réponse de la société Novassur, il a écrit à la société Oddo BHF, qui lui a répondu par courriel du 26 août 2010, l’invitant à se rapprocher de son conseiller, la société Novassur.
Le 22 juin 2011, la société Oddo BHF a invité M. B-C X à la contacter et lui a indiqué qu’il n’existait pas de « bonus du bonus ».
Le 04 janvier 2012, M. B-C X a demandé à la société Oddo asset management le rachat de son contrat d’assurance vie et a réalisé à cette occasion une plus-values de 208.133,08 euros.
Par courrier du 21 juin 2016, M. B-C X a mis en demeure la société Oddo BHF de lui faire une proposition d’indemnisation des pertes financières qu’il considérait avoir subies, faisant part de différents griefs, concernant l’inexistence du « bonus de bonus », la perte d’une partie de son capital et une surimposition due à un choix peu judicieux quant à la fiscalité applicable à ses plus-values.
M. B-C X a, par acte d’huissier de justice du 09 janvier 2017, assigné la société Oddo BHF en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 14 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré prescrites les demandes formées au titre des manquements relatifs au 'super bonus’ et à la mauvaise gestion alléguée du mandat d’arbitrage ;
— débouté M. B-C X de sa demande indemnitaire fondée sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil en matière fiscale ;
— condamné M. B-C X aux dépens de l’instance ;
— condamné M. E-C X à payer à la société Oddo BHF SCA la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 15 mars 2019 M. B-C X a interjeté appel de ce jugement.
Pas conclusions signifiées le 15 octobre 2020, M. B-C X demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées ;
— déclarer recevable et bien-fondé M. B-C X en son appel ;
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu le 14 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Oddo BHF SCA à payer à Monsieur B-C X la somme de 138.960 euros à titre de dommages et intérêts, tous postes de préjudice confondus (51.150 euros + 42.179 euros + 45.631 euros) ;
— condamner la société Oddo BHF SCA à payer à Monsieur B-C X la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions signifiées le 6 novembre 2020 , la société Oddo BHF SCA demande à la cour de :
Vu l’article 2224 du Code civil, vu l’article L 110-4 du Code de commerce, vu l’article 26 de la loi du 17 juin 2008.
A titre principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré prescrites les demandes formées au titre des manquements relatifs au 'super bonus’ et à la mauvaise gestion alléguée du mandat d’arbitrage ;
— débouté M. X de sa demande indemnitaire fondée sur un manquement à l’obligation d’information et de conseil en matière fiscale ;
— condamné M. X aux dépens de l’instance ;
— condamné M. X à payer à la société Oddo BHF SCA la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si le jugement entrepris devait être infirmé en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes formées au titre des manquements relatifs au 'super bonus’ et à la mauvaise gestion alléguée du mandat d’arbitrage :
— débouter M. B-C X de l’ensemble de ses demandes de ce chef.
En tout état de cause :
— condamner M. B-C X au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la prescription :
M. B-C X fait valoir, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que l’action portant sur la violation des obligations de conseil et d’information contractuelles de la société Oddo BHF n’est pas prescrite au 09 janvier 2017, dans la mesure où le délai de prescription de 5 ans a couru à compter du 09 janvier 2012, date de rachat du contrat et jour où le dommage a été constaté, et non à compter du jour où M. B-C X a reçu un appel laissant supposer un éventuel dommage futur à savoir le 22 juin 2011.
La société Oddo BHF fait valoir, qu’en qualité de courtier grossiste, elle n’était débitrice d’aucune obligation à l’égard de M. X au titre d’un 'super bonus’ dans le cadre de son mandat et n’était tenue à aucune obligation de conseil en matière fiscale.
Elle ajoute,sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que la demande fondée sur l’obligation de conseil et d’information précontractuelle était prescrite au 09 janvier 2017, que la réalisation du dommage étant concomitante à la conclusion du contrat, à savoir le 25 novembre 2003, que le délai de prescription a couru de cette date jusqu’au 18 juin 2013 en application des dispositions de la réforme du 17 juin 2008.
S’agissant de l’exécution de l’obligation d’information et de conseil, le délai de prescription a couru à compter du 22 juin 2011, jour où M. B-C X a été informé qu’il n’existait pas de « bonus du bonus », jusqu’au 22 juin 2016 soit avant l’assignation du 09 janvier 2017.
Sur le fondement de l’article L.110-4 du code de commerce, la demande au titre d’une gestion défaillante dans le cadre du mandat d’arbitrage est prescrite dans la mesure où il avait connaissance de son préjudice au 16 juin 2008, date à laquelle le délai de 5 ans a commencé à courir.
Ceci étant exposé,
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, le point de départ de l’action en responsabilité contractuelle se situe à la date de réalisation du dommage ou de sa révélation.
Le périmètre de la discussion porte sur la prescription à l’obligation de conseil et d’information et sur l’obligation d’information sur la gestion incombant à la société Oddo BHF.
La SOCA était une société spécialisée dans l’intermédiation en matière d’assurance. Son rôle consistant à souscrire des contrats d’assurance-vie collectifs auprès de compagnies d’assurance et à confier à des conseillers de gestion de patrimoine la distribution desdits contrats.
S’agissant de l’obligation précontractuelle de conseil et d’information incombant à la SOCA , le contrat d’assurance-vie souscrit par la SOCA, auprès de la compagnie d’assurance vie Génération Vie. Le contrat ayant été conclu le 25 mars 2003, par l’intermédiaire de la société Novassur, l’obligation précontractuelle s’est éteinte le 18 juin 2013 conformément aux dispositions nouvelles de la réforme intervenue le 18 juin 2008.
M. X reproche un défaut de d’information dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec la société SOCA, société aux droits de laquelle vient désormais la société Oddo BHF.
M. X a, par acte d’huissier du 09 janvier 2017, assigné en responsabilité la société Oddo BHF devant le tribunal de grande instance de Paris.
En l’espèce, la SOCA est intervenue en qualité de souscripteur/courtier grossiste. La distribution des contrats d’assurance vie étant assurée par des courtiers indépendants.
Dans le cas présent, le 28 novembre 2003, M. X, par l’intermédiaire de son conseiller en gestion de patrimoine, le cabinet Novassur, a adhéré à un contrat d’assurance-vie « Fipavie Premium », avec option « Bonus de fidélité », auprès de la compagnie d’assurance Génération Vie, pour un montant brut de 900.600 euros.
L’option choisie consistait à transférer automatiquement les plus-values éventuellement réalisées chaque mois, vers un support distinct, dit « Support de fidélité » préalablement choisi par l’adhérent. Au terme de l’option « Bonus Fidélité », d’une durée de 8 ans, le capital constitué sur le « support de fidélité » était transféré et réparti proportionnellement entre les différents supports d’investissements.
En 2006, M. X a confié à la SOCA, un mandat d’arbitrage « option VIP »,afin d’effectuer des arbitrages, dans le respect du profil de gestion choisi, entre les différents supports du contrat d’Assurance Vie.
Le 16 mars 2008, M. X sollicitait l’arbitrage de la totalité de ses fonds vers des fonds en euros, plus sécurisés. Le 2 mai 2008, il résiliait le mandat d’arbitrage confié à Oddo BHF.
Il ressort des pièces produites que le 16 juin 2008, M. X se plaignait auprès de la société Oddo BHF de pertes subies, ' de plus de 70 000 euros ' du fait d’une gestion défectueuse de la SOCA. La société Oddo BHF refusait d’indemniser M. X au regard de son choix pour le 'profil réactif'.
Le 22 juin 2011, la société Oddo BHF informait M. X, au cours d’un entretien, qu’aux termes du contrat d’Assurance Vie souscrit, par l’intermédiaire de son conseiller en gestion de patrimoine, le cabinet Novassur, il n’existait pas de « bonus du bonus ».
Dans un couriel en date du 27 juin 2011, adressé à la société Novassur, M. X demandait à cette dernière, des explications et indiquait que son conseiller auprès de la société Oddo BHF M. Y lui avait soutenu que le super bonus n’existait pas.
Il s’en suit que M. X a eu, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, connaissance des faits lui permettant d’exercer son action dès le 22 juin 2011. Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges qui ont déclaré l’action prescrite après avoir pris pour point de départ à cette date et constaté l’expiration du délai quinquennal à la date du 22 juin 2016.
Il ressort des développements précédents que les demandes subséquentes au titre du préjudice fiscal ne peuvent prospérer dès lors que les griefs ne peuvent concerner que son conseiller, la société Novassur. Il y a donc lieu de rejeter la demande dirigée contre la société Oddo BHF au titre d’une obligation d’information en matière fiscale.
M. X, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société Oddo BHF SCA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. X aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur X à payer à la société Oddo BHF SCA la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Vacation ·
- Honoraires ·
- Résidence ·
- Administrateur judiciaire ·
- Facture ·
- Immobilier ·
- Instance ·
- Assemblée générale
- Lésion ·
- Service médical ·
- Gauche ·
- Témoin ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Service
- Container ·
- Locataire ·
- Travail ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Vieux ·
- Propos ·
- Arbre ·
- Titre ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Holding ·
- Colle ·
- Brevet ·
- Demande ·
- Dispositif ·
- Rupture ·
- Pourparlers ·
- Licence ·
- Produit
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Demande
- Devis ·
- Construction ·
- Contestation sérieuse ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Provision ·
- Voirie ·
- Égout ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Brasserie ·
- Commission de surendettement ·
- Procédure ·
- Surendettement des particuliers ·
- Agriculteur ·
- Mauvaise foi ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Produits défectueux ·
- Producteur ·
- Dommage ·
- Valeur ·
- Produit fini ·
- Électricité ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Relation commerciale établie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Rupture ·
- Dépendance économique ·
- Commerce ·
- Préavis ·
- Coûts ·
- Intérêt ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Programme de développement ·
- Conditions générales ·
- Débauchage ·
- Acceptation ·
- Contrat de prestation ·
- Clause pénale ·
- Accord ·
- Mission ·
- Prestation de services
- Salaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Clause de mobilité
- Commission européenne ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Communication ·
- Pièces ·
- Augmentation des prix ·
- Version ·
- Code de commerce ·
- Camion ·
- Cartel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.