Confirmation 28 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 28 janv. 2022, n° 19/22963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22963 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DEMOS c/ SARL SEVENTIC |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22963 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFQG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n°
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
PARIS LA DEFENSE
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 722 030 277
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
INTIMEE
SARL SEVENTIC
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 479 474 215
représentée par Me Ambroise DE PRADEL DE LAMAZE de la SELEURL SELARL Ambroise de PRADEL de LAMAZE Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Plusieurs contrats de prestation de services ont été conclus entre la société Seventic, spécialisée dans le développement commercial, et la société Demos, qui exerce une activité de formation aux entreprises, à compter du 12 juillet 2013 et ce jusqu’au 13 octobre 2016, date de la dernière mission confiée par la société Demos à la société Seventic afin de lui fournir une équipe de trois commerciaux sédentaires. Contrairement aux précédents contrats, la proposition commerciale du 13 octobre 2016 n’a pas été signée.
La mission a été exécutée mais la société Seventic a ultérieurement reproché à la société Demos d’avoir violé la clause de non-débauchage en signant le 19 septembre 2017 trois contrats de travail avec les commerciaux mis à disposition dans le cadre de la dernière mission.
Suivant acte du 12 février 2018, la société Seventic a fait assigner la société Demos devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 180.000 euros TTC en exécution de la clause de non débauchage.
Suivant jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société Demos au paiement à la société Seventic de la somme de 45.000 euros au titre de la clause pénale,
condamné la société Demos à payer à la société Seventic une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Demos aux dépens.
La société Demos a formé appel du jugement par déclaration du 11 décembre 2019 enregistrée le 30 décembre 2019.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2020, la société
Demos demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1118, 1119, 1120 et 1121 du code civil :
d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er octobre 2019 dans toutes ses dispositions,
de déclarer irrecevable la société Seventic en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions aux motifs qu’elle est fondée sur une prétention illicite;
En tout état de cause, de débouter la société Seventic de toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,
de condamner la société Seventic à payer à la société Demos la somme de 18.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Seventic aux entiers dépens.
Suivant conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2020, la société Seventic demande à la cour, sur le fondement de l’article 1103 du code civil :
de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2019 en ce qu’il a retenu l’opposabilité de la clause pénale stipulée au contrat de prestation de service en date du 17 octobre 2016 à la société Demos,
d’infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er octobre 2019 en ce qu’il a réduit le montant de la clause pénale à la somme de 45.000 euros,
de condamner la société Demos au paiement à la société Seventic de la somme de 180.000 euros en exécution de la clause de non débauchage stipulée au contrat de prestation de service en date du 17 octobre 2016, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2018 ;
de condamner la société Demos à payer à la société Seventic une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Demos aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur le contrat liant la société Seventic et la société Demos
Il sera à titre liminaire constaté que si la société Demos forme la demande suivante dans son dispositif « déclarer irrecevable la société Seventic en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions aux motifs qu’elle est fondée sur une prétention illicite », elle n’évoque pas cette prétention ni aucun moyen y afférent dans le corps de ses conclusions d’appel alors qu’ils faisaient partie intégrante de son argumentation devant les premiers juges. En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui prévoit que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. », ce moyen ne sera pas évoqué.
La société Demos soutient qu’en application des articles 1118, 1119, 1120 et 1121 du code civil, la société Seventic n’établit pas son acceptation de sa proposition non signée du 13 octobre 2016 qui contient à la fois les conditions générales et les conditions particulières. Elle fait valoir qu’il n’y avait pas de relation établie entre les parties dans la mesure où la dernière mission ayant précédé celle objet du litige était achevée depuis 14 mois et qu’ainsi son consentement résulterait tacitement, comme l’ont décidé les premiers juges, de l’acceptation des conditions générales antérieures. Elle argue enfin que les parties étaient encore en pourparlers sur la clause pénale. Sur la clause de non-débauchage, elle affirme qu’il existe une contradiction entre les conditions particulières et les conditions générales et que les premières doivent prévaloir.
La société Seventic indique avoir parfaitement exécuté la mission en mettant à la disposition de la société Demos trois de ses commerciaux. Elle souligne que le paiement des factures émises d’octobre 2016 à juillet 2017 a été intégral bien que laborieux car nécessitant trois relances les 13 septembre, 3 octobre et 17 novembre 2017. Elle reproche à la société Seventic de s’être dispensée de son accord pour faire signer des contrats de travail avec les commerciaux mis à disposition dans le cadre de la mission résultant du contrat accepté le 17 octobre 2016. Elle fait valoir que la société Demos a signé successivement trois contrat de travail le 19 septembre 2017 avec M. Y Z, M. A B et M. C D et sollicite l’application de la clause de non-débauchage telle que libellée dans le contrat de prestation de service accepté par la société Demos le 17 octobre 2016 et sa condamnation à lui payer la somme prévue. Elle fait valoir que les conditions générales et les conditions particulières ne comportent aucune contradiction et qu’elle a averti à plusieurs reprises la société Demos des conséquences financières de la violation de la clause de non-débauchage.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En vertu de l’article 1118 du même code : « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre.
Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation.
L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle. ».
Aux termes de l’article 1119 du code civil : « Les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. ».
En vertu de l’article 1120 du code civil : « Le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières. ».
Aux termes de l’article 1121 du même code : « Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue. ».
Est produite la proposition commerciale « EQUIPE IN SITU – Programme de développement d’affaires Commerciaux Sédentaires Octobre 2016 », diffusée le 13 octobre 2016 contenant l’offre, les conditions générales. Elle n’est pas signée. Y est adjoint un avenant daté du 28 avril 2017 également non signé.
Cette proposition commerciale prévoyait :
une mission de 12 mois,
un forfait mensuel fixe de 5.000 euros HT par ingénieur commercial sédentaire (ICS),
une possibilité (« option recrutement profil ») pour la société Demos de recruter directement les commerciaux mis à disposition par la société Seventic « suite accord des parties », à l’issue de la mission moyennant une facturation supplémentaire de 4.500 euros HT par profil (à l’issue d’une période de 6 mois) ou de 3.000 euros HT (à l’issue d’une période de 12 mois).
Le paragraphe « Reconduction du contrat et dénonciation » des conditions générales de vente comporte les dispositions suivantes :
« Le contrat est conclu pour une durée définie à l’article « durée ». Le contrat est constitué de 3 phases dont les deux premières de 3 mois chacune et la dernière de 6 mois.
A l’issue de la deuxième phase, Demos pourra demander à recruter les profils de l’équipe selon les conditions définies au présent contrat, sous réserve d’accord de Seventic. ».
L’avenant du 28 avril 2017 non signé comporte les modifications suivantes :
« Modification 1 :
La durée de la troisième phase du contrat initial est ramenée de 6 à 3 mois.
Modification 2 :
Le coût du recrutement des profils à l’issue de cette phase, après accord de Seventic, est convenu à 4.000 euros HT par profil. ».
La clause de non-débauchage figurant dans les conditions générales de vente est ainsi rédigée :
« Non débauchage
Sauf accord express contraire intervenu entre les parties, chaque partie renonce à engager ou à faire travailler directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un tiers ou par une société filiale tout collaborateur de l’autre partie ayant participé aux présentes. Cette renonciation est valable pour la durée du présent contrat prolongée d’une période de un an.
Dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas cette clause de non-débauchage, elle s’engage irrévocablement à verser à l’autre une indemnité compensatoire égale à un an de prestation sur la base du présent contrat. ».
Par un courriel du 17 octobre 2016, la société Demos répond en ces termes à la proposition commerciale de la société Seventic :
« - Nous sommes d’accord sur les termes de votre contrat,
Nous souhaitons cependant déterminer exactement à quel type de jours d’absence s’applique la réduction de 150 euros, tel que mentionnée
Nous avons bien noté que nous disposons de 2 périodes d’essai de 3 mois à l’issue desquelles nous pouvons vous demander le changement des collaborateurs en cas de souci avec l’un d’entre eux Nous avons également noté la possibilité de recruter l’un des collaborateurs, le cas échéant, après une période de 6 mois.
En parallèle des réponses que vous allez nous faire sur les 3 derniers points ci-dessus, je vous propose d’organiser sans tarder la présentation des candidats.
Ils seront vus par E F et/ou X, puis par moi-même.
Je souhaite également que notre chargée de recrutement, Saly Danial, les rencontre aussi. ».
La société Demos ne peut sérieusement soutenir ne pas avoir accepté les termes du contrat tel que fixés dans la proposition commerciale du 13 octobre 2016, le courriel du 17 octobre 2016 manifestant en effet son accord. Celui-ci a en outre été exécuté puisque la société Seventic a mis à la disposition de la société Demos trois de ses commerciaux à savoir M. C G, M. A B et M. Y Z. Elle a adressé ses factures, émises du 10 octobre 2016 au 3 juillet 2017, à la société Demos en application du contrat de prestation de services pour un montant total de 154.536,23 euros TTC. Le libellé de la clause de non-débauchage critiquée est strictement identique à celui figurant dans les précédents contrats liant Seventic à Demos. En effet, ces contrats antérieurs au contrat litigieux, tous signés, comportaient exactement les mêmes conditions générales de vente de la société Seventic. Sont produites à cet égard :
la proposition commerciale INSIDE SALES ' Programme de développement d’affaires ' Cartographie Compte Orange ' juillet 2013,
la proposition commerciale EQUIPE IN SITU ' Programme de développement d’affaires ' ICS équipe sédentaire ' septembre 2013,
la proposition commerciale COACHING ' Programme de développement d’affaires ' Pilotage équipe sédentaire ' septembre 2013,
l’avenant reconduction EQUIPE IN SITU ' Programme de développement d’affaires ' ICS équipe sédentaire ' avril 2014,
la proposition commerciale EQUIPE IN SITU ' Programme de développement d’affaires ' ICS sédentaire ' octobre 2014,
la proposition commerciale EQUIPE IN SITU ' Programme de développement d’affaires ' Renfort équipe FVS ' Juin 2015.
En versant en outre aux débats l’intégralité des factures payées par la société Demos à compter du 18 juillet 2013 jusqu’au 3 juillet 2017, la société Seventic démontre la continuité des relations contractuelles entre les parties. La clause de non-débauchage était donc connue de la société Demos qui avait déjà par le passé embauché des collaborateurs de la société Seventic, comme en témoignent les discussions intervenues entre les parties à ce sujet en 2014. Il est manifeste que n’existe aucune contradiction entre les conditions particulières (« option recrutement profil ») qui fixent le coût d’un débauchage en cas d’accord des parties et les conditions générales (« non débauchage ») qui prévoient le montant de la pénalité due en cas d’embauche réalisée sans l’accord de la société Seventic. L’avenant du 28 avril 2017, qui a été exécuté puisque la durée de la troisième phase de la mission a bien été réduite de 6 à 3 mois, prévoyait une modification du coût de l’option de débauchage. Celle-ci n’a cependant pas à être mise en 'uvre puisque c’est sans l’accord de la société Seventic que la société Demos a recruté ses trois ingénieurs commerciaux. Sont versés aux débats les trois contrats de travail à durée déterminée signés le 19 septembre 2017 entre la société Demos et les commerciaux mis à disposition. La clause de non-débauchage prévue dans les conditions générales trouve par conséquent pleinement son application.
Dans un courriel du 25 septembre 2017, la société Seventic, après avoir reconstitué l’historique de la relation Demos/Seventic, a proposé à la société Demos un accord en contrepartie du règlement rapide des factures impayées, rappelant à cet égard l’existence de la clause de non-débauchage pour le recrutement de salariés sans son accord. Le 7 novembre 2017 la société Seventic a adressé à la société Demos une troisième lettre recommandée ' après celles des 13 septembre et 3 octobre 2017 ' ayant l’objet suivant « retard de paiement de factures et régularisation de l’embauche de nos salariés ».
La clause par laquelle « Dans le cas où l’une des parties ne respecterait pas cette clause de non-débauchage, elle s’engage irrévocablement à verser à l’autre une indemnité compensatoire égale à un an de prestation sur la base du présent contrat. » est une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil. Elle a un caractère comminatoire en fixant de manière forfaitaire le préjudice subi. Le juge peut modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Le montant réclamé ici correspond à 3 salariés x 5.000 euros HT x 12 mois.
L’examen des trois contrats à durée déterminée pour accroissement d’activité signés entre la société Seventic et M. C G, M. A B et M. Y Z laisse apparaître que leur rémunération mensuelle brute était respectivement pour chacun d’entre eux de 1.800 euros, 1.550 euros et 1.700 euros portée lors de la reconduction à 2.000 euros et 1.800 euros lors de la reconduction. L’indemnité prévue dans la clause pénale, qui est calculée en fonction du forfait mensuel de la prestation, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi car elle équivaudrait à plusieurs années de salaire des commerciaux. Par conséquent, la fixation à la somme de 45.000 euros par les premiers juges apparaît raisonnable et proportionnée au préjudice.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Demos succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Seventic la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Demos aux dépens ;
CONDAMNE la société Demos à payer à la société Seventic la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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