Infirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 30 janv. 2018, n° 15/02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 15/02721 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 18 juin 2015, N° 11/01939 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G. N° 15/02721
DJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 JANVIER 2018
Appel d’un jugement (N° R.G. 11/01939)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 18 juin 2015
suivant déclaration d’appel du 26 Juin 2015
APPELANTE :
La SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL AUVERGNE RHONE-X, venant aux droits de la SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT RURAL RHONE-X, Société Anonyme à conseil d’Administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 062.500.368, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de Grenoble
INTIME :
Monsieur Z A
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle BLATRY, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Marie Emmanuelle LOCK-KOON, Greffier placé.
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2017, Madame JACOB a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Z A a été déclaré adjudicataire le 7 février 2011 par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris, de plusieurs parcelles de terre d’une contenance de 81 ha 64 a 06 ca situées sur la commune de Voreppe et Moirans et constituant les lots 6, 7 et 12 des biens mis en vente.
Le 2 mars 2011, la Safer Rhône X (la Safer) a signifié au greffe du tribunal sa décision d’exercer son droit de préemption sur ces lots, au visa des deux premiers alinéas de l’article L143-2 du Code rural.
Par acte du 15 avril 2011, Z A a assigné la Safer devant le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en annulation de la décision de préemption.
Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal a annulé la décision de préemption du 2 mars 2011, ordonné l’expulsion de la Safer et de ses ayants-droit sur les parcelles des lots n°6, 7 et 12, rejeté toute autre demande et condamné la Safer à payer à Z A la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
La Safer a relevé appel de cette décision le 26 juin 2015.
Dans ses dernières conclusions du 27 novembre 2017, elle demande à la cour d’annuler le jugement en ce qu’il a statué ultra petita et, en tout état de cause, de l’infirmer et de :
— dire qu’il n’y a pas lieu à expulser,
— débouter Z A de sa demande tendant à l’annulation de la décision de préemption du 2 mars 2011 et de son appel incident,
— déclarer irrecevable la demande de Z A tendant à l’annulation de la décision de rétrocession des biens à la communauté d’agglomération du Pays Voironnais du 21 décembre 2011,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Z A du surplus de ses demandes, notamment
quant à l’indemnisation du préjudice prétendument subi,
— débouter Z A de sa demande d’expertise,
— subsidiairement, en cas d’annulation de la décision de préemption, prononcer la restitution de la somme globale de 907.456,97 euros correspondant au montant de l’adjudication augmenté des frais,
— en toute hypothèse, condamner Z A à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que le tribunal a retenu une argumentation tirée de l’article R.141-5 du Code rural que Z A n’avait pas développée et qui en tout état de cause, ne peut conduire à l’annulation de la décision de préemption dès lors que l’avis du comité technique n’est exigé que sur les projets d’attribution par cession ou substitution et sur certains projets de louage.
Elle indique que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la décision de préemption est particulièrement motivée et comporte les données concrètes permettant de justifier le respect des objectifs légaux ; qu’elle s’inscrit parfaitement dans les objectifs qui lui sont affectés.
Elle soutient que le tribunal a fait un interprétation spécieuse des délibérations de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais ; qu’aucune obligation de rétrocession ne découle des conventions régularisées avec cette dernière en 2004 et 2011.
Elle rappelle qu’elle a procédé à plusieurs appels publics de candidatures et qu’elle a attribué les parcelles agricoles à la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, avec obligation pour celle-ci de se comporter en bailleur au profit d’exploitants agricoles agréés par la Safer.
Elle réplique aux moyens soulevés à l’appui de l’appel incident que :
— la délégation de pouvoir à durée indéterminée est valable et n’avait pas à être renouvelée après le décret du 30 juin 2008,
— la notification de la décision de substitution au greffe du tribunal est régulière et aucun grief n’est allégué au soutien de la demande de nullité de l’acte,
— la notification de la décision à Z A est également régulière,
— le commissaire du gouvernement Finances, C D, a bien donné son avis préalable et était habilité à le faire,
— la communauté d’agglomération du Pays Voironnais a pour optique de garder une vocation agricole sur une durée de 15 ans et de favoriser l’agriculture familiale et la diversité de production, objectifs entrant dans le champ d’application de l’article L.143-2 du Code rural,
— aucun détournement de pouvoir n’est établi,
— les parcelles sont actuellement louées à des agriculteurs,
— l’appréciation de la validité de la décision de rétrocession ne peut pas être examinée dans le cadre du présent litige qui porte uniquement sur la légalité de la décision de préemption, alors qu’au surplus la communauté d’agglomération du Pays Voironnais n’est pas partie à l’instance,
— la demande est irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel,
— Z A a d’ailleurs assigné la communauté d’agglomération du Pays Voironnais le 10 juillet 2012 devant le Tribunal de Grande Instance, qui a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur les demandes de nullité des préemptions,
— la décision est en tout état de cause légale, les collectivités locales disposant des moyens juridiques pour louer des parcelles agricoles, et régulière,
— la demande indemnitaire de Z A doit être rejetée, le rapport d’expertise produit n’étant pas contradictoire et devant être écarté.
Dans ses dernières conclusions du 20 novembre 2017, Z A demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la décision de préemption et ordonné l’expulsion de la Safer,
— à défaut, dire nul et de nul effet l’acte d’huissier du 2 mars 2011 et qu’il n’y a pas eu préemption,
— dire qu’il n’y a pas eu d’avis d’un commissaire du gouvernement finances sur la préemption,
— dire que M. Y n’avait pas pouvoir de préempter,
— dire que la Safer a agi frauduleusement en qualité de prête-nom et de mandataire occulte de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, lorsqu’elle a préempté,
— dire que la Safer ne lui a pas notifié sa décision de préemption ni sa motivation réelle,
— dire qu’il y a eu fraude, abus et détournement de pouvoir de la Safer dans sa préemption et lors de sa décision de rétrocession à la communauté du Pays Voironnais,
— annuler la décision de préemption,
— dire qu’il est définitivement adjudicataire et propriétaire des lots 6, 7 et 12 qui lui ont été adjugés le 7 février 2011 et ordonner l’expulsion de la Safer sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et d’expertise,
— condamner la Safer à lui verser :
• la somme globale de 274.087 euros au titre de la perte de récolte et de trouble de jouissance pour les années 2011 à 2017,
• 20.000 euros au titre de son préjudice moral,
ou ordonner une mesure d’expertise pour chiffrer ses préjudices,
— subsidiairement, annuler la décision de rétrocession à la communauté d’agglomération du Pays Voironnais,
— en toute hypothèse, condamner la Safer à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il rappelle que le droit de préemption est conféré au conseil d’administration de la Safer par décret pour 5 ans et que le conseil d’administration peut déléguer ce droit.
Il fait valoir qu’en l’espèce la décision de préemption est nulle car :
— la délégation du 7 avril 2004 était périmée depuis 2009 et aucune nouvelle délégation n’a été régularisée en application du nouveau décret du 30 juin 2008,
— l’avis des organes consultatifs auquel la délégation était soumise n’a pas été recueilli,
— il n’y a pas de décision du conseil d’administration de la Safer de préempter lesdites parcelles,
— la Safer n’a pas notifié au greffier de l’audience d’adjudication une déclaration de substitution conformément aux dispositions de l’article L.412-11 du Code rural, dans le mois de l’adjudication, et doit être considérée comme ayant renoncé à son droit de se substituer à l’acquéreur,
— la Safer ne lui a pas notifié sa décision dans le délai de 15 jours de l’article R.143-6 alinéa 2 du Code rural.
Il ajoute que :
— l’avis du commissaire du gouvernement finances n’a pas été recueilli préalablement à la décision de rétrocession,
— les décisions de préemption et de rétrocession ont été prises de manière frauduleuse,
— la Safer a agi bien avant l’adjudication en qualité de prête-nom et de mandataire occulte de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais,
— la motivation de la lettre de préemption est fausse et frauduleuse,
— la rétrocession à une collectivité ne peut se faire que dans le cadre de conventions approuvées par l’Etat, ce qui n’a pas été le cas,
— l’acquisition par la communauté d’agglomération du Pays Voironnais n’a pour objectif que la mise en construction des terrains (zone mixte avec de l’habitat, du commerce et du tertiaire),
— la décision de rétrocession est nulle faute de notification régulière à Z A de son éviction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2017.
Par conclusions du 6 décembre 2017, Z A sollicite le rejet des conclusions et pièces déposées par la Safer le 27 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
• Sur la demande de rejet des conclusions
Le juge doit en application de l’article 16 du Code de procédure civile, observer et faire observer le principe de la contradiction.
En l’espèce, la clôture des débats initialement prévue le 7 novembre 2017 a été fixée le 28 novembre 2017 afin de permettre à Z A de répondre aux conclusions de la Safer du 27 octobre 2017.
Z A a conclu le 20 novembre et la Safer le 27 novembre 2017.
Dès lors que les parties ont conclu chacune à trois reprises, le principe du contradictoire a été respecté et il n’y a pas lieu de rejeter les dernières écritures de la Safer.
• Sur la régularité de la décision de préemption
Le tribunal a annulé la décision de préemption aux motifs que le délégataire du conseil d’administration de la Safer ne justifiait pas avoir sollicité, préalablement à l’exercice du droit de préemption, l’avis du comité technique prévu à l’article R.141-5 du Code rural.
Aux termes de l’article R.141-5 du code rural, le comité technique donne son avis sur les projets d’attribution par cession ou par substitution prévus au 1° et les projets de louage prévus au 7° de l’article R.141-1 du présent code et, sur les baux mentionnés à l’article L.142-4 et au troisième alinéa de l’article L.142-6 ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le président de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.
Ce texte ne subordonne nullement la légalité de la décision de préemption au recueil d’un avis de ce comité.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la décision de préemption pour ce motif.
Z A ne dément plus, à ce stade de la procédure, que la Safer a été autorisée par décret du 30 juin 2008 à exercer le droit de préemption prévu à l’article L.143-1 du code rural.
Il n’est pas fondé à soutenir que la délégation de pouvoir donnée par le conseil d’administration de la Safer à M. Y, le 7 avril 2004, conformément au décret attributif en vigueur, est périmée dès lors que la délégation n’était pas limitée dans le temps et n’a pas été abrogée.
En l’état de la délégation de pouvoir donnée par le conseil d’administration, il ne peut être argué de l’absence de délibération de celui-ci.
La déclaration de substitution de la Safer a été régulièrement notifiée au greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier de justice du 2 mars 2011, dans le mois de l’audience d’adjudication, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code rural.
Z A n’allègue ni ne caractérise aucunement le grief que lui auraient causé les irrégularités de l’acte d’huissier qu’elle invoque.
Aucun des moyens soulevés à l’appui de la demande de nullité de la décision de préemption n’est donc fondé.
• Sur la motivation de la décision de préemption
Aux termes de l’article L 143-2 du code rural dans sa rédaction applicable au litige, l’exercice du droit de préemption a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° L’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L.331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat ;
8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvés par l’Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ;
9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains.
Le contrôle du juge judiciaire porte sur l’existence d’une motivation réelle et concrète de la décision, afin de vérifier le respect des objectifs légaux, et non sur l’opportunité ou la pertinence de celle-ci.
En l’espèce, la décision de préemption vise expressément l’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ainsi que l’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L.331-2.
Elle rappelle le contexte foncier local et l’objectif visé par la Safer :
'Les communes de Voreppe et Moirans sont situées dans une zone périurbaine, à proximité des agglomérations voironnaise et grenobloise, marquée par une très forte demande de consommation de l’espace de la part des différents usagers du sol. Cela engendre une réduction constante des surfaces affectées à l’agriculture alors que ce secteur d’activité reste dynamique.
Les biens vendus constituent des tènements homogènes présentant un très bon potentiel agronomique ; ils représentant une surface agricole utile de plus de 70 ha. L’intervention de la Safer vise à maintenir durablement le potentiel de production de l’agriculture du secteur, en contribuant à l’installation de jeunes agriculteurs ou en confortant les exploitations agricoles qui en ont le plus besoin, en faire valoir direct ou indirect. Le futur propriétaire devra prendre l’engagement d’affecter les biens à usage agricole pendant une durée minimale de 15 ans'.
Elle cite, à titre d’exemple, trois projets d’installation de jeunes agriculteurs :
- 'd’une jeune porteur de projet, domiciliée sur l’agglomération grenobloise, actuellement monitrice d’équitation, âgée de 30 ans, titulaire d’un diplôme agricole, qui souhaite s’installer hors cadre familial en élevage de poneys, dressage et pension équestre ;
- d’un maraîcher, demeurant sur la commune de Moirans, installé jusqu’alors en GAEC à deux associés en cours de dissolution et qui recherche à créer une nouvelle exploitation sur le secteur ;
- d’une exploitation agricole laitière, située sur la commune de Voiron qui devrait être fortement impacté par la création d’infrastructures publiques en particulier un nouvel hôpital. Cette exploitation recherche des surfaces supplémentaires afin de compenser les pertes qu’elle va subir, voire pour délocaliser son siège d’exploitation'.
Enfin elle précise :
'A ces demandes s’ajoutent de nombreuses sollicitations des agriculteurs du secteur qui cultivent des parcelles situées à proximité de celles vendues, à la recherche des surfaces complémentaires pour préserver leur rentabilité, compenser des pertes de surfaces liées à l’urbanisation ou préparer l’installation future d’un jeune agriculteur'.
La décision est ainsi concrètement motivée au regard des objectifs légaux allégués.
Z A invoque un détournement de pouvoir de la Safer en ce qu’elle aurait, en réalité, agi pour le compte de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais.
Il est constant que la communauté d’agglomération et la Safer ont conclu le 28 octobre 2004 une convention en application de l’article L.141-5 du Code rural qui confère aux Safer la possibilité d’apporter leur concours technique aux collectivités territoriales.
La convention prévoit que le Pays Voironnais pourra demander à la Safer d’acquérir des terrains qui pourront soit constituer une réserve foncière, soit lui être rétrocédés dans le respect des procédures légales et statutaires régissant les rétrocessions.
L’existence alléguée d’une collusion frauduleuse entre la Safer et le Pays Voironnais lors de la décision de préemption n’est aucunement démontrée et ne ressort, en tout état de cause, nullement des délibérations du conseil communautaire du 25 janvier 2011 qui certes, aborde la question de la vente par adjudication des terrains et le droit de préemption de la Safer, mais ne prend aucune décision liant cette dernière.
Z A n’est donc pas fondé en sa demande d’annulation de la décision de préemption et le jugement doit être infirmé.
• Sur la demande d’annulation de la décision de rétrocession
Cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel sans qu’il soit justifié d’une évolution du litige est irrecevable en application de l’article 564 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la Safer la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions et pièces de la Safer en date du 27 novembre 2017,
— Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— Déboute Z A de sa demande d’annulation de la décision de préemption du 2 mars 2011,
— Dit irrecevable la demande de Z A tendant à l’annulation de la décision de rétrocession,
y ajoutant,
— Condamne Z A à payer à la Safer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Z A aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame GATTI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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