Infirmation partielle 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 9 mars 2021, n° 18/12953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/12953 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 septembre 2018, N° 17/01751 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 09 MARS 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12953 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6YAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/01751
APPELANTE
SAS LNA ES
[…]
[…]
Représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Madame E A B
[…]
[…]
Représentée par Me Jocelyne GOMEZ VARONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1534
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Y Z, Magistrat honoraire,
Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme E A B, née en 1956, a été engagée par la maison de santé d’Épinay-sur-Seine, par un contrat de travail à durée déterminée du 11 mai 1992 au 28 juillet 1993 en qualité de de secrétaire administrative.
La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 29 juillet 1993.
En 2008, la maison de santé d’Épinay-sur-Seine a rejoint le groupe Le Noble Age, aujourd’hui dénommé la société LNA Santé.
Par lettre datée du 29 juin 2015, la société LNA Santé a notifié à Mme A B un avertissement pour manque de rigueur dans l’accomplissement de ses tâches et manque de professionnalisme dans la tenue de ses dossiers.
Mme A B a été placée en arrêt de travail à compter du 29 mai 2015 sans discontinuité jusqu’au 1er décembre 2016.
Le 29 juillet 2016, Mme A B a été placée en invalidité de catégorie 2.
A l’issue de la visite médicale du 1er décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme A B : « inapte à tous postes et pourrait travailler à son poste dans un autre contexte relationnel et organisationnel », avec mention d’une situation de danger immédiat.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la fédération de l’hospitalisation privée.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme A B s’élevait à la somme de 2.426 euros.
Par lettre datée du 20 janvier 2017, Mme A B a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 février 2017.
Mme A B a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre datée du 6 février 2017.
A la date du licenciement, Mme A B avait une ancienneté de 24 ans et 8 mois et la société LNA Santé occupait à titre habituel au moins onze salariés.
Contestant la validité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité, Mme A B a saisi le 17 juin 2017 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 septembre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- Prononce l’annulation de l’avertissement du 29 juin 2015,
- Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme E A B est nul,
- Condamne la société LNA ES à payer à Mme E A B les sommes suivantes :
* 14.038,74 euros au titre de l’indemnité de nullité du licenciement,
* 14.038,74 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- Déboute Mme A B du surplus de ses demandes,
- Déboute la société LNA ES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société LNA ES aux dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2018, la société LNA Santé a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 octobre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2019, la société LNA Santé demande à la cour de :
- la recevoir et l’y déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 27 septembre 2018 en ce qu’il a :
- prononcé l’annulation de l’avertissement du 29 juin 2015,
- l’a condamné à Mme A B les sommes de :
o 14.038,74 euros au titre de l’indemnité pour nullité du licenciement,
o 14.038,74 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 27 septembre 2018 en ce qu’il a débouté Mme A B du reste de ses demandes.
En conséquence :
- dire et juger qu’elle n’a commis aucun manquement au titre de son obligation de sécurité vis-à-vis de Mme A B, et que cette dernière n’a subi aucun agissement de harcèlement moral,
- dire et juger que le licenciement de Mme A B est fondé et justifié,
- dire et juger que l’avertissement notifié à Mme A B le 29 avril 2015 est justifié,
- débouter Mme A B de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
- condamner Mme A B à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mai 2019, Mme A B demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a annulé l’avertissement du 29 juin 2015 ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit nul son licenciement pour inaptitude et a condamné la société LNA Santé à lui verser une indemnité pour licenciement nul ;
- porter l’indemnité pour licenciement nul à la somme de 56.154,96 euros correspondant à 24 mois de salaires ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société LNA Santé à lui verser la somme de 14.038,74 à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect de l’obligation de sécurité (6 mois de salaires)
- condamner la société LNA Santé à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais de justice irrépétibles et aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2020 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l’annulation de l’avertissement du 29 juin 2015
Par application de l’article L.1333-1 du code du travail en cas de litige, le juge du contrat de travail apprécie au vu des éléments retenus par l’employeur et de ceux fournis par le salarié si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. Si un doute subsiste ,il profite au salarié.
Aux termes de la lettre du 29 juin 2015 l’employeur renonçant à la mutation disciplinaire refusée par la salariée, lui a délivré un avertissement pour les mêmes faits de manquements de facturation suite à la modification des paramétrages des chambres n° 500 et suivants, mauvaise gestion de dossiers et mises en exergue d’erreurs manifestes.
Pour infirmation du jugement déféré qui a prononcé l’annulation de cette sanction, l’employeur expose que celle-ci était amplement justifiée par les griefs reprochés que la salariée n’a pas totalement niés et qu’il a fait le choix d’une sanction ne remettant pas en cause l’avenir professionnel de la salariée au sein de l’entreprise, envisageant d’abord une mutation disciplinaire sur le poste d’aide-soignante puis finalement un simple avertissement.
La salariée, quant à elle, fait valoir que la société n’apporte aucun élément susceptible d’établir qu’elle aurait commis un manquement ou une négligence rappelant qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation ou adaptation à son poste depuis plus de 10 années.
S’il ressort des deux compte-rendus d’entretiens préalables des 29 avril et 2 juin 2015,(pièces 4 et 6, salariée) établis par Mme X (conseiller de la salériée) que Mme A B a reconnu des erreurs de saisie de facturation en ce qui la concerne suite à la nouvelle numérotation des chambres 500 et suivantes, il ne ressort aucunement du dossier que celles-ci aient entrainé pour la société d’autres dommages que l’établissement d’avoirs, d’autant que la salariée indique, sans être utilement contredite, avoir vainement sollicité un paramétrage informatique des nouveaux numéros de chambre
et ne pas avoir bénéficié de formation récente. En outre la cour relève que l’imputabilité à Mme A B d’une mauvaise gestion de dossiers ou d’erreurs manifestes dénoncées dans la lettre d’avertissement de façon vague et peu explicite, ne sont pas établies.
Dès lors en considération des états de service de l’intéressée et de son ancienneté sans aucun passé disciplinaire, la cour estime, en l’état du dossier, que la sanction était manifestement disproportionnée et par confirmation du jugement déféré que celle-ci doit être annulée.
Sur le harcèlement moral
La salariée invoque un harcèlement moral constitué de violences morales et psychologiques répétées qui ont causé la dégradation de son état de santé.
La société LNA s’oppose à cette demande en faisant valoir l’absence d’éléments précis susceptibles de caractériser le harcèlement moral invoqué.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, la salariée valoir qu’après 23 années de service sans problème elle a été convoquée à un entretien informel le 13 avril 2015 au cours duquel elle a été violemment prise à partie, qu’elle s’est vue notifier une mutation disciplinaire pour des négligences imaginaires, qu’elle a refusée, l’employeur adoptant en outre un comportement moqueur à son endroit, qu’elle s’est ensuite vue délivrer un avertissement pour les mêmes motifs imprécis et sans fondement le tout dans le seul but de servir d’une réorganisation du service par de jeunes employés sans ancienneté. Elle précise que ce comportement constitutif de violences morales et psychologies répétées a été à l’origine de son arrêt de travail le 29 mai 2015 et qu’elle n’a jamais repris son emploi, accumulant des arrêts de travail motivés par un état dépressif réactionnel à un état de stress au travail.
Elle produit :
— le compte-rendu de l’entretien préalable du 15 avril 2015,(pièce 3),
— la proposition de mutation disciplinaire du 28 mai 2015 (pièce 4),
— l’attestation de Mme X du 2 juin 2015 (pièce 6),
— l’avertissement du 29 juin 2015 (pièce 8),
— les arrêts de travail (pièce 9),
— les prescriptions médicales (pièce 10),
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer une situation de harcèlement moral.
Pour contestation du harcèlement moral et infirmation du jugement déféré, l’employeur réplique que les affirmations de la salariée relatives à l’entretien qu’elle aurait vécu comme violent le 13 avril 2015 ne reposent sur aucun élément probant. Il admet tout au plus un entretien informel s’agissant des manquements de facturation dont il avait été avisé et nie avoir eu de quelconques propos violents à cette occasion, ce dont atteste Mme C D du directeur, qui assistait à l’entretien. Il poursuit qu’il en a été de même pour l’entretien du 29 avril 2015 ce que confirme la déléguée du personnel qui accompagnait Mme A B. Il estime que cette dernière n’a tout simplement pas supporté les reproches formulés à son encontre et la sanction notifiée. Il conteste l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée en faisant valoir que les médecins qui établissent un lien entre l’état du patient et les conditions de travail ne peuvent être déterminants faute pour eux d’avoir été des témoins directs.
La cour rappelle qu’il a été jugé plus avant que l’avertissement délivré à la salariée a été annulé, les faits reprochés n’étant pas de nature à justifier la sanction prise. La cour relève qu’au préalable à titre de sanction pour les mêmes faits, l’employeur avait tenté de prononcer à l’égard de la salariée une mutation disciplinaire vers un poste d’aide-soignante, métier qu’elle n’avait plus pratiqué depuis de nombreuses années.
La cour retient que l’attitude de l’employeur dans un contexte plus général d’erreurs de facturation pas uniquement imputables à Mme A B a été particulièrement violente puisque sans aucune nuance il a d’abord envisagé une mutation disciplinaire pour s’en tenir finalement à un simple avertissement, qui a été de surcroît été annulé judiciairement, s’agissant en outre d’une salariée présentant une ancienneté conséquente de 23 années sans aucun antécédent disciplinaire ou mise en garde et qui de surcroît n’a pas bénéficié de formations régulières, provoquant des arrêts de travail pour anxiété majeure, « une poussée tensionnelle » puis « une dépression majeure secondaire à un stress au travail. » (pièces 9 salariée). La cour en déduit que l’employeur ne justifie pas que les décisions prises étaient étrangères à tout harcèlement moral lequel est établi. Il est justifié d’allouer par infirmation du jugement déféré un montant de 1.500 euros à titre de réparation du préjudice ainsi subi par la salariée, comprenant le préjudice pour manquement à l’obligation de santé.
Sur le licenciement
Lors de la visite médicale du 1er décembre 2016, le médecin du travail a déclaré Mme A B inapte à tout poste dans l’entreprise, avec risque de danger immédiat pour la santé, et a précisé que salariée pourrait travailler dans son poste dans un autre contexte relationnel et organisationnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’inaptitude de Mme A B, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’elle avait des antécédents médicaux, résulte effectivement du harcèlement moral qu’elle a subi. Dès lors le licenciement est nul.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, il a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
Au regard de l’ancienneté de la salariée, de son âge, des conditions de son éviction de l’entreprise et de sa situation personnelle, du fait qu’elle n’a pas retrouvé d’emploi jusqu’à sa retraite en date du 1er
avril 2018, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 35.000 euros bruts. L’employeur, par infirmation du jugement déféré, sera condamné à payer cette somme.
Sur les autres dispositions
L’employeur qui succombe, doit supporter les dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera dès lors alloué la somme de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel, l’appelante étant quant à elle déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de dommages-intérêts accordés tant pour le harcèlement moral que pour le licenciement nul.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
CONDAMNE la SAS LNA ES à payer à Mme E A B les sommes suivantes:
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— 35.000 euros pour licenciement nul.
— 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la SAS LNA ES de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS LNA ES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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