Confirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 30 mars 2017, n° 15/16920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 17 avril 2015, N° 13/04803 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances CPAM 75, Compagnie d'assurances CRAMIF, SAS LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 30 MARS 2017
(n° 2017/102 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16920
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 13/04803
APPELANTS
Madame X LE Z
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur Y LE Z
Né le XXX à Ferryville
Le Crosquer
XXX
Madame F G épouse LE Z
Née le XXX à XXX
Le Crosquer
XXX
Représentés par Me Serge BEYNET de la SELEURL SERGE BEYNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0482
Assistés de Me Jessica GARAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
INTIMÉES
SAS LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL
N° SIRET : 317 552 743 XXX
XXX
Représentée par Me Alexandra COHEN JONATHAN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
CRAMIF CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
XXX
XXX
Défaillante, assignation en date du 24 septembre 2015 remise à personne habilitée
CPAM 75 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
XXX
XXX
Défaillante, assignation en date du 24 septembre 2015 remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme I J, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Mme I J, conseillère
qui en ont délibéré
Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l’ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Déborah TOUPILLIER, greffière présente lors du prononcé.
*************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En présence de différents symptômes tels que conjonctivites, inflammation de la gorge, brûlures aiguës du vagin, angine, mycose génitale, oedèmes sur le visage, dysphagie, dysphonie, Mme X le Z a consulté deux médecins sans qu’aucun diagnostic cohérent ni traitement satisfaisant n’aient pu être trouvés. Le 8 septembre 1996, elle a subi un oedème labial et facial, une fièvre élevée, une éruption cutanée maculo-vésiculeuse généralisée et une importante dyspnée. Son état a entraîné son admission dans le service des urgences de l’hôpital Lariboisière à Paris, puis son transfert au sein du service de réanimation.
Après examens, il a été diagnostiqué un syndrome de Stevens-B qui constitue une maladie dermatologique aiguë, extrêmement rare mais particulièrement grave avec un taux de mortalité important et des séquelles invalidantes dans la quasi-totalité des cas.
Mme le Z a été transférée le 24 septembre dans le service de dermatologie de l’hôpital Saint Louis à Paris. Une enquête médicamenteuse a été effectuée afin de découvrir l’origine de la maladie.
Mme le Z n’a pu regagner son domicile que le 28 octobre 1996 et a été astreinte à un traitement anti-coagulant pendant six mois ainsi qu’à des soins réguliers.
Par la suite, Mme le Z a conservé de nombreuses séquelles et son état de santé a eu des conséquences importantes sur sa vie professionnelle.
Mme le Z et ses parents, M. Y le Z et Mme F G épouse le Z, imputant l’apparition du syndrome de Stevens-B à la prise d’un médicament en vente libre dénommé Sympathyl, sédatif léger préconisé en cas d’anxiété et de troubles du sommeil non organiques, produit et commercialisé par la société par actions simplifiée Innotech International, ont fait assigner cette société devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’expertise destinée notamment à déterminer l’origine de la maladie.
Le juge des référés a rejeté leur demande selon ordonnance du 26 mai 2011.
Par exploit d’huissier en date du 24 mai 2013, les consorts le Z ont fait assigner la SAS Innotech International, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France devant la tribunal de grande instance de Créteil afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Selon jugement rendu le 17 avril 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— déclaré irrecevables les prétentions formées par Mme le Z, M. Y le Z et Mme F G épouse le Z ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme X le Z, M. Y le Z et Mme F G épouse le Z aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’essentiel, le tribunal a dit que :
— sur la responsabilité du fait du défaut de sécurité du produit : le produit litigieux ayant été mis en circulation avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant en droit interne la directive n°85/374/CEE du conseil en date du 25 juillet 1985 mais postérieurement au 30 juillet 1988, date d’expiration du délai de transposition de la dite directive, le litige doit être soumis aux règles internes de responsabilité de droit commun interprétées à la lumière de cette directive ; l’action en responsabilité dirigée par les consorts le Z contre la société Innotech International, fabricant d’un produit défectueux mis en circulation avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, en raison d’un dommage survenu entre l’expiration du délai de transposition de la directive et l’entrée en vigueur de la loi de transposition, se prescrit selon les règles de droit interne alors en vigueur, soit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ; en l’espèce, le dommage s’est manifesté au cours du mois de septembre 1996, de sorte que l’action en responsabilité des consorts le Z qui ne justifient ni d’un acte interruptif de prescription antérieur au mois d’octobre 1996, ni d’une impossibilité d’agir dans le délai de dix ans est prescrite ;
— sur la responsabilité délictuelle pour faute : par application de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, cette action se prescrit par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, outre, en cas de dommage corporel, à compter de la consolidation ; en l’espèce, il n’y a pas eu maladie active, ni nouveau symptôme, ni aucune aggravation de la maladie dans le délai de 10 ans avant l’assignation au fond du 24 mai 2013 qui est le premier acte interruptif de prescription de sorte que sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer la date de consolidation précise de l’état de santé de Mme le Z, l’action est prescrite ; au surplus, les demandeurs ne prouvent pas que le dommage subi résulte d’une faute distincte du seul défaut de sécurité du produit en cause.
Mme X le Z, M. Y le Z et Mme F G épouse le Z ont fait appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 4 août 2015.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2015, les appelants demandent à la cour, au visa de l’article 232 du code de procédure civile, de la directive CEE du 25 juillet 1985 et de l’article 1382 du code civil, de :
— Infirmer la décision déférée ;
A titre principal,
— dire recevable et bien fondée leur action,
— dire que la société Innotech International est intégralement responsable des préjudices subis par Mme le Z à la suite de l’apparition du syndrome de Stevens-B en 1996 à la suite de la prise du Sympathyl,
En conséquence,
— condamner la société Innotech International à les indemniser,
— surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices,
A titre subsidiaire,
— confier à un collège de médecins experts le soin de réaliser une expertise technique concernant la faute du producteur du Sympathyl, ancienne formule, et son lien de causalité avec l’apparition du syndrome de Stevens-B, avec mission proposée au dispositif des conclusions,
En tout état de cause,
'vu l’utilité de la mesure,'
— confier à un collège de médecins experts composé d’un spécialiste de dermatologie et d’un spécialiste en ophtalmologie le soin de réaliser une expertise des préjudices subis par Mme X le Z selon mission proposée au dispositif des conclusions,
— dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société Innotech International,
— dire que la décision à intervenir sera opposable à la CRAMIF et la CPAM de Paris,
— condamner la société Innotech International à verser aux demandeurs une somme de 5 000 € au titre de leurs frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Innotech International aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Beynet, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent pour l’essentiel que :
— le régime de prescription de leur action est de 10 ans à compter de la consolidation ; les syndromes de Lyell et de Stevens-B sont aujourd’hui considérés comme des maladies en deux temps, une phase aigüe suivie d’une phase chronique pendant laquelle le malade doit faire face à des séquelles plus ou moins graves, handicapantes et évolutives ; Mme le Z a été contrainte de consulter régulièrement des spécialistes en raison de l’évolution constante de ses séquelles ( suivi ophtalmologique, épisodes bronchiques, traitements dentaires) de sorte qu’il ne peut être affirmé qu’elle était consolidée le 24 mai 2003 ;
— à titre subsidiaire, dès lors que la simple analyse par la cour du dossier médical ne peut permettre de fixer une date de stabilisation des séquelles, il y a lieu de recourir à une expertise médicale ;
— il est rapporté la preuve de la prise de Sympathyl par Mme le Z grâce au compte-rendu d’hospitalisation à la Salpêtrière et au deuxième interrogatoire médicamenteux mené à son arrivée à l’hôpital Saint Louis ; selon les bonnes pratiques en matière de syndrome de Stevens-B, le docteur A médecin chargé de Mme le Z à l’hôpital Saint Louis a récupéré les boîtes de Sympathyl retrouvées au domicile de sa patiente et les a conservées afin d’éviter toute nouvelle prise de ce produit ;
— l’enquête d’imputabilité a bien été menée de manière diligente par le docteur A qui est formel s’agissant du Sympathyl ; Mme le Z se trouve dans le cas où la preuve de la prise du médicament ne peut pas être rapportée de manière objective, où il n’est possible que d’identifier la molécule dont l’imputabilité est la plus probable et où il faut accorder toute sa foi au dossier médical ; aucune des autres causes possibles, telles qu’avancées par la société Innotech International, ne prospère après une analyse stricte des études qui sont communiquées aux débats et des pièces du dossier alors que ces mêmes études confirment la 'culpabilité’ du Phénobarbital qui est une des substances composant le Sympathyl ;
— le produit est défectueux dès lors qu’il ne présente pas la sécurité à laquelle ont peut légitimement s’attendre eu égard à sa présentation et à son usage au moment de sa mise en circulation ; lors du renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du Sympathyl en 1989, le risque sérieux de syndrome de Lyell ou de Stevens-B en cas de prise de Phénobarbital était connu ; la notice accompagnant le médicament qui est en vente libre et peut donc être pris sans surveillance d’un médecin était insuffisamment renseignée concernant le syndrome de Stevens-B, eu égard à la gravité de cette maladie ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité de la société Innotech International est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; la faute du laboratoire résulte de l’insuffisance de la notice, d’un rapport bénéfice/risque déficitaire -étant observé qu’en 1999, la décision a été prise de retirer tous les produits de santé comportant du Phénobarbital hormis en cas de prescription anti-épileptique- ; en définitive, la présentation du Sympathyl et son utilisation étaient insuffisantes au regard des données acquises de la science en 1996 ce qui entraîne une faute de la part de la société Innotech International ;
— sur l’évaluation des préjudices, il doit être fait appel à une expertise médicale, eu égard à la pathologie dont souffre Mme le Z.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2015, la société Innotech International sollicite de la cour au visa de la directive n°85-374 du 25 juillet 1985, des articles 1382 et 2270-1 du code civil en sa version applicable à la date des faits, de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 1382 du code civil et de l’article 700 du code de procédure civile, outre divers juger qui ne sont que la reprise de ses moyens, qu’elle :
A titre liminaire :
— Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions formées par Mme X le Z, M. Y le Z et Mme F G épouse le Z ;
Sur le fond et si par extraordinaire elle jugeait que l’action des consorts le Z n’était pas prescrite :
— Confirme le jugement en ce qu’il a jugé que « les consorts LE Z ne caractérisent aucune faute distincte de l’éventuel défaut de sécurité du médicament produit par la société défenderesse si bien que leurs prétentions, quand bien même elles seraient recevables, ne pourraient qu’être rejetées sur le fondement de l’article 1382 du code civil » ;
— Juge qu’il n’y a pas lieu à ordonner une mesure d’instruction en vue d’estimer les préjudices de Mme le Z ;
Par conséquent,
— déboute les consorts le Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
— Acte les réserves de la concluante sur la mission proposée qui ne permettra en aucun cas d’éclairer le juge du fond sur son éventuelle responsabilité (faute prouvée/lien de causalité certain) ;
— déboute Mme le Z de sa demande que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés du laboratoire, aucun élément ne justifiant qu’elle soit exonérée de cette prise en charge, l’expertise visant à fonder ses seules prétentions ;
En tout état de cause :
— Condamne les consorts le Z à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamne les consorts le Z au versement de la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Innotech International soutient l’argumentation suivante :
— l’action des consorts le Z fondée sur le défaut de sécurité du produit est prescrite dès lors que le délai de prescription applicable est de 10 ans et commence à courir de la manifestation du dommage, soit du mois de septembre 1996, aussi bien en ses aspects dermatologiques qu’oculaires ; l’action en référé qui a fait l’objet d’un débouté n’a pas eu d’effet interruptif ; les consorts le Z ne se sont heurté à aucun impossibilité d’agir au sens de l’article 2234 du code civil pendant ce délai de 10 ans ;
— l’action délictuelle fondée sur l’article 1384 du code civil se prescrit aussi en 10 ans à partir de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; si en cas de dommage corporel, la loi du 17 juin 2008 a prévu que le délai part de la consolidation, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer à l’action de Mme X le Z et au surplus, en l’espèce, la consolidation est intervenue au plus tard le 16 janvier 1998, date de la décision de la COTOREP qui a reconnu à Mme X le Z le statut de travailleur handicapé de catégorie B et en tout état de cause avant le 24 mai 2003 ( soit 10 ans avant l’assignation au fond du 24 mai 2013 ) ;
— les consorts le Z ne rapportent pas la preuve que Mme X le Z a pris du Sympathyl en août 1996, étant observé qu’aucun cas de syndrome de Stevens-B ou de syndrome de Lyell n’a encore été mis en lien avec la prise de ce médicament mais qu’au contraire, il existe de nombreux autres médicaments considérés comme étant à l’origine de ce syndrome au nombre desquels notamment le Doliprane, le Xanax et l’Azantac pris sous prescription médicale par Mme X le Z en juillet 1996 ; dans ces conditions, il ne peut être ordonné une mesure d’expertise, l’action des consorts le Z sur le fondement de la défectuosité du produit ne pouvant prospérer ;
— sur le fondement de l’article 1384 du code civil, Mme le Z ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les dommages et la prise de Sympathyl et ne prouve pas qu’ils sont imputables à une faute du laboratoire distincte du défaut de sécurité du produit ; en outre,
l’expertise sollicitée ne pourra avoir ni pour objet, ni pour effet de pallier sa carence dans l’établissement d’une telle preuve ;
— les consorts le Z ont nécessairement engagé leur responsabilité en interjetant appel de manière totalement dilatoire alors que le juge des référés et les premiers juges au fond ont dit leurs actions prescrites et qu’ils s’acharnent à son encontre, la responsabilité des autres laboratoires ayant fabriqué les médicaments pris par Mme X le Z avant l’apparition des symptômes n’étant pas recherchée.
L’ordonnance clôturant l’instruction de l’affaire a été rendue le 1er février 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de l’action fondée sur la défectuosité du médicament :
Aux termes de l’article 2270-1 ancien du code civil dans sa version applicable au litige, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
En cas de dommage corporel ou d’aggravation du dommage, c’est la date de la consolidation qui fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte.
Dès lors qu’il n’est pas discuté entre les parties que le médicament Sympathyl, produit dont le caractère défectueux est invoqué, a été mis en circulation après l’expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil en date du 25 juillet 1985, mais avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, l’article 2270-1 doit être interprété à la lumière de la directive.
Le délai de prescription de l’article 10 de la directive court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur. Il en résulte que la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l’article 2270-1 ancien, interprété à la lumière de la directive, doit s’entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l’étendue de son dommage et d’avoir ainsi connaissance de celui-ci.
La consolidation doit s’entendre de la stabilisation de l’état de la victime constaté médicalement, c’est-à-dire du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.. Il appartient aux consorts le Z, demandeurs à l’indemnisation, d’établir la date de consolidation de Mme X le Z, victime.
En l’espèce, la cour relève que selon la littérature médicale produite aux débats, le syndrome de Stevens-B comporte une phase aigue, puis une phase chronique de plusieurs mois à un an au plus, qu’en l’absence de séquelles à un an, un suivi systématique n’est plus justifié, qu’il n’est pas indiqué que le syndrome est nécessairement évolutif.
Mme X le Z, après la phase aigue du syndrome, a subi de nombreux symptômes en lien direct avec cette pathologie pendant de nombreux mois, étant observé que la phlébite ilio-fémorale gauche subie en février 1997 ne peut être retenue, en l’état des documents médicaux produits aux débats, au rang des dommages causés par le syndrome. Elle a été reconnue comme travailleur handicapé de catégorie B par décision de la COTOREP du 4 février 1998 et a pu reprendre le travail en octobre 1998.
Par la suite, Mme X le Z justifie de soins, parfois même d’hospitalisations, du fait de deux séquelles majeures, l’une concernant une atteinte oculaire, l’autre une atteinte broncho-pulmonaire.
Toutefois, force est de constater qu’il n’y a pas eu récidive du syndrome, que les certificats postérieurs font état d’une disparition de la majeure parties des symptômes dès 1998, à l’exception des troubles oculaires et broncho-pulmonaires et que le statut fixé par la COTOREP n’a jamais évolué. Par ailleurs, les abcès de la cornée et l’obstruction pulmonaire qui ont fait l’objet d’investigations et de soins après 1998 ne constituent pas un nouveau développement de la maladie, mais une suite prévisible de séquelles très importantes dès l’origine dont il était acquis qu’elles demanderaient un suivi régulier, étant relevé qu’en dehors de certains symptômes aigus ( abcès ), les médecins ont pu observer une amélioration générale de l’état de Mme le Z ( courrier du docteur C au médecin traitant en date du 6 février 2001 ) ou un état stationnaire ( courrier du docteur D au docteur E en date du 30 avril 2001 ).
Enfin, les derniers soins allégués par Mme X le Z sont soit mineurs ( intervention pour retrait de cils ) et ne peuvent à eux seuls caractériser un état de santé non consolidé, soit sans lien prouvé avec le syndrome de Stevens-B, le certificat établi par un praticien exerçant à l’hôpital M N dans le service de médecine bucco-dentaire en date du 21 novembre 2016 ( pièce 52 ) n’étant pas utilement probant à cet égard, en raison notamment du très important laps de temps s’étant écoulé depuis la survenue du syndrome de Stevens-B ( plus de 19 ans ).
En tout dernier lieu, si la CRAMIF a versé à Mme le Z une pension d’invalidité à partir de 2005, il ne peut en être déduit une date de consolidation à cette date, étant relevé que la cour ne dispose d’aucun élément lui permettant d’expliquer qu’une telle attribution ne soit intervenue qu’à partir de 2005, alors qu’il appartient à Mme X le Z d’établir que son état de santé s’est dégradé de manière durable depuis la phase aigue du syndrome et n’a été consolidé qu’à partir de 2005 lui permettant alors un classement en invalidité.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire de faire appel à une mesure d’expertise dès lors qu’au vu des éléments du dossier, la consolidation peut être fixée à la date de la décision de la COTOREP, soit au 4 février 1998, le délai prévu à l’article 2270-1 ancien du code civil était expiré à la date de l’action de Mme X le Z et de ses parents, introduite par acte d’huissier délivré le 24 mai 2013.
En l’absence de cause interruptive de prescription et d’impossibilité d’agir, l’action des consorts le Z fondée sur la défectuosité du médicament Sympathyl est prescrite.
Sur la prescription de l’action fondée sur l’article 1382 ancien du code civil :
Les premiers juges ont analysé avec pertinence et dans des termes que la cour reprend à son compte que les consorts le Z peuvent agir sur le fondement de la responsabilité civile quasi-délictuelle pour faute en établissant que le dommage subi résulte d’une faute distincte du seul défaut de sécurité du produit en cause, que cette action se prescrit par dix ans à compter de la consolidation, que les demandeurs à l’action sont défaillants à rapporter la preuve qu’à la date du 24 mai 2003, soit dix ans avant l’acte introductif d’instance, l’état de Mme X le Z n’était pas consolidé.
La cour a déjà dit ci-avant que la consolidation de Mme X le Z devait être fixée au 4 février 1998, de sorte que l’action introduite sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil par acte d’huissier délivré le 23 mai 2013 est prescrite.
Il en résulte que le jugement déféré qui a dit irrecevables les prétentions formées par Mme X le Z, M. Y le Z et Mme F G épouse le Z doit être confirmé.
Sur les autres demandes :
La société Innotech International n’établit pas l’intention de nuire qui aurait animé les consorts le Z dans l’introduction de la procédure d’appel. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Les appelants qui succombent supporteront les dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de la société Innotech International les frais irrépétibles engagés pour la présente procédure. Au vu des circonstances de la cause et de la situation économique des parties, il lui sera accordé la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société Innotech International ;
Condamne in solidum Mme X le Z, M. Y le Z et Mme F G épouse le Z à verser à la société Innotech International la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme X le Z, M. Y le Z et Mme F G épouse le Z aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 98-389 du 19 mai 1998
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
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