Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 26 nov. 2021, n° 19/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/01710 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 26 juin 2019, N° F16/00481 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Monique DOUXAMI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2749/21
N° RG 19/01710 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SQG5
MD/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
26 Juin 2019
(RG F16/00481 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Z A
[…]
[…]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Novembre 2021
Tenue par B Y
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
B Y : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D : X
E F : X
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par B Y, Président et par Gaëlle I, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Octobre 2021
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES
PARTIES
Monsieur Z A a été embauché par la SARL Autocars Thys en qualité de chauffeur-receveur par contrat à durée indéterminée à compter du 11 mars 2013.
La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport est applicable à la relation de travail.
Par demande réceptionnée par le greffe le 22 décembre 2016, Monsieur Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL Autocars Thys et la condamnation de cette dernière au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur retenues indues et congés payés y afférents, dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect des dispositions relatives à l’amplitude de travail, dommages-intérêts pour violation des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire, rappel de prime de service, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 26 juin 2019, la juridiction prud’homale, en formation de départage, a :
— déclaré Monsieur Z A recevable en ses demandes ;
— condamné la SARL Autocars Thys au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes à Monsieur Z A:
*500 euros au titre du préjudice en raison du non respect des dispositions conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires et information du salarié,
*300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes.
Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 26 juillet 2019, Monsieur Z A, représenté par son avocat, a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 octobre 2021, il demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré :
— prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL Autocars Thys ;
— condamner la SARL Autocars Thys au paiement, outre des dépens, des sommes suivantes :
*11.734,20 euros (sauf à parfaire) à titre de rappel de salaire et 1173,42 euros (sauf à parfaire) au titre des congés payés y afférents,
*1576,26 euros (sauf à parfaire) au titre de sa prime de service,
*4125,22 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 412,52 euros au titre des congés payés y afférents,
*7941,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*1500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives aux repos hebdomadaires,
*5000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à l’amplitude de travail,
*2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance que :
Sur le rappel de salaire
— il est embauché à plein temps mais la SARL Autocars Thys ne lui fournit pas toujours un temps de travail effectif égal à 151,67 heures. Dans ce cas, elle ne le rémunère pas à plein temps, retirant sur ses bulletins de
paie, les heures de travail non effectuées pour parvenir à un plein temps ;
— cette pratique a d’abord pris la forme d’une ligne comptable « coupure régul TTE » sur ses bulletins de paie consistant en une retenue sur salaire permettant de compenser une durée de travail inférieure à la durée contractuelle en retirant du montant lié à l’indemnisation des coupures le montant des heures non effectuées pour parvenir à 151,67 heures. Puis, à partir du mois d’avril 2015, à la suite de l’intervention de l’inspecteur du travail, elle a été dissimulée par 3 lignes du bulletin de paie ( « heures payées non effectuées », « H coup imputées sur TTE» et « Cpl.HCoup ») permettant d’éviter de payer les heures de travail non réalisées pour arriver à un plein temps en décomptant du temps de travail effectif les heures de coupure ;
— la SARL Autocars Thys a contractualisé cette pratique alors même que l’accord de branche du 18 avril 2002 indique clairement que les coupures ne font pas partie du temps de travail effectif et que ce dernier doit s’appliquer compte tenu du principe de faveur ;
Sur la prime de service
— la SARL Autocars Thys verse à ses chauffeurs-receveurs une prime de service mensuelle. Toutefois, elle ne la lui a pas versée tous les mois sans lui fournir la moindre explication et en a diminué arbitrairement le montant certains mois, ce qui s’apparente à une sanction pécuniaire déguisée ;
— la cour d’appel de Douai a tranché cette question en considérant que le versement de cette prime constituait un usage dont le montant dépendait du temps de présence du salarié. Si ce montant est réellement proratisé, la SARL autocars Thys reste silencieuse quant aux mois durant lesquels il n’a pas été absent et n’a pourtant pas bénéficié de cette prime, ce qui démontre que celle-ci était en réalité aléatoire. Ainsi, son versement constitue un usage et son montant doit être considéré comme fixe ;
Sur le non-respect des dispositions relatives aux repos hebdomadaires et à l’information du salarié
la SARL Autocars Thys ne respecte pas les articles 10 et 29 de l’accord du 18 avril 2002 en ce qu’il n’a pas bénéficié de 2 jours de repos hebdomadaires pendant de nombreuses semaines et elle n’a jamais établi de décompte particulier lui permettant de contrôler l’obtention de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année ;
Sur le non-respect des dispositions relatives à l’amplitude horaire
il produit ses rapports d’activité démontrant que la SARL Autocars Thys ne respecte par l’article 7.1.2 de l’accord du 18 avril 2002 sur l’amplitude horaire, l’amplitude ayant pu aller jusqu’à près de 20 heures. L’employeur se contente d’affirmer que lorsqu’il dépassait l’amplitude horaire autorisée, il se trouvait en équipage, sans toutefois en apporter la preuve ;
Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur
la gravité des manquements de la SARL Autocars Thys (temps de travail effectif inférieur au temps de travail contractualisé, rémunération qui n’est pas à taux plein avec retrait de son salaire de base contractualisé les heures non effectuées lorsque son temps de travail effectif est inférieur à 151,67 heures, non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos hebdomadaire et à l’amplitude horaire et non paiement ou paiement parcellaire de la prime de service certains mois) justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 1er octobre 2021, la SARL Autocars Thys demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur Z A de rappel de salaire, dommages et intérêts pour non respect de l’amplitude de travail, rappel de prime de service, résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et conséquences
financières de celle-ci ;
— débouter Monsieur Z A de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
Sur le rappel de salaire
— l’article 7.3 de l’accord de branche du 18 avril 2002, repris au contrat de travail, prévoit: « Dans le cas particulier où un salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures visées ci-dessus jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence» ;
— la ligne « coupure régularisation TTE » apparaissant sur les bulletins de paie n’est pas illégale mais est la stricte application des dispositions contractuelles et conventionnelles. En effet, le fiches de paie mentionnent en première ligne le salaire théorique et la ligne dite « coupure régularisation TTE » a pour objet de déduire du nombre d’heures de travail effectif, le nombre d’heures correspondant aux coupures, lesquelles ne constituent précisément pas du temps de travail effectif. Pour autant, la rémunération de ces heures de coupure se rajoute sur une autre ligne de la fiche de paie. En effet lorsque la rémunération totale mensuelle atteint la rémunération correspondant à l’horaire théorique de 151,67 heures, le salarié a été entièrement rempli de ses droits. Dans le cas inverse, une ligne intitulée «heures payées non effectuées» est ajoutée sur les bulletins de paie, correspondant à un complément de salaire payé pour permettre d’atteindre la rémunération correspondant à l’horaire théorique de 151,67 heures. Il en résulte que le salarié, qui en temps de travail effectif n’a jamais atteint l’horaire théorique, en a été rémunéré pour la totalité par ajout à celui-ci des temps de coupure à due concurrence et qu’il a été de surcroît indemnisé pleinement du solde des temps de coupures;
— à compter du mois d’avril 2015, la présentation des fiches de paie a été modifiée afin de permettre une meilleure lisibilité et d’éviter tout écueil. Au lieu de la ligne « coupure régularisation TTE », il a été mentionné à la place « heures coupure imputées sur TTE» et une autre ligne « complément heure coupure a été ajoutée ». Aucune somme n’a donc été retirée;
— Monsieur Z A considère à tort qu’au-delà de l’obligation de rémunérer le salarié sur son horaire théorique, l’employeur doit lui fournir un travail effectif qui serait égal à cet horaire théorique, sans pouvoir, à sons sens, décompter les heures de coupures. Outre que le contrôle de la légalité des dispositions conventionnelles, de surcroit étendues, ne relève pas de la compétence du conseil de Prud’hommes, c’est totalement dénaturer les termes mêmes des dispositions conventionnelles et contractuelles. C’est précisément parce qu’il est impossible de prévoir ou de garantir un nombre précis d’heures de travail effectif que les partenaires sociaux, pour ne pas léser les salariés, ont introduit cette rémunération minimale, basée sur un « horaire théorique », sans pour autant que cela déroge aux règles d’ordre public de l’article L3121- 27 du Code du Travail. Ce n’est pas un horaire de travail effectif qui est garanti au salarié mais une rémunération minimum basée sur un horaire théorique ;
Sur le non-respect des dispositions relatives aux repos hebdomadaires et à l’information du salarié
— elle s’est toujours efforcée de respecter l’article 10 de l’accord du 18 avril 2002 attaché à la convention collective qui prévoit l’attribution au personnel conducteur à temps complet d’une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année. Il s’agit d’une moyenne : l’obligation est que la durée des repos hebdomadaires soit de 96 heures par quatorzaine en moyenne sur l’année, les périodes de forte activité avec repos réduit étant compensées par les périodes creuses
;
— le salarié demande une augmentation du dédommagement du préjudice allégué alors que rien ne permet de démontrer l’extrême fatigue dont il prétend avoir souffert ;
Sur les primes de service
— rien n’interdit à un employeur d’instituer une prime d’assiduité, y compris par voie d’usage, et de la supprimer ou de la réduire en fonction d’un système d’évaluation qui contient des critères matériellement vérifiables. Ainsi, une prime peut varier en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise mais il faut que toutes les absences soient traitées de la même manière. En l’espèce, la prime a été proratisée en cas de prise de congés ou d’absence et tous les salariés se sont vus appliquer les mêmes critères ;
— le salarié qui prétend que la réduction de la prime correspond à une sanction déguisée doit en rapporter la preuve, ce qui n’est pas le cas.
Sur la violation des dispositions en matière d’amplitude horaire
— sur l’ensemble des rapports d’activité relatifs à la période allant de mars 2013 à décembre 2016, date de la saisine du conseil de prud’hommes, la seule fois où l’amplitude de travail a dépassé 14 heures a été le 27 novembre 2016, date à laquelle le salarié travaillait en équipage dont la durée maximale d’amplitude est de 18 heures, ce qu’il ne dit pas. En outre, le salarié ne justifie ni de la réalité ni du montant du préjudice allégué ;
— dans le cadre de la procédure d’appel, Monsieur Z A produit aux débats ses rapports d’activité pour la période d’avril à juin 2019. Ces documents se rapportent à des voyages en équipage. En outre, il est à craindre que ces dépassements aient été volontaires pour justifier la demande de résiliation du contrat de travail ;
Sur la résiliation judiciaire
— le salarié a attendu décembre 2016 pour saisir la juridiction prud’homale alors que les manquements qu’il invoque remontent à 2013,2014 et 2015, soit à plus de 2 ans, démontrant par là même qu’ils ne sont pas de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle ;
— la question des prétendues retenues abusives sur les fiches de paie n’est pas tranchée et aucun des manquements n’est suffisamment grave pour justifier la rupture à ses torts.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire
L’accord d’aménagement et réduction du temps de travail (ARTT) du 8 avril 2002, étendu par arrêté du 22 décembre 2003, attaché à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, applicable en l’espèce, dispose en son article 4 :
«( .. .) Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition ".
Les articles 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 sont relatifs respectivement aux « temps de conduite », « temps de travaux annexes », « temps à disposition» et au « cas particulier du double équipage ».
L’article 7.2. dispose, s’agissant des coupures :
"Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4 de l’article 4, inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous".
L’article 7.3, qui précise l’indemnisation des coupures et de l’amplitude, dispose :
« 2.a. Indemnisation des coupures
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante:
-coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec tables et chaises et de sanitaires à proximité ;
-coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
2.b. Indemnisation de l’amplitude
L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude.
2. c. Cas particulier
Dans le cas particulier où le salarié bénéficie d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique déterminé, cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et, sous réserve d’un accord d’entreprise ou d’établissement, les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude visées ci-dessus jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence".
En l’espèce, l’article 5 du contrat à durée indéterminée du 7 mars 2013 stipule :
« En contrepartie de ses fonctions et comme prévu par l’accord de branche du 18 avril 2002, Monsieur Z A bénéficiera d’une rémunération effective fixée sur la base d’un horaire théorique de 151,67 heures. Cette rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures et les sommes versées au titre de l’indemnisation de l’amplitude, jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence.
Le taux horaire sera de 10,05 euros brut, soit pour un horaire théorique de 151 h 67, un salaire de 1.524,28 euros.
A cette rémunération peuvent notamment s’ajouter les indemnisations des amplitudes et des coupures selon les modalités prévues par l’accord de branche précité du 18 avril 2002 ».
Il n’est pas contesté que Monsieur Z A a perçu chaque mois un salaire brut minimum de 1524,28 euros correspondant à l’horaire théorique de 151,67 euros tels que prévus par le contrat de travail et que seule fait débat l’inclusion ou non dans cette rémunération effective de l’indemnisation des coupures lorsque son temps de travail effectif a été inférieur à l’horaire théorique de référence.
Les stipulations de son contrat de travail, se référant aux dispositions de l’accord du 18 avril 2002, fixent sa rémunération sur la base d’un horaire théorique de 151,67 heures et prévoient que sa rémunération effective comprend tous les éléments de rémunération, y compris les sommes versées au titre de l’indemnisation des coupures jusqu’à concurrence de la rémunération correspondant à cet horaire théorique de référence, ce dont il résulte que l’indemnisation des coupures est incluse dans sa rémunération effective.
Dès lors, Monsieur Z A revendique vainement le paiement des coupures en sus de sa rémunération effective lorsque son temps de travail effectif a été inférieur à l’horaire théorique de référence.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la prime de service
En dehors de toute disposition contractuelle ou conventionnelle, une gratification devient un élément normal et permanent du salaire et cesse d’être une libéralité lorsque son usage est constant fixe et général.
Il résulte de l’article L1331-2 du code du travail que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites et que la réduction ou la suppression d’une gratification en liaison avec des faits reprochés au salarié est illicite.
En l’espèce, la SARL Autocars Thys admet qu’une prime de service d’un montant maximum de 60 euros puis de 90 euros à compter du 1er janvier 2014 est versée aux chauffeurs-receveurs. Les bulletins de paie de Monsieur Z A confirment que le montant de cette prime varie selon les même modalités en fonction du temps de présence. Compte tenu de la généralité, de la constance et de la fixité de cette prime, toujours calculée de manière similaire, son versement constitue un usage.
Durant la période du mois de février 2014 au mois de juillet 2021, les modalités de calcul au prorata du temps de présence n’ont pas été respectées en décembre 2014, juillet 2015, janvier 2016, juin 2018 et décembre 2019, privant Monsieur Z A de tout ou partie de la prime de service. L’interessé ne fournit pas d’éléments de nature à étayer ses allégations sur l’existence d’une sanction pécuniaire déguisée. Toutefois, la SARL Autocars Thys n’explique pas et a fortiori ne justifie pas des raisons du non respect des modalités de calcul au prorata du temps de présence pour les mois en question. Dès lors, Monsieur Z A peut prétendre à un rappel de prime de 422,32 euros.
En conséquence, la SARL Autocars Thys sera condamnée au paiement de cette somme à ce titre et à celle de 42,23 euros au titre des congé payés afférents et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la violation des dispositions conventionnelles en matière de repos hebdomadaire et d’information du salarié
Selon l’article 8 n°6 du règlement CE 561/2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, au cours de deux semaines consécutives, un conducteur prend au moins deux temps de repos hebdomadaire normaux ou un
temps de repos hebdomadaire normal et un temps hebdomadaire réduit de 24 heures. Toutefois, la réduction est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine suivant la semaine en question.
L’article 10 de l’accord du 18 avril 2002 prévoit l’attribution aux salariés concernés d’une garantie de deux jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année, une de ces journées pouvant être fractionnée en deux demi-journées, qui, selon l’article 29 de l’accord doit figurer sur un décompte particulier remis au salarié afin de permettre le contrôle effectif de l’obtention de ces deux jours de repos.
La preuve du respect des temps de repos incombe à l’employeur.
En l’espèce, les documents intitulés « attestation d’activité règlement CE n°561/206 », les bulletins de paie et leurs annexes produits aux débats ne permettent pas de vérifier que Monsieur Z A a effectivement bénéficié de l’intégralité des temps de repos prévus par les textes précités.
Il s’ensuit que la SARL Autocars Thys n’établit pas avoir respecté le temps de repos du salarié, nécessaire à sa santé et à la sécurité des personnes transportées. Le préjudice qui en est résulté pour Monsieur Z A justifie de lui attribuer des dommages-intérêts de 500 euros, comme exactement évalués par le conseil de prud’hommes.
En conséquence, la SARL Autocars Thys sera condamnée au paiement de cette somme à ce titre à Monsieur Z A et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le non respect de l’amplitude horaire
Selon l’article 7-1-2 de l’accord du 18 avril 2012, dans les activités de services réguliers :
— l’amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ;
— dans les cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, l’amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu’à 14 heures après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent et autorisation de l’inspecteur du travail accordée après vérification de l’organisation du service selon les modalités visées au 3e paragraphe de l’article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983.
dans les activités de tourisme :
— l’amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ;
— en cas de double équipage, l’amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.
Selon l’article R3312-10 du code du travail, l’amplitude de la journée de travail ne doit pas excéder 18 heures dans le cas d’un équipage composé de plusieurs conducteurs.
En l’espèce, les rapports d’activité corroborent les allégations de Monsieur Z A sur un dépassement de l’amplitude horaire maximum les 27 novembre 2016 (14,20 heures), 12 décembre 2016 (13,25 heures), 9 et 13 avril 2019 (18,34 heures et 15,06 heures). Il ne ressort des éléments produits aux débats que, comme la SARL Autocars Thys le prétend, Monsieur Z A travaillait alors en équipage. De même, la SARL Autocars Thys n’établit pas avoir fait des observations voire sanctionné Monsieur Z A en raison de ces dépassements, rendant par là
même inopérante son argumentation sur le caractère volontaire de ceux-ci, commis pour justifier une résiliation judiciaire alors que la procédure prud’homale était engagée.
Il s’en déduit que le manquement de la SARL Autocars Thys au respect de l’amplitude horaire est établi. Le préjudice qui en est résulté pour Monsieur Z A justifie de lui attribuer des dommages-intérêts de 500 euros.
En conséquence, la SARL Autocars Thys sera condamnée au paiement de cette somme à ce titre à Monsieur Z A et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Le salarié peut demander à la juridiction prud’homale la résiliation judiciaire de son contrat de travail s’il estime que l’employeur manque gravement à ses obligations. Si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci, au jour de la décision, sauf si le contrat a déjà été rompu. Cette rupture produit les effets d’un licenciement an cause réelle et sérieuse. Si les manquements ne sont pas suffisamment établis ou insuffisamment graves le juge déboute le salarié de sa demande.
Les dispositions conventionnelles, reprises dans le contrat de travail, prévoient une rémunération valant pour un horaire théorique de 151,67 heures et incluant la rémunération des temps non travaillés. Elles garantissent ainsi au salarié, non pas un nombre d’heures travaillées de 151,67 heures, mais une rémunération minimale valant pour un horaire théorique de 151,67 heures, même si le nombre d’heures effectivement travaillées est moindre. Il en ressort que Monsieur Z A reçoit un salaire correspondant à 151,67 heures de travail pour un temps de travail convenu de 151,67 heures. Dès lors, il reproche vainement à la SARL Autocars Thys de ne pas respecter les dispositions légales en lui imposant régulièrement un temps de travail effectif inférieur au temps de travail contractualisé et en ne le rémunérant pas à taux plein dans cette hypothèse. Ainsi, les deux premiers manquement invoqués par Monsieur Z A ne sont pas établis.
En revanche, les trois autres manquements (non respect du repos hebdomadaire et à l’information du salarié, non respect de l’amplitude horaire et au non paiement de la prime de service) le sont. Toutefois, ils sont ponctuels de sorte qu’ils ne présentent pas une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, Monsieur Z A sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents, indemnité légale de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
La SARL Autocars Thys sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à payer à Monsieur Z A la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance étant confirmée.
La SARL Autocars Thys sera condamnée aux dépens d’appel, sa condamnation aux dépens de première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition par les soins du greffe,
Confirme le jugement rendu 26 juin 2019 par le conseil de prud’hommes de Dunkerque, en sa formation de départage, sauf en ses dispositions sur la prime de service, les congés payés y afférents et les dommages-intérêts pour non respect de l’amplitude horaire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL Autocars Thys à payer à Monsieur Z A les sommes suivantes :
-422,32 euros au titre de rappel de prime de service et 42, 23 euros au titre des congés payés y afférents,
-500 euros au titre de dommages-intérêts pour non respect de l’amplitude horaire,
-500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SARL Autocars Thys aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
G. I
LE PRÉSIDENT
M. Y
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Textes cités dans la décision
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Règlement (CE) 561/2006 du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code du travail
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