Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 26 novembre 2021, n° 19/01710
CPH Dunkerque 26 juin 2019
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CA Douai
Infirmation partielle 26 novembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Gravité des manquements de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements invoqués, bien que réels, n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.

  • Rejeté
    Inclusion des coupures dans la rémunération effective

    La cour a jugé que les stipulations du contrat de travail incluaient les indemnités pour coupures dans la rémunération effective, rendant ainsi la demande de rappel de salaire infondée.

  • Accepté
    Non-respect des modalités de calcul de la prime de service

    La cour a constaté que la SARL Autocars Thys n'avait pas justifié les raisons du non-respect des modalités de calcul, ce qui a conduit à l'octroi d'un rappel de prime.

  • Accepté
    Non-respect des temps de repos

    La cour a jugé que la SARL Autocars Thys n'avait pas prouvé le respect des temps de repos, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Dépassement de l'amplitude horaire

    La cour a constaté que les dépassements d'amplitude horaire étaient établis et ont justifié l'octroi de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. b salle 1, 26 nov. 2021, n° 19/01710
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 19/01710
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 26 juin 2019, N° F16/00481
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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