Infirmation 24 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1° ch. soc., 24 févr. 2017, n° 16/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 16/01873 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 9 mai 2016, N° 15/00187 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 16/01873 ARRET N° C.P
Code Aff. : ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 09 Mai 2016 RG n° 15/00187
COUR D’APPEL DE CAEN 1° Chambre sociale ARRET DU 24 FEVRIER 2017
APPELANT : Monsieur Z X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-Michel ARIN, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEE : SAS THERMOCOAX
Planquivon
XXX
Représentée par Me Dominique LE PASTEUR, avocat au barreau d’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame PRUDHOMME, Présidente de chambre,
Madame PONCET, Conseiller,
Madame VINOT, Conseiller, rédacteur,
DEBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2017
GREFFIER : Madame POSE
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 24 février 2017 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame PRUDHOMME, président, et Madame POSE, greffier
M. X a été embauché à compter du 3 octobre 2005 en qualité d’ingénieur support technique par la société Thermocoax. Le 21 juillet 2011, il a démissionné à effet du 30 septembre 2011.
Le 29 novembre 2012, il a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan d’une demande de requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses demandes indemnitaires et de rappels de salaires.
A l’audience du 7 octobre 2013 l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Le 20 octobre 2015 M. X a sollicité la réinscription de l’affaire.
La société Thermocoax a opposé la péremption de l’instance.
Par jugement du 9 mai 2016 le conseil de prud’hommes d’Argentan a :
— prononcé la péremption de l’instance
— débouté M. X de toutes ses demandes
— condamné M. X à payer à la société Thermocoax la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. X aux dépens
M. X a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 19 juillet 2016 pour l’appelante et du 14 novembre 2016 pour l’intimée, reprises oralement à l’audience.
M. X demande à la cour de :
— dire la péremption non acquise
— dire que la démission est requalifiée en prise d’acte et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Thermocoax à lui payer les sommes de :
— 1 152 euros à titre de solde d’indemnité de préavis outre 115,20 euros à titre de congés payés afférents
— 4 085,80 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 21 884 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 23 520,96 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient outre 2 352,09 euros à titre de congés payés afférents
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des stipulations conventionnelles relatives aux modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés en forfait jours et perte de repos compensateurs
— 3 059 euros à titre d’indemnité pour recherche d’emploi
— 21 717,13 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 2 171,71 euros à titre de congés payés afférents
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société Thermocoax demande à la cour de :
— confirmer le jugement
— à titre subsidiaire, débouter M. X de toutes ses demandes
— plus subsidiairement, condamner M. X à lui rembourser la somme de 41 149, 46 euros de salaires trop perçus et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
SUR CE
1) Sur la péremption
Il est constant que par sa décision du 7 octobre 2013 le conseil de prud’hommes a 'ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours', sans mettre à la charge des parties quelque diligence que ce soit.
Il s’ensuit, par application de l’article R.1452-8 du code du travail que la péremption ne peut dès lors être opposée.
Le jugement sera en conséquence infirmé.
2) Sur la convention de forfait jours
M. X soutient que l’employeur n’a pas respecté les stipulations de la convention collective de la métallurgie puisque n’ont pas été organisés des entretiens évoquant l’organisation et la charge de travail du salarié et que n’ont pas été établis de documents de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification en jours de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail, ce dont il suit selon lui le droit à des dommages et intérêts et au paiement des heures supplémentaires qu’elle a effectuées selon le droit commun.
Il sera relevé que, contrairement à ce que soutient la société Thermocoax, il n’est pas justifié que le salarié a bénéficié des entretiens susvisés, les compte-rendus versés aux débats étant intitulés 'dossier d’appréciation’ et portant sur un bilan de l’atteinte des objectifs de l’année écoulée, une analyse des compétences et la fixation d’objectifs pour l’année à venir, à l’exclusion de tout examen de l’organisation et de la charge de travail.
Ce seul manquement suffit à priver d’effet la convention de forfait, nonobstant la mise en place de documents de contrôle des jours de congés payés et des 'jours récupérables'.
3) Sur la demande d’heures supplémentaires
M. X ne saurait se borner à prétendre que la réalisation des heures supplémentaires 'est acquise’ du fait que la convention de forfait est privée d’effet et il lui appartient d’étayer la demande qu’il forme à ce titre.
Il indique qu’il commençait à 8 heures pour s’interrompre 1 heure pour le repas de midi et terminait entre 18 et 19 heures et qu’il a donc calculé sa réclamation sur la base d’une heure et demi par jour pour toute la période d’embauche.
Il ne fournit aucun décompte et force est de relever qu’il procède à une affirmation sur ses horaires elle-même imprécise, ne se référant pour toutes pièces qu’à 5 mails envoyés au cours des années 2006 à 2010 aux heures allant de 7h36 à 18h57 à l’exclusion de tout autre élément ou même explication précise sur les tâches exercées.
Nonobstant l’éventuelle contradiction des attestations produites par l’employeur, il n’étaye pas sa demande dont il ne pourra qu’être débouté.
4) Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles sur le forfait jours
M. Y n’indique pas qu’il n’a pas bénéficié de l’intégralité des jours de repos auxquels il avait droit, il a été exposé ci-dessus qu’avait été mis en place un contrôle des jours pris et il résulte de ce qui précède que l’allégation de la réalisation d’heures supplémentaires n’est pas étayée, de sorte que, en cet état, alors au demeurant que le salarié ne s’explique pas sur le préjudice effectivement subi, la démonstration d’un préjudice n’est pas faite.
5) Sur le rappel de salaire sur coefficient
Dès lors que M. Y sollicite de voir juger sans effet la convention de forfait, c’est au regard du salaire conventionnel applicable aux salariés embauchés pour un horaire correspondant à 35 heures par semaine que le salaire sera comparé.
Il est constant que M. X a été embauché, à l’âge de 25 ans, au coefficient 80 et a été rémunéré en qualité d’ingénieur support technique, cadre, position 1, coefficient 80 de l’embauche au 1er janvier 2008 puis au coefficient 92 à compter de cette date puis au coefficient 100 à compter du 1er janvier 2010.
M. X soutient qu’en application des articles 21 et 22 de la convention collective de la métallurgie et compte tenu de ce qu’il disposait lors de son embauche d’une ancienneté d’un an dans une entreprise Batscaap en qualité d’ingénieur outre de deux diplômes il aurait dû être embauché au coefficient 80 majoré de deux échelons soit au coefficient 92 puis aurait dû être classé au coefficient 100 position 2 à compter du 10 janvier 2007 et coefficient 108 à compter du 1er janvier 2010.
Il sera relevé que les conditions d’ancienneté dans une autre entreprise et de détention d’un second diplôme au sens de l’article 21 de la convention collective ne font l’objet d’aucune contestation de la part de la société Thermocoax qui ne présente aucune observation à cet égard.
L’article 23 de la convention collective stipule quant à lui que 'les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire'.
M. X soutient que s’il a perçu des primes exceptionnelles ou des’ primes PR', ces primes de montant et de régularité variables constituaient des libéralités au sens de cet article.
Ce point n’appelle pas d’observations de la part de la société Thermocoax qui entend pourtant comparer le minimum conventionnel avec le salaire perçu par M. X, toutes primes comprises.
Il résulte du tableau versé par M. X en pièce n°7 que les primes perçues ne l’étaient pas chaque mois et l’étaient pour des montants qui pouvaient varier mais le contrat de travail stipulait que M. X 'percevra un salaire brut mensuel de 2 200 euros auquel s’ajoutera une prime d’exercice variable en fonction des résultats de la société Thermocoax et de vos performances personnelles ainsi qu’une prime mensuelle liée à l’atteinte de l’objectif du chiffre d’affaires pour un montant de 1 800 euros annuels (soit 150 euros mensuels à l’objectif’ de sorte que ces primes s’avèrent être des éléments de rémunération nonobstant leur caractère variable.
Par comparaison entre le salaire reçu primes comprises et le salaire minima conventionnel applicable pour les coefficients susvisés il s’avère que M. X a été intégralement rempli de ses droits, ayant perçu un salaire mensuel très supérieur à ces minima.
A tire surabondant, il sera relevé que même sans intégration des primes un salaire au moins égal au salaire minimum conventionnel a été perçu.
6) Sur la rupture
M. X a donné sa démission aux termes d’une lettre ainsi rédigée : 'Je souhaite mettre fin à notre collaboration et vous confirme par la présente ma démission de votre entreprise', exposant ensuite qu’ayant signé récemment un nouveau contrat de travail, elle souhaitait que puisse être trouvé conjointement un accord sur une réduction de la durée du préavis.
Cette lettre est dénuée d’ambiguïté quant à la volonté de démissionner et ne contient aucune référence à des réclamations en cours ou à un quelconque conflit l’opposant à son employeur.
Il est soutenu par le salarié qu’il avait réclamé l’application des dispositions de la convention collective et le paiement d’heures supplémentaires mais cette simple affirmation n’est étayée d’aucun élément.
La lettre de démission n’a pas davantage été suivie d’une réclamation avant l’introduction de l’instance prud’homale 16 mois plus tard.
Dans ces conditions, la lettre du 21 juillet 2011 produit bien les effets d’une démission et M. X sera débouté de ses demandes tendant à la requalification en prise d’acte aux torts de l’employeur et de ses demandes indemnitaires en découlant.
7) Sur la demande d’indemnité pour heures de recherche d’emploi
Force est de relever que cette demande formée sur le fondement de l’article 27 de la convention collective n’appelant aucune contestation de la part de la société Thermocoax, elle ne peut en conséquence qu’être accueillie.
8) Sur la demande de la société Thermocoax de restitution du trop perçu
La société Thermocoax soutient que si la convention de forfait est dépourvue d’effet doivent alors être pris en compte les minimas conventionnels de salaire hors forfait jours, ce qui conduit à constater que M. X a perçu une somme supérieure de 41 149,46 euros à ce qui lui était dû.
Cette demande ne saurait être accueillie, le versement du salaire ayant procédé des stipulations contractuelles que l’absence de validité du forfait jours ne prive pas d’effet.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris. Et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à constater la péremption.
Condamne la société Thermocoax à payer à M. X la somme de 3 059 euros à titre d’indemnité pour heures de recherche d’emploi outre celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute M. X de toutes ses autres demandes.
Déboute la société Thermocoax de ses demandes.
Condamne la société Thermocoax aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. POSE H. PRUDHOMME
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