Infirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 15 mai 2020, n° 17/00255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/00255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 1 décembre 2016, N° 15/00736 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/00255 – N° Portalis DBVX-V-B7B-KZFN
X
C/
SAS ASCO INDUSTRIES LE MARAIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 01 Décembre 2016
RG : 15/00736
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 15 MAI 2020
APPELANTE :
D X
[…]
[…]
représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE NANCY Association
[…]
[…]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
Me Jean-E F ès qualité de mandataire judiciaire de la société ASCO INDUCTRIES LE MARAIS
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Gregory CHASTAGNOL de la SCP FROMONT BRIENS avocat au barreau de PARIS
SCP I J H, prise en la personne de Madame G H, és qualité de madataire judiciaire de la société ASCO INDUSTRIES LE MARAIS
[…]
[…]
représentée par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Gregory CHASTAGNOL de la SCP FROMONT BRIENS avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Février 2020
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de K L, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— M N-O, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la décision prorogée est rendue le 15 Mai 2020
La notification du présent arrêt est opérée par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux
juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/2020030000319/FC
Signé par M N-O, Président et par K L, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir travaillé pour la société ASCOMETAL en qualité d’intérimaire, Mme D X a été embauchée par cette même société en qualité de technicienne au service vente et planification, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 décembre 2000, pour une date d’embauche intervenant le 1er janvier 2001 avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2000.
Au jour de la signature du contrat, le lieu de travail de Mme X était situé à l’usine du Marais à Saint-Etienne. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de technicienne paie, formation et intérim.
En 2014, la société ASCOMETAL a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire avec plan de cession au profit de la société ASCO INDUSTRIES.
Mme X a été placée en arrêt maladie du 30 septembre 2014 au 7 janvier 2015. Elle a repris à mi-temps thérapeutique et a pris ses congés, sur demande de l’employeur, du 12 janvier au 15 février 2015.
Par courrier remis en main propre le 23 février 2015, la société ASCO INDUSTRIES a informé sa salariée de sa « décision de mutualiser les différentes activités liées à la gestion du personnel et à l’établissement des payes des salariés du Marais sur le site d’C » (Moselle) et qu’en conséquence, en application de l’article 4 de son contrat de travail, elle serait mutée sur l’établissement d’C à compter du 1er mai 2015, avec maintien de sa classification, ancienneté, durée de travail et salaire brut de base.
Cette annonce a été à l’origine d’un malaise de Mme X et d’un arrêt de travail du 23 février au 20 avril 2015 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Par courrier du 2 avril 2015, Mme X a informé son employeur qu’elle refusait la mobilité envisagée, arguant de la charge d’un enfant mineur en résidence alternée et de l’achat d’un appartement en 2011.
Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement par lettre du 24 avril 2015, Mme X a été licenciée par lettre du 18 mai 2015.
Le 26 novembre 2015, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que de voir condamner son employeur à lui payer la somme de 58 626 euros d’indemnités, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 1er décembre 2016, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, en sa formation paritaire, a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes et a débouté la société ASCO INDUSTRIES de ses demandes.
Le jugement lui ayant été notifié le 16 décembre 2016, Mme X en a interjeté appel le 11 janvier 2017.
Par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 22 novembre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte concernant la société ASCO INDUSTRIES. Par un nouveau jugement du 28 février 2018, le tribunal de grande instance de Metz a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé en qualité de liquidateurs Maître Y et la SCP I J H, prise en la personne de Me H.
Dans ses dernières conclusions, Mme X demande à la cour de réformer intégralement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— déclarer son licenciement dépourvu de cause et sérieuse
— fixer ses créances au passif de la société ASCO INDUSTRIES aux sommes suivantes :
' 59 000 euros à titre de dommages et intérêts
' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que le CGEA AGS de Nancy doit garantir intégralement la créance fixée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans leurs dernières conclusions, Maître Y et la SCP I J H, prise en la personne de Me H, ès qualités de liquidateurs de la société ASCO INDUSTRIES, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et en conséquence de :
— dire et juger que le licenciement de Mme X est bien fondé
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes
— la condamner à payer à la société ASCO INDUSTRIES la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions, l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy, demande à la cour de déclarer l’appel recevable en la forme mais non fondé et :
En conséquence, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé bien fondé le licenciement de Mme X
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages et intérêts et d’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, de :
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts telle que formulée et ramener ses prétentions à de plus justes proportions dans la limite du préjudice démontré et le limiter à six mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires.
En tout état de cause, de dire et juger que :
— l’article 700 du code de procédure civile n’est pas garanti par l’AGS
— l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du code du travail et L. 3253-17 du code du travail
— l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— les concluants seront mis hors dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’appui de ses prétentions, Mme X fait valoir que :
— son licenciement est intervenu à la suite de la mise en oeuvre par I’employeur d’une clause de mobilité illicite au regard de son étendue disproportionnée par rapport à l’emploi de la salariée, et contraire aux dispositions de la convention collective applicable à I’entreprise
— la mise en 'uvre de la clause est en outre intervenue sans justification réelle, avérée, pertinente et proportionnée à I’atteinte portée à la vie personnelle et familiale de la salariée
— la mutation n’a été qu’un artifice destiné à provoquer le refus de Mme X pour procéder à son licenciement, caractérisant ainsi un détournement de la part de I’employeur qui ne pouvait, compte tenu de I’offre de reprise acceptée par le tribunal, effectuer aucun licenciement économique sur le site de Saint-Etienne
— contrairement aux allégations de la société ASCO INDUSTRIES, ses prétentions n’ont jamais varié et elle est endroit d’invoquer, en cause d’appel, des moyens nouveaux.
Maître Y et la SCP I J H, prise en la personne de Me H, ès qualités de liquidateurs de la société ASCO INDUSTRIES, font valoir en substance que :
— en soutenant en cause d’appel que sa clause de mobilité n’est pas valable, l’appelante adopte une position contradictoire avec celle de première instance, ce qui constitue une violation du principe d’interdiction faite aux parties de se contredire à l’occasion d’une procédure judiciaire, principe rappelé à plusieurs reprises par la Cour de cassation
— le licenciement de Mme X est nécessairement fondé sur une cause réelle et sérieuse dès lors que sa clause de mobilité est juridiquement valable, que la salariée a pourtant refusé de l’appliquer alors qu’eIIe lui était opposable
— la mise en 'uvre de la clause de mobilité, motivée par une réorganisation de la société, est exempte de tout abus et respecte la vie personnelle et familiale de la salariée.
Sur ce,
La cour rappelle à titre liminaire que le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dit de l’estoppel, qui interdit à une partie d’adopter des positions procédurales incompatibles, de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions, ne trouve pas à s’appliquer dans les cas où une partie, sans modifier sa position procédurale, adopte en cause d’appel de nouveaux moyens de défense, peu important qu’ils soient contradictoires avec ceux invoqués en première instance, dès lors qu’au terme des articles 72 et 563 du code de procédure civile, les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et les parties peuvent, en cause d’appel, invoquer des moyens nouveaux pour justifier les prétentions qu’elles ont soumises au premier juge.
En l’espèce, est inopérante la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée et tirée de l’estoppel dès lors que Mme X, qui s’est contentée de reconnaître en première instance que le site d’C existait au moment de la signature du contrat de travail, développe en appel, par l’intermédiaire de son avocat, au soutien de sa contestation constante du caractère réel er sérieux du licenciement, des moyens de fait comme de droit nouveaux comme l’y autorisent les dispositions des articles précités.
* Sur le caractère abusif du licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, en cas de litige
relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, Mme X a été licenciée par lettre du 18 mai 2015 rédigée en ces termes :
« Par courrier du 23 février, remis en mains propres, nous vous confirmions la décision prise dans le cadre d’un important chantier de transformation affectant l’ensemble des usines d’ARCO INDUSTRIES de transférer votre emploi sur le site d’C dans le souci de mutualiser les activités liées à la gestion du personnel et à l’établissement des payes. En application de l’article 4 de votre contrat de travail et de la Charte de mobilité applicable au sein de la société, nous vous informions donc de votre mutation à compter du 1er mai. D’ici là, nous vous invitions à vous rendre sur C afin d’évoquer les nouvelles modalités d’exercice de votre emploi.
Par courrier du 24 février vous demandiez des précisions et notamment communication d’un document décrivant vos activités transférées sur C. Nous vous avons communiqué ces éléments par lettre recommandée du 6 mars 2015.
Le 2 avril, vous nous demandiez par courrier de prendre acte de votre refus d’être mutée sur C.
Pour ces raisons, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour refus d’application de la clause de mobilité de votre contrat de travail ».
Ainsi, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, retient un grief unique : le refus de la salariée d’être mutée sur le site d’C en application de la clause de mobilité prévue à l’article 4 de son contrat de travail.
Ce refus n’est pas contesté par la salariée qui, pour sa part, met en cause la validité de la clause de mobilité ainsi que les conditions de sa mise en oeuvre, estimant que son refus n’est de ce fait pas fautif.
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 1221-1 du code du travail, la mutation d’un salarié en présence d’une clause de mobilité prévue dans le contrat de travail est licite et s’analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d’administration et de direction de l’employeur.
Ainsi, l’employeur peut imposer une mutation au salarié dont le contrat de travail comporte une clause de mobilité, à condition que celle-ci soit valable, que sa mise en oeuvre soit dictée par l’intérêt de l’entreprise, qu’elle ne donne lieu ni à un abus de droit ni à un détournement de pouvoir de la part de l’employeur et que l’atteinte portée à la vie personnelle et familiale du salarié soit justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
- Sur la validité de la clause de mobilité
Pour être valable, une clause de mobilité géographique doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et ne pas conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la circonstance que les accords nationaux ou locaux ne prévoient aucune disposition relative à la mobilité géographique pour les ouvriers et les ETAM ne fait pas obstacle à la validité d’une clause de mobilité expressément prévue dans le contrat de travail.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme X stipule, en son article 4, alinéa 2, « au cas où les exigences liées à la gestion, au fonctionnement ou à l’organisation industrielle rendraient nécessaire la mutation de la salariée sur le territoire national, en lui conservant sa qualification, dans un autre Etablissement de la Société, il est entendu que sa mutation ne pourrait, en aucun cas, être considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l’employeur ».
Cette clause, qui vise les établissements de la société sur l’ensemble du territoire national, définit de façon précise sa zone géographique d’application. Par ailleurs, son caractère étendu n’affecte pas sa validité.
En conséquence, il convient de considérer que la clause de mobilité prévue à l’article 4 du contrat de travail de Mme X est licite.
- Sur la mise en oeuvre de la clause de mobilité
La mise en oeuvre de la clause par l’employeur ne doit pas être abusive, c’est à dire qu’elle doit être :
— nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise
— justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché
— respectueuse des obligations familiales impérieuses du salarié.
La bonne foi contractuelle étant présumée, les juges n’ont pas à rechercher si la décision de l’employeur de modifier les conditions de travail d’un salarié est conforme à l’intérêt de l’entreprise et il incombe au salarié de démontrer que cette décision a été prise pour des causes étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou qu’elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle.
En l’espèce, pour démontrer que la clause de mobilité n’a pas été utilisée dans l’intérêt de l’entreprise, Mme X soutient, d’une part que la société ASCO INDUSTRIES a seulement décidé de transférer son poste des ressources humaines de Saint-Etienne à C sans restructuration ni réorganisation, d’autre part qu’en réalité ce regroupement n’a pas eu lieu puisqu’après son licenciement elle n’a pas été remplacée à son poste, enfin que le licenciement motivé officiellement par son refus d’accepter la mutation proposée cachait des motifs économiques et la volonté de l’employeur de se défaire d’une salariée devenue indésirable.
Sur le dernier moyen, force est de relever que Mme X ne verse aucun élément de preuve d’une volonté de l’employeur de mettre un terme à son contrat de travail pour des motifs réels autres que ceux énoncés dans la lettre de licenciement.
Sur le second argument, l’employeur a motivé sa décision de mutation notamment par « un important chantier de transformation affectant l’ensemble des usines d’Asco Industries » ayant conduit la direction à prendre « un certain nombre de décisions visant la rationalisation de [ses] organisations », dont celle de « mutualiser les différentes activités liées à la gestion du personnel et à l’établissement des payes des salariés du marais sur le site d’C ». Mme X ne démontre pas que cette décision n’était pas conforme aux intérêts légitimes de l’entreprise ni qu’elle n’a pas effectivement été mise en oeuvre, l’intimée versant pour sa part aux débats des mails datés de 2016 de nature à confirmer l’exécution d’une partie au moins des tâches exercées auparavant par Mme X par une salariée intérimaire basée sur le site d’C.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la décision de l’employeur de faire jouer la clause de mobilité a été prise pour des causes étrangères à l’intérêt de l’entreprise.
A l’inverse, lorsque la mise en oeuvre d’une clause de mobilité est susceptible de porter atteinte à la vie personnelle et familiale du salarié, il appartient cette fois à l’employeur de prouver que l’atteinte est justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché. En l’absence d’une telle preuve, le licenciement d’un salarié ayant refusé une mutation géographique entraînant une atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme X soutient que sa mutation de Saint-Etienne à C était de nature à entraîner un bouleversement de ses conditions de vie personnelle et familiale, compte tenu de la distance séparant les deux sites (plus de 500 km) et de sa situation de mère divorcée ayant à charge une enfant de onze ans en résidence alternée.
Il résulte en effet de l’extrait de la convention réglant les conséquences du divorce de Mme X que cette dernière était divorcée et avait la charge d’une enfant mineure dont la résidence était fixée en alternance, par semaine, au domicile de chacun des parents.
Si la situation familiale de Mme X correspondait, comme le souligne à juste titre la société ASCO INDUSTRIES, à celle de nombreux couples avec enfants vivant séparés, il n’en demeure pas moins qu’une mutation en Moselle impliquait nécessairement pour la salariée de résider à plusieurs centaines de kilomètres de Saint-Etienne et donc de procéder à la révision du mode de garde de sa fille, le père de celle-ci résidant à proximité de Saint-Etienne où l’enfant était scolarisée. Contrairement à ce que soutient l’intimée, l’employeur était informé de la situation personnelle de sa salariée au moins depuis le courrier du 2 avril 2015 aux termes duquel Mme X exposait les motifs la conduisant à refuser la mobilité envisagée.
Dès lors que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était de nature à modifier radicalement la vie personnelle et familiale de Mme X, nonobstant l’existence de mesures d’accompagnement à la mobilité, il convient de rechercher si la société ASCO INDUSTRIES rapporte la preuve que l’atteinte était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties, et notamment du descriptif des activités de la salariée transférées sur le site d’C annexé au courrier de l’employeur du 6 mars 2015, que les principales missions de Mme X au sein du service ressources humaines de l’entreprise étaient les suivantes : gestion de l’administration du personnel, paie, formation et gestion et suivi des contrats d’intérim. Force est de constater, d’une part, que ces tâches étaient déjà celles exercées par l’appelante sur le site du Marais à Saint-Etienne, d’autre part que la société ASCO INDUSTRIES ne précise pas si ces tâches devaient concerner exclusivement les salariés du site du Marais ou s’étendre à l’ensemble des salariés du groupe, de sorte que la cour n’est pas en mesure de se convaincre de la nécessité d’un transfert du poste à C.
La société ASCO INDUSTRIES se contente d’affirmer que le chantier de transformation de l’entreprise impliquant une mutualisation des différentes activités liées à la gestion du personnel et à l’établissement des paies des salariés rendait indispensable le transfert de l’emploi de Mme X sur le site d’C mais ne verse aucune pièce à l’appui de ces allégations :
— la pièce n°8, datée du 12 novembre 2014, annonce le regroupement des usines de Custines et du Marais sous la direction de M. Z, lequel devait rendre compte à M. A, directeur du pôle des usines d’C, de Custines et du Marais ; cette note n’évoque toutefois aucunement une mutualisation des tâches du service ressources humaines sur le site d’C
— si la note d’organisation produite en pièce n°9 fait bien état de « ressources partagées avec
C pour le contrôle de gestion et les ressources humaines », force est de relever qu’elle n’est pas datée et qu’elle n’est manifestement pas contemporaine de la note précédente puisque le directeur des usines d’C (UH), de Custines (UC) et du Marais (UM) n’est plus M. A mais M. B, « Directeur UH-UC-UM par intérim » et auteur de la note
— la pièce n°12 est illisible et la pièce n°13 (convocation du 13 mars 2015 pour une réunion du comité d’établissement extraordinaire d’C portant l’ordre du jour suivant : « information complémentaire dans le cadre du projet d’organisation par processus ») est très insuffisante pour établir la preuve du contenu et du contour du projet envisagé, de sorte que rien ne permet de rattacher cette pièce à la mutualisation des tâches du service ressources humaines alléguée par l’employeur.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la société ASCO INDUSTRIES n’explique pas en quoi le transfert du poste de Mme X à C était rendu indispensable par « le chantier de transformation » engagé par l’entreprise.
Au regard de l’atteinte excessive portée à la vie personnelle et notamment aux liens parentaux de la salariée, ainsi que de l’absence de justification d’une adéquation entre une telle atteinte et le but recherché, le refus par Mme X de la mutation envisagée ne constitue ni un fait fautif, ni une violation de ses obligations contractuelles, de sorte que son licenciement, qui repose sur ce grief unique à l’exclusion de tout autre, apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a jugé fondé le licenciement de Mme X pour faute simple.
* Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mm X soutient que le licenciement sans cause réelle et sérieuse lui a causé un préjudice très important en raison de la perte de son emploi après quinze ans d’ancienneté et alors qu’elle vivait seule et assurait la garde alternée d’un enfant. Elle ajoute que si elle a pu retrouver rapidement un emploi, elle a perdu le bénéfice de son ancienneté et subi une baisse de rémunération de l’ordre de 500 euros par mois.
Maître Y et la SCP I J H, prise en la personne de Me H, ès qualités de liquidateurs de la société ASCO INDUSTRIES, sollicitent la diminution du quantum des demandes au minimum légal compte tenu des sommes déjà perçues par l’appelante lors de la rupture et du fait qu’elle a retrouvé un emploi très rapidement et ne démontre aucun préjudice.
Sur ce,
L’appelante est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version alors applicable, selon lesquelles Mme X ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, laquelle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle versée à Mme X (3 257 euros bruts), de son âge au jour de son licenciement (38 ans), de son ancienneté à cette même date (14,5 ans) et du fait qu’elle a retrouvé un nouvel emploi immédiatement (avec un taux horaire supérieur), tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer une somme de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qui concerne les dépens et de dire que Maître Y et la SCP I J H, prise en la personne de Me H, devront, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de la société ASCO INDUSTRIES, supporter les dépens de première instance et d’appel.
Partie perdante, Maître Y et la SCP I J H, prise en la personne de Me H, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société ASCO INDUSTRIES, seront déboutés de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
La créance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, qui suit le sort des dépens, naît du présent arrêt, donc postérieurement à la date de cessation des paiements. Dès lors, elle incombe à la partie perdante et n’a pas être inscrite au passif de la société mais doit être supportée par le liquidateur judiciaire ès qualités.
C’est donc à tort au plan juridique que Mme X sollicite aujourd’hui l’inscription au passif de la société ASCO INDUSTRIES de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ne peut que constater que Mme X n’a formé sa demande de ce chef qu’à l’encontre de la société ASCO INDUSTRIES, à l’égard de laquelle elle est irrecevable faute d’être née avant la date de cessation des paiements, et non contre Maître Y et la SCP I J H, prise en la personne de Me H, en leur qualité de liquidateurs judiciaires de cette société.
Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Il convient enfin de déclarer le présent arrêt commun à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme D X est sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société ASCO INDUSTRIES la créance de Mme D X comme suit :
' 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que la somme allouée supportera, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales,
Déclare irrecevable la demande de fixation au passif de la société ASCO INDUSTRIES de la créance pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Maître Y et la SCP I J H, prise en la personne de
Me H, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société ASCO INDUSTRIES, de leur demande sur le même fondement,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC, délégation AGS CGEA de Nancy, qui sera tenu dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail et du code du travail,
Condamne Maître Y et la SCP I J H, prise en la personne de Me H, ès qualités de mandataires liquidateurs de la société ASCO INDUSTRIES, aux dépens de première instance et d’appel qui seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La Greffière La Présidente
K L M N-O
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